Confirmation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 1er déc. 2022, n° 21/09550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 20 mai 2021, N° 20/01960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 451
Rôle N° RG 21/09550 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWLV
C/
[C] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 20 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01960.
APPELANTE
S.A. FINANCO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 mai 2017, la société FINANCO a accordé à la société SOL ROOF EUROPE en qualité de locataire et Monsieur [C] [S] en qualité de co-locataire une location avec option d’achat portant sur un véhicule utilitaire NISSAN, d’un montant de 22.223,85 euros, moyennant un loyer mensuel de 459,58 euros hors assurance sur une durée de 48 mois, le premier loyer s’élevant à la somme de 1462,32 euros TTC hors assurance.
Le véhicule a été livré le 17 août 2017.
Le véhicule a été restitué et vendu aux enchères.
Par acte d’huissier du 17 mars 2020, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [S] aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et le voir condamner à lui verser la somme de 6637,92 euros avec intérêts au taux légal, outre une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Devant le premier juge, Monsieur [S], qui indiquait être gérant non associé de la société SOL ROOF EUROPE demandait la requalification du contrat en acte de cautionnement et l’annulation de cet acte. Subsidiairement, il sollicitait la nullité de son engagement de colocataire; toujours à titre subsidiaire, il sollicitait des dommages et intérêts en réparation de son préjudice (perte de chance) lié à la violation par la SA FINANCO de son devoir de mise en garde et de ses obligations.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Marseille a statué de la manière suivante :
'DEBOUTE la SA FINANCO de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SA FINANCO à payer à Monsieur [C] [S] une somme de l.000
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA FINANCO aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'
Le premier juge a estimé qu’aux termes du contrat produit au débat, le colocataire ne pouvait pas utiliser le véhicule pour son usage personnel. Il a indiqué que la colocation solidaire constituait en réalité une garantie au profit du prêteur sous la forme d’une caution solidaire. Il a ajouté que le comportement du prêteur à l’égard de Monsieur [S] témoignait également qu’il était considéré comme une caution. Il a précisé que Monsieur [S], avisé de la résiliation du contrat le 13 mai 2019 sans qu’aucune réclamation ne lui ait été faite auparavant, n’avait pas été sollicité pour faire une proposition de rachat, alors que le véhicule a été vendu aux enchères.
Il a rejeté la demande de la SA FINANCO en indiquant que les conditions de forme du cautionnement solidaire n’avaient pas été respectées, si bien que le cautionnement encourait la nullité.
Le 25 juin 2021, la SA FINANCO a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes au motif que le contrat devait être requalifié en cautionnement et en ce qu’elle a été condamnée au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [S] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SA FINANCO demande à la cour de statuer en ce sens :
' DIRE ET JUGER que le contrat litigieux est un contrat de location avec option d’achat,
— Par conséquent, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’il a débouté la société FINANCO de ses demandes,
— Statuant à nouveau, CONDAMNER Monsieur [C] [S] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à FINANCO, au titre du dossier n°00597661, la somme en principal de 6637,92 €, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
— CONDAMNER Monsieur [C] [S] à payer la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [C] [S] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile'.
Elle explique avoir assigné Monsieur [S] alors que la société SOL ROOF EUROPE avait été placée en liquidation judiciaire.
Elle conteste la requalification effectuée par le premier juge et note n’avoir jamais considéré Monsieur [S] comme une caution mais comme un colocataire solidaire de la société. Elle ajoute que le contrat est un contrat de location avec option d’achat. Elle précise que l’utilisation du véhicule n’est pas un critère permettant la requalification d’un contrat.
Il reproche au premier juge une dénaturation du contrat.
Elle conteste toute faute au motif qu’elle aurait omis de vérifier la solvabilité de Monsieur [S]. Elle précise que ce dernier a donné des informations erronées dans la fiche de dialogue. Elle ajoute que les ressources de ce dernier lui permettaient de faire face aux loyers.
Elle ajoute être légitime à actionner le seul colocataire.
Elle fait état de sa créance.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [S] demande à la cour de statuer en ce sens :
'A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le Jugement rendu en date du 20 mai 2021 par le Juge du Contentieux de la Protection en toutes ses dispositions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la Cour d’appel infirmait le Jugement rendu par le
Juge du Contentieux de la Protection,
PRONONCER la nullité de l’engagement de colocation de Monsieur [C] [S]
pour absence de cause
DEBOUTER la société FINANCO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si par impossible votre Juridiction ne prononçait pas la nullité pour absence de cause
CONSTATER l’absence d’exécution dudit contrat par la société FINANCO à l’endroit de Monsieur [C] [S]
DEBOUTER la société FINANCO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Sur le caractère indéterminé de la créance
CONSTATER le caractère indéterminé de la créance
REJETER les demandes de la société FINANCO
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Sur les fautes commises par la société FINANCO
DIRE ET JUGER que la Société FINANCO a commis un manquement à son devoir de mis en
garde
DIRE ET JUGER que la Société FINANCO a commis un manquement à ses obligations contractuelles et légales de l’article D. 312-18 du Code de la consommation.
DIRE ET JUGER que la perte de chance subie par Monsieur [S] du fait des manquements de la société FINANCO doit être réparée à hauteur de la somme réclamée soit la somme
de 6637,92 euros
CONDAMNER la société FINANCO à payer la somme de 6637,92 euros en réparation de la
perte de chance subie par Monsieur [S]
ORDONNER la compensation entre les créances respectives des parties ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SA FINANCO au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en application
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Si par extraordinaire, la Juridiction de céans condamnait Monsieur [S] :
OCTROYER les larges délais de paiement sur 24 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil
DEBOUTER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
Il indique que le contrat doit être requalifié à son égard puisqu’il était de la commune intention des parties qu’il soit la caution de la société SOL ROOF EUROPE dont il était le gérant, que le contrat était professionnel et portait sur un véhicule utilitaire utilisé exclusivement par la société. Il ajoute que le comportement de la SA FINANCO témoigne de cette intention commune (libellé de la facture des loyers et du concessionnaire automobile; certificat d’immatriculation; absence de RIB de Monsieur [S] ; courrier adressé à Monsieur [S] au titre de la déchéance du contrat). Il en conclut que son acte de cautionnement est nul au motif de la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation par la SA FINANCO.
A titre subsidiaire, il sollicite la nullité du contrat pour absence de cause. Il souligne qu’il s’agissait d’une location avec option d’achat d’un véhicule professionnel qui était destiné exclusivement à l’activité professionnelle de la société. Il note qu’il n’était pas prévu qu’il utilise le véhicule pour ses besoins personnels. Il précise qu’il a été révoqué de ses fonctions de gérant le 30 juin 2017 et n’a jamais été mis en possession du véhicule.
A titre plus subsidiaire, il souligne que la SA FINANCO a manqué à son obligation d’exécuter le contrat à son égard puisque le véhicule a été livré à la seule société alors qu’il était révoqué pour sa part, le 30 juin 2017, de ses fonctions de gérant et n’a donc jamais réceptionné le véhicule ni signé le bon de livraison. Il ajoute que le contrat précise qu les obligations du locataire et du colocataire ne prennent effet qu’à la date de livraison du bien qui n’a jamais eu lieu à son égard.
A titre infiniment subsidiaire, il faut état du caractère indéterminé de la créance. Il ajoute que la SA FINANCO ne justifie ni avoir déclaré sa créance au passif de la société SOL ROOF EUROPE ni avoir obtenu un certificat d’irrecouvrabilité.
De façon encore plus subsidiaire, il soulève une violation par la SA FINANCO de son devoir de mise en garde et renvoie aux erreurs de la fiche de renseignements. Il reproche à son co-contractant l’absence de diligence sérieuse pour vérifier sa solvabilité. Il précise en outre avoir été privé de la possibilité de présenter une meilleure offre d’achat pour le véhicule. Il sollicite en conséquence des dommages et intérêts en évoquant une perte de chance d’avoir pu vendre le véhicule à un meilleur prix.
Il sollicite, encore plus subsidiairement, des délais de paiement.
MOTIVATION
Le contrat souscrit entre la société FINANCO, la société SOL ROOF EUROPE (locataire) et Monsieur [C] [S] (colocataire) est une location avec option d’achat d’un véhicule dont il est indiqué qu’il était destiné aux besoins de l’activité professionnelle de la société. La facture de loyer est établie au nom de la société SOL ROOF EUROPE et aucun élément du contrat ne permet de dire que le véhicule pouvait être à usage privé dans l’intérêt de Monsieur [S].
La fiche de dialogue produite au débat précise que Monsieur [S] est gérant non associé de la société. Aucune mention n’est faite concernant les ressources et charges de ce dernier, comme on en trouve usuellement dans une fiche de dialogue, afin de permettre au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, lorsqu’il s’agit d’une location avec option d’achat souscrite entre un prêteur et un consommateur.
Les stipulations contractuelles indiquent que certaines clauses ne sont pas applicables ( 1a; 1b; 1c; 1d et la mention en italique de l’article 3b) si le bien est destiné à une activité professionnelle, ce qui est le cas). C’est la raison pour laquelle le contrat (page 4), dans un encadré 'attestation d’usage professionnel’ mentionne que les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas application.
Ce contrat a pour objet de permettre à la société SOL ROOF EUROPE la location d’un bien à usage professionnel et de l’acheter en levant l’option d’achat éventuellement.
Compte tenu des stipulations contractuelles, Monsieur [S] ne pouvait utiliser le véhicule à titre privé puisqu’il était uniquement destiné aux besoins de l’activité professionnelle de la société dont il était le gérant. A ce titre, comme il l’a été indiqué précédemment , il ne peut être considéré comme un consommateur. Pour autant, il apparaît comme un co-locataire, personne privée.
Il s’en déduit que l’intervention de Monsieur [S], comme personne privée, dans le cadre d’un contrat dont l’objet est la location d’un bien à usage professionnel avec option d’achat, ne correspond pas à la réalité de l’opération.
En mentionnant Monsieur [S] comme co-locataire, la société FINANCO avait pour objectif de trouver un garant pour la société SOL ROOF EUROPE. Elle ne le considérait d’ailleurs pas comme un co-locataire (libellé de la facture; attestation d’usage professionnel du véhicule; tableau d’amortissement du véhicule uniquement adressé à la société; absence de mise en demeure de payer les loyers impayés adressée à Monsieur [S] avant la déchéance du terme).
Or, elle ne pouvait agir de la sorte, dans le cadre de ce contrat. Elle aurait dû, le cas échéant, le solliciter en qualité de caution. Il ne peut toutefois être considéré que l’intervention de Monsieur [S] dans cette opération s’apparente en un cautionnement au risque de dénaturer le contrat souscrit. La société FINANCO ne peut se tourner vers Monsieur [S], particulier, puisque le litige concerne la location d’un véhicule à usage professionnel, dans le cadre de l’activité de la société SOL ROOF EUROPE.
L’article 1169 du code civil énonce qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
La contrepartie de l’opération pour Monsieur [S] était illusoire puisqu’en qualité de personne privée, il ne pouvait faire usage de ce véhicule louée à titre exclusivement professionnel, dans l’intérêt de la société SOL ROOF EUROPE. En conséquence, il convient d’annuler le contrat à son égard..
Le jugement qui rejette les demandes de la société FINANCO à l’égard de Monsieur [S] sera confirmé.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société FINANCO est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [S] les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné la société FINANCO aux dépens et à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
La société FINANCO sera en outre condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société FINANCO à verser à Monsieur [S] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la société FINANCO aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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