Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 mars 2025, n° 21/09382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 octobre 2021, N° F20/08059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09382 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUWG
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F20/08059
APPELANTE
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Célia DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532
INTIMEE
S.A. SFR – SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [S] a été engagée par la société Club-internet, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 avril 2006, en qualité de directrice qualité et process, catégorie cadre.
En 2007, elle a été transférée au sein de la société Neuf Cegetel, qui a été rachetée par la société SFR cette même année.
Par avenant à son contrat de travail, la salariée a été nommée Responsable d’activité au sein de la Direction support à la relation client.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des télécommunications, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 7 365 euros.
Le 17 septembre 2019, Mme [S] a été convoquée un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 septembre suivant. À la suite de cet entretien, elle a adressé au service des ressources humaines un avis d’arrêt de travail pour accident du travail.
Le 17 octobre 2019, la salariée s’est vu notifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.
La fin du préavis était prévue au 19 janvier 2020.
Le 22 novembre 2019, Mme [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris pour solliciter l’annulation du licenciement.
Le 6 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande et a :
— dit le licenciement de la salariée nul
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande
— dit n’y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle
— condamné la SA SFR aux dépens.
Par courrier du 5 février 2020, la société SFR a demandé à Mme [S] de reprendre son travail, à défaut de justifier de son absence.
Le 6 février 2020, la CPAM a informé l’employeur du refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par la salariée le 30 septembre 2019.
Le 22 juin 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de nouvelles demandes tendant à voir dire nul son licenciement et à condamner l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par la suite, elle s’est désistée de cette instance.
Le 22 septembre 2020, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 29 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, pour voir dire que la prise d’acte est aux torts exclusifs de la société SFR et qu’elle produit les effets d’un licenciement nul ainsi que pour solliciter des dommages-intérêts pour préjudice distinct et résistance abusive.
Le 1er mars 2021, l’affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 22 octobre 2021, le juge départiteur statuant seul a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [S] produit les effets d’une démission
— condamné Mme [S] à verser à la société les sommes suivantes :
* 22 095 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 2 209 euros au titre des congés payés afférents
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leur demande
— dit que les dépens seront supportés par la salariée
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 10 novembre 2021, Mme [S] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 27 octobre 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 juin 2022, aux termes desquelles
Mme [S] demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et fondé en son appel
Y faisant droit :
— recevoir Madame [Z] [S] en ses conclusions et les dire bien fondées
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 22 octobre 2021 en ce qu’il a débouté la société de sa demande pour procédure abusive
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
« – dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [S] produit les effets d’une démission
— condamné Mme [S] à verser à la société les sommes suivantes :
* 22 095 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 2 209 euros au titre des congés payés afférents
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leur demande
— dit que les dépens seront supportés par la salariée"
Statuant à nouveau,
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [Z] [S] est aux torts exclusifs de la Société Française du Radiotéléphone-SFR
— dire que la prise d’acte par Madame [Z] [S] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul
— condamner la Société Française du Radiotéléphone-SFR à verser à Madame [Z] [S] la somme de 132 570 euros à titre d’indemnité en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail
— condamner la Société Française du Radiotéléphone-SFR à verser à Madame [Z] [S] la somme de 47 560,80 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— condamner la Société Française du Radiotéléphone-SFR à verser à Madame [Z] [S] la somme de 3 813,26 à titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
— condamner la Société Française du Radiotéléphone-SFR à remettre à Madame [Z] [S] l’ensemble de ses documents de fin de contrat
— condamner la Société Française du Radiotéléphone-SFR au titre d’un préjudice distinct à 14 730 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la Société Française du Radiotéléphone-SFR pour résistance abusive à 14 730 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la Société Française du Radiotéléphone-SFR à verser à Madame [Z] [S]
la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 avril 2022, aux termes desquelles la Société Française du Radiotéléphone-SFR demande à la cour d’appel de :
— débouter Madame [S] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la société SFR SA du surplus de ses demandes, à savoir :
— condamner Madame [S] à verser à la société SFR un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner Madame [S] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— condamner Madame [S] à payer à la société SFR les sommes suivantes :
* 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
« – dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [S] produit les effets d’une démission
— condamné Madame [S] à verser à la société les sommes suivantes :
* 22 095 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 2 209 euros au titre des congés payés afférents
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Madame [S] du surplus de leurs demandes
— dit que les dépens seront supportés par la salariée"
A titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnation sollicitées par Madame [S] à l’encontre de la société SFR
Ajoutant au jugement,
— condamner Madame [S] à payer à la société SFR 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [S] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
Mme [S] indique que si le conseil de prud’hommes en sa formation de référé a dit son licenciement nul il n’a pas, pour autant, ordonné sa réintégration dans le dispositif de son jugement. Elle était donc parfaitement en droit de refuser cette réintégration que l’employeur lui a imposée dans les faits et de réclamer le versement d’une indemnité de licenciement, sans que cela ne puisse être interprété comme une démission.
La salariée appelante estime qu’en allant au-delà des dispositions de l’ordonnance de référé et de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, la société a gravement manqué à ses obligations ce qui justifie la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul.
L’employeur relève que, dans sa motivation le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé, avait indiqué "s’il était accédé à sa demande de nullité du licenciement, le contrat de travail de Mme [S] se poursuivrait alors« et plus loin »cette nullité remet les parties dans l’état dans lequel elle se trouvait avant le licenciement prononcé". Il ajoute que si le conseil de prud’hommes n’a pas prononcé la réintégration de la salariée c’est parce qu’à la date où il s’est prononcé, le contrat de travail n’était pas encore rompu puisque la période de préavis était toujours en cours.
La nullité du licenciement ne pouvait donc avoir pour seul effet, selon la société intimée, que la poursuite du contrat de travail. Il est, encore, rappelé que Mme [S] n’a pas interjeté appel de cette ordonnance qui l’a déboutée de ses demandes indemnitaires et qui est devenue définitive. La société SFR considère, donc, qu’elle n’avait pas d’autre choix que de proposer un travail à la salariée ou de lui demander de justifier de son absence puisque l’intéressée se trouvait toujours dans son effectif en application de l’ordonnance de référé. D’ailleurs, durant neuf mois Mme [S] a continué à lui adresser ses arrêts de travail, manifestant ainsi qu’elle s’inscrivait dans la prolongation de la relation contractuelle avant qu’elle ne prenne finalement acte de la rupture du contrat de travail en cherchant à lui en imputer la responsabilité. Il souligne, à cet égard, qu’alors que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit être motivée par des manquements graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, il lui est paradoxalement fait reproche d’avoir voulu maintenir la relation de travail.
La cour retient que la salariée ne peut valablement faire grief à l’employeur d’avoir organisé sa « réintégration forcée » dans les effectifs de la société alors que de par son action en référé, avant la fin de son préavis, elle a obtenu que la mesure de licenciement soit privée d’effet. Il ressort d’ailleurs de la motivation de l’ordonnance du juge des référés qu’il considérait que la nullité du licenciement entraînait la poursuite du contrat de travail qui n’avait pu être valablement rompu.
La rupture du contrat de travail n’étant jamais intervenue, la salariée ne pouvait revendiquer d’indemnité à ce titre, ni être réintégrée de force puisque la relation contractuelle n’avait jamais cessé.
Si la salariée souhaitait obtenir une indemnité de licenciement, il lui appartenait de contester la légitimité de cette dernière mesure devant la juridiction du fond et non en référé.
La relation contractuelle se poursuivant du fait de l’annulation de la sanction, la société intimée n’avait d’autre choix que de s’enquérir de la situation de Mme [S] et de lui proposer un emploi. Si elle ne l’avait pas fait, elle aurait commis un manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé, qu’en l’absence de manquement grave de l’employeur, la prise d’acte de Mme [S] produit les effets d’une démission.
En revanche, Mme [S] se trouvant encore en arrêt de travail à la date de sa prise d’acte (pièce 25 salariée) et ne pouvant accomplir de préavis, l’employeur ne pouvait obtenir d’indemnité pour sa non-exécution du préavis et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] à verser à la société SFR, 22 095 euros au titre de l’indemnité de préavis et 2 209 euros au titre des congés payés afférents.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct
Mme [S] soutient que son licenciement est intervenu dans des circonstances abusives et vexatoires caractérisées par un entretien préalable anormalement long de 2h30 alors que seuls des faits d’insuffisance professionnelle lui étaient reprochés. Elle précise que cette situation a généré une crise d’angoisse sévère nécessitant une prise en charge par l’infirmière de la société et un placement en arrêt pour accident du travail.
Cependant, la cour observe qu’il n’est rapporté aucun comportement anormal ou vexatoire de l’employeur à l’occasion de cet entretien préalable et que sa seule durée est insuffisante à caractériser un comportement fautif de la société intimée. Au demeurant, la CPAM a refusé de prendre en charge l’accident du travail déclaré par la salariée.
Mme [S] sera, en conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Mme [S] reproche à l’employeur d’avoir persisté à la maintenir dans les effectifs de la société alors qu’elle souhaitait bénéficier d’une indemnité de licenciement, comme elle le lui a écrit à de nombreuses reprises.
Toutefois, le licenciement ayant été privé d’effet avant que le contrat de travail ne se trouve rompu, la relation contractuelle s’est poursuivie du fait de l’action de la salariée et non de celle de l’employeur et Mme [S] est mal fondée à reprocher à celui-ci une résistance abusive. C’est donc à bon escient que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande indemnitaire.
4/ Sur la demande reconventionnelle de la société SFR pour procédure abusive
La société intimée rapporte, qu’alors qu’elle n’a fait qu’appliquer l’ordonnance de référé rendue à la suite de l’action initiée par la salariée, celle-ci n’a cessé de multiplier les actions en justice à son encontre, faisant preuve d’une mauvaise foi constitutive d’un abus du droit d’ester en justice. En conséquence, elle sollicite l’allocation de la somme d’un euro symbolique à titre de réparation.
La salariée constate, comme les premiers juges l’ont retenu, que cette affaire a nécessité un renvoi en formation de départage en raison de la difficulté à donner une solution au litige ce qui permet, selon elle d’écarter le caractère abusif de la procédure.
La cour ayant retenu que c’est à tort que les premiers juges ont condamné Mme [S] à verser à la société SFR une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l’action de la salariée pour faire reconnaître ses droits en appel ne peut être considérée comme abusive.
La société intimée sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
Compte tenu de la décision rendue, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit Mme [S] recevable en son appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme [S] à verser à la société les sommes suivantes :
* 22 095 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 2 209 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Société Française du Radiotéléphone-SFR de sa demande au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
Déboute Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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