Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 janv. 2026, n° 25/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 février 2025, N° 2024O00753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2026
N° RG 25/01144 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFW3
S.A.S. HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER
c/
Société BANK OF CHINA
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 27 janvier 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 18 février 2025 (R.G. 2024O00753) par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 05 mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 397 534 132, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Baptiste de FRESSE DE MONVAL et Maître Grégoire LEFAIVRE, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société BANK OF CHINA, société de droit chinois, dont le siège social est situé [Adresse 1]) (100818), République Populaire de Chine, agissant par l’intermédiaire de sa succursale de Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 322 284 696, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Guillaume RUDELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SAS Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA (ci-après HRTI), dont le siège est à [Localité 4], est une société du groupe Financière Immobilière Bordelaise (FIB), détenue intégralement par la SAS Sheraton Roissy, elle-même détenue intégralement par la SARL Traverlairport, et est propriétaire des murs de l’hôtel Sheraton Roissy situé dans l’emprise de l’aéroport de [7] (Val d’Oise). La société Bank of China, société de droit chinois, est une institution financière agissant en France par l’intermédiaire, notamment, de sa succursale parisienne.
Dans le cadre de l’acquisition de l’hôtel Sheraton Roissy, la société Bank of China a, par convention de crédit du 26 janvier 2017, consenti à la société Traverairport un prêt d’un montant de 70 000 000 euros. Ce prêt était garanti par plusieurs sûretés, dont un nantissement sur le compte de titres financiers sur lequel sont inscrits les titres de la société Sheraton Roissy.
Par acte du même 26 janvier 2017, la société Travelairport a consenti à la société HRTI un prêt intragroupe d’un montant de 20 000 000 euros, destiné au financement des besoins généraux de cette dernière, garanti par une hypothèque de premier rang sur l’ensemble immobilier composant l’Hôtel Sheraton Roissy, expirant au 26 janvier 2023 (à vérifier).
Par acte de cession de créances professionnelles du 26 janvier 2017, la société Travelairport a cédé à la société Bank of China la créance de prêt intragroupe qu’elle détenait sur la société HRTI, à titre de garantie de la somme prêtée au titre de la convention de crédit.
Plusieurs échéances du prêt étant restées impayées, par acte extrajudiciaire du 20 mai 2022, la société Bank of China a fait assigner la société Travelairport devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire de cette dernière.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Travelairport.
Estimant que la société Travelairport a laissé périmer l’inscription hypothécaire qui garantissait la créance au titre du prêt intragroupe, la société Bank of China a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Bordeaux afin d’être autorisée à faire inscrire une hypothèque judiciaire sur les murs de l’Hôtel Sheraton de Roissy en garantie d’un montant de 21 000 000 euros, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 septembre 2023. Sur ce fondement, la société Bank of China a déposé deux bordereaux d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire aux services de la publicité foncière de Seine-[Localité 8] et de [Localité 5].
Par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2023, la société Bank of China a dénoncé à la société HRTI l’ordonnance rendue le 22 septembre 2023 ainsi que les hypothèques judiciaires.
2. Par acte extrajudiciaire du 22 août 2024, la société HRTI a fait assigner la société Bank of China en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires.
3. Par ordonnance de référé du 18 février 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société de droit chinois Bank Of China Limited de sa demande de sursis à statuer,
— Débouté la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA SAS de sa demande de nullité de l’ordonnance du 22 septembre 2023,
— Débouté la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA SAS de sa demande de radiation de l’inscription provisoire hypothécaire,
— Débouté la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA SAS de sa demande de caducité des inscriptions provisoires hypothécaires,
— Débouté la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA SAS de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 22 septembre 2023,
— Débouté la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA SAS de sa demande de mainlevée des inscriptions hypothécaires provisoires,
— Débouté la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA SAS de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA SAS à payer à la société de droit chinois Bank Of China Limited la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA SAS aux entiers dépens.
4. Par déclaration au greffe du 05 mars 2025, la société HRTI a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Bank of China.
L’affaire, initialement prévue pour le 2 septembre 2025, a finalement été fixée à l’audience du 16 décembre 2025 à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA demande à la cour de :
Vu les articles L. 511-1, L. 512-2, R. 511-4, R. 511-7, R. 512-1, R. 512-2 et R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 2438 du code civil,
— Infirmer l’ordonnance rendue par le président tribunal de commerce de Bordeaux le 18 février 2025 (RG n° 2024O00753) en ce qu’elle a :
' Débouté la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA de sa demande de nullité de l’ordonnance du 22 septembre 2023 (RG n° 2023O00777) ayant autorisé Bank of China Limited à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur les actifs de la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA,
' Débouté la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA de sa demande de radiation de l’inscription provisoire hypothécaire prise le 18 décembre 2023 sur les biens immobiliers appartenant à la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA sur la commune du [Localité 6] auprès des services de la conservation des hypothèques de [Localité 5],
' Débouté la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA de sa demande de caducité des inscriptions provisoires hypothécaires prises sur les biens immobiliers appartenant à la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA sur les communes de [Localité 9] et [Localité 6] auprès des services de la conservation des hypothèques de Seine-[Localité 8] et de [Localité 5],
' Débouté la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 22 septembre 2023 (RG n° 2023O00777),
' Débouté la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA de sa demande de mainlevée des inscriptions hypothécaires provisoires prises sur les biens immobiliers appartenant à la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA sur les communes de [Localité 9] et [Localité 6] auprès des services de la conservation des hypothèques de Seine-[Localité 8] et de [Localité 5],
' Débouté la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA SAS de sa demande de dommages et intérêts contre la société Bank Of China Limited,
' Condamné la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA à payer à la société de droit chinois Bank Of China Limited la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA aux entiers dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
À titre principal
— Annuler l’ordonnance du 22 septembre 2023 (RG n° 2023O00777) ayant autorisé Bank of China Limited à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur les actifs de la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA,
À titre subsidiaire
— Ordonner la radiation de l’inscription provisoire hypothécaire prise le 18 décembre 2023 sur les biens immobiliers appartenant à la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA sur la commune du [Localité 6] auprès des services de la conservation des hypothèques de [Localité 5],
— Prononcer la caducité des inscriptions provisoires hypothécaires prises sur les biens immobiliers appartenant à la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA sur les communes de [Localité 9] et [Localité 6] auprès des services de la conservation des hypothèques de Seine-[Localité 8] et de [Localité 5],
À titre très subsidiaire
— Rétracter l’ordonnance du 22 septembre 2023 (RG n° 2023O00777) ayant autorisé Bank of China Limited à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur les actifs de la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA,
En tout état de cause
— Ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires provisoires prises sur les biens immobiliers appartenant à la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA sur les communes de Tremblay-en-France (93260) et Mesnil-Amelot (77990) auprès des services de la conservation des hypothèques de Seine-Saint-Denis et de Meaux, autorisées par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 septembre 2023,
— Condamner la société Bank of China Limites au paiement de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA,
— Débouter la société Bank of China Limited de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
— Condamner la société Bank of China Limited à payer à la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Bank of China Limited aux entiers dépens de première instance et d’appel.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bank of China demande à la cour de :
Vu les articles L. 511-1, L. 512-2, R. 511-4, R. 511-7, R. 512-1, R. 512-2 et R. 532-5 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance du 18 février 2025 dans toutes ses dispositions,
— Débouter la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
— Condamner la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA à payer à la société Bank of China la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 02 décembre 2025, ordonnance ensuite rapportée, la clôture étant fixée au jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties:
8. La société HRTI demande la réformation de l’ordonnance et la mainlevée des inscriptions provisoires hypothécaires, en raison, à titre principal, de la nullité de l’ordonnance du 22 septembre 2023 faute d’identification précise des biens ; à titre subsidiaire de l’absence de titre et de la caducité des inscriptions ; à titre très subsidiaire de la rétractation de l’ordonnance du 22 septembre 2023.
La société appelante fait notamment valoir l’absence d’identification précise des biens objets de la mesure et de détermination du montant des sommes garanties, en violation de l’exigence de l’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution. A titre subsidiaire, elle soutient la radiation de l’inscription du 18 décembre 2023, l’autorisation du président du tribunal de commerce ne valant que pour une inscription hypothécaire et non plusieurs successives. A titre très subsidiaire, elle soutient la rétractation de l’ordonnance faute de menace pesant sur le recouvrement de la créance de Bank of China
9. La société Bank of China oppose que l’ordonnance n’encourt pas la nullité, qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, et fait valoir que l’appelante ne peut invoquer l’absence de précision, alors qu’elle ne possède qu’un seul actif immobilier, ce qui ne laisse subsister aucun doute.
L’intimée oppose aussi que les inscriptions n’encourent pas la radiation ou la caducité, alors qu’aucune règle ne prévoit que l’ordonnance épuiserait ses effets après une première inscription, et que celle du 18 décembre 2023 n’a donc pas été prise sans titre, et que les inscriptions n’encourent pas la caducité, vu son assignation de HRTI le 15 janvier 2024 en vue d’obtenir un titre exécutoire, soit dans le délai d’un mois à compter de l’inscription. Enfin, la banque estime que les circonstances menaçant le recouvrement de la créance sont caractérisées, en raison de la situation financière de HRTI, de sa situation patrimoniale, du risque de détournement du prix de cession de l’hôtel Sheraton Roissy dans le cadre du projet de plan FIB, et de l’absence de sécurité du remboursement du prêt intragroupe dans le cadre du plan Travelairport.
Réponse de la cour,
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire, et l’article L. 511-4 du même code prévoit, à peine de caducité de la mesure conservatoire, que le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
L’article L. 511-3 du même code donne compétence pour cette autorisation au juge de l’exécution, mais prévoit que, toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Et, il résulte de l’article L. 512-1 du même code que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
11. La compétence du président du tribunal de commerce de Bordeaux n’est pas ici contestée, ni pour la délivrance de l’autorisation, ni pour statuer sur la mainlevée de la mesure conservatoire.
Sur la demande de nullité de l’ordonnance ayant autorisé l’inscription provisoire
12. L’appelante critique l’ordonnance d’autorisation du 22 septembre 2023 en ce qu’elle indique que l’hypothèque judiciaire autorisée porte « sur l’actif immobilier hôtelier appartenant à la société HRTI, tel que désigné précisément dans la requête », estimant que cette mention ne remplit pas l’exigence de précision des biens sur lesquels porte la mesure (sa pièce 12).
13. L’article R. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « À peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte ».
14. Cette exigence de précision relative aux biens a pour but d’éviter toute confusion ou ambiguïté, ou encore toute extension abusive de l’autorisation par le créancier. Or, en l’espèce, le bien immobilier concerné est le seul appartenant à la société HRTI, de sorte qu’aucune confusion ou extension indue de l’autorisation n’est possible.
Ainsi, à la différence du montant des sommes à garantir, qui doit figurer, et ici figure expressément dans l’ordonnance, la désignation des biens figurant dans l’ordonnance querellée, soit «'l’actif immobilier hôtelier appartenant à la société HRTI'», avec renvoi à la requête pour ce qui est de l’énoncé de l’adresse et des références cadastrales des biens, est suffisante pour répondre aux conditions du texte. Il n’existe pas d’incohérence entre la requête et les inscriptions, alors que la requête se borne à reproduire la désignation utilisée par le notaire dans l’acte de cession «'[T]'» entre la banque et Travelairport (ses pièces 5 et 6).
Seule l’absence totale d’indication sur les biens dans l’ordonnance serait susceptible de faire encourir la nullité à l’autorisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
15. Le moyen ne peut prospérer.
Sur la demande de radiation de l’inscription du 18 décembre 2023:
16. La société HRTI poursuit à titre subsidiaire la radiation de l’inscription du 18 décembre 2023 au motif qu’elle aurait été prise sans titre, puisqu’une inscription avait déjà été prise le 4 décembre 2023 sur le fondement de la même autorisation du 22 septembre 2023, alors que celle-ci n’est valable que pour une inscription et non plusieurs successives.
Pour autant, la société appelante se borne à invoquer à l’appui de cette analyse le texte général de l’article 2438 du code civil qui traite de la radiation de l’inscription faite sur un titre irrégulier. Elle ne se fonde sur aucune règle qui limiterait les effets d’une autorisation à une seule inscription.
17. Il est constant que la banque titulaire de l’autorisation a procédé à une inscription le vendredi 15 décembre 2023 auprès du service de publicité foncière de Seine-[Localité 8], puis, le lundi 18 décembre 2023, à une autre inscription auprès du service de publicité foncière de [Localité 5].
En l’espèce, le titre est parfaitement régulier, et la prise de deux inscriptions a été rendue nécessaire par le fait que l’emprise de l’actif immobilier en cause se trouve partagée entre deux services de publicité foncière, celui de Seine-[Localité 8] et celui de [Localité 5].
18. L’argument est inopérant pour obtenir la radiation d’une de ces inscriptions.
Sur la caducité invoquée de l’hypothèque judiciaire
19. La société appelante soutient aussi la caducité de l’hypothèque judiciaire pour non-respect des délais impartis au créancier.
20. L’article R. 532-5 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit à peine de caducité, que huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription, le débiteur en soit informé par acte d’huissier de justice.
De même, l’article R. 511-7, alinéa 1, du même code prévoit que le créancier sans titre exécutoire doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
21. En l’espèce, le dépôt des inscriptions hypothécaires des vendredi 15 et lundi 18 décembre 2023 ont été dénoncées à l’issue des inscriptions nécessaires à l’exécution de l’ordonnance d’autorisation, par voie d’huissier, à la société débitrice le vendredi 22 décembre suivant, soit dans le délai de huit jours, en conformité avec les articles 640 et 641 du code de procédure civile relatifs à la computation des délais. Il en va de même pour l’assignation en vue d’obtenir un titre exécutoire, délivrée le 15 janvier 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de l’inscription, en conformité avec les mêmes textes du code de procédure civile.
22. Les inscriptions n’encourent donc pas la caducité sur ce fondement.
Sur la demande de rétractation:
23. A titre très subsidiaire, l’appelante soutient l’absence de menace pesant sur le recouvrement de la créance de 21 millions d’euros pour conclure à la rétractation de l’ordonnance.
24. Le juge peut à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, donner mainlevée de l’inscription s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été réunies ou ne le sont plus. Le juge se place au jour où il statue pour apprécier le bien fondé de l’autorisation ou du maintien de la mesure.
25. En l’espèce, la banque peut utilement relever que HRTI est une holding sans effectif ni activité commerciale, qui a pour seul objet de détenir un actif immobilier en vertu d’une autorisation d’occupation temporaire de l’espace public (AOT). La banque peut tout aussi utilement pointer le résultat négatif du dernier résultat net disponible, année 2021, négatif pour 2,62 millions d’euros, et que les comptes 2023 indiquent une perte de 413'986 euros, outre que les résultats de l’exploitation de l’hôtel n’appartiennent pas à HRTI, mais à la filiale d’exploitation, et seraient de toute façon très insuffisants au regard de la créance. Par ailleurs, demeurent des incertitudes importantes sur une éventuelle cession de l’actif immobilier et sur les sommes qui en reviendraient à HRTI, en raison notamment du statut particulier de l’AOT.
La Bank of China pointe aussi un risque de détournement du prix de cession en raison du projet de plan de redressement de la société mère FIB, qui prévoient notamment que AREO II perçoive 35'% du prix de cession de l’hôtel Sheraton Roissy, et que, selon le plan de redressement de Travelairport, ce même prix de cession devra être affecté au remboursement du prêt intragroupe de HRTI pour 20 millions d’euros. L’intimée rappelle que les sociétés du groupe FIB ont déjà procédé à des transferts d’actifs qui étaient pourtant nantis à son profit, en violation d’engagements d’incessibilité.
26. Ainsi, il est suffisamment établi par ces éléments de fait que des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de Bank of China existaient au 22 septembre 2023 et existent encore à ce jour.
27. L’ordonnance querellée sera confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts
28. La société HRTI poursuit également la condamnation de Bank of China au paiement de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’appelante fait valoir le préjudice que lui causerait la mesure conservatoire au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
29. La société Bank of China oppose que le débiteur doit faire la démonstration du préjudice limitant le montant des dommages-intérêts pouvant lui être accordés'; qu’aucune démonstration de la nature du prétendu préjudice n’est faite.
Réponse de la cour,
30. Il résulte de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
31. En l’espèce, aucune mainlevée de la mesure n’est ici ordonnée, et la demande de dommages-intérêts se trouve sans objet.
Sur les demandes accessoires
32. Partie tenue aux dépens d’appel, la société HRTI paiera à la Bank of China la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en référé,
Confirme l’ordonnance rendue le 18 février 2025 entre les parties par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux,
Déboute la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA à payer à la société Bank of China la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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