Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 mars 2026, n° 24/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 8 janvier 2024, N° 2023F01075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 MARS 2026
N° RG 24/01088 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVLK
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
Madame, [J], [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 25 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2024 (R.G. 2023F01075) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 832 593 552, ayant son siège social sis, [Adresse 1], prise en la personne de son Présient, la société ALTIS +, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 501 637 144, ayant son siège social sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame, [J], [M], demeurant, [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Prefiloc Capital, dont le siège est à, [Localité 2] (Gironde), est spécialisée dans le financement et la location financière de machines de bureau et de matériel informatique destinés aux professionnels.
Par trois contrats de location financière signés le 1er février 2022, la société Prefiloc Capital a donné en location à Monsieur, [H], [O] un système d’hygiène, un système de caisse enregistreuse et un système de sécurité, pour une durée irrévocable de quarante-huit mois, aux prix respectifs de 61,20 euros TTC, 74,94 euros TTC et 23,64 euros TTC par mois.
Les matériels ont été livrés et mis en service au cours des mois de mars et avril 2022.
Par trois actes de transfert signés le 30 janvier 2023, Madame, [J], [M], exploitante d’un fonds de commerce de restauration à l’enseigne « Au Cass’Dal » à, [Localité 3] ,([Localité 4]), a repris la qualité de locataire et l’ensemble des droits et obligations nés de ces contrats.
À la suite de plusieurs échéances demeurées impayées, la société Prefiloc Capital a adressé à Mme, [M] une mise en demeure le 31 mai 2023 l’invitant à régulariser la situation sous peine de résiliation du contrat huit jours plus tard.
2. Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2023, la société Prefiloc Capital a fait assigner Mme, [M] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins, principalement, de paiement de la somme de 11 948,66 euros et de restitution des matériels.
Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné Madame, [J], [M] à payer à la société Prefiloc Capital :
— la somme de 958,68 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023,
— la somme de 4 260,80 euros ;
— condamné Madame, [J], [M] à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 euros ;
— condamné Madame, [J], [M] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame, [J], [M] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 6 mars 2024, la société Prefiloc Capital a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Mme, [M].
Par avis du 11 avril 2024, le greffe a avisé le conseil de l’appelante de procéder par voie de signification de la déclaration d’appel.
La société Prefiloc Capital a signifié à personne la déclaration d’appel le 29 avril 2024. Les conclusions ont été signifiées à domicile le 30 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 mai 2024 et signifiées le 30 mai suivant à l’intimée, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation à l’encontre de Mme, [M] aux sommes de 958,68 euros et 4 260,80 euros (au lieu de 11 948,66 euros) et à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme, [M] à payer à la société Prefiloc Capital la somme 11 948,66 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du premier impayé,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Mme, [M] à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— Autoriser la société Prefiloc Capital à appréhender les matériels objets des contrats, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
— Condamner Mme, [M] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme, [M] aux entiers dépens.
***
Mme, [M] ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens de l’appelante
4. La société Prefiloc soutient que le premier juge ne pouvait, sans altérer les stipulations contractuelles, réduire la créance qu’elle invoque ; qu’il convient de distinguer trois composantes distinctes : la clause de déchéance du terme, qui rend simplement exigible par anticipation la totalité des loyers restant à courir sans évaluer forfaitairement un préjudice ; la valeur contractuelle des matériels non restitués, qui indemnise la perte du bien lui-même ; et la seule stipulation à 10 % qui, dans sa lettre même, porte le nom et la nature d’une clause pénale. Elle en déduit que le tribunal ne pouvait, sans dénaturer des stipulations claires et précises, soumettre à son pouvoir modérateur des clauses qui n’en relèvent pas.
L’appelante fait valoir par ailleurs que son préjudice correspond à l’intégralité des sommes convenues, dès lors qu’elle a financé l’acquisition des matériels auprès du fournisseur ; que l’indemnité de résiliation, jointe à la valeur du matériel non restitué, correspond au préjudice effectivement subi par le bailleur financier, privé du retour sur investissement qu’il était en droit d’attendre et exposé aux frais de récupération et de revente du matériel.
Réponse de la cour
5. Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et s’imposent au juge, qui ne peut en dénaturer les stipulations claires et précises. Cette prohibition ne fait toutefois pas obstacle à l’exercice du pouvoir modérateur que l’article 1231-5 du même code confère au juge à l’égard de toute clause qui évalue forfaitairement et par avance le préjudice résultant de l’inexécution d’une obligation, quelle que soit la dénomination que les parties ont choisie.
6. Il est de principe qu’en matière de location financière, la stipulation contractuelle qui prévoit, en cas de résiliation anticipée aux torts du locataire, le versement des loyers restant à courir jusqu’au terme initial du contrat constitue une telle clause pénale, dès lors qu’elle n’est pas la simple conséquence de l’exigibilité naturelle des loyers échus mais l’évaluation forfaitaire anticipée du manque à gagner du bailleur consécutif à la rupture prématurée du lien contractuel. Il en va de même de la stipulation à caractère indemnitaire prévoyant, en cas de résiliation, le versement d’une pénalité conventionnelle exprimée en pourcentage des sommes dues, laquelle participe de la même logique forfaitaire.
Toutefois, le versement de la valeur des matériels loués non restitués ne trouve pas de fondement dans l’article 11 des conditions générales, qui ne prévoit pas cette sanction parmi les conséquences de la résiliation.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame, [M] a valablement repris les trois contrats de location, dont les conditions générales lui avaient été remises, et qu’elle n’a pas honoré ses obligations de paiement, ce qui justifie la résiliation des contrats litigieux, conformément à l’article 11 des conditions générales.
8. Les loyers échus et impayés au jour de la résiliation constituent l’exécution d’une obligation née et certaine, étrangère à toute évaluation forfaitaire de préjudice ; leur paiement est dû de plein droit.
Cependant, les majorations forfaitaires de 21,60 euros par échéance impayée, réclamées au titre de frais de gestion, ne reposent sur aucune stipulation contractuelle figurant aux conditions particulières ou générales des contrats et seront écartées.
9. Il convient en conséquence de retenir, au titre des loyers échus impayés, la somme de 958,68 euros TTC, soit 367,20 euros pour le contrat n° 220079710, 449,64 euros pour le contrat n° 220082390 et 141,84 euros pour le contrat n° 220085280.
10. S’agissant des loyers à échoir, leur exigibilité anticipée par l’effet de la déchéance du terme constitue, ainsi qu’il a été dit, une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. En l’espèce, la société Prefiloc a financé l’intégralité du prix d’acquisition des matériels auprès du fournisseur et était légitimement fondée à en attendre le remboursement par l’encaissement de 48 mensualités. La résiliation intervenue après seulement seize mois d’exécution la prive du bénéfice de 32 mensualités restant à courir pour chacun des trois contrats.
Il n’est pas établi que le montant des loyers à échoir calculé sur leur valeur toutes taxes comprises excède manifestement le préjudice ainsi subi ; il y a lieu de l’allouer en totalité, soit 1.958,40 euros pour le contrat n° 220079710, 2.398,08 euros pour le contrat n° 220082390 et 756,48 euros pour le contrat n° 220085280, représentant un sous-total de 5.112,96 euros.
11. La clause pénale conventionnelle de 10 %, calculée sur le montant des loyers échus et à échoir, est en revanche manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi, qui est d’ores et déjà intégralement réparé par l’allocation des loyers à échoir.
Il convient de la réduire de moitié, soit à 116,28 euros pour le contrat n° 220079710, 142,39 euros pour le contrat n° 220082390 et 44,92 euros pour le contrat n° 220085280, représentant un sous-total de 303,59 euros.
12. La demande en paiement de la valeur des matériels loués non restitués sera rejetée, faute de fondement dans les stipulations de l’article 11 des conditions générales.
13. Il s’ensuit que la condamnation prononcée à l’encontre de Madame, [M] est portée à la somme totale de 6.375,23 euros. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a limité cette somme à 5.219,48 euros.
14. S’agissant du taux des intérêts, les relations entre un établissement de financement et un locataire professionnel constituent des transactions commerciales au sens de l’article L. 441-10 du code de commerce, de sorte que les pénalités de retard sont de droit au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sans pouvoir être inférieures à trois fois le taux d’intérêt légal. Le jugement doit être infirmé sur ce point et il sera dit que les intérêts sur la somme de 6.375,23 euros courront à ce taux à compter du 31 mai 2023, date de la mise en demeure.
15. La capitalisation des intérêts, demandée conformément à l’article 1343-2 du code civil, sera ordonnée pour les intérêts échus depuis au moins une année entière.
16. L’obligation de restitution en nature du matériel à la résiliation des contrats est contractuellement stipulée à l’article 11 des conditions générales. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré à ce titre.
17. La demande d’autorisation d’appréhension avec le concours de la force publique relève d’une procédure d’exécution distincte soumise à des règles propres ; elle sera rejetée.
18. Il convient de confirmer le jugement déféré en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Partie succombante, Madame, [M] sera condamnée à payer les dépens de l’appel et à verser à la société Prefiloc une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a fixé à 5.219,48 euros la condamnation pécuniaire prononcée à l’encontre de Madame, [J], [M] et dit que les intérêts courraient au taux légal.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Madame, [J], [M] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 6.375,23 euros, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce à compter du 31 mai 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamne Madame, [J], [M] aux dépens.
Condamne Madame, [J], [M] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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