Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 24 févr. 2026, n° 24/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
SL/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 décembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01472 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2HH
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE
en date du 16 septembre 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau de JURA
INTIMEE
S.A.S. [1], siset [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 09 Décembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandra LEROY, Conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Leïla ZAIT, greffier lors des débats
Mme Fabienne ARNOUX, cadre-greffier lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 Février 2026, prorogé au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l’appel interjeté le 03 octobre 2024 par Mme [G] [J] d’un jugement rendu le 16 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SAS [2], a :
— dit que son licenciement repose sur une faute grave,
— débouté Mme [G] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté Mme [G] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] [J] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 27 décembre 2024 par Mme [G] [J], appelante, qui demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— débouter la SAS [2] de l’ensemble de ses arguments fins et conclusions ;
— réformer la décision entreprise, en ce qu’elle a :
* dit que le licenciement de Mme [G] [J] repose sur une faute grave,
* débouté Mme [G] [J] de l’intégralité de ses demandes,
* débouté Mme [G] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* condamné Mme [G] [J] aux entiers dépens
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que le licenciement pour faute grave dont Mme [G] [J] a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamner la SAS [2] à payer la somme de 39.464,96 euros nets (17 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS [2] à payer la somme de 16.391,69 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamner la SAS [2] à payer la somme de 4.646,46 euros bruts (2 mois de salaire) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 464,64€ bruts au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de Mme [G] [J] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SAS [2] à payer la somme de 16.391,69 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamner la SAS [2] à payer la somme de 4.646,46 euros bruts (2 mois de salaire) au
titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 464,64€ bruts au titre des congés payés
afférents ;
En tout état de cause :
— condamner la SAS [2] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 21 mars 2025 par la SAS [2], intimée, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel au titre de l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [G] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [G] [J] aux entier dépens de l’instance.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2025 ;
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [J] a été embauchée à compter du 1er septembre 1999 sous contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’opératrice moulage, niveau 1, Echelon B, Coefficient 135, par la société [3], devenue la SAS [2] suite à un changement de dénomination intervenu le 31 décembre 2012, devenue depuis le 24 et 25 février 2025 la SAS [1].
Par avenant du 02 juin 2014, Mme [G] [J] a été affectée au poste d’opératrice polyvalente, coefficient 710.
La convention collective applicable au contrat de travail était la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques.
Le 14 avril 2023, Mme [G] [J] a été convoquée, par courrier remis en main propre, à un entretien préalable fixé au 27 avril 2023 en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier du 15 mai 2023, Mme [G] [J] a été licenciée pour faute grave.
C’est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 02 août 2023, Mme [G] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Dole de la procédure qui a donné lieu, le 16 septembre 2024, au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Poursuivant l’infirmation du jugement querellé de ce chef, Mme [G] [J] sollicite à titre principal de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et subsidiairement qu’il ne repose pas sur une faute grave, en faisant valoir pour l’essentiel que les griefs invoqués à son encontre dans la lettre de licenciement ne seraient pas prouvés, les comptes-rendus d’audition produits par la SAS [1] résultant d’une enquête menée de manière partiale en l’état de l’animosité existant avec la référente harcèlement, et établissant uniquement une mauvaise ambiance au sein de l’atelier, sans qu’il ne soit établi que cette ambiance serait due à son seul comportement, alors même qu’elle est mise en cause avec trois autres salariées par les auditions, ces salariées n’ayant pas fait l’objet d’une procédure de licenciement, mais de sanctions minimes.
Elle se prévaut d’attestations d’anciens collègues certifiant qu’elle est une personne respectueuse, à l’écoute, serviable et professionnelle qui se distinguait particulièrement par sa bienveillance envers les intérimaires, ainsi que de l’attestation de son chef d’équipe certifiant n’avoir été ni témoin ni victime de quelconques moqueries, pressions ou comportements inadaptés de Mme [G] [J].
Mme [G] [J] excipe enfin de la disproportion de la sanction prise à son encontre, en l’état de son ancienneté de 24 ans au sein de la SAS [1], des sanctions prises contre les trois autres salariées mises en cause et de sa mise en cause dans moins de la moitié des compte-rendus d’enquête, la SAS [1] ne démontrant pas en quoi la poursuite de la relation de travail était impossible alors qu’elle ne l’a pas mise à pied et l’a laissée travailler pendant un mois et demi avant de la licencier.
La SAS [1] sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris en rappelant la chronologie des faits l’ayant conduite à déclencher une enquête interne et procéder à l’audition de 13 salariés sur 20 de l’atelier, suite à la réception de mails de [4] alertant sur l’ambiance au sein de ce dernier notamment pour les intérimaires, enquête qui a révélé une attitude dénigrante et irrespectueuse de Mme [G] [J] et de trois autres salariées qui se sont vues appliquer un rappel à l’ordre, un avertissement et une mise à pied de 5 jours, la SAS [1] ayant fait le choix, dans le cadre de son pouvoir de direction, d’individualiser la sanction de Mme [G] [J] afin de tenir compte de son passif disciplinaire et de son rôle davantage mis en évidence que celui de ses collègues dans les faits.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur reproche à la salariée « une pression, une attitude provocatrice et des remarques désobligeantes de [sa] part envers les salariés et intérimaires de l’atelier » résultant d’une enquête menée conjointement avec les membres du CSE suite à la réunion de ce dernier le 27 mars 2023 et la réception de témoignages écrits de salariés de la SAS [2] et d’intérimaires.
L’employeur y mentionne de manière non exhaustive des exemples de faits imputés à Mme [G] [J] qui :
— se permet de faire des commentaires à ses collègues sur l’organisation des pauses et impose ses horaires,
— a dit « c’est la chouchou du chef » en s’adressant à Mme [P] [J] alors qu’elle était désignée régulièrement au planning au poste de finition,
— a fait la réflexion suivante « Il va toutes se les taper » en parlant d’un embauché qui avait une relation avec une personne intérimaire,
— fait des réflexions sur les cadences de ses collègues jusqu’à dire « il ne fait rien, il est mou »,
— se moque à plusieurs reprises du physique ou de l’attitude du personnel de l’atelier en faisant des sous-entendus,
— fin février, Mme [G] [J] a sorti son téléphone pour filmer Mme [M], afin de la provoquer, alors qu’elle était en train de former une personne,
— le 30 mars 2023, alors qu’une opératrice intérimaire changeait d’équipe, a fait les réflexions suivantes toute la journée « tant mieux si elle change d’équipe, ça nous fera des vacances ! » ou encore «t’es passée sous le bureau » avant de lui demander en fin de journée « Tu suces [S] ' »,
— le 31 mars 2023, a provoqué un intérimaire sur la qualité de sa production en criant dans l’aelier des réflexions en continu « Je n’ai pas fait de rayures, je n’ai pas fait de rayures, je n’ai pas fait de rayures… »,
— s’est permis de suivre les intérimaires aux toilettes en leur disant qu’ils n’ont pas le droit de bouger,
— s’est permis de bloquer l’accès à la machine à café à certains intérimaires en leur disant « de toute manière tu vas gicler !»,
— a clamé dans l’atelier en parlant d’une intérimaire « elle , c’est comme l’autre qui dégage aujourd’hui » et en chantant « ce n’est qu’un au revoir ».
La SAS [1] ajoute que cette attitude irrespectueuse envers ses collègues est très problématique et préjudiciable pour l’entreprise et contraire à ses valeurs, la SAS [1] se retrouvant ainsi en position extrêmement délicate vis-à-vis des agences d’intérim, dont certains intérimaires ont souhaité changer d’équipe en raison du mal être et par peur de représailles de sa part.
Il résulte des pièces versées aux débats que par mail adressé le 22 mars 2023, la société [4], co-contractant de la SAS [1] afin de pourvoir des postes, l’a informée du témoignage de Mme [N], intérimaire au sein de la SAS [1] durant deux jours au sein de l’atelier Lean où travaille Mme [G] [J], et faisant état de pression et du malaise ressenti en son sein suite à des moqueries et des propos dénigrants sur la qualité du travail des intérimaires.
Suite à la réception de ce mail et l’alerte exprimée au sein du CSE le 27 mars 2023 par la référente [X], Mme [L], la SAS [1] a sollicité le 29 mars 2023 l’ouverture d’une enquête interne confiée aux membres du CHSCT et à Mme [L] afin « d’éclaircir la situation ».
L’enquête ainsi menée a conduit au recueil des témoignages de 15 salariés, dont 5 salariés intérimaires et Mme [G] [J] elle-même.
La lecture des compte-rendus des entretiens ainsi menés et intitulés « formulaires d’enquête » laisse apparaître la mise en cause dans treize comptes-rendus, de quatre salariées, Mme [M], Mme [F], Mme [J] [C] et Mme [G] [J] elle-même, qui adopteraient au quotidien un comportement irrespectueux, dénigrant et stigmatisant à l’égard d’autres salariés de l’Atelier [G], dont des intérimaires, manifesté notamment par les propos suivants : « il va toutes se les taper », « c’est la chouchou du chef », « tant mieux si elle change d’équipe, ça nous fera des vacances », « tu suces [S] ' », « t’es passée sous le bureau ' », « il est mou, il ne fait rien » en parlant d’un intérimaire ».
Au delà de leurs propos ainsi détaillés, l’attitude de ces quatre salariées est également mise en exergue comme étant empreinte de provocation, d’irrespect, de moquerie et de mépris vis à vis d’autres salariés, et notamment des intérimaires, dont elles se moquent ouvertement (« j’ai fait des rayures, j’ai fait des rayures »), qu’elle suivent aux toilettes en leur indiquant qu’ils n’ont pas droit à une pause, qu’elles n’aident pas dans le cadre de leur arrivée, notamment sur la méthode de remplissage des cartons, et dont elles décident s’ils ont droit d’accéder à la machine à café.
Si Mme [G] [J] soutient que cette enquête n’aurait pas été menée de manière impartiale, en l’état de son animosité avec Mme [L], référente harcèlement, qui menait avec le directeur d’usine, M.[T], et un technicien, M.[Q], les entretiens, la cour constate néanmoins qu’aucune des attestations versées aux débats par Mme [G] [J] ne vient documenter l’existence de cette animosité alléguée, que Mme [G] [J] n’a d’ailleurs jamais soulevée au cours de l’enquête et alors qu’elle était elle-même entendue, la seule production d’un mail d’un M.[D] indiquant qu’il « y a un doute sur l’impartialité de la référente harcèlement au vu des animosités que vous avez l’une pour l’autre » étant insuffisante à étayer cette assertion.
Par ailleurs, si Mme [G] [J] verse aux débats sept attestations d’anciens collègues certifiant qu’elle est serviable et bienveillante, particulièrement à l’égard des intérimaires et une attestation de son beau-frère, ces attestations ne sauraient toutefois venir contredire le contenu circonstancié des comptes-rendus d’entretien signés par les salariés entendus, dont sept mettent en cause sans ambiguité Mme [G] [J] pour un comportement irrespectueux, désobligeant et dénigrant à l’égard des salariés de l’atelier et particulièrement à l’égard des intérimaires, comptes-rendus corroborés par les attestations de Mme [E] et Mme [V], intérimaires, qui soulignent le malaise engendré par ces attitudes et déclarations de Mme [G] [J] et des trois autres salariées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments preuve suffisante d’un comportement irrespectueux, désobligeant et dénigrant de Mme [G] [J] à l’égard des salariés de l’atelier et particulièrement à l’égard des intérimaires.
Or, ce comportement, récurrent sur plusieurs années aux termes des différentes comptes-rendus, a eu un impact non seulement sur l’organisation interne de l’entreprise, un certain nombre de salariés manifestant le souhait de quitter l’atelier [G], mais également sur son image vis à vis de ses partenaires extérieurs, notamment les entreprises d’intérim, dont les intérimaires refusaient de venir dans l’atelier [G] ou mettaient fin prématurément à leur mission, comme en atteste le mail de [4] en date du 06 avril 2023.
Ces faits imputables à Mme [G] [J] constituent ainsi une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, en l’état des difficultés d’organisation interne et de la dégradation de son image vis à vis de ses partenaires extérieurs, peu importe à ce titre que Mme [G] [J] n’ait pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et ait continué à travailler au sein de l’atelier jusqu’à son licenciement.
Si Mme [G] [J] invoque la disproportion de la sanction ainsi prise à son encontre, en l’état de son ancienneté, des sanctions prises à l’encontre des trois autres salariées mises en cause et de sa mise en cause dans moins de la moitié des entretiens, la cour relève cependant qu’il résulte d’une part de l’enquête et des attestations une mise en cause du comportement dénigrant, irrespectueux et désobligeant de Mme [G] [J] à l’égard d’autres salariés et notamment des intérimaires, de manière récurrente par 10 salariés, dont 6 intérimaires, son implication dans les faits étant ainsi davantage mise en évidence que celle des trois autres salariées, d’autre part que Mme [G] [J] a fait l’objet de deux avertissements le 27 avril 2021 pour insubordination et le 14 mars 2022 pour absence injustifiée.
Ce faisant, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction, la SAS [1] a à juste titre, tenu compte du passif disciplinaire de Mme [G] [J], de son implication mise en exergue par les témoignages dans les faits dénoncés, pour décider de son licenciement pour faute grave tout en prononçant un rappel à l’ordre à l’encontre de Mme [F], un avertissement à l’égard de Mme [M] et une mise à pied de 5 jours à l’encontre de Mme [J] [C], sans encourir le grief d’une quelconque disproportion, en l’état de la gravité du comportement adopté par Mme [G] [J], et des conséquences qu’il a eu pour la SAS [1], tant sur le plan interne qu’en termes d’image.
Il s’ensuit que le licenciement notifié le 15 mai 2023 est pourvu d’une cause réelle et sérieuse et fondé sur une faute grave de Mme [G] [J].
Le jugement ayant dit que le licenciement de Mme [G] [J] reposait sur une faute grave sera donc confirmé de ce chef.
2- Sur les demandes indemnitaires de Mme [G] [J] :
Le licenciement de Mme [G] [J] pour faute grave étant confirmé, elle sera par conséquent déboutée au visa des articles L1234-5, L1234-9 et L1235-3 du code du travail, de sa demande principale d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
Pour les mêmes motifs, Mme [G] [J] sera déboutée de ses demandes subsidiaires tendant à l’octroi d’une indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés.
Le jugement l’ayant déboutée de ses demandes indemnitaires de ces chefs sera confirmé.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, Mme [G] [J] n’obtiendra aucune indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, le jugement l’ayant déboutée de ce chef de demande étant confirmé.
Mme [G] [J] supportera par ailleurs les entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Dole en date du 16 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [J] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [J] aux entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre février deux mille vingt six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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