Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 janvier 2023, N° 21/00834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01788 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PY2Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 janvier 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 21/00834
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
né le 18 Juin 1990 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Magali PERESSE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U. Saugim – société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 60 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 431 356 278, représentée par Monsieur [Y] [T] en sa qualité de gérant
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sébastien MARIO de la SARL STRATEGIE CONSEILS SUD MEDITERRANEE, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévue le 6 février 2025 et prorogée au 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1- M. [L] [O], salarié agricole, a fait l’acquisition le 29 juin 2021 de deux parcelles appartenant à Mme [U] [C] épouse [R] situées Lieu dit [Adresse 6] à [Localité 5].
2- Ces parcelles étaient initialement soumises à un bail à ferme, les preneurs étant M. [J] [W] et M. [Y] [T], ce dernier étant le représentant de l’Earl Saugim devenue la Sasu Saugim.
3- Courant 2019, M. [O] s’est rapproché de M. [T] afin d’entamer des pourparlers portant sur la vente de tunnels présents sur lesdites parcelles.
4- Le 18 décembre 2019, l’Earl Saugim a adressé à M. [O] une facture d’un montant de 48 000 € portant la mention « tunnels». «Paiement: 24000 € 18/12/2019 24000 € 1/09/2020".
5- Le même jour, M. [L] [O] a réglé la somme de 24000 €.
6- Le 6 octobre 2020, l’Earl Saugim a fait délivrer à M. [O] [L] et son père M. [O] [D] une sommation de payer la somme de 24000 €.
7- Par courrier recommandé en date du 12 novembre 2020, le conseil de M. [O] [L] a fait part à l’Earl Saugim que ce dernier contestait devoir cette somme.
8- C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 4 mars 2021, l’Earl Saugim devenue la Sasu Saugim a fait assigner M. [L] [O] et M. [D] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
9- Suivant jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2023, le tribunal a :
— mis hors de cause M. [O] [D] et rejeté les demandes formées à son encontre,
— Condamné M. [L] [O] à payer à l’Earl Saugim la somme de 24 000 € au titre du solde restant dû de la facture outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020.
— condamné M. [O] à payer à l’Earl Saugim la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté les demandes plus amples ou contraires
— ordonné l’exécution provisoire.
10- M. [L] [O] a relevé appel du jugement le 5 avril 2023.
11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 mai 2023, M. [O] [L] demande à la cour de :
À titre principal,
— Infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Perpignan ;
— Condamner l’Earl Saugim à lui restituer la somme de 24000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision définitive à venir,
À titre infiniment subsidiaire,
Ordonner que le prix de vente des serres soit diminué de 24000 €.
En conséquence,
Fixer le prix de vente à la somme de 24 000 €.
En toute hypothèse,
Condamner l’Earl Saugim à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 € ;
Condamner l’Earl Saugim aux entiers dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2023, la Sasu Saugim demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner M. [L] [O] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et d’être autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
13- Par courrier adressé par voie électronique le 23 août 2024, le conseil de M. [O] a avisé la cour ainsi que son contradicteur qu’elle n’intervenait plus pour le compte de ce dernier.
14- Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024,
15- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
16- Il sera observé à titre liminaire que les parties ne contestent pas le jugement en ce qu’il a mis M. [O] [D] hors de cause.
17- Il convient ensuite, ainsi que l’a fait à bon droit le premier juge dont la cour ne pourra qu’adopter les motifs, d’écarter l’application à l’espèce des dispositions de l’article 553 du code civil invoquée par M. [O] aux termes desquelles, toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir si le contraire n’est pas prouvé.
18- Etant acquis que la Sasu Saugim était propriétaire des tunnels litigieux antérieurement à l’acquisition par M. [O] des terrains sur lesquels ils sont implantés, ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir de cette présomption.
19- S’agissant de la détermination de la volonté des parties, tant sur le principe de la vente que sur le prix, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à la Sasu Saugim de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande en paiement.
20- En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme excédant la somme de 1500 € doit être prouvé par écrit.
21- L’article 1361 du même code dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
22- L’article 1362 indique enfin que constitue un commencement de preuve tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
23- Au cas d’espèce, il est acquis qu’à réception de la facture établie par la Sasu Saugim le 18 décembre 2019 portant les mentions 'Tunnels. Payment 24000 euros 18/12/2019- 24000 euros 1/09/2020' , M. [O] a réglé la somme de 24 000 €.
24- Il est également établi que l’émission de cette facture est intervenue à l’issue de nombreux échanges entre les parties entre le 17 avril 2019 et le 28 août 2020 sur leur compte Whatsapp dont la teneur est attestée par la retranscription opérée par un commissaire de justice requis par l’intimée et non contestée par M. [O].
25- Le règlement de la somme de 24 000 € que M. [O] entend qualifier d’arrhes et non d’acompte a été effectué après qu’il a accusé réception de la facture litigieuse en ces termes : ' Bien reçu’ puis 'sur mes coordonnées il y a mentionné deux fois le nom', sans autre observation ni contestation quelconque ni du prix mentionné de 48 000 €, ni de son obligation de régler le solde le 1er septembre suivant, ni précision que le paiement de la somme de 24 000 € l’aurait été à titre d’acompte.
26- Si le silence gardé à réception d’une facture et son règlement partiel ne constituent qu’un commencement de preuve, l’extrait suivant des échanges intervenus entre les parties -
— le 23 mai 2019, M. [T] gérant de la Sasu Saugim écrit à M.[O] : 'J’ai réfléchi à ta proposition le prix est trop bas par contre on peut faire 35000 euros maintenant 15000 euros en 2020 et 15000 en 2021'.
— le 28 mai 2019, M. [O] lui répond: ' Salut après réflexion si tu veux bien je te fais une proposition à 50K payer en deux fois 35000 en 2019, 15000 en 2021'.
— le 19 août 2019, M. [T] écrit: ' Bonsoir tu as avancé pour l’achat des serres’ Il faudrait le faire début septembre’ … 'Si tu n’es plus intéressé dis-le moi’ suivi – le 28 août 2019 M. [O] lui répond: 'je suis toujours intéressé pour l’achat'.
— le 2 novembre 2019, M. [T] écrit : 'bonjour je suis étonné de ne pas avoir des nouvelles de ta part. Je suppose que tu n’es plus intéressé'
— M. [O] répond immédiatement: 'Non du tout, j’attends la réponse de Mme [R]. Je lui fais ma proposition j’attend sa réponse'.
— le 3 décembre 2019 'Bonjour dis moi a quel nom je dois facturer l’éléctricité pour le mois de septembre, octobre, novembre'.
— M. [O] lui répond: ' bonjour tu peux la mettre au nom de [O] [L]. Concernant la facture des serres : [O] [D]'.
— le 11 février 2019, M. [T] écrit à M. [O] : ' Bonsoir je n’ai toujours pas reçu ton chèque'.
— corrobore la réalité de l’accord de M. [O] [L] pour acquérir les serres au prix initialement proposé par lui de 50 000€ et son paiement en deux fois, la baisse de prix, ramené à 48 000€ n’étant pas de nature à amoindrir la force probante des mentions de ladite facture mais traduit au contraire l’acceptation par la Sasu Sagim d’une réduction du prix inhérente à toute négociation entre professionnels et tenant compte du mauvais état du système d’irrigation équipant les tunnels et de la nécessité de nettoyer à ses frais les terrains, comme invoqué par M. [O].
27- Par ailleurs, M. [O] ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pu consentir à la vente et au paiement d’une partie du prix le 19 décembre 2019 dès lors qu’à cette date, il n’était pas certain d’acquérir les terres sur lesquelles ils sont implantés, alors même qu’il indiquait à M. [B] le 21 novembre 2019: '… J’ai rdv le 26 pour faire le point avec la notaire sur le dossier et de la on détermine le rdv pour la signature’ et que le compromis de vente ayant été régularisé le 20 décembre 2019, il était nécessairement certain le 19 décembre de la réalisation effective de la vente dès le lendemain.
28- Enfin, M. [O] ne pourra qu’être débouté de sa demande en réduction de prix formulée à titre subsidiaire dès lors qu’ainsi que justement relevé par le premier juge, il connaissait parfaitement l’état des tunnels pour avoir pu largement accéder aux parcelles sur lesquels ils sont implantés dans les mois précédents la vente, et que le prix n’a été arrêté, ainsi que précédemment relevé, qu’à l’issue de longues négociations et d’une baisse de prix consentie par la venderesse.
29- En conséquence de l’ensemble de ces observations, la cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions déférées.
30- Partie succombante, M. [O] [L] sera condamné aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit du conseil de la Sasu Saugim par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [O] aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de la Sasu Saugim par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] [O] à payer à la Sasu Saugim la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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