Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 23/03423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°395
N° RG 23/03423
N° Portalis DBVL-V-B7H-T2XC
(Réf 1ère instance : 21/01228)
(3)
M. [H] [S]
Mme [M] [P]
C/
CRCAM DES COTES D’ARMOR
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GLON
— Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (33)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10] (24)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Caroline GLON de la SELARL C. GLON, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Tous deux représentés par Me Delphine ALONSO, administrateur provisoire du cabinet de Maître Alexandre ALJOUHABI, Plaidant, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 décembre 2005, la société civile immobilière De [Adresse 7] a été conclue entre madame [G] [J], monsieur [E] [J] et monsieur [H] [S] avec un capital social de 2 400 euros et un siège social situé [Adresse 6].
Par acte notarié du 25 janvier 2006, la SCI De Fontjoine en formation a conclu avec la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel des Côtes d’Armor (le Crédit Agricole) deux prêts pour un total de 114 000 euros divisé comme suit :
° Prêt 89037790804 d’un montant de 91 500 euros avec intérêts de 3,85%
° Prêt 89037790805 d’un montant de 22 500 euros avec intérêts de 3,85%.
La SCI De Fontjoine a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 20 juin 2006.
Par acte du 27 mars 2009, monsieur [E] [J] a cédé à madame [G] [J] ses parts dans la SCI De Fontjoine.
Par acte du 16 décembre 2009, madame [G] [J] a cédé ses parts sociales à madame [M] [P] et monsieur [H] [S].
Par la suite, la SCI De Fontjoine n’a pas réglé certaines échéances du prêt.
Par courrier du 28 septembre 2011, le Crédit Agricole a dénoncé les deux contrats de prêt et a mis en demeure la SCI De Fontjoine de régler la somme de 88 055,95 euros.
Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SCI De Fontjoine.
Le 1er décembre 2020, le Crédit Agricole a déclaré les créances des deux prêts qui ont été admises au passif de la société.
Par jugement du 22 janvier 2021, cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif. La SCI De Fontjoine a été radiée le 22 mars 2021.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2021, le Crédit Agricole a fait assigner monsieur [H] [S] et madame [M] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de condamnation au remboursement des prêts et en paiement des indemnités.
Suivant jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a statué en ces termes :
— débouté madame [M] [P] de sa demande en dommages et intérêts,
— débouté monsieur [H] [S] de sa demande en dommages et intérêts,
— condamné madame [M] [P] à payer 1/240ème de la somme de 94 424,63 euros et monsieur [H] [S] à payer 239/240èmes de la somme de 94 424,63 euros, à la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel des Côtes d’Armor au titre du prêt 89037790804, outre les intérêts au taux de 3,85% du 14 avril 2021 jusqu’à la date effective de paiement,
— condamné madame [M] [P] à payer 1/240ème de la somme de 22 288,79 euros et monsieur [H] [S] à payer 239/240èmes de la somme de 22 288,79 euros à la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel des Côtes d’Armor au titre du prêt 8903 7790805, outre les intérêts au taux de 3,85 euros du 14 avril 2021, jusqu’à la date effective de paiement,
— débouté madame [M] [P] et monsieur [H] [S] de leurs demandes,
— condamné madame [M] [P] à payer 1/240ème de la somme de 1 564,70 euros et condamné monsieur [H] [S] à payer 23 9/240èmes de la somme de 1 564,70 euros, à la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel des Côtes d’Armor au titre de l’indemnité de recouvrement du prêt 8903 7790804 outre les intérêts au taux légal du 14 avril 2021 jusqu’à la date effective de paiement,
— condamné madame [M] [P] à payer 1/240ème de la somme de 365,10 euros et condamné Monsieur [H] [S] à payer 23 9/240èmes de la somme de 365,10 euros, à la
la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel des Côtes d’Armor au titre de l’indemnité de recouvrement du prêt 89037790805 outre les intérêts au taux légal du 14 avril 2021 jusqu’à la date effective de paiement,
— débouté madame [M] [P] de sa demande de délai de paiement,
— accordé à monsieur [H] [S] un délai de paiement deux ans pour s’acquitter des sommes précitées qui ont emporté sa condamnation et condamné ce dernier à payer lesdites sommes à sa charge à l’aide de 23 échéances mensuelles d’un montant de 200 euros et dit qu’il devra verser le solde sa dette par la 24ème échéance,
— dit que la présente décision a pour effet de suspendre les voies d’exécution engagées par la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel des Côtes d’Armor pendant ce délai de 24 mois à l’encontre de monsieur [H] [S],
— dit que faute pour monsieur [H] [S] de ne pas s’acquitter d’une seule mensualité, la dette sera à nouveau immédiatement exigible et dit que la suspension des voies d’exécution ordonnée sera caduque,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel des Côtes d’Armor de sa demande au titre des dispositions de 1'article 700 du code procédure civile,
— condamné madame [M] [P] et monsieur [H] [S] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 14 juin 2023, madame [P] et monsieur [S] ont interjeté appel de cette décision.
En ces dernières conclusions du 22 juillet 2024, madame [P] et monsieur [S] demandent à la cour de :
Vu l’article 1283 ancien du code civil
Vu l’article 1328 du code civil
Vu les articles 1343-5 et 1857 du code Civil,
— juger recevable et bien fondé leur appel
— réformer le jugement rendu le 16 mai 2023 en premier ressort par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, sous le numéro RG n° 21/01228, en ce que cette décision a :
— débouté madame [M] [P] de sa demande en dommages et intérêts,
— débouté monsieur [H] [S] de sa demande en dommages et intérêts,
— condamné madame [M] [P] à payer 1/240ème de la somme de 94 424,63 euros et monsieur [H] [S] à payer 239/240èmes de la somme de 94 424,63 euros, à la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel des Côtes d’Armor au titre du prêt 89037790804, outre les intérêts au taux de 3,85% du 14 avril 2021 jusqu’à la date effective de paiement,
— condamné madame [M] [P] à payer 1/240ème de la somme de 22 288,79 euros et monsieur [H] [S] à payer 239/240èmes de la somme de 22 288,79 euros à la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel des Côtes d’Armor au titre du prêt 8903 7790805, outre les intérêts au taux de 3,85 euros du 14 avril 2021, jusqu’à la date effective de paiement,
— débouté madame [M] [P] et monsieur [H] [S] de leurs demandes,
— condamné madame [M] [P] à payer 1/240ème de la somme de 1 564,70 euros et condamné monsieur [H] [S] àpayer 23 9/240èmes de la somme de 1 564,70 euros, à la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel des Côtes d’Armor au titre de l’indemnité de recouvrement du prêt 8903 7790804 outre les intérêts au taux légal du 14 avril 2021 jusqu’à la date effective de paiement,
— condamné madame [M] [P] à payer 1/240ème de la somme de 365,10 euros et condamné Monsieur [H] [S] à payer 23 9/240èmes de la somme de 365,10 euros, à la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel des Côtes d’Armor au titre de l’indemnité de recouvrement du prêt 89037790805 outre les intérêts au taux légal du 14 avril 2021 jusqu’à la date effective de paiement,
— débouté madame [M] [P] de sa demande de délai de paiement,
— accordé à monsieur [H] [S] un délai de paiement deux ans pour s’acquitter des sommes précitées qui ont emporté sa condamnation et condamné ce dernier à payer lesdites sommes à sa charge à l’aide de 23 échéances mensuelles d’un montant de 200 euros et dit qu’il devra verser le solde sa dette par la 24 échéance,
— dit que la présente décision a pour effet de suspendre les voies d’exécution engagées par la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel des Côtes d’Armor pendant ce délai de 24 mois à l’encontre de monsieur [H] [S],
— dit que faute pour monsieur [H] [S] de ne pas s’acquitter d’une seule mensualité, la dette sera à nouveau immédiatement exigible et dit que la suspension des voies d’exécution ordonnée sera caduque,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu le 16 mai 2023 en ce qu’il accorde à monsieur [H] [S] un délai de paiement deux ans pour s’acquitter des sommes précitées qui ont emporté sa condamnation et condamné ce dernier à payer lesdites sommes à sa charge à l’aide de 23 échéances mensuelles d’un montant de 200 € et dit qu’il devra verser le solde de sa dette pour la 24ème échéance ;
— Statuant à nouveau :
— débouter la Caisse régionale du crédit agricole de sa demande de paiement,
— juger que la Caisse régionale du crédit agricole a commis en faute en s’abstenant de vérifier les capacités financières des associés au moment de la souscription de l’emprunt litigieuse et en accordant un emprunt disproportionné,
— condamner la Caisse régionale du crédit agricole à monsieur [S] la somme de 118 643.22€ en réparation de son préjudice,
— condamner la Caisse régionale du crédit agricole à madame [P] la somme de 1186, 43 €en réparation de son préjudice,
A défaut,
— accorder à monsieur [S] et à madame [P] un délai pour régler la dette par mensualité de 200 € par mois sur 23 mois et le solde au 24ème mois,
— prononcer l’absence de solidarité entre les associés de la SCI De Fontjoine,
— juger que madame [P] ne doit régler la dette qu’à hauteur de sa part sociale, soit 1 %,
Dans tous les cas :
— condamner en cause d’appel, la Caisse régionale du crédit agricole à verser la somme de 3000 € à madame [P] et à monsieur [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse régionale du crédit agricole aux entiers dépens.
En ces dernières conclusions du 3 novembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’Armor demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1857, 1858 du code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
— Débouter M. [S] et Mme [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Vu l’appel limité de M. [S] et de Mme [P] et l’absence de contestation dans leurs écritures d’appelants sur les condamnations des associés en remboursement des prêts et indemnités de remboursement, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, sauf en ce qu’il a accordé à M. [S] des délais de paiement,
— en conséquence :
— débouter M. [S] et Mme [P] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamner Mme [M] [P] à payer 1/24ème de la somme de 94 424,63 euros et condamner M. [H] [S] à payer 239/240ème de la somme de 94 424,63 euros, à la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’Armor au titre du prêt 89037790804,outre les intérêts au taux de 3,85% du 14 avril 2021 jusqu’à la date effective de paiement,
— condamner Mme [M] [P] à payer 1/240ème de la somme de 22 288,79 euros et condamner M. [H] [S] à payer 239/240emes de la somme de 22 288,29 euros à la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’Armor au titre du prêt 39037790305, outre les intérêts au taux de 3,85 euros du 14 avril 2021, jusqu’à la date effective de paiement,
— condamner Mme [M] [P] à payer 1/240eme de la somme de 1 564,70 euros et condamner M. [H] [S] à payer 239/240emes de la somme de 1 564,70 euros à la la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’Armor au titre de l’indemnité de recouvrement 8% outre les intérêts au taux légal du 14 avril 2021, jusqu’à la date effective de paiement,
— condamner Mme [M] [P] à payer 1/240eme de la somme de 365,l0 euros et condamner M. [H] [S] à payer 239/240emes de la somme de 365,10 euros à la la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’Armor au titre de l’indemnité de recouvrement 8% outre les intérêts au taux légal du l4 avril 2021, jusqu’à la date effective de paiement,
— débouter M. [S] et Mme [P] de leurs demandes de délais de paiement,
— condamner solidairement M. [S] et Mme [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’Armor la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [S] et Mme [P] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le défaut d’acquittement du timbre fiscal par les appelants
L’article 963 du code de procédure civile dispose que l’appelant doit justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d’un dépôt au greffe des timbres ou par la voie électronique lors de la remise de l’acte de constitution à peine d’irrecevabilité de l’appel qui est constatée d’office par la cour.
L’article 964 dispose que la formation de jugement statue sans débat sur sa constatation de l’irrecevabilité et, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la cour relève que les appelants ont été invités par le greffe de la cour à régulariser la remise du timbre fiscal, les 19 juin 2023 et 24 juin 2025.
La cour constate le défaut d’acquittement du droit par les appelants et prononce en conséquence l’irrecevabilité de son appel.
L’irrecevabilité de l’appel principal n’a pas d’effet sur les prétentions d’appel incident régulièrement formées avant la clôture de l’instance et dans le délai imparti aux conclusions d’intimée, alors que la cour n’avait pas constaté l’irrecevabilité de l’appel principal, de sorte que, dans cette instance, la cour doit statuer sur les prétentions de l’appel incident.
En l’espèce, l’intimée, la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’Armor a formé appel incident pour prétendre à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Si elle a également sollicité la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [S], la cour ne peut que confirmer le jugement faute pour elle d’avoir demandé son infirmation sur ce point.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] et Mme [P] seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
M. [S] et Mme [P] seront en outre condamnés in solidum à payer à la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’Armor la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel de M. [H] [S] et de Mme [M] [P] irrecevable ;
Statuant sur l’appel incident,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne in solidum M. [H] [S] et Mme [M] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’Armor la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
Condamne in solidum M. [H] [S] et Mme [M] [P] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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