Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 24/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ], CPAM DU DOUBS, son Président en exercice |
Texte intégral
ARRET N°
SD/FA
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 octobre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01660 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2VT
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de Besançon
en date du 14 octobre 2024
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANTE
Madame [X] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Hélène BAJTI, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEES
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 6]
Représentée par Mme [A] [I], audiencier, selon pouvoir permanent émanant de Mme [K] [C] directrice signé en date du 3 janvier 2023
S.A.S. [5] prise en la personne de son Président en exercice, la SAS [3], ayant siège [Adresse 4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 14 Octobre 2025 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties,
GREFFIER : Mme MERSON GREDLER lors de l’audience de plaidoirie
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE,
Président de Chambre et Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller , ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Sandra LEROY, Conseiller.
GREFFIER : Mme ARNOUX
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 02 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 19 novembre 2024 par Mme [X] [L] d’un jugement rendu le 14 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon qui, dans le cadre du litige l’opposant à la SASU [5] et à la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs (CPAM) a':
— déclaré recevable en la forme la requête de Mme [X] [L] engagée à l’encontre de M. [Y] [O] ;
— rappelé que Mme [X] [L] a été victime d’un accident du travail le 4 septembre 2018 ;
— dit qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par la SAS [5] ;
— débouté Mme [X] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [X] [L] à payer à la SAS [5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025 par Mme [L], appelante, qui demande à la cour d’infirmer la décision rendue le 14 octobre 2024 et statuant à nouveau, de :
— dire et juger l’appel interjeté par Mme [L] du jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon le 14 octobre 2024 recevable et bien-fondé
En conséquence :
— dire et juger que la procédure en faute inexcusable engagée par Madame [L] à l’encontre de la société [5], telle que représentée, est recevable et bien fondée
— dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 04 septembre 2018 est dû à une faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lequel est responsable des conséquences financières de cette faute inexcusable
— ordonner une expertise médicale afin de permettre d’évaluer les chefs de préjudice personnels prévus par l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, et la réparation de tous les dommages subis en conséquence de l’accident, notamment ceux non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la Cour aux fins d’évaluer les préjudices tels que
décrits ci-avant,
— dire que l’expert judiciaire sera désigné aux frais avancés du défendeur,
— allouer à Mme [L] à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices la somme de 5'000 euros,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil, l’ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir
— fixer au taux maximum les indemnités (rente ou capital) à lui verser,
— condamner la société [5] à verser à Madame [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— la condamner aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, la SASU [5], intimée, demande à la Cour de':
— infirmer le jugement entrepris concernant la recevabilité de la requête de Mme [L] et statuant à nouveau de ce chef, déclarer irrecevable la requête de Mme [L] qui n’a pas été dirigée contre son employeur
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SAS [5] n’avait pas commis de faute inexcusable et a débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes
En toutes hypothèses,
— condamner Mme [L] à payer à la SAS [5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par note en délibéré transmise avec l’accord de la Cour et sans contestation des autres parties, reçue au greffe le 21 octobre 2025, la CPAM du Doubs demande à la cour de ':
— prendre acte que la caisse s’en remet à justice sur la recevabilité de la requête de Mme [L].
Si la requête de Mme [L] est jugée recevable,
— prendre acte que la caisse s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable.
Si la faute inexcusable de la société [5] est reconnue,
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale afin d’évaluation des préjudices personnels de Mme [L],
— donner à l’expert désigné pour mission d’évaluer les seuls postes de préjudices indemnisables dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable, à savoir :
* le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
* le préjudice esthétique,
* le préjudice d’agrément,
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles,
* l’indemnisation au titre de l’aménagement du logement et de l’adaptation du véhicule,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* le préjudice sexuel,
* l’assistance temporaire par une tierce personne avant consolidation,
* le déficit fonctionnel permanent.
— surseoir à statuer sur les demandes relatives à l’indemnisation des préjudices dans l’attente du rapport définitif de l’expert
— dire qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse pourra récupérer les sommes dues au titre de la faute ainsi reconnue
— condamner la société [5] au paiement à l’égard de la CPAM du Doubs de toutes les sommes qu’elle devra avancer, en ce compris la majoration de l’indemnité en capital, les frais d’expertise et la somme provisionnelle le cas échéant.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquelles les parties se sont référées à l’audience.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] a été embauchée par la société [5] le 9 janvier 2006 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en tant que secrétaire comptable.
Par avenant du 29 avril 2011, elle a obtenu un statut de cadre en qualité de responsable administratif et financier.
Elle est victime d’un accident du travail le 4 septembre 2018 qui est pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle le 23 septembre 2019.
Mme [L] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2019, licenciement qu’elle a contesté devant le conseil des prud’hommes de Besançon qui, par jugement du 27 octobre 2021, l’a déboutée de ses demandes.
Cette décision a été partiellement infirmée par la cour d’appel de Besançon le 21 novembre 2023, qui a jugé, rejetant les allégations de harcèlement, que son licenciement n’était pas nul mais qu’il était néanmoins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Parallèlement, afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail, la société [5] a saisi la commission de recours amiable le 22 novembre 2019 qui n’a pas statué dans le délai imparti.
Par courrier du 17 mars 2020, la société [5] a saisi le pôle social pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et par jugement du 18 octobre 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Besançon du 31 mars 2023, la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu au préjudice de Mme [L] a été déclarée opposable à l’employeur.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 13 février 2020, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail, et qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de la requête
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Pour déclarer recevable la requête de Mme [L], le premier juge a considéré qu’elle était dirigée contre M. [Y] [O] pris en sa qualité d’employeur de Mme [L] et de président de la SASU [O].
L’intimé considère au contraire que la demande de Mme [L] est dirigée, non pas contre une personne morale mais contre une personne physique à savoir M. [Y] [O], rendant la requête irrecevable. Il ajoute qu’il importe peu que le greffe ait directement adressé l’avis de recours à la société [O] puisqu’il ne peut pas dénaturer les termes de la requête dirigée contre une personne physique.
Mme [L] estime pour sa part qu’elle a souhaité attraire en justice son employeur pris en la personne de son dirigeant comme elle l’indique dans sa requête.
La requête de Mme [L] adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Besançon datée du 10 février 2020 et reçue au greffe le 13 février 2020 énonce en phrase introductive': «'Par la présente, je vous informe de ma décision de saisir votre juridiction afin d’obtenir la reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de mon employeur [Y] [O], président de la SASU [O] [Adresse 2], pour les propos qu’il m’a tenus le 4 septembre 2018 au cours d’une réunion de travail en présence de témoins'».
Il ressort de cet écrit dépourvu d’ambiguïté, que l’appelante a dirigé son action contre M. [Y] [O] non pas en son nom personnel mais en sa qualité «'d''employeur'» et, tel qu’elle le qualifie ensuite, comme «'président de la SASU [O]'» dont elle précise également l’adresse du siège social.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la recevabilité de la requête qui est engagée à l’encontre d’une personne morale représentée par son président en exercice, M. [O] et non contre une personne physique en son nom propre.
II – Sur la faute inexcusable de l’employeur'
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est de jurisprudence constante que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 précise que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour rejeter la faute inexcusable imputable à l’employeur, le premier juge a retenu que les témoignages recueillis corroboraient la relation des faits présentée par la salariée laquelle a subi le 4 septembre 2018, sur son lieu de travail, un événement soudain, brutal et imprévisible à l’origine d’un malaise et d’un choc psychologique réactionnel. Il constate néanmoins que Mme [L] ne démontre pas que la société [5] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée.
Mme [L] estime pour sa part que la scène du 4 septembre 2018, qui a entraîné son arrêt de travail, n’est qu’un événement déclencheur faisant suite à de nombreuses pressions de son employeur matérialisées notamment lors d’une réunion du 17 juillet 2018. Elle affirme que les conditions de travail s’étaient dégradées amenant le départ de plusieurs salariés.
Elle considère ainsi que seule l’attitude et les agissements fautifs de son employeur à son égard ont entraîné la reconnaissance d’un accident du travail par la CPAM, par ailleurs déclaré opposable à l’employeur.
Elle ajoute que ses problèmes de santé d’ordre personnel et familiaux sont intervenus bien postérieurement et qu’ils ne peuvent en aucun cas expliquer son arrêt de travail survenu le 4 septembre 2018.
La société [O] conteste les allégations adverses en objectant à l’appelant que l’événement du 4 septembre 2018 est un incident isolé alors que M. [Y] [O] a toujours fait preuve de calme et de maîtrise avec un comportement respectueux empreint de compréhension et d’humanité vis-à-vis de ses salariés.
Elle ajoute que la salariée n’a jamais dit avoir subi de pressions ou de harcèlement préalablement à l’épisode du 4 septembre 2018.
Elle explique par ailleurs que l’ambiance de travail s’était détériorée après l’annonce du départ de l’entreprise de M. [Z] [O], frère de M. [Y] [O] et pour lequel Mme [L] avait ouvertement pris parti, encourageant ainsi un climat de tension alors que de nombreux salariés évoquaient précédemment une ambiance de travail agréable avec des dirigeants aux grandes qualités humaines.
Elle conclut qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger pour la salariée et ne pouvait donc prendre des mesures pour l’en préserver.
Afin d’étayer ses allégations de pressions antérieures au 4 septembre 2018, l’appelante communique des attestations d’anciens salariés ayant quitté l’entreprise.
Celles de M. [T], responsable production, [H] [J], chef d’équipe montage, M. [D], électrotechnicien, et [P] [J], automaticien, y relatent les mauvaises conditions de travail qui leur étaient imposées par la direction avec des promesses salariales non tenues, des heures supplémentaires exagérément nombreuses, un contrôle excessif des déplacements et une ambiance de travail tendue.
Si ces attestations ont vocation à traduire l’environnement de travail au sein de l’entreprise, la cour relève qu’elles émanent de salariés faisant principalement état d’un contentieux interne à l’entreprise les impactant directement, ne concernent pas directement la salariée et n’objectivent en rien les pressions qu’elle aurait subies personnellement de la part de son employeur, M. [Y] [O].
Mme [L] produit également l’attestation de M. [R], conseil en gestion de risque, qui évoque de vifs échanges lors d’un entretien le 17 juillet 2018 entre Mme [L], M. [Y] [O] et son frère, M. [Z] [O], et avoir constaté que la salariée en était revenue très perturbée.
Cette attestation est de nature à établir d’après elle, les pressions qu’elle subissait avant l’épisode du 4 septembre 2018.
S’il se déduit de la nature des déclarations de M. [R] qu’il n’a pas assisté personnellement à l’échange entre Mme [L] et ses employeurs, il y évoque néanmoins «'une tension inhabituelle'» et des échanges «'d’une tonalité élevée'», objectivant un incident ayant eu un fort impact émotionnel sur la salariée qui est décrite comme «'revenue en pleurs» de cet entretien.
Pour autant, cet incident, que dans le cadre de la procédure prud’homale Mme [L] n’avait pas même allégué au soutien de sa demande au titre du harcèlement prétendument subi, n’a été suivi d’aucun arrêt de travail de la salariée ni d’aucune alerte de la direction.
Ainsi, lors d’une visite auprès du médecin du travail, le 22 août 2018, le docteur [F] constate qu’elle a «'des troubles du sommeil, cela reste supportable, pas de boules pour aller au travail (…)'». S’agissant de risques psycho sociaux dans l’entreprise, ce même médecin indique qu’il n’a vu personne qui s’est étendu sur ces problèmes et qu’il avait même l’impression que «'la situation était meilleure'».
Outre que ce professionnel ne fait que reprendre les doléances de l’intéressée, il n’indique pas avoir alerté l’employeur d’une situation de danger de la salariée au regard des risques psycho-sociaux et pour cause, puisqu’il n’avait pas identifié de risques de cette nature concernant Mme [L].
D’autre part, cette dernière n’allègue pas avoir, de son propre chef, fait un retour à son employeur d’un incident qu’elle qualifie désormais d’oppressant et vecteur de mal-être ayant contribué à l’arrêt de travail consécutif à l’épisode du 4 septembre 2025.
Aussi, faute pour l’employeur d’avoir été avisé de la fragilité même ponctuelle de Mme [L], il ne pouvait avoir conscience du risque encouru par celle-ci.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [L] manque à rapporter la preuve de ce que son employeur avait été alerté d’une situation de souffrance au travail et qu’il avait conscience ou aurait dû avoir conscience du risque encouru par sa salariée.
Il suit de là que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a écarté l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et débouté l’intéressé de ses entières demandes subséquentes.
III – Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les demandes de la CPAM sont sans objet.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable en cause d’appel de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [L] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles';
CONDAMNE Mme [X] [L] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux décembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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