Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 nov. 2025, n° 22/06555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 septembre 2022, N° F20/02843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06555 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORCH
[P]
C/
S.A.S. MAIN SECURITE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Septembre 2022
RG : F 20/02843
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[X] [P]
né le 26 Février 1980 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François-xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. MAIN SECURITE
N° SIRET: 328 931 613 00520
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Main Sécurité a pour activité la surveillance et le gardiennage des sites industriels et commerciaux, elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Elle a embauché M. [X] [P] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’exploitation, à compter du 1er juillet 2007. Le 1er décembre 2010, M. [P] était promu au poste de chef de site. Le 1er juillet 2020, son contrat de travail était transféré à destination de la société Securitas.
Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins notamment de se voir payer ses périodes d’astreinte.
Par jugement du 2 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 29 septembre 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision, en précisant la critiquer en ce qu’elle l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, qui étaient expressément mentionnées, et l’a condamné aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2022, M. [X] [P] demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société Main Sécurité à lui payer 24 005 euros au titre du paiement des périodes d’astreinte, outre 2 400 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents, 5 000 euros en réparation du préjudice occasionné par l’exécution fautive par l’employeur du contrat de travail et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2023, la société Main Sécurité demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ou, à titre subsidiaire, réduire l’indemnisation sollicitée au préjudice démontré.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 24 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement des périodes d’astreinte
En droit, il résulte des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail, dans leur rédaction applicable jusqu’au 10 août 2016, puis du seul article L. 3121-9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
En l’espèce, M. [P] fait valoir que la fiche-métier concernant l’emploi de chef de site, annexée à l’avenant au contrat de travail du 1er décembre 2010, prévoyait, parmi les missions, celle d’ « assurer l’astreinte » (pièce n° 3 de l’appelant). Par ailleurs, il résultait des consignes permanentes données par écrit aux salariés travaillant sous sa responsabilité sur le site « Bayer [Localité 8] » que ceux-ci devaient « aviser le chef de site ou son adjoint » de la réception d’une alarme intrusion ou d’une urgence médicale (pièces n° 4 et 5 de l’appelant). Concernant les salariés travaillant sur l’autre site, celui dénommé « Bayer Chazay », ils devaient prévenir le chef de site ou son adjoint en cas d’effraction ou intrusion constatée ou encore de départ de feu réel (pièce n° 6 de l’appelant).
M. [P] en déduit que le respect de ces consignes avait pour conséquence qu’il pouvait être joint à tout moment, y compris de nuit (c’est à dire entre 19 h 00 et 7 h 00), au cours d’un week-end ou d’un jour férié, et qu’il était en tout cas la première personne contactée, en cas de problème rencontré par son équipe présente sur site. D’ailleurs, il ressort du journal d’appels de son téléphone professionnel (pièce n° 7 de l’appelant) qu’il a été plusieurs fois appelé en-dehors de ses horaires de travail, et des rapports d’intervention qu’il a été effectivement amené à se déplacer sur le site « Bayer [Localité 5] » le 6 septembre 2013, à 20 h 17, et le 14 mars 2019, à 22 h 50, ainsi que sur le site « Bayer [Localité 8] » dans la nuit du 12 au 13 mai 2016 (pièces n° 9 et 9 bis de l’appelant).
M. [B], adjoint de M. [P] et qui a été amené à remplacer celui-ci lorsqu’il était absent, atteste que leur employeur mettait à la disposition du salarié occupant le poste de chef de site un téléphone portable et un véhicule, puisqu’il devait, pour un site, pouvoir répondre, 24 heures sur 24, aux appels des agents présents sur place, ce qui entraînait éventuellement un déplacement sur place et, pour l’autre site, se rendre sur place pour une levée de doute, en cas de déclenchement de l’alarme intrusion ou incendie. Ainsi, lorsqu’il était d’astreinte, M. [B] indique que son employeur lui demandait de ne pas se trouver à plus de 20 minutes de trajet par la route du site de [Localité 6] (pièces n° 22 et 23 de l’appelant). L’entourage amical et familial de M. [P] atteste que ce dernier était contacté téléphoniquement, en-dehors de ses horaires de travail, pour des raisons professionnelles et qu’il avait dû parfois, à la suite d’un tel appel, immédiatement se rendre sur son lieu de travail (pièces n° 17 à 20 de l’appelant).
La société Main Sécurité réplique que les « consignes d’application en cas de réception d’une alarme intrusion », pour le site « Bayer [Localité 5] » ont été modifiées le 8 février 2019, puisque l’obligation d’aviser le chef de site a alors été supprimée (pièce n° 10 de l’intimée). Elle souligne que les consignes auxquelles M. [P] se réfère prévoyaient que le chef de site devait être avisé de tel ou tel événement (intrusion, incendie ou urgence médicale), sans pour autant que ce dernier ait eu l’obligation de se déplacer sur site. Elle ajoute que, en tout cas, l’intervention de M. [P] sur le site « Bayer Chazay » le 14 mars 2019 lui a été rémunérée (pièces n° 11 et 12 de l’intimée).
La Cour retient que la fiche descriptive du poste de chef de site, annexée à l’avenant au contrat de travail du 1er décembre 2010, prévoyait, parmi les missions de M. [P], celle d’ « assurer l’astreinte », sans autre précision.
Si M. [P] ne démontre pas que son employeur lui avait donné pour consigne de se déplacer sur site, en-dehors de ses horaires de travail, lorsqu’il était avisé d’une situation particulière, il établit en revanche que son employeur a mis à sa disposition un véhicule de service et un téléphone portable et que, jusqu’au 8 février 2019, les agents en poste sur les deux sites « Bayer [Localité 8] » et « Bayer [Localité 5] » avaient pour consigne de l’aviser en cas de déclenchement de l’alarme intrusion ou incendie, ou encore en cas d’urgence médicale, sans considération de ses horaires de travail (qui au demeurant ne sont pas précisés par l’employeur). En outre, l’examen des rapports d’intervention versés aux débats démontre que M. [P] s’est effectivement déplacé sur site à trois reprises, en-dehors de ses horaires de travail, à la suite d’un appel de l’agent en poste.
La Cour en déduit que M [P], qui était contractuellement tenu d’assurer des périodes d’astreinte, avait ainsi l’obligation, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Au demeurant, la société Main Sécurité admet qu’elle a été amenée à rémunérer l’intervention de M. [P] sur site, le 14 mars 2019, qui avait été sollicitée par l’agent en poste sur place, pour une levée de doute suite au déclenchement de l’alarme intrusion.
Or, si la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif, la période d’astreinte fait légalement l’objet d’une contrepartie soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
En conséquence, la demande de M. [P], qui réclame le paiement de la contrepartie financière aux périodes d’astreinte qu’il a effectuées, est fondée.
S’agissant du montant de cette contrepartie financière, l’accord d’entreprise du 16 mai 2011, appliqué jusqu’au 31 décembre 2019, prévoyait le paiement de la somme de 25 euros par jour d’astreinte. Ce montant était porté à 30 euros par l’avenant du 31 octobre 2019, appliqué à partir du 1er janvier 2020.
M. [P] détaille dans ses conclusions le nombre de jours d’astreinte effectués au cours de la relation contractuelle qui l’a liée à la société Main Sécurité, soit : 92 jours en 2017, 330 jours en 2018, 327 jours en 2019, 176 jours en 2020.
La demande de M. [P] est donc entièrement justifiée.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Main Sécurité sera condamnée à payer à M. [P] 24 005 euros au titre de la contrepartie financière des périodes d’astreinte. Dans la mesure où la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie sous forme financière et n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, elle n’est pas créatrice d’une créance au titre de jours de congés afférents.
2. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
M. [P] fait valoir qu’il a été amené à assurer des périodes d’astreinte durant toute l’exécution du contrat de travail, hors ses périodes de congés payés. Dans ces conditions, l’employeur a porté atteinte à son droit au repos, quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’au respect de sa vie personnelle et familiale.
La société Main Sécurité réplique que M. [P] ne saurait recevoir deux fois une indemnisation pour la même sujétion et qu’en tout état de cause, il ne justifie pas avoir subi un préjudice.
La Cour relève que la société Main Sécurité ne conteste pas que, en demandant à M. [P] d’assurer une astreinte téléphonique en-dehors de ses horaires de travail, y compris les week-ends et jours fériés, elle n’a pas respecté la vie familiale du salarié et a porté atteinte à son droit au repos, quotidien et hebdomadaire.
Or ouvre droit à réparation du préjudice le seul constat du fait que le salarié n’a pas bénéficié de la durée minimale du repos quotidien (en ce sens : Cass. Soc., 7 février 2024, n° 21-22.994).
La Cour en déduit que la société Main Sécurité a soumis M. [P] à un système d’astreinte, sans lui verser de contrepartie financière et sans respecter les temps de repos, quotidien et hebdomadaire, prévus par la loi : le salarié a donc subi deux préjudices distincts ; le second de ceux-ci sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Main Sécurité sera condamnée à payer à M. [P] 5 000 euros de dommages et intérêts, pour non-respect des temps de repos, quotidien et hebdomadaire.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Main Sécurité, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Main Sécurité sera condamnée à payer à M. [P] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Main Sécurité à payer à M. [X] [P] :
— 24 005 euros au titre de la contrepartie financière des périodes d’astreinte
— 5 000 euros de dommages et intérêts, pour non-respect des temps de repos, quotidien et hebdomadaire
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Main Sécurité aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de la société Main Sécurité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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