Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 24/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 25/
AV/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 05 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/01506 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2JY
S/appel d’une décision
du juge des contentieux de la protection de vesoul
en date du 12 juillet 2024 [RG N° 24/00007]
Code affaire : 48A
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[D] [Z] C/ [S] [N], S.A.S. [10], [12], [18], S.A.R.L. [25], S.A. [20], S.A. [13], S.A. [11] [Localité 23] [15] [Localité 22], [12], [12]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANT – DÉBITEUR
ET :
Madame [S] [N]
de nationalité française, demeurant Avocat [Adresse 4]
S.A.S. [10], [Adresse 3]
Caisse SGC, [Adresse 2]
E.P.I.C. EPIC HABITAT 70, [Adresse 7]
S.A.R.L. [25], [Adresse 5]
S.A. [20], [Adresse 8]
S.A. [13], Chez SYNERGIE [Adresse 17]
S.A. [11] [Localité 23] [Localité 16], [Adresse 1]
Caisse SGC, [Adresse 9]
Caisse SGC, [Adresse 24]
Non comparants – non représentés
INTIMES – CRÉANCIERS
************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Marc RIVET – Alicia VIVIER
GREFFIER : Catherine RIDE-GAULTIER
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Marc RIVET et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 05 décembre 2024 a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 juillet 2023, Monsieur [D] [Z] a saisi la [14] [Localité 21] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 septembre 2023, la commission de surendettement a déclaré son dossier irrecevable pour absence de bonne foi.
Par jugement du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 26] a confirmé cette décision d’irrecevabilité.
Cette décision a par lettre recommandée été notifiée au conseil de Monsieur [Z] qui en a accusé réception le 21 août 2024.
Par déclaration du 7 octobre 2024, Monsieur [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, relevé appel de ce jugement.
En vue de l’audience fixée devant la cour le 5 décembre 2024, plusieurs créanciers se sont manifestés par courrier. Le SGC de [Localité 19] et celui de [Localité 26] ont fait valoir leur créance, Maître [S] [N] s’en est rapportée, et [13] a demandé la confirmation de la décision déférée.
A l’audience, la cour a mis dans le débat l’irrecevabilité de l’appel formé, s’agissant d’une décision rendue en dernier ressort et donc uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation.
Le conseil de Monsieur [Z], qui le représentait, a pris acte de l’irrecevabilité de son appel.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 713-5 du code de la consommation dispose que les jugements rendus en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
Or aucune disposition ne prévoit que les jugements statuant sur une décision d’irrecevabilité prise par une commission de surendettement dérogent à ce principe.
Du reste le juge des contentieux de la protection de [Localité 26] a expressément spécifié, dans le dispositif de la décision déférée, que celle-ci était rendue en dernier ressort.
Seul le courrier de notification de cette décision comporte une erreur, en ce sens qu’il mentionne qu’aucun recours n’est possible, ce qui aurait été vrai si le juge avait admis la recevabilité de la demande de surendettement présentée. Etant comme la commission allé dans le sens de l’irrecevabilité, son jugement était en réalité susceptible de pourvoi en cassation, mais ne pouvait en aucun cas faire l’objet d’un appel.
Le recours formé par Monsieur [Z] est par suite irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable l’appel formé par Monsieur [D] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 12 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul';
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint dministratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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