Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 nov. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 23 janvier 2025, N° 22/02643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N° 398
DU : 19 Novembre 2025
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ7M
ACB
Arrêt rendu le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 23 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 22/02643
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 382 742 013
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [Z] est titulaire d’un compte dépôt n°[XXXXXXXXXX03] et d’un livret A n°[XXXXXXXXXX02], détenus auprès de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin (la Caisse d’Epargne).
Le 9 février 2022, plusieurs opérations sont intervenues sur les comptes bancaires de M. [N] [Z] :
— un premier virement de 2.938,16 euros depuis son livret A sur son compte dépôt ;
— deux virements instantanés de 2.938,16 euros et de 3.000 euros depuis son compte dépôt vers un bénéficiaire « Livret A 45 ».
Le même jour, M. [Z] a immédiatement alerté son conseiller bancaire, M. [U] [V], au sujet de ces opérations bancaires.
Le 10 février 2022, M. [Z] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie de [Localité 7], expliquant avoir été victime de man’uvres frauduleuses d’une personne se faisant appeler M. [E] [F] et se faisant passer pour un salarié du service des fraudes de son établissement bancaire, les virements ayant été, en réalité, effectués au bénéfice d’un compte tiers.
Le 21 février 2022, M. [Z] s’est vu crédité de nouveau sur ses comptes bancaires la somme de 1.981,01 euros, suite à une procédure de « recall » lancée par la banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2022, le conseil de M. [Z] a sollicité la Caisse d’Epargne afin d’obtenir le remboursement du surplus des sommes virées.
Par courrier électronique du 16 mars 2022, la Caisse d’Epargne a indiqué à M. [Z] qu’il ne serait pas procédé au remboursement du surplus des fonds virés, dans la mesure où les virements litigieux avaient été effectués avec une authentification renforcée via Secur’Pass.
Par acte d’huissier de justice signifié le 30 juin 2022, M. [Z] a fait assigner la Caisse d’Epargne devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir le remboursement du surplus des sommes virées frauduleusement.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— condamné la Caisse d’Epargne à payer à M. [N] [Z] la somme de 3.963,15 euros à titre de remboursement des opérations de paiement frauduleuses réalisées le 9 février 2022 ;
— dit que cette somme de 3.963,15 euros produit intérêt au taux légal majoré de quinze points conformément aux dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, à compter de la mise en demeure du 23 février 2022 ;
— rejeté la demande de M. [N] [Z] en paiement de la somme de 1.000 euros pour résistance abusive ;
— condamné la Caisse d’Epargne aux dépens ;
— débouté la Caisse d’Epargne de sa demande de distraction au bénéfice de son conseil ;
— condamné la Caisse d’Epargne à payer à M. [N] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a notamment considéré que l’établissement bancaire ne rapportait pas la preuve que l’opération avait été autorisée par le client ; qu’il n’était pas établi que M. [Z] aurait ratifié les conditions générales spécifiques du service direct Ecureil, conditions générales qui ne sont pas signées. Il a constaté que la banque s’était abstenue de produire un justificatif permettant de confirmer l’envoi d’un SMS lié à une procédure d’authentification renforcée, au moment des virements litigieux.
Au regard des événements, le tribunal a observé que M. [Z] avait tout mis en 'uvre pour faire obstacle à l’opération frauduleuse, immédiatement après avoir rélaisé qu’il avait été victime d’une arnaque de type « spoofing » ; que l’authentification forte mise en 'uvre par l’établissement bancaire ne permettait pas de justifier que M. [Z] s’était rendu coupable d’un quelconque manquement découlant des dispositions du code monétaire et financier ; qu’en l’absence de faute de sa part ou de démonstration de sa part, la banque était tenue de lui restituer les fonds litigieux.
Par déclaration électronique du 11 février 2025, la Caisse d’Epargne a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 septembre 2025, l’appelante demande à la cour de':
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 23 janvier 2025, en ce qu’il':
— l’a condamnée à payer à M. [N] [Z] la somme de 3.963,15 euros à titre de remboursement des opérations de paiement frauduleuses réalisées le 9 février 2022 avec intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter du 23 février 2022 ;
— l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [N] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuant à nouveau, à titre principal :
— constater que les opérations contestées ont été réalisées par authentification forte ;
— constater qu’elles ont été dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ;
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire :
— constater que les opérations contestées ont été réalisées par authentification forte ;
— constater qu’elles ont été dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ;
— constater que la fraude dont s’estime victime M. [Z] est la conséquence d’une grande imprudence dans la conservation de ses données bancaires ;
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre plus subsidiaire :
— dire que la loi n°2022/1158 du 16 août 2022 ne trouvait pas à s’appliquer à compter du 23 février 2022 ;
— condamner M. [Z] à lui rembourser les sommes de ce chef, suite au jugement contesté ;
— en tout état de cause :
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même, aux entiers dépens.
Se fondant sur les articles L.133-3-II, L.133-4, L. 133-6, L.133-7, L.133-16, L.133-18, L. 133-19, IV, L.133-23 et L.133-44 du code monétaire et financier, elle soutient que :
— elle rapporte la preuve de l’acceptation de M. [Z] des conditions générales Direct Ecureuil'; elle a mis en place un système de sécurisation du client perfectionné, qu’elle détaille aux termes de ses écritures ; M. [Z] avait installé le système Secur’Pass sur son téléphone portable et avait activé Sécur’Pass sur son terminal le 20 décembre 2019, soit bien avant les faits contestés ;
— l’ajout d’un bénéficiaire ou la réalisation d’un virement externe nécessite l’utilisation de Sécur’Pass et répond donc aux exigences de l’article L.133-4 du code monétaire et financier, étant précisé qu’aucun code par SMS n’est envoyé, pour l’authentification forte Sécur’Pass ;
— il résulte des éléments que M. [Z] a lui-même ajouté un bénéficiaire et a manifestement communiqué ses données confidentielles à son interlocuteur téléphonique ;
— selon les conditions générales, le renseignement du code secret vaut autorisation de l’opération';
— M. [Z] a commis une négligence grave notamment : en répondant à un appel d’un inconnu et en validant ces opérations financières, en communiquant ses codes confidentiels d’accès à l’espace Direct Ecureuil à l’interlocuteur, en manquant de vigilance quant à la provenance des SMS et leur contenu qui aurait dû l’alerter sur le véritable expéditeur et en communiquant le code secret relatif à l’authentification forte à son interlocuteur ;
— elle n’a pas manqué à la protection des données confidentielles de son client mais à l’inverse, le manque de vigilance de M. [Z] a conduit à la réalisation des opérations litigieuses notamment par leur validation ;
— les nouvelles dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier modifié par la loi n°20221158 du 16 août 2022 ne s’appliquent pas à ces opérations en raison de l’antériorité des faits (23 février 2022) et elles ne peuvent donc être applicable au contrat en cours ;
— elle n’a commis aucune faute permettant à M. [Z] de se prévaloir d’un préjudice au titre d’une quelconque résistance abusive quant à la restitution des sommes afférentes aux opérations frauduleuses.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
— y ajoutant :
— condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 4.000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Se fondant sur les dispositions des articles 1353 du code civil, L. 316-1, L. 133-18, L. 133-19, L.133-23 du code monétaire et financier et L. 612-2 du code de la consommation, il soutient que':
— il a été victime d’une fraude, dans le cadre d’une opération de « spoofing », aux termes de laquelle un individu l’a contacté au téléphone et l’a amené à procéder à des virements non désirés, en lui faisant croire qu’il était précisément victime d’une fraude et en se faisant passer pour un salarié de sa banque ; en effet, il pensait avoir clôturé son premier livret A ouvert auprès de son établissement bancaire, pour en ouvrir un nouveau ; que son interlocuteur lui a assuré que cette opération était sécurisée'; après cet appel téléphonique, il a entrepris toutes les diligences nécessaires pour faire obstacle à ces opérations frauduleuses;
— la banque ne rapporte pas la preuve qu’il aurait autorisé ces opérations ;
— en tout état de cause, l’authentification forte mise en place par son établissement bancaire ne permet pas d’établir qu’il se serait rendu coupable d’un quelconque manquement, qu’il soit intentionnel ou dû à une négligence grave, aux obligations découlant des dispositions du code monétaire et financier ;
— de surcroît compte tenu du mode opératoire dont il a été victime (spoofin), aucune négligence grave ne peut lui être reprochée dans la mesure où il pensait sincèrement interagir avec un agent de sa banque ;
— en conséquence, la banque était tenue de lui restituer immédiatement les fonds litigieux en l’absence de faute de sa part ou de démonstration d’une fraude ;
— la Caisse d’Epargne doit démontrer, par ailleurs, que les systèmes de sécurisation qu’elle a mis en place sont suffisants et n’ont pas fait l’objet d’une défaillance technique, la banque ayant une obligation générale de sécurisation de son client ;
— la banque aurait dû procéder immédiatement à son remboursement et que le retard de paiement justifie d’assortir sa condamnation des intérêts majorés de quinze points ;
— la banque a fait preuve de résistance abusive, justifiant l’octroi d’une indemnisation.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de ce même jour.
MOTIFS :
Sur la demande principale formée par la banque :
— sur le caractère autorisé des virements réalisés :
Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Si le code monétaire et financier ne précise pas la définition d’une opération de paiement non autorisée, en application de ce texte, le paiement n’est pas considéré comme autorisé à la suite d’un simple fait matériel (l’ordre du payeur) et il est nécessaire que le payeur ait donné son consentement à l’ordre donné. Ainsi, la seule démonstration par le prestataire de services de paiement qu’un tel service, doté d’un dispositif de sécurité, a été utilisé, ne permet pas de présumer que l’utilisateur du service de paiement a donné son autorisation à l’opération de paiement litigieuse (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-17.614).
En l’espèce, il ressort de la plainte déposée par M. [Z] devant les services de police que les deux virements critiqués sont intervenus dans le cadre d’un appel téléphonique frauduleux. En effet, il résulte de la chronologie des faits telle que relatée par M. [Z] dans sa plainte que le 9 février 2022 il a été contacté par téléphone par une personne se présentant comme étant du service des fraude de la Caisse d’Epargne pour lui signaler des anomalies constatées sur son compte. Cette personne lui a dit qu’elle clôturait son livret A et virait l’argent sur son compte. Elle lui a demandé d’ouvrir un autre livret A en enregistrant un IBAN donné par son interlocuteur et en le nommant ' Livret A 45" pour y virer la somme de son ancien livret A ainsi qu’une somme complémentaire pour éviter de laisser trop d’argent sur son compte courant.
Les fichiers logs versés aux débats par la banque viennent confirmer cette chronologie des faits (pièce 11). Ainsi, le compte de M. [Z] a été crédité d’une somme de 2 938,16 euros, somme provenant de son livret A. Cette opération de compte à compte qui ne nécessitait pas une authentification forte, n’a pas été réalisée par M. [Z] (virement fait par l’appareil Orange France qui n’est pas l’appareil de confiance enregistré par M. [Z]). Ensuite, M. [Z], sur les recommandations de son interlocuteur qu’il pensait être de sa banque, a ajouté un bénéficiaire intitulé 'Livret A 45" puis a réalisé deux virements par authentification forte :
— un virement instantané de son compte courant vers le bénéficiaire créé 'Livret A 45" pour un montant de 2 938,16 euros ;
— un deuxième virement instantané de son compte courant vers ce même bénéficiaire 'Livret A 45" pour un montant de 3 000 euros.
Il ressort de ces éléments que si ces opérations ont été effectuées à l’issue d’un procédé d’authentification forte, elles n’ont pas pour autant été autorisées par M. [Z], payeur, au sens des articles précités, dès lors que M. [Z] n’a pas consenti à leur principe et à leur montant. En effet, M. [Z], a constamment déclaré avoir agi pour créditer son livret A, dans un contexte où son interlocuteur a usé d’une mise en scène pour le convaincre de la nécessité d’y procéder.
Les trois opérations de paiement constituent donc des opérations de paiement non autorisées.
— sur la négligence grave de M. [Z] :
Selon l’article L 133-18 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 : 'En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.'
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En application de ces textes, le teneur de compte est tenu de rapporter la preuve d’une négligence grave dans la conservation des données de sécurité par le titulaire du compte pour s’exonérer de cette responsabilité de plein droit. De telles dispositions, en cas de caractère non autorisé de l’opération, ne nécessitent pas de la part du demandeur, victime de la fraude, de rapporter la preuve de la faute de l’établissement bancaire.
Enfin, la seule fourniture par la banque du justificatif établissant que les paiements ont été validés après authentification forte ne suffit pas à dégager la banque de sa responsabilité, dès lors que cet élément est, en soi, insuffisant pour caractériser le manquement intentionnel ou la négligence grave du payeur.
Il convient dès lors de rechercher si M. [Z] peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16, L.133-17 et L.133-19 IV et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à son indemnisation.
En l’espèce, M. [Z] dit avoir été victime d’un 'spoofing’ (littéralement une usurpation d’identité) ayant reçu un appel d’une personne se présentant comme étant M. [E] [F] du service des fraudes de la Caisse d’Epargne lui affirmant que ses comptes étaient en danger.
Si la réalité de cet appel n’est pas contesté, pour autant il ressort des informations données par M. [Z] que l’appel reçu émanait du 01 89 47 00 27 qui n’est ni celui de son conseiller bancaire habituel, ni celui du service des fraudes de la CE d’Auvergne et du Limousin.
M. [Z] affirme avoir été mis en confiance par le fait que son interlocuteur en ligne était en possession de son numéro de carte bancaire avec date d’expiration, son identifiant et son mot de passe pour se connecter sur l’application de la banque. S’il est possible que l’escroc était en possession de certaines de ses données personnelles, il convient de relever que, hormis les affirmations de M. [Z], rien n’établit que la personne connaissait ses identifiants de connexion et son mot de passe. A cet égard, les fichiers logs produits par la banque établissent qu’avant l’appel téléphonique du 9 février 2022 cette personne ne s’était jamais introduit sur son interface bancaire. En outre, la cour relève que, selon ses indications, il a reçu l’appel d’un tiers le 9 février vers 17h50. Or, à 18h05 ce tiers se connecte sur son espace Direct Ecureuil avec authentification forte en renseignant un code sms que seul M. [Z] a pu recevoir sur son appareil de confiance'; ainsi cette concomitance interroge et établit que M. [Z] a communiqué à la personne en ligne ses codes confidentiels d’accès à l’espace Direct Ecureuil et le sms reçu de la banque. En tout état de cause, si l’escroc a réussi à se connecter sur l’espace en ligne de M. [Z] et à faire un virement de son livret A sur son compte courant, il n’a pu faire d’opération pour déplacer de l’argent à l’extérieur, seul M. [Z] avec son appareil de confiance enregistré étant habilité à confirmer une transaction.
Il ressort des fichiers informatiques transmis par la banque M. [Z] a enregistré par authentification forte Sécur’Pass l’IBAN du tiers qui est au téléphone avec lui à 18h13 et 58 secondes. En effet, ces fichiers établissent que c’est bien le téléphone portable enregistré par M. [Z] ('IPHONE') ayant pour information device ' 1F9D5047-D849-4974-B445-76DAD8F73886"' et une adresse IP avec SFR comme fournisseur qui a été utilisé et seul M. [Z] a pu réaliser cet ajout. Puis M. [Z] a réalisé, par authentification forte, les deux virements externes à 18h15 et 18h22 également par authentification forte avec son téléphone portable.
M. [Z] explique que mis en confiance par son interlocuteur et croyant que ses comptes étaient en danger il a suivi les conseils et directives de ce professionnel au téléphone, persuadé qu’il devait réagir vite. S’il n’est pas contestable que son interlocuteur a réussi par un stratagème à le mettre suffisamment en confiance afin de lui faire valider différentes opérations de paiement depuis son compte bancaire selon les consignes dictées, il convient de relever que M. [Z] a manqué de vigilance en répondant favorablement aux consignes de cet interlocuteur alors que le numéro de téléphone lui était inconnu et en réalisant successivement différentes opérations sous la dictée d’un tiers alors que la banque justifie qu’elle met régulièrement en garde ses utilisateurs sur la nécessité de ne jamais valider des opération en ligne à la demande d’un tiers (pièce 16),
En outre, il convient de relever que les demandes formées par son interlocuteur, à savoir ouvrir un nouveau livret A en enregistrant un RIB externe avec un IBAN donné par ce dernier et en le renommant 'livret A 45" aurait dû l’alerter sur la fraude. En effet, la création d’un nouveau compte d’épargne ne peut s’opérer par l’ajout d’un IBAN.
Par ailleurs, les fichiers informatiques établissent que la communication téléphonique a duré de 17h50 à 18h22, horaire du dernier virement validé par M. [Z], soit une trentaine de minutes, et ce laps de temps aurait pu permettre à M. [Z] de procéder à des vérifications ou était de nature à lui faire prendre conscience du caractère singulier de cet appel.
Ensuite, M. [Z] affirme que le fraudeur est parvenu à usurper l’identité de la banque en s’insérant dans les échanges et les canaux de communication habituels de l’établissement. Il verse aux débats les messages reçus (pièce 1). Néanmoins, selon cette pièce, le dernier sms reçu pas sa banque avant les sms frauduleux serait en date du 3 juillet 2018 de sorte qu’il n’aurait reçu aucun sms de sa banque entre le 3 juillet 2018 et le 9 février 2022. En outre, la lecture des SMS reçus suite aux opérations en cours aurait dû l’alerter. En effet, le 9 février à 17h52 il reçoit un sms avec un site différent 'accès : https// service-restauration-compte-client.com/fr-fr/cnce/'.
Dès lors, même étant présumé de bonne foi, l’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices permettant de rapporter la preuve d’une négligence grave commise par M. [Z].
Enfin, les fichiers logs produits par la banque établissent que les opérations litigieuses ont été réalisées suivant la procédure d’authentification forte et permettent de vérifier que le système de sécurisation de l’espace en ligne n’était pas affecté d’une déficience technique.
Dès lors, la Caisse d’Epargne établissant qu’elle a authentifié, enregistré et comptabilisé les opérations litigieuses en application de l’article L. 133-23 du CMF et qu’il n’y a eu aucune défaillance dans le système informatique, seules les négligences graves commises par M. [Z] ont permis au fraudeur de réaliser les opérations contestées de sorte qu’il ne peut solliciter le remboursement des opérations contestées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la banque à restituer à M. [Z] la somme de 3 963,15 euros avec intérêts et M. [Z] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation pour résistance abusive formée par M. [N] [Z] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute M. [N] [Z] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [N] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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