Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 3 févr. 2026, n° 21/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/SJ
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02478 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5KV
jugement du 18 Novembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
n° d’inscription au RG de première instance 19/00741
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6] (49)
'[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 321153 et par Me Dider BOYENVAL, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (49)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR – PINEAU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18243
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [G] [E] est propriétaire du Moulin de Laveau, situé à [Localité 7], qu’elle a transformé en maison d’hôtes et où elle explique vivre dans une maison annexe, très rustre et froide, avec deux autres personnes âgées, Mmes [I] [O] et [H] [S], laquelle est décédée récemment.
M. [Z] [M] est l’un des neveux de Mme [E]. Il a séjourné à plusieurs reprises au Moulin de Laveau, régulièrement pour s’y faire héberger seul ou avec des amis, selon Mme [E], ou occasionnellement entre deux déplacements à l’étranger lorsque sa tante l’y invitait, selon M. [M].
Par un acte sous-seing privé du 29 janvier 2009, Mme [E] a reconnu avoir reçu de M. [M] la somme de 211 113,30 euros et elle s’est engagée à la rembourser le 1er janvier 2014, avec un intérêt au taux de 3 %.
Le 18 juin 2014, Mme [E] a demandé à M. [M] la prolongation de ce prêt pour une durée d’une année, pour un remboursement au 1er janvier 2015.
Par un acte du 13 mars 2017, M. [M] a fait délivrer à Mme [E] une sommation d’avoir à lui rembourser la somme de 211'113,30 euros en principal, outre 50'910,11 euros d’intérêts, soit une somme totale de 224 598,12 euros après déduction d’acomptes pour 37 500 euros. L’huissier de justice a rapporté les déclarations suivantes en réponse à cette sommation :
'je reconnais devoir la somme de 211'113,30 euros. J’ai effectué un remboursement par fractions inégales directement entre les mains de M. [M] pour un montant de 37'250 euros entre 2012 et 2016. J’effectue des versements de 250 euros mensuels entre les mains de la SELARL HDJ 49",
avec cette précision finale que Mme [E] a signé sa déclaration.
N’ayant pas obtenu ce remboursement, M. [M] a été autorisé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saumur à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le Moulin de Laveau, en garantie d’une créance de 225 000 euros.
Il a fait dénoncer cette hypothèque judiciaire provisoire à Mme [E] par un acte du 14 octobre 2019 et, ce même jour, il l’a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Saumur.
Par une lettre du 15 juillet 2021, Mme [E] a déposé plainte contre M. [M] entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour des faits d’abus de faiblesse, d’abus de vulnérabilité, de harcèlement, de chantage, de menaces de vente aux enchères, de menaces d’expulsion et de tentative de captation d’héritage.
Par un jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saumur a :
* rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture en l’absence de cause grave,
* écarté des débats les conclusions de Mme [E] du 23 juillet 2021,
* écarté des débats les conclusions de M. [M] du 27 juillet 2021 et régularisées selon mention au greffe à l’audience du 16 septembre 2021,
* constaté que Mme [E] a bien versé une somme totale de 45 500 euros,
* condamné Mme [E] à payer à M. [M] la somme de 218 137 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 13 mai 2017,
* rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
* déclaré irrecevable et non-fondée la demande en paiement de la somme de 164'250 euros formée par Mme [E] à l’encontre de M. [M],
* débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts,
* débouté Mme [E] de sa demande de devoir de secours,
* débouté Mme [E] de sa demande de désignation d’un expert,
* débouté les parties de leurs plus amples demandes,
* rejeté l’exécution provisoire,
* condamné Mme [E] aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à M. [M] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 30 novembre 2021, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, en ce qu’il a écarté ses conclusions et celles de M. [M], en ce qu’il a constaté qu’elle avait versé une somme de 45'500 euros, en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et en ce qu’il a rejeté l’exécution provisoire, intimant M. [M].
Les parties ont conclu.
Par une ordonnance du 22 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Mme [E] de sursis à statuer jusqu’à une décision définitive du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire ou une ordonnance de renvoi du juge d’instruction purgée de tout recours.
Une ordonnance du 3 novembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 12 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la cour :
à titre principal,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a retenu que la somme qu’elle a déjà versée à l’huissier de justice de M. [M] est de 45'500 euros,
et en conséquence,
— d’ordonner la compensation de la créance de 211'113,30 euros avec la somme qu’elle a déjà versée à l’huissier de justice de M. [M], soit la somme de 45 500 euros,
— de juger que ce montant déjà remboursé de 45'500 euros s’imputera sur le montant de la créance principale de 211'113,30 euros,
— de juger que le montant de la créance reconventionnelle qui lui est due, pour l’hébergement et le service de restauration de M. [M] au Moulin de Laveau sur les années 2000 à 2009 s’élève à un montant de 164 250 euros,
— d’ordonner encore la compensation de la dette de 211'113,30 euros avec le montant de 164'250 euros qui lui dû pour l’hébergement et le service de restauration de M. [M] au Moulin de Laveau sur les années 2000 à 2009,
— de juger que ce montant de 164'250 euros s’imputera sur le montant de la créance principale de 211 113,30 euros,
— de condamner M. [M] à lui payer une somme de 5 000 euros par an sur les années 2012 à 2015, soit 40'000 euros de dommages-intérêts, pour rupture de confiance, abus de confiance, abus de faiblesse, harcèlement moral, déstabilisation profonde de la vie personnelle, pressions psychologiques, dénigrement, chantage, menaces d’expulsion,
— de juger que ce montant de 40'000 euros s’imputera sur le montant de la créance principale de 211'113,30 euros,
— d’ordonner la compensation de toutes sommes dues réciproquement,
— de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de le condamner à un montant de 750 euros par mois au titre du devoir de secours à l’égard de sa tante, Madame [G] [E], âgée de 77 ans, très pauvre au vu de ses avis d’impositions successifs,
— de juger que ce montant de 750 euros par mois sera une créance alimentaire, avec versement le 1er de chaque mois par M. [M], au lieu du domicile de Mme [G] [E], et y accorder toutes les garanties liées à une créance alimentaire dans l’intérêt de Mme [G] [E],
à titre subsidiaire,
— de prononcer le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, en matière pénale, ou d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction, purgée de tout recours définitif contre M. [M],
— de débouter en l’état M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre très subsidiaire,
— d’ordonner la nomination d’un expert judiciaire pour chiffrer le coût de l’hébergement et du service de restauration de M. [M] au Moulin de Laveau sur les années 2000 à 2009,
— de désigner tel expert qu’il plaira, inscrit sur la liste des expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel, avec pour mission :
* de se rendre sur les lieux, au [Adresse 8], avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur,
* d’inspecter l’ensemble du domaine et de ses dépendances pour évaluer le coût moyen d’une nuitée et d’un prix de pension complète, au Moulin de Laveau, de 2005 à 2009,
* de se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ;
* de recueillir les explications des parties et s’entourer de toutes informations utiles à l’effet de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction, de déterminer les préjudices subis par Mme [E],
* d’ordonner la consignation du montant de la provision sur les frais et honoraires d’expertise judiciaire requise, par Mme [G] [E] avant une date déterminée, de l’ordre de deux mois, à compter de la date du jugement, auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Saumur,
* de juger que l’expert judiciaire nommé devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu l’avis de la consignation de la première provision, et qu’il devra déposer son rapport définitif au tribunal et auprès des parties dans un délai de quatre mois après la date de la dernière réunion d’expertise judiciaire,
* de juger que l’expert judiciaire tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et diligences par lui accomplies,
* de juger qu’avant de déposer son rapport définitif, l’expert judiciaire communiquera sa note aux parties, puis son pré-rapport aux parties, pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera,
à titre infiniment subsidiaire,
— de lui accorder les plus larges délais et réduire substantiellement la demande de créance d’origine,
— d’ordonner que les paiements effectués s’imputeront en priorité sur le montant en principal de la créance principale,
en tout état de cause,
— de condamner M. [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, y compris le coût la sommation interpellative du 13 mars 2017 et le coût de la dénonciation et de la mainlevée à venir de l’hypothèque judiciaire provisoire suite à l’ordonnance du juge de l’exécution du 8 août 2019,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 8 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour :
— de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevable et en tout cas mal fondées,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner Mme [E] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le sursis à statuer :
Mme [E] reprend devant la cour sa demande de sursis à statuer sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans l’attente de l’issue de la plainte du 15 juillet 2021 qu’elle justifie avoir adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 16 juillet 2021.
Mais cette demande, que l’appelante forme à titre simplement subsidiaire aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, a fait l’objet d’un incident et le conseiller de la mise en état l’a déclarée irrecevable, non seulement parce qu’elle n’avait pas été présentée régulièrement en première instance mais également parce qu’elle n’avait pas été soulevée in limine litis devant lui.
L’article 794 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 de ce même code, donne autorité de la chose jugée au principal aux ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur une exception de procédure, ce qu’est en l’espèce la demande de sursis à statuer.
De ce fait, la cour a soulevé d’office en cours de délibéré, en application de l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile la question de la recevabilité de cette demande au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2022, les parties ayant été invitées à formuler leurs observations par un message électronique du 18 décembre 2025.
L’intimé a fait parvenir une note en délibéré par un message électronique du 19 décembre 2025, pour demander que la demande de sursis à statuer soit déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 22 juin 2022. L’appelante a également fait parvenir une note en délibéré par la voie électronique, le 23 décembre 2025, pour indiquer qu''(…) en l’espèce, la fin de non-recevoir que constituerait l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2022 nécessitait que soit tranchée au préalable la question de fond, à savoir la responsabilité pénale de M. [Z] [M] à organiser une captation d’héritage, par un plan machiavélique contre sa tante, Mme [G] [E], par des man’uvres d’abus de faiblesse, d’abus de confiance et au sens civil, par des man’uvres frauduleuses. Mme [G] [E] a été entendue seulement le 10 mars 2024, en raison des stocks de dossiers du parquet par un adjudant de gendarmerie, M. [P] [X], et sa plainte n’a pas été classée en l’état. La cour d’appel, saisie au fond, peut donc statuer sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, par des dispositions distinctes. La cour d’appel, saisie au fond, à tout pouvoir pour se prononcer sur cette question'. Mais ce faisant, l’appelante ne propose pas de répondre utilement à la question qui lui a été posée, consistant à savoir si sa demande de sursis à statuer présentée à la cour est recevable au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2022, qui a prononcé l’irrecevabilité de cette exception de procédure. Elle ne justifie au demeurant pas de la réalité de l’audition qu’elle dit avoir eu lieu en date du 10 mars 2024, étant au surplus observé que, même en tenant cette audition pour réelle, l’absence de toute suite donnée qui lui aurait été donnée empêche en tout état de cause de voir en elle un élément nouveau survenu depuis l’ordonnance précitée.
Pour la raison précitée, la demande de sursis à statuer sera donc déclarée irrecevable.
— sur le remboursement du prêt :
M. [M] produit, d’une part, la reconnaissance sous seing privé par Mme [E], datée du 29 janvier 2009, de ce qu’elle a reçu 'à titre de prêt’ la somme de 211 113,30 euros, ainsi que son engagement de rembourser cette somme '(…) le 1er janvier 2014, augmentée d’un intérêt au taux de 3 %'.
Il produit, d’autre part, la demande que Mme [E] lui a adressée par une lettre du 18 juin 2014, de prolongation '(…) du prêt de la somme de 211 113,30 euros (…)' jusqu’au 1er janvier 2015, en précisant avoir déjà remboursé une somme de 11 500 euros depuis le 1er juillet 2012.
L’appelante affirme que M. [M] lui avait promis qu’elle n’aurait pas à lui rembourser la somme de 211 113,30 euros et elle produit l’attestation de Mme [I] [O], qui fait état de déclarations orales en ce sens. De même, elle conteste que les énonciations de l’huissier de justice dans sa sommation interpellative du 13 mars 2017, telles qu’elles ont été précédemment reproduites, puissent valoir reconnaissance de dette de sa part, en accusant ce dernier d’avoir exercé une forme de pression sur elle.
Comme l’ont exactement considéré les premiers juges, les pièces précitées suffisent toutefois à établir la réalité d’un prêt consenti par l’intimé, d’un montant de 211 113,30 euros devant être remboursé avant une certaine date, dont Mme [E] a ultérieurement demandé son report, réitérant au passage sa reconnaissance de la dette de 211 113,30 euros. Mme [E] admet au demeurant son obligation au remboursement de cette somme de 211 113,30 euros, dès lors qu’elle demande, à titre principal, d’une part, d’imputer sur cette somme les règlements qu’elle dit avoir faits et, d’autre part, de la compenser avec les dommages-intérêts qu’elle réclame. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de s’interroger sur le fait de savoir si, comme les parties en débattent, les déclarations rapportées par l’huissier de justice dans la sommation interpellative du 13 mars 2017, peuvent ou non s’analyser comme une reconnaissance de sa dette principale de 211 113,30 euros.
Mme [E] tire vainement argument d’une prétendue incohérence des montants qui figurent dans la sommation interpellative ainsi que dans le jugement entrepris. Toutes les pièces produites mentionnent en effet une somme en principal de 211 113,30 euros et les variations dans les montants successifs ne tiennent en réalité qu’à l’évolution des paiements intervenus et à l’actualisation des intérêts. C’est ainsi que Mme [E] a fait état de paiements pour 11 500 euros dans sa lettre du 18 juin 2014 ; que la sommation interpellative du 13 mars 2017 a été délivrée au regard d’une créance totale de 224 598,12 euros qui a bien été calculée à partir du principal de 211 113,30 euros – lequel se retrouve en seconde page dans la déclaration en réponse de Mme [E] – mais en y ajoutant des intérêts (50 910,11 euros), le coût de l’acte (74,71 euros) et en y retranchant des acomptes pour 37 500 euros ; et que le décompte fourni par M. [M], établi par son huissier de justice en date du 12 mai 2017 et qui est effectivement évoqué dans le jugement entrepris, mentionne une créance de 225 424,87 euros en considération d’un principal de 211 113,30 euros, d’intérêts de 52 437,08 euros, de frais (124,49 euros) et de règlements intervenus pour 38 250 euros.
Le montant total des règlements effectués par Mme [E], que les premiers juges ont arrêté à la somme de 45 500 euros, n’est contesté ni par l’appelante, qui revendique au contraire cette somme pour l’imputer sur celle de 211 113,30 euros, ni par l’intimé, qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
En revanche, Mme [E] conteste devoir tout intérêt en faisant valoir que M. [M] lui a expliqué qu’elle n’aurait jamais à lui rembourser la somme puisqu’il avait séjourné chez elle pendant des années, ce que l’intimé conteste formellement. Il ne peut certes pas être tiré des déclarations figurant dans la sommation interpellative du 13 mars 2017, même à supposer qu’elles puissent valoir reconnaissance de dette, que Mme [E] a admis devoir des intérêts sur la somme de 211 113,30 euros, contrairement à ce soutient pourtant M. [M]. Il n’en demeure pas moins que l’acte sous seing privé du 29 janvier 2019 établit clairement que le remboursement était assorti d’intérêts au taux de 3 % et que l’appelante ne produit aucun élément suffisant pour prouver contre cet écrit, la seule attestation de Mme [O] pour rapporter avoir entendu M. [M] dire à Mme [E] '(…) à l’oral en 2009 qu’elle n’aurait jamais besoin de rembourser cette somme de 211 Keuros’ étant juridiquement insuffisante pour ce faire.
Les premiers juges ont donc, à juste titre, fait droit à la demande au titre de ces intérêts conventionnels pour, au terme d’un calcul qui n’est pas discuté par les parties devant la cour, condamner au final Mme [E] au paiement de la somme de 218 137 euros, outre les intérêts au taux de 3 % à compter du 13 mai 2017. Le jugement sera donc confirmé, sauf à préciser néanmoins que les intérêts ne courront que sur la somme de 211 113,30 euros représentatif du capital restant dû.
— sur le devoir de secours :
Mme [E] réitère, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la demande de condamnation de M. [M] à lui verser une somme de 750 euros par mois, au titre du devoir de secours.
Elle ne développe toutefois pas cette demande dans le corps de ses écritures et, ce faisant, elle ne répond pas au motif qui a conduit au rejet de sa demande par les premiers juges, qui ont exactement retenu que l’article 205 du code civil limite l’obligation alimentaire aux parents en ligne directe et ne la prévoit pas à la charge d’un neveu au bénéfice de sa tante, pas plus que toute autre disposition du même code.
Le jugement sera donc confirmé.
— sur la demande d’indemnisation au titre de l’hébergement :
Mme [E] affirme rapporter la preuve, par la production de deux attestations de M. [A] [V] et d’une attestation de Mme [O], que M. [M] a, pendant plusieurs années, été régulièrement hébergé au Moulin de Laveau sans régler les frais de son hébergement ni de sa restauration, y invitant ses amis français ou anglais et y menant une vie luxueuse aux dépens de ses hôtes, à savoir elle-même et ses deux amies, qu’il traitait bassement comme ses servantes. Elle demande donc l’indemnisation de frais pouvant correspondre au prix moyen d’un séjour au Moulin de Laveau, en pension complète, sur une période de trois années, représentant une somme totale de ([100 + 50] x 365 x ) 164 250 euros.
Ce faisant, l’appelante ne propose pas de répondre au motif tiré de la prescription de son action, qui a conduit les premiers juges à constater l’irrecevabilité de cette demande indemnitaire et qui lui est opposé à nouveau par l’intimé devant la cour.
De fait, Mme [E] situe la période des hébergements de M. [M] entre les années 2000 à 2009. En tenant compte de l’incidence de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a ramené le délai pour agir à cinq années à compter du 19 juin 2008, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil était en tout état de cause acquise pour l’ensemble de cette période lorsque Mme [E], qui n’invoque pas de cause interruptive ni suspensive, a présenté sa demande pour la première fois par voie reconventionnelle et par des conclusions nécessairement postérieures à l’assignation initiale du 14 octobre 2019.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable, sans qu’il soit dès lors nécessaire de se pencher sur son bien-fondé au regard, notamment, de la valeur à reconnaître aux deux attestations de M. [A] [V].
Il devient par là même tout autant inutile, comme l’ont relevé les premiers juges, d’examiner la demande subsidiaire tendant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer la créance que l’appelante revendique au titre des services d’hébergement et de restauration sur la période précitée. Le jugement sera ainsi également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de cette demande.
— sur la demande de dommages-intérêts pour abus de confiance, abus de faiblesse, harcèlement moral, déstabilisation profonde de la vie personnelle, pression psychologique, chantage et menaces d’expulsion :
Mme [E] reproche à M. [M] des faits de harcèlement et de pressions psychologiques pour lui avoir réclamé, par un courriel du 26 décembre 2014, le remboursement de 1 000 euros par mois alors qu’il savait qu’elle n’avait que des revenus très modestes de 482 euros par mois depuis des années, ainsi qu’un dénigrement en se référant à un courriel du 18 janvier 2017 et au témoignage de Mme [O]. Elle recherche donc sa responsabilité sur le fondement délictuel et elle poursuit l’indemnisation du préjudice qu’elle dit avoir subi sur une période de huit années, entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2019, sur une base de 5 000 euros par an, soit une somme totale de (5 000 x 8) 40 000 euros.
Au soutien de son argumentation, l’appelante ne se fonde en définitive que sur les deux courriels précités et sur l’attestation de Mme [O], sans se référer aux deux attestations de M. [V], ce qui s’explique par le fait que celui-ci rapporte, de façon éminemment subjective comme l’ont relevé les premiers juges, des faits sur une période de 2000 à 2009 (alors même qu’il précise, dans sa seconde attestation du 11 avril 2021, n’avoir connu et vu M. [M] que sur la période de mai 2008 à juin 2009) antérieure à celle pour laquelle l’indemnisation est poursuivie.
Dans son attestation, Mme [O] relate que M. [M] a prêté à Mme [E] de l’argent dont elle n’avait pas besoin afin d’avoir une emprise mentale et psychologique sur elle ; qu’elle l’a entendu dire à Mme [E] qu’elle n’aurait pas besoin de lui rembourser la somme ; qu’il a d’ailleurs souhaité consommer cette somme en services d’hébergement, en vins fins pour ses amis venus de l’étranger et en travaux dont il a exigé la réalisation pendant ses voyages ; et que '(…) Mme [E] a subi de manière régulière et continue, dès 2012, en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, une forme de trahison, une rupture de confiance mais aussi un abus de confiance, un abus de faiblesse puis du harcèlement moral, une déstabilisation profonde de sa vie personnelle, des pressions psychologiques par téléphone de M. [M], du dénigrement (…) auprès de ses amis et de sa propre famille, du chantage et des menaces d’expulsion par son neveu. Il a souhaité la faire chuter, la faire s’effondrer psychologiquement, en faire une proie'.
Mais, d’une part, ce témoignage doit être pris avec les précautions inhérentes au fait qu’il émane d’une amie de longue date de Mme [E], qui l’héberge depuis 30 ans au Moulin de Laveau et qui partage donc un intérêt commun avec l’appelante quant à l’issue de cette procédure. D’autre part, la cour rejoint les premiers juges qui ont considéré que ce témoignage, pas plus qu’aucun autre d’ailleurs, n’est pas suffisant pour établir la réalité d’un accord de M. [M] pour que les sommes ne lui soient pas remboursées ni même qu’elles aient été destinées à compenser des dépenses d’hébergement et de restauration, qui auraient au surplus été antérieures au versement des fonds, ou à financer des travaux pour lesquels il n’est fourni aucune facture ni même aucun devis. Au contraire, l’intimé démontre que Mme [E] avait déjà été aidée financièrement par [J] [M] (mère de l’intimé et soeur de l’appelante), qui s’était portée caution du remboursement de prêts bancaires qu’elle avait souscrits, de même qu’elle avait également emprunté de l’argent (52 892 euros) au frère de M. [M] à une date (15 février 2009) tout à fait contemporaine de celle du prêt litigieux (29 janvier 2009), ce qui contredit les affirmations de Mme [O] quant au fait que Mme [E] n’avait pas besoin des sommes qui lui ont été remises par M. [M] et qu’il aurait été convenu qu’elle n’aurait pas à les lui rembourser.
Les déclarations de Mme [O] quant aux abus et au harcèlement dont elle dit que Mme [E] a été victime de la part de M. [M] demeurent très vagues et subjectives, puisqu’il n’est fait référence à aucun événement précis et qu’ils ne sont corroborés par aucun autre élément. L’appelante renvoie tout au plus concrètement aux deux courriels qu’elle produit, tandis que les premiers juges ont pris en considération un troisième courriel du 21 novembre 2012. Les premiers juges ont exactement retranscrit l’objet et la teneur de ces trois courriels, la cour se contentant de renvoyer au jugement sur ce point et de reprendre ses termes à son compte. Or, il ne ressort pas de ces trois seuls courriels, envoyés sur une période d’un peu plus de quatre ans, la preuve de la réalité des abus, de la pression psychologique, du dénigrement ou encore de faits de harcèlement qui sont dénoncés par Mme [E] mais, tout au plus, une réclamation légitime quant à l’auteur des remboursements (courriel du 21 novembre 2012), l’exigence tout aussi légitime d’un remboursement échelonné à hauteur d’une somme mensuelle (1 000 euros ) que Mme [E] estime excessive par rapport à ses ressources mais qui s’explique par la volonté du créancier d’être désintéressé dans les meilleurs délais après avoir dû accepter un report du terme du prêt (courriel du 26 décembre 2014) et enfin une injonction ferme et agacée d’avoir à respecter les échéances sous peine d’engager une action (courriel du 18 janvier 2017), soit, au final, des termes qui ne dépassent pas une forme de lassitude face à une situation qui n’évolue pas en dépit des promesses faites par l’appelante, comme l’ont pertinemment résumé les premiers juges.
Mme [E] échoue dès lors à rapporter la preuve d’une faute de M. [M], en conséquence de quoi elle doit être déboutée de sa demande dommages-intérêts, le jugement étant confirmé.
— sur les délais de paiement :
Comme en première instance, Mme [E] demande, sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil, des délais de paiement sur 24 mois ainsi que l’imputation des paiements en priorité sur le capital, en faisant valoir la précarité de sa situation et l’absence de besoin de M. [M].
Mais Mme [E] ne produit pas de justificatif récent de sa situation personnelle. Au-delà des documents qui concernent les deux autres personnes qu’elle héberge mais qui restent étrangères au présent litige, l’appelante se contente en effet de produire les mêmes avis d’imposition qu’en première instance sur les années 2015 à 2018. Elle ne démontre pas plus la réalité des conditions qu’elle dit être extrêmement sommaires de son cadre d’habitation, alors même que les photographies des lieux révèlent un bâtiment rénové et manifestement confortable, ni même celle du niveau et du train de vie qu’elle affirme être ceux de M. [M].
Dans ces circonstance et au regard de l’ancienneté de la dette exigible depuis maintenant onze ans, Mme [E] sera déboutée de sa demande de délai de paiement et, par voie de conséquence, d’imputation des paiements en priorité sur le capital, le jugement étant confirmé sur ce point également.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens, sauf à préciser que ces derniers incluent les frais afférents à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. [M] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [E] ;
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser, d’une part, que les intérêts de retard qui assortissent la condamnation au paiement de la somme de 218 137 euros courent, à compter du 13 mai 2017, au taux de 3 % sur la somme de 211 113,30 euros et, d’autre part, que les dépens incluent les frais afférents à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
y ajoutant,
Déboute Mme [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] à verser à M. [M] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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