Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 août 2025, n° 25/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/959
N° RG 25/00955 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RED5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 4 août à 12h15
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 août 2025 à 16H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [R]
né le 12 Mai 2004 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 02 août 2025 à 13 h 31 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 4 août 2025 à 09h45, assisté de A.CAVAN, greffier pour les débats et de C. ESNIL pour la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [W] [U], interprète en langue arabe , assermenté
X se disant [H] [R] comparant assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er août 2025 à 16h40, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [R] [H] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 août 2025 à 13h31, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences de l’administration et absence de perspectives d’éloignement
— absence de menace à l’ordre public
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 4 août 2025 à 09h45 ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation, et l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
A titre exceptionnel, le magistrat peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d’une OQTF, liée à l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l’article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il s’agit d’une requête en 4ème prolongation de la rétention administrative, fondée sur la menace à l’ordre public ; il appartient donc au Préfet d’établir la menace dont il fait état.
Pour ce faire, il verse aux débats le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 20 octobre 2023, condamnant Monsieur [H] à une peine d’emprisonnement de deux ans avec maintien en détention, ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, pour des faits de vol avec violence.
L’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse constatant le désistement d’appel de Monsieur [H] est également produit.
Ces faits récents, commis le 12 août 2023, témoignent d’un comportement particulièrement violent et menaçant de l’intéressé à l’égard de la victime, et ce alors qu’il a admis lors de l’audience avoir déjà été condamné l’année précédente pour d’autres faits de violences.
Il admet par ailleurs utiliser plusieurs alias.
Ces faits portent atteinte à la sécurité et à l’ordre public, ce dont témoigne la lourde condamnation prononcée à son encontre ; le fait qu’il utilise plusieurs alias démontre qu’il tente par ailleurs d’échapper à ses responsabilités.
Ainsi, la menace à l’ordre public est caractérisée.
Si l’avocat de Monsieur [H] évoque un manque de diligence de l’administration ou l’absence de perspective d’éloignement, force est de constater que le critère de la menace à l’ordre public édicté par l’article L742-5 du CESEDA est indépendant et suffit au prononcé d’une 4ème prolongation.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur cet autre moyen, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant M. [R] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [H] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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