Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 2 oct. 2025, n° 23/06698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2023, N° 21/03945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06698 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 21/03945
APPELANTE
Madame [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
Madame [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0655
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [P] née [O] a été engagée par M. [A], gérant du point de vente Relay situé gare de [Localité 5], en qualité de vendeuse polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2001.
La salariée a ensuite signé des contrats à durée déterminée pour exercer les mêmes fonctions au même endroit avec les différents gérants qui se sont succédé, soit le 1er juin 2010 avec Mme [F], et le 1er mars 2012 avec Mme [T], le contrat prévoyant une reprise d’ancienneté au 30 avril 2001.
Le contrat de travail a été transféré le 1er novembre 2015 à Mme [Z] [J], actuelle gérante de ce point Relay pour l’exploitation duquel sont employés plus de onze salariés.
En mai 2017, un 'corner’ l’Occitane a été mis en place au sein du point de vente.
Par courrier du 12 février 2021, Mme [P] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 22 février suivant, et par lettre du 15 mars 2021, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir persisté « à refuser d’effectuer de l’encaissement en cas de nécessité sur le Corner l’Occitane » ce qui a pris « des proportions allant jusqu’à l’insubordination », le corner ayant dû être fermé en raison de son refus les 11 et 12 février 2021.
Contestant son licenciement, par requête du 17 mai 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement du 29 septembre 2023 rendu en formation de départage, a :
— débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] aux dépens de l’instance.
Mme [P] a interjeté appel le 23 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 décembre 2023, Mme [P] demande à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance,
et statuant à nouveau :
— de fixer la moyenne de ses rémunérations à hauteur de 1 849,66 euros,
— de constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— de condamner Mme [J] exerçant en nom propre sous l’enseigne Relay au sein de la Gare de [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 11 301,33 euros,
— indemnité de préavis : 3 699,32 euros,
— congés payés sur préavis : 369,93 euros,
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois) : 27 744,90 euros,
— de condamner Mme [J] exerçant en nom propre sous l’enseigne Relay au sein de la Gare de [Localité 5] à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— de condamner Mme [J] exerçant en nom propre sous l’enseigne Relay au sein de la Gare de [Localité 5] à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de juger que les sommes porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du code civil,
— de condamner Mme [J] exerçant en nom propre sous l’enseigne Relay au sein de la Gare de [Localité 5] aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 11 mars 2024, Mme [J], exerçant en nom propre sous l’enseigne Relay, demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en ce que Mme [P] a été déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement et statuant à nouveau, dire que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement et statuant à nouveau, dire que le licenciement ne repose sur aucune faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse,
— de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en les fixant à 5 548,98 euros (3 mois de salaire brut moyen),
en tout état de cause :
— de débouter Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner Mme [P] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner Mme [P] aux entiers dépens de l’ instance d’appel et de ses suites.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 13 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur le licenciement
Aux termes du courrier de licenciement l’employeur reproche en substance à la salariée, de ne pas avoir accompli les tâches professionnelles lui incombant, ainsi qu’une insubordination tant à l’égard des responsables d’équipe que de l’employeur, en refusant depuis décembre 2020, de façon persistante et notamment les 25 décembre 2020, 10, 11, et 12 février 2021, d’assurer l’accueil et l’encaissement des clients du corner l’Occitane, en remplacement de ses collègues, ce refus ayant contraint de fermer ledit corner les 11 et 12 février 2021.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut modifier les tâches du salarié à condition que celles-ci correspondent à sa qualification, qui est définie par rapport aux tâches qu’il exerçait auparavant, et n’affectent pas la nature de ses fonctions et de ses responsabilités.
Dès lors que les nouvelles tâches correspondent à sa qualification, le salarié n’est pas en droit de les refuser.
Le contrat de travail conclu à compter du 30 avril 2001 par Mme [P] stipule qu’elle est engagée en qualité de vendeuse, chargée d’accomplir toutes les tâches de cet emploi dans le poste et notamment :
— participation au nettoyage de poste, de ses vitrines, de ses étalages,
— réception, reconnaissance des marchandises, transport et rangements en réserves,
— comptage des invendus et confection des retours,
— recharge des linéaires,
— opérations administratives diverses liées, entre autres, aux réceptions, reconnaissances, approvisionnements, inventaires,
— utilisation d’une caisse enregistreuse.
Les contrats de travail des 1er juin 2010 et 1er mars 2012 confient les mêmes missions à la salariée, mais précisent qu’elle est engagée en qualité de vendeuse polyvalente.
Il n’est justifié d’aucune fiche de poste.
Le registre du personnel de l’entreprise au 31 décembre 2021 révèle que tous les salariés ont la qualification de « vendeur » ou « vendeuse » sans autre précision, dont M. [B], entré le 4 septembre 2018, Mme [E], engagée le 12 juin 2019, Mme [K], entrée le 8 avril 2019, les contrats de travail de ceux-ci étant communiqués et révélant que leurs missions sont identiques à celles qui étaient confiées à Mme [P].
Il résulte des éléments de la procédure et notamment des attestations de vendeurs travaillant au sein de l’entreprise, que lors de l’arrivée du 'corner’ l’Occitane au sein du point de vente en mai 2017, les salariés, dont Mme [P], ont reçu une formation relative à l’encaissement, au renseignement fichier client et à l’identification des produits l’Occitane, qu’à compter de mai 2017, le remplacement ponctuel des vendeurs plus particulièrement affectés à ce 'corner’ a fait partie des missions de celle-ci, à l’instar de ses collègues exerçant les mêmes fonctions, comme en attestent M. [B], Mme [L], M. [V], et M. [X], et qu’à compter du 25 décembre 2020, Mme [P] a brusquement refusé d’effectuer de tels remplacements, estimant que ce n’était pas son travail.
Les documents relatifs aux chiffres d’affaires de l’entreprise en 2018, 2019 et 2020 communiqués aux débats par l’employeur révèlent que les produits vendus par celle-ci sont très variés (presse, livre, carterie, tabac, confiserie, cadeaux-souvenirs, accessoires de voyages, souvenirs de [Localité 6], boissons, jeux, épicerie, jouets, parfum hygiène).
La pièce n°7 de la salariée intitulée « les règles d’or du vendeur présent sur le 'corner’ Occitane » ne fait état d’aucune mission de conseil confiée aux vendeurs, mais des consignes générales relatives à l’apparence, l’attitude professionnelle et à l’égard du client.
Il s’ensuit que la vente de produits l’Occitane correspondait à la qualification de vendeuse polyvalente de Mme [P] et aux tâches qu’elle effectuait auparavant, qu’elle n’a pas entraîné de changement de la nature du travail de celle-ci, aucune mission de conseil ni expertise en matière de produits l’Occitane n’ayant été demandée par l’employeur, de sorte qu’il n’y a pas eu de modification du contrat de travail, celui-ci ayant légitiment demandé à la salariée d’accomplir une tâche qui relevait de sa qualification.
Il résulte des témoignages des salariés de l’entreprise, que le refus soudain et persistant de Mme [P] d’effectuer des remplacements dans le 'corner’ l’Occitane a perturbé l’organisation du service, provoqué l’incompréhension de ses collègues, qui n’ont pas compris qu’elle puisse « choisir ses tâches », ont été contraints de « faire son travail », ce qui a été à l’origine d’une ambiance délétère, de sorte que son maintien dans l’entreprise était devenu impossible immédiatement, la faute grave étant ainsi établie.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La salariée, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement déféré, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sur ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [S] [P] née [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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