Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ARRET DE DESISTEMENT
du 11 Décembre 2025
N° 2025/548
Rôle N° RG 25/00293 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4QK
Rôle N° RG 25/00454 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFOI
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[B] [L] [I] [Y]
[D] [E] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 26 Mai 2025.
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel BELAICHE de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Edith SAINT-CENE de l’AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [B] [L] [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [E] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025..
ARRET
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signé par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 24 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a sursis à statuer sur la contestation engagée par monsieur [B] [Y] et madame [D] [N], son épouse, de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sur des biens immobiliers leur appartenant situés à MARSEILLE, jusqu’à la décision à intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire au fond sous le n° RG 11/11853.
Par acte du 26 mai 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner monsieur et madame [Y] à comparaître devant le premier président statuant selon la procédure accélérée au fond pour être autorisé à interjeter un appel immédiat du jugement et voir réserver les dépens de l’instance.
Il s’est désisté de sa demande à l’audience du 4 décembre 2025 après avoir obtenu par des saisies-attribution du 9 juillet 2025 paiement de la majeure partie de sa créance;
Il demande que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu’elle a engagés.
Monsieur et madame [S] acceptent le désistement mais demandent que les dépens soient mis à la charge de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée aux termes de conclusions précédemment notifiées.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code prévoit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Enfin l’article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation'
En l’espèce, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se désiste de son instance.
Accepté par les défendeurs, le désistement est parfait
Il sera en conséquence constaté.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit:
'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'
En application de ce texte, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT qui avait engagé cette procédure dérogatoire au principe de l’absence d’appel dans son seul intérêt supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit par ailleurs
'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.'.
Monsieur et madame [Y] qui ont eu recours au service d’un avocat pour défendre à la procédure maintenue à l’occasion de deux renvois postérieurs à l’effet attributif produit par les saisies attribution dès la mi-août 2025 ne laissant subsister qu’une créance de 2308 euros sont fondés à demander en équité une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à la somme de 960 euros .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé
PRONONÇONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéro RG 25/293 et RG 25/454 sous le seul nuémro RG 25/293;
CONSTATONS le désistement de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
CONDAMNONS la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens,
CONDAMNONS la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à monsieur [B] [Y] et madame [D] [N] son épouse la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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