Infirmation partielle 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 29 sept. 2025, n° 24/04342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 août 2024, N° 23/02249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 29/09/2025
***
N° MINUTE : 25/197
N° RG :24/04342 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYMM
Jugement (N° 23/02249)
rendu le 21 Août 2024
par le Juge aux affaires familiales de [Localité 12]
APPELANTE
Mme [D] [G]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis Merlin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
M. [U] [V]
défaillant, à qui la signification de la déclaration d’appel et des conclusions ont été faites à personne le 30 octobre 2024
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2025, tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Géraldine Bordagi, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mai 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [V] et Mme [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 à [Localité 9] (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants désormais majeurs.
Par ordonnance de non conciliation du 12 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Omer a notamment :
Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux ;
Dit que M. [V] et Mme [G] prendront en charge la moitié chacun du remboursement du prêt immobilier relatif au domicile conjugal et du prêt [8] sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Dit que les époux s’acquitteront de la taxe foncière relative au domicile conjugal au prorata de leurs droits dans l’immeuble.
Dit que les époux s’acquitteront des impôts sur le revenu de l’année 2018 au prorata de leurs revenus ;
Dit que la taxe d’habitation 2018 relative au domicile conjugal sera payée par moitié par les époux.
Par jugement du 20 juillet 2021 le divorce des époux a été prononcé et le juge aux affaires familiales a notamment « fixé les effets du jugement au 5 octobre 2018 ».
Par acte d’huissier du 10 octobre 2023, Mme [G] a fait assigner M. [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque afin d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [G] et M. [V], de désigner Maître [M] [E] notaire à Fruges pour y procéder, et en outre notamment de :
Fixer dans les recettes du compte d’indivision post-communautaire de M. [V] l’indemnité d’occupation qu’il doit depuis le 05 octobre 2018 (date des effets du divorce) jusqu’au 07 décembre 2022 (date de vente de l’immeuble) à hauteur de 619,79 euros par mois, soit pour la période visée une somme totale de 31 049,48 euros ;
'xer dans les dépenses du compte d’indivision post-communautaire de M. [V] la somme de 4 998,96 euros correspondant aux mensualités du prêt du [10], réglées par M. [V] seul de juillet à décembre 2022 ;
'xer la balance du compte d’indivision post-communautaire de M. [V] à la somme de 26 050,52 euros ; ladite somme venant en diminution de ses droits et en augmentation de ceux de Mme [G] ,
'xer les dépenses du compte d’indivision post-communautaire de Mme [G] à la somme de l0 572,08 euros, correspondant aux mensualités du prêt [8], réglées par Mme [G] seule de décembre 2018 à janvier 2023 ;
'xer la balance du compte d’indivision post-communautaire de Mme [G] à la somme de 10 572,08 euros ladite somme venant en augmentation de ses droits et en diminution de ceux de M. [V] ;
juger que les frais de partage seront partagés par moitié ;
Par jugement réputé contradictoire du 21 août 2024, le juge aux affaires familiales a :
DÉCLARE recevable l’action en liquidation partage engagée par Mme [G];
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre Mme [G] et M. [V] ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [V] à la somme de 13 357,73 euros ;
FIXE dans les recettes du compte d’indivision post-communautaire de M. [V] l’indemnité d’occupation dont il est redevable à la somme totale de 13 357,73 euros ;
FIXE dans les dépenses du compte d’indivision post-communautaire de M. [V] la somme de 4 998,96 euros au titre du remboursement des mensualités du crédit immobilier souscrit par les parties ;
En conséquence, FIXE la balance du compte d’indivision post-communautaire de M. [V] à la somme de 8 358,77 euros ;
FIXE dans les dépenses du compte d’indivision post-communautaire de Mme [G] la somme de 9 783,00 euros au titre du remboursement des mensualités du crédit [8] souscrit par les parties;
En conséquence, FIXE la balance du compte d’indivision post-communautaire de Mme [G] à la somme de 9 783,00 euros;
DÉSIGNE pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage, conformément aux dispositions applicables en la matière, et pour dresser l’acte constatant le partage conformément au jugement Maître [M] [E] notaire à [Localité 13] ;
DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation ;
DIT que les frais de partage seront partagés par moitié;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur l’homologation de l’acte de partage dressé par Maître [M] [E], notaire à [Localité 13], en cas de refus de l’un ou l’autre des indivisaires de signer amiablement ledit acte, et en conséquence, DEBOUTE Mme [G] de sa demande en ce sens ;
CONDAMNE M. [V] à verser à Mme [G] la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [V] aux entiers dépens de l’instance, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 septembre 2024, Mme [G] a interjeté appel du jugement des chefs suivants :
Montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] et fixation aux recettes du compte d’indivision ;
Montant des dépenses du compte d’indivision au titre du remboursement des mensualités du prêt [8] par Mme [G] ;
Rejet des demandes plus amples ou contraires.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Mme [G] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement des chefs critiqués ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Fixer le montant de l’indemnité d’ occupation dont est redevable M. [V] à la somme de 26 738,03 euros ;
Fixer dans les recettes du compte d’indivision post-communautaire de M. [V] l’indemnité d’occupation dont il est redevable à la somme totale de 26 738,03 euros ;
En conséquence, Fixer la balance du compte d’indivision post-communautaire de M. [V] à la somme de 21 739,07 euros en diminution de ses droits et en augmentation de ceux de Mme [G] ;
Fixer dans les dépenses du compte d’indivision post-communautaire de Mme [G] la somme de 10 572,02 euros au titre du remboursement des mensualités du crédit [8] souscrit par les parties ;
En conséquence, fixer la balance du compte d’indivision post-communautaire de Mme [G] à la somme de 10 572,02 euros en augmentation de ses droits et en diminution de ceux de M. [V] ;
Condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 800,00 euros (soit 1 500,00 € HT) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
M. [V], à qui la déclaration et les conclusions d’appel ont été signifiées le 30 octobre 2024 à sa personne, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation :
Mme [G] indique qu’elle ne conteste plus la période durant laquelle est due l’indemnité d’occupation par M. [V] mais plutôt le montant calculé par le premier juge. Elle fait valoir que si ce dernier a, sur le principe, entériné son calcul, il a par erreur ensuite divisé par deux le montant de la valeur locative. En effet, si M. [V] devra in fine la moitié de l’indemnité d’occupation, le montant doit être intégré dans le compte d’indivision dans sa totalité, la division par deux s’effectuant par la suite. Or, le jugement en divisant de suite l’indemnité d’occupation par deux, permet à M. [V] de ne régler en définitive que le quart de la valeur locative. Elle demande par conséquent que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme de 26 738,03 euros.
*
Mme [G] indique à juste titre que le jugement comprend une erreur en ce que le montant de l’indemnité d’occupation calculé sur la base de la valeur locative du bien, non contestée, a été divisé par deux à la fin du calcul, par le premier juge. Le montant total de l’indemnité d’occupation doit en effet être repris au compte de l’indivision à laquelle il est dû dans son entier pour être ensuite, dans un second temps seulement, divisé en deux au niveau de la balance des comptes, pour que chaque ex-époux rentre dans ses droits.
Il convient donc de suivre Mme [G] dans son raisonnement et ses calculs, sur les bases retenues par le premier juge, pour faire droit à ses demandes et d’infirmer le jugement sur ce point, la balance du compte d’indivision de M. [V] s’établissant à la somme de :
Créance : 4 998,96 euros (non contestée ' prêt immobilier)
Dette : 26 738,03 euros
Solde : – 21 739,07 euros
Sur la demande au titre du prêt [8]:
Mme [G] soutient avoir réglé seule en novembre 2018 puis de juin 2020 à décembre 2022 le prêt [8] pour une somme totale de 10 572,02 euros ainsi qu’elle prétend en justifier en communiquant ses relevés de comptes personnels. Cette somme doit être réintégrée dans les dépenses de son compte d’indivision.
Le premier juge a retenu que Mme [G] avait remboursé le prêt en question à raison de 326,10 euros par mois (montant de la mensualité) durant 29 mois, soit une somme totale de 9 783 euros.
Mme [G] invoque des montants différents suivants les mois soit :
— Novembre 2018 : 337,51€
— Juin 2020 : 681,42 €
— Juillet 2020 à Avril 2022 : 22 mois x 327,61€ = 7 207,42 €
— Mai 2022 à Juin 2022 : 2 mois x 353,81€ = 707,62 €
— Juillet 2022 à Décembre 2022 : 6 mois x 327,61€ = 1 638,05 €
— Total : 10.572,02 euros.
*
Pour justifier du bien-fondé de sa demande, Mme [G] verse aux débats ses relevés de compte au [11] sur lesquels apparaissent des versements par chèque (bénéficiaire inconnu) ou carte bancaire assortis de la mention surajoutée « [8] ». Si des montants récurrents de 327,61 euros apparaissent régulièrement, d’autres opérations de montants variables (par ex : 681,42 euros, 353,81 euros) apparaissent qui ne peuvent être mises en lien avec le montant du prêt tel qu’indiqué par les parties au projet d’état liquidatif (soit 326,10 euros par mois), comme l’a relevé le premier juge.
Mme [G] ne s’explique pas sur ces différences et ne produit aucun document émanant de [8] de nature à établir ces versements qui ne correspondent pas aux mensualités du prêt.
Le montant retenu par le premier juge qui a repris les échéances du prêts sur la période considérée sera donc confirmé, des versements d’un montant supérieur n’étant pas justifiés au profit de [8].
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale:
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Au vu des circonstances de la cause, M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Mme [G] la charge de ses frais irrépétibles d’appel. Sa demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans la limite de l’appel interjeté,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] à la somme de 13 357,73 euros et en ce qu’il a repris cette somme dans les recettes du compte d’indivision post-communautaire de M. [V].
Et statuant à nouveau,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [V] à la somme de 26 738,03 euros qui figurera pour ce montant dans les recettes du compte d’indivision post-communautaire de M. [V].
Fixe en conséquence la balance du compte d’indivision post-communautaire de M. [V] à la somme de – 21 739,07 euros.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute Mme [G] de sa demande d’indemnité procédurale.
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Sylvie Genel Laurence Berthier
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