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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
[R]
AF/NP/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00569 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7Q6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Madame [U] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 14] (29)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice de PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 décembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [U] [R] et M. [C] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 1984 à [Localité 13] sous le régime de la séparation de biens.
Par acte notarié du 4 juillet 1986, ils ont acquis pour moitié indivise chacun un bien immobilier situé au [Adresse 5], puis par acte notarié des 22 et 25 avril 1988, la grange attenante.
Le 1er février 2008, M. [S] a introduit une requête en divorce, qui a été suivie d’une ordonnance de non-conciliation rendue le 22 avril 2008, par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, à titre provisoire, autorisé les époux à introduire une instance en divorce, attribué à l’épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage, et à l’époux la jouissance de la résidence secondaire située au [Localité 6], jusqu’à ce qu’il prenne à bail un logement à [Localité 13].
Par jugement du 2 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, pour l’essentiel, prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur l’appel interjeté par l’épouse, cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris suivant arrêt du 8 mars 2012, et le pourvoi en cassation formé par Mme [R] a été rejeté par arrêt du 23 octobre 2013.
Puis, suivant assignation délivrée le 14 mars 2016, Mme [R] a sollicité l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des anciens époux, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage,
— renvoyé les parties devant Me [L] [Y], notaire à [Localité 13], désignée pour y procéder,
— renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu’il soit statué sur une créance relative à l’acquisition et aux travaux d’entretien et de rénovation pour le bien situé au [Localité 6],
— dit que M. [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 22 avril 2008 jusqu’à la liquidation, comptes et partage de l’indivision pour son occupation privative du bien indivis situé au [Localité 6],
— renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu’il soit statué sur la valeur locative et l’indemnité d’occupation.
Sur l’appel interjeté par Mme [R], par arrêt du 12 juin 2019, la cour d’appel de Paris a notamment confirmé ce jugement en ce qu’il a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage, dit que M. [S] était débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis le 22 avril 2008, pour la jouissance privative du bien indivis du [Localité 6] et renvoyé devant le notaire pour la fixation de l’indemnité d’occupation par référence à la valeur locative du bien immobilier. Les pourvois principal et incident formés contre cet arrêt ont été rejetés par la Cour de cassation par arrêt rendu le 13 octobre 2021.
Saisie par Mme [R] de diverses demandes aux fins d’injonctions à l’encontre de M. [S] et de désignation d’un huissier de justice, en lien notamment avec l’état, la conservation et l’occupation du bien immobilier indivis situé au [Localité 6], par ordonnance du 20 juin 2022, le juge commis l’a déboutée de ses demandes.
Dans l’intervalle, le 28 avril 2022, le notaire saisi du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux avait établi un projet d’état liquidatif, et le 1er juin 2022, dressé un procès-verbal de désaccord des copartageants.
Le 11 juillet 2022, le juge commis a présenté son rapport sur les désaccords subsistant entre les parties, et les a invitées à conclure au fond, exclusivement sur ces points de désaccord, pour l’audience de mise en état.
Les points de désaccords subsistant devant être tranchés par le tribunal concernaient notamment :
— la composition de l’actif indivis, et notamment l’indemnité sollicitée au profit de l’indivision par Mme [R] au titre de la dégradation du bien immobilier indivis situé au [Localité 6], faute d’entretien ou de conservation imputable à M. [S], et évaluée par le notaire à la somme de 152 500 euros sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 2, du code civil ;
— l’attribution préférentielle sollicitée par chacun des indivisaires concernant le bien indivis immobilier situé au [Localité 6]
— les créances entre époux, et notamment la créance revendiquée par Mme [R] au titre des dommages-intérêts revendiqués sur M. [S] au regard de la dissimulation de la non-conformité du système d’assainissement du bien immobilier indivis situé au [Localité 6] et de l’absence de mise en conformité (…) ;
— les comptes d’administration de l’indivision, et notamment :
— l’évaluation de l’indemnité d’occupation à la charge de M. [S] au titre de la jouissance du bien immobilier indivis, compte tenu de la dépréciation du bien, imputable selon Mme [R] à celui-ci, ayant amené le notaire à ne pas retenir de coefficient de décote d’usage ;
— la créance de M. [S] au titre du paiement des taxes foncières afférentes aux biens indivis évaluées par le notaire à 12 026,14 euros ;
— la créance de M. [S] au titre du paiement des taxes d’habitation afférentes aux biens indivis évaluée par le notaire à 5 333 euros, non retenue par le notaire ;
— la créance revendiquée par M. [S] au titre de l’installation d’une chaudière à gaz, non retenue par le notaire ;
— la créance revendiquée par M. [S] au titre de travaux et non retenue par le notaire ;
— la créance revendiquée par M. [S] au titre des primes d’assurance afférentes au bien indivis, retenue par le notaire à hauteur de 3 078,07 euros.
Cette instance est toujours en cours.
Par acte du 3 août 2022, Mme [R] a saisi le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir, notamment :
— fixer la valeur locative du bien immobilier indivis ;
— fixer à titre provisoire l’indemnité d’occupation due par M. [S] à l’indivision du 22 avril 2008 au 22 avril 2022,
— condamner M. [S] à lui verser à titre provisionnel sa part annuelle des bénéfices de l’indivision pour la période du 22 avril 2008 au 22 avril 2022,
— constater que le défaut d’entretien et des mesures conservatoires nécessaires du bien indivis mettait en péril l’intérêt commun et était constitutif d’un dommage imminent,
— dire que le maintien dans les lieux de M. [S] était incompatible avec ses droits concurrents sur la propriété et constituait un trouble manifestement illicite qu’il y avait lieu de faire cesser,
— se voir désigner administrateur du bien indivis, avec mandat général d’administration ;
— se voir attribuer, à titre provisoire, la jouissance privative du bien indivis sans être redevable d’une indemnité,
— ordonner à M. [S], ainsi que tous occupants de son chef, de libérer la propriété indivise sous astreinte,
— commettre un huissier de justice aux fins que les clés du bien indivis lui soient remises et qu’un état de lieux soit effectué, et dire qu’à défaut de départ volontaire de M. [S], il sera procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le président du tribunal de Beauvais s’est déclaré incompétent au profit du juge commis du tribunal judiciaire de Paris en qualité de juge de la mise en état saisi par le rapport du juge commis du 11 juillet 2022.
Suivants conclusions d’incident établies le 2 mai 2023 devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, Mme [R] a sollicité, notamment, la condamnation de M. [S] à lui payer ou à payer à l’indivision, à titre provisionnel, une somme correspondant à sa part annuelle des bénéfices de l’indivision issus de l’indemnité d’occupation due sur la période du 22 avril 2008 au 22 avril 2023, ou subsidiairement, due par M. [S] en contrepartie de la jouissance privative du bien durant la même période et chaque mois à compter du 1er juin 2023, et en tout état de cause, due par lui au titre du profit subsistant du financement par ses fonds personnels, en 1986, d’une partie de la quote-part de M. [S] du prix d’acquisition du bien indivis situé au [Localité 6].
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Mme [R] concernant la composition du patrimoine indivis, s’agissant de demandes relevant du juge du partage, et débouté l’intéressée de sa demande de provision au titre du bien indivis s’agissant d’une créance de Mme [R] sur l’indivision et non sur M. [S], et donc d’une demande d’avance sur l’actif indivis, relevant de la compétence du président du tribunal judiciaire conformément à l’article 815-11 du code civil.
Par acte d’huissier du 23 août 2023, Mme [R] a donc fait assigner M. [S] devant le président du tribunal judicaire de Beauvais statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Par jugement du 11 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— rappelé que M. [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision communautaire qu’il a formée avec Mme [R] pour la jouissance privative de l’immeuble situé au [Localité 6], depuis le 22 avril 2008,
— fixé le montant de ladite indemnité d’occupation à titre provisoire à la somme de 800 euros par mois,
— dit que M. [S] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 146 400 euros, à la date du 22 juillet 2023,
— ordonné, à titre provisionnel, la répartition par moitié entre les coïndivisaires des bénéfices de l’indivision constitués par l’indemnité précitée,
— dit que cette répartition se fera sous réserve de l’établissement d’un compte de gestion,
— condamné M. [S] à payer à Mme [R] la somme de 73 200 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du 22 juillet 2023, des bénéfices de l’indivision communautaire,
— condamné M. [S] à payer à l’indivision communautaire qu’il forme avec Mme [R] la somme mensuelle de 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 5], à compter du 23 juillet 2023,
— débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— débouté M. [S] et Mme [R] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 30 janvier 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement, dont l’ensemble des dispositions a été dévolu à la cour à la suite de l’appel incident formé par Mme [R].
L’affaire, initialement fixée à bref délai à l’audience du 11 juin 2024, a dû être refixée à l’audience du 24 septembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 815-11 du code civil, 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil de :
Statuant sur l’appel principal,
Infirmer le jugement rendu par M. le président du tribunal judiciaire de Beauvais le 14 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Fixé le montant de l’indemnité d’occupation à titre provisoire à la somme de 800 euros par mois,
— Dit que M. [S] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 146 400 euros, à la date du 22 juillet 2023,
— Ordonné, à titre provisionnel, la répartition par moitié entre les coïndivisaires, des bénéfices de l’indivision constitués par l’indemnité précitée,
— Dit que cette répartition se fera sous réserve de l’établissement d’un compte de gestion,
— Condamné M. [S] à payer à Mme [R] la somme de 73 200 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du 22 juillet 2023, des bénéfices de l’indivision communautaire,
— Condamné M. [S] à payer à l’indivision communautaire qu’il forme avec Mme [R] la somme mensuelle de 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 5], à compter du 23 juillet 2023,
— Débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau :
Débouter Mme [R] de toutes ses demandes.
Le confirmer pour le surplus.
Subsidiairement :
Fixer, à titre provisoire, l’indemnité d’occupation dont serait redevable au profit de l’indivision M. [S], calculée sur la base de la valeur locative fiscale du bien situé [Adresse 5], à la somme mensuelle de 231,75 euros.
Statuant sur l’appel incident,
Statuer ce que de droit sur la demande de nullité du jugement formulée par Mme [R].
La débouter de toutes ses autres demandes.
En tout état de cause :
Condamner Mme [R] à régler à M. [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l’article 1240 du code civil.
Condamner Mme [R] à régler à M. [S], au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros au titre de la procédure de première instance et 5 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Condamner Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2024, Mme [R] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu le 11 janvier 2024 par le président du tribunal judicaire de Beauvais.
Et y faisant droit :
À titre principal :
Annuler le jugement déféré.
Subsidiairement :
Le réformer ;
Et en tout état de cause :
Infirmer les dispositions du jugement déféré, en ce qu’il a :
— rappelé que M. [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision communautaire qu’il a formée avec Mme [R] pour la jouissance privative de l’immeuble [Adresse 5], depuis le 22 avril 2008.
— fixé le montant de ladite indemnité d’occupation à titre provisoire à la somme de 800 euros par mois.
— dit que M. [S] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant total de146 400 euros, à la date du 22 juillet 2023.
— ordonné, à titre provisionnel, la répartition par moitié entre les coïndivisaires des bénéfices de l’indivision constitués par l’indemnité précitée.
— dit que cette répartition se fera sous réserve de l’établissement d’un compte de gestion.
— condamné M. [S] à payer à Mme [R] la somme de 73 200 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du 22 juillet 2023, des bénéfices de l’indivision communautaire.
— condamné M. [S] à payer à l’indivision communautaire qu’il forme avec Mme [R] la somme mensuelle de 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 5], à compter du 23 juillet 2023.
— débouté Mme [R] du surplus de ses demandes.
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
— débouté M. [S] et Mme [R] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le confirmer en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— Ordonner une avance en capital sur les droits de Mme [R] dans le partage à intervenir d’un montant de 300 000 euros.
— Condamner M. [S] à verser à Mme [R] la somme de 300 000 euros, à titre d’avance sur ses droits dans le partage à intervenir, outre les intérêts légaux à compter de 23 août 2023 et ce, avec capitalisation des intérêts échus à la date anniversaire de leur échéance.
À titre subsidiaire,
— Ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
— Fixer à titre provisoire à la somme de 276 510 euros le montant de l’indemnité d’occupation portant sur le bien situé [Adresse 5], due par M. [S] à l’indivision pour la période du 22 avril 2008 au 22 mai 2024, en tenant compte que cette indemnité sera revalorisée annuellement sur l’évolution de l’IRL par rapport aux indices du 1er trimestre des années précédentes.
— Fixer à titre provisoire à la somme de 57 569 euros le montant de l’indemnité due par M. [S] à l’indivision en contrepartie de l’usage exclusif et de la jouissance privative des fonds de l’indivision (composant les revenus et fruits de l’indivision) pour la période du 23 août 2018 au 22 mai 2024.
— Dire que les dépenses de conservation afférentes au bien indivis situé au [Localité 6], avant le 23 août 2018, ne sont pas opposables à l’indivisaire, Mme [R], et ne constituent pas une déduction lors de l’établissement de sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision pour la période du 22 avril 2008 au 22 mai 2024.
— Fixer à titre provisoire à la somme de 5 850 euros les dépenses pour l’indivision entraînées par des actes auxquels Mme [R] a consenti ou qui lui sont opposables, pour la période du 22 avril 2008 au 22 mai 2024.
— Fixer provisoirement les bénéfices de l’indivision pour la période du 22 avril 2008 au 22 mai 2024 à la somme de 322 380 euros.
— Condamner M. [S] à payer à Mme [R], à titre provisionnel, la somme de 161 190 euros, au titre sur sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision du 22 avril 2008 au 22 mai 2024,
sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l’indivision.
— Dire que les sommes sont assorties du taux d’intérêt légal à compter du 23 août 2023 et ordonner la capitalisation des intérêts pour les intérêts dus pour une année entière.
En tout état de cause,
— Ordonner à M. [S], ainsi que tous occupants de son chef, de libérer la propriété indivise située [Adresse 5] et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle courra à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
— Ordonner à M. [S] de restituer à sa charge les clés de la propriété indivise située [Adresse 5] à la commissaire de justice SCP Saunier – Gauthier, ou au notaire commis, Me [Y], dans les quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
— Prononcer l’expulsion de M. [S] de la propriété indivise située [Adresse 5] avec le concours de la force publique et d’un serrurier et ce, en cas de défaut de départ volontaire de M. [S] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Dire que la jouissance du bien indivis situé [Adresse 5], à titre provisoire, sera partagée avec Mme [R] à compter de la date de l’arrêt à intervenir et que la jouissance privative du bien indivis par M. [S] sera arrêtée à compter de cette date.
— Condamner M. [S] au versement de la somme de 50 000 euros à Mme [R] au titre de provision sur dommages et intérêts causés par l’usage et la jouissance des biens indivis incompatible avec les droits égaux et concurrents de Mme [R].
— Fixer à titre provisoire à la somme de 276 510 euros le montant de l’indemnité d’occupation dont M. [S] est redevable envers l’indivision pour la jouissance privative du bien indivis composée par les biens immeubles et meubles indivis situés [Adresse 5], pour la période du 22 avril 2008 au 22 mai 2024, en tenant compte que cette indemnité sera revalorisée annuellement sur l’évolution de l’IRL par rapport aux indices du 1er trimestre des années précédentes.
— Dire que M. [S] est redevable envers l’indivision d’une indemnité pour la jouissance privative des fonds de l’indivision composant les revenus et fruits de l’indivision dont M. [S] est débiteur depuis le 22 mai 2008 et que ce dernier a détenu à sa disposition exclusive, et fait fructifier depuis cette date, entraînant l’impossibilité de fait pour l’autre coïndivisaire d’user et jouir de ces fonds de l’indivision lors de la période du 23 août 2018 au 22 mai 2024.
— Fixer à titre provisoire à la somme de 57 570 euros le montant de l’indemnité pour l’usage exclusif et pour la jouissance privative par M. [S] des fonds de l’indivision, composant les revenus et fruits de l’indivision, pour la période du 23 août 2018 au 22 mai 2024.
— Dire que les sommes sont assorties du taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation du 23 août 2023 et ordonner la capitalisation des intérêts pour les intérêts dus pour une année entière.
— Désigner Mme [R] comme administrateur du bien indivis situé [Adresse 5], avec mandat général d’administration.
— Autoriser Mme [R] à effectuer les travaux demandés par le SPANC du Pays de Bray dans ses rapports des 12 novembre 2010, 7 octobre 2019 et 1er juin 2023 et à percevoir du débiteur de l’indivision, M. [S], et des dépositaires des fonds de l’indivision, une provision destinée à faire face à ces besoins urgents ou subsidiairement autoriser la commune précitée, le président de l’EPCI, la mairie du [Localité 6] et le SPANC, ses représentants et mandataires, à se rendre au bien indivis situé au [Localité 6], avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, aux fins d’effectuer toutes les mesures et travaux de mise en conformité de l’assainissement du bien, et ce, à la charge de M. [S], à l’exception de 1 749 euros , qui seront à la charge de Mme [R].
— Autoriser Mme [R], ses représentants et mandataires, à se rendre au bien indivis situé [Localité 6], avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, aux fins d’effectuer l’état des lieux, l’inventaire, l’étude de l’état de d’immeuble et aux fins d’effectuer les travaux prescrits par l’administration SPANC du Pays de Bray.
— Condamner M. [S] à régler à Mme [R] la somme de 7 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance.
— Condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
— Débouter M. [S] en toutes ses demandes.
— Condamner M. [S] à régler à Mme [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
— Condamner M. [S] à régler à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Condamner M. [S] à verser la somme de 10 000 euros à Mme [R] conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente d’instance, ainsi qu’aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
— Condamner M. [S] aux entiers dépens, y compris les dépenses pour recouvrement, des frais, des honoraires du commissaire de justice et d’expulsion.
MOTIFS
1A titre préliminaire, il est indiqué qu’il ne sera répondu, dans le dispositif du présent arrêt, qu’aux véritables prétentions des parties et non aux rappels déguisés des moyens juridiques qu’elles ont préalablement développés.
Par ailleurs, si Mme [R] conclut, dans les motifs de ses conclusions, à l’irrecevabilité des demandes de M. [S] tendant à voir fixer, à titre provisoire, l’indemnité d’occupation sur la base de la valeur locative cadastrale, et à la voir condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 5 000 euros au titre de la procédure de 1ère instance et celle de 5 000 euros au titre de la procédure d’appel, elle n’en tire aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour aux termes de l’article 954 du code de procédure civile. Il ne lui sera donc pas répondu.
Enfin, il s’impose de constater qu’en dépit de ses développements de ce chef, auxquels Mme [R] a longuement répondu, M. [S] n’a pas saisi la cour, dans le dispositif de ses écritures, de la moindre prétention relative à une incompétence ou un défaut de pouvoir du président du tribunal judiciaire.
Il sera uniquement rappelé, compte tenu des diverses décisions qui se sont succédées à la demande des parties, qu’aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, applicable aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020, les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue en la forme accélérée au fond, et que par avis du 18 décembre 2020, n°20-70004, la première chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que pendant l’instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil et de l’article 815-11 du code civil, selon les modalités procédurales précisées à l’article 1380 du code de procédure civile.
1. Sur la demande d’annulation du jugement
Mme [R] demande l’annulation du jugement pour défaut de motivation, excès de pouvoir et refus du premier juge de répondre à ses prétentions employant la formule « dire que ». Elle observe que le jugement ne vise que son assignation du 23 août 2023, alors que le 18 septembre 2023, elle a signifié par le RPVA ses « conclusions n°1 ». Par ailleurs, il n’indique pas la date des dernières conclusions des parties et ne comporte pas non plus l’exposé succinct de leurs prétentions et de leurs moyens.
Elle reproche également au premier juge de l’avoir déclarée irrecevable puis de l’avoir déboutée de ses demandes, rappelant que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond. Elle ajoute que ses motifs sont inintelligibles, inconciliables, hypothétiques et contradictoires, ce qui équivaut à un défaut de motif, et prétend qu’il existe des contradictions entre les motifs et le dispositif.
Elle considère que le premier juge a :
— statué au fond sur la demande de dommages et intérêts de M. [S], alors qu’il a déclaré irrecevable celle qu’elle avait formée sur un fondement identique ;
— refusé de statuer sur ses demandes introduites par la formule « dire que », tout en se prononçant « sur l’une d’elle », affirmant que toutes ses demandes utilisant la formule « dire que » étaient susceptibles de lui conférer un droit ;
— fondé sa décision sur des faits qui n’étaient pas dans les débats pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation ;
— dénaturé les éléments de preuve soumis aux débats et méconnu les règles de droits applicables.
Elle en conclut qu’elle a été privée de son droit d’être entendue et de son droit à un procès équitable, et que le juge a violé le principe d’égalité à valeur constitutionnelle prévu par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
M. [S] s’en rapporte à la décision de la cour sur la demande de nullité du jugement à l’encontre de laquelle il n’élève aucune objection.
Sur ce,
Aux termes de l’article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Aux termes de l’article 458, alinéa 1er, du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l’article 455, alinéa 1, doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce, il s’impose de constater que le premier juge, qui a renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, n’a pas visé les conclusions notifiées par Mme [R] le 18 septembre 2023 par le biais du RPVA, mais uniquement son assignation du 23 août 2023.
Sa décision doit donc être annulée pour violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La cour qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est tenue de statuer sur le fond de l’affaire, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
Il convient donc d’examiner les prétentions des parties et les moyens développés pour les soutenir, ceci dans l’ordre le plus cohérent au regard des contours du litige.
2. Sur les demandes relatives à l’indemnité d’occupation
Mme [R] soutient que la valeur vénale du bien indivis, en 2008, s’élevait à 295 000 euros, et que la diminution de sa valeur vénale à 152 500 euros, entre 2008 et 2022, est due la faute de l’occupant, et non à la diminution de sa valeur du marché. Compte tenu des prix de location du voisinage, qui démontrent une bonne rentabilité et un réel potentiel économique du bien indivis, Mme [R] demande que sa valeur locative soit fixée sur la base d’un taux de rendement de 5 % sur la valeur de 295 000 euros, aux conditions du 22 avril 2008. Elle ajoute que l’indemnité fixée doit tenir compte du fait que M. [S] jouit de manière privative des biens meubles indivis. La décision de la cour d’appel de Paris du 12 juin 2019 précise irrévocablement que le montant de l’indemnité doit se fixer en référence à la valeur locative de l’immeuble. Il ne peut donc pas lui être appliqué un abattement de précarité, d’autant que M. [S] n’habite pas l’immeuble litigieux, qu’il a laissé à l’abandon. L’indexation sollicitée est par ailleurs conforme au marché locatif et M. [S] ne s’y est jamais opposé. L’indemnité due à l’indivision doit en conséquence être fixée à la somme de 1 338,20 euros mensuelle de base aux conditions du 22 avril 2008, ce qui représente, pour la période du 22 avril 2008 au 22 mai 2024, en prenant en compte l’augmentation ultérieure suivant l’indice IRL, la somme de 276 510 euros.
Mme [R] ajoute que M. [S] est redevable, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, d’une indemnité pour l’usage et la jouissance privatifs des fonds de l’indivision, constitués par le revenu foncier de l’indivision issu de l’indemnité d’occupation due depuis le 22 mai 2008, qu’il a fait fructifier sur son compte épargne personnel. Lorsque les fruits et revenus de l’indivision produisent eux-mêmes des fruits en placement sur compte bancaire, la demande de fixation de l’indemnité pour jouissance privative est justifiée sur la base du taux d’intérêt légal composé. L’indemnité due s’élève dès lors à 57 570 euros.
M. [S] répond que l’article 815-11 du code civil ne confère aucun pouvoir au président du tribunal pour fixer lui-même le montant de l’indemnité d’occupation, fut-ce à titre provisoire, pouvoir qui relève des juges du fond, soit en l’espèce du seul tribunal judiciaire de Paris saisi au fond des opération de partage.
Il argue que l’immeuble occupé privativement ne remplit pas les conditions requises pour être loué : il est très énergivore, mal situé et ses équipements sont vétustes. Il n’a donc aucune valeur locative.
M. [S] considère que le projet d’état liquidatif établi par le notaire ne peut être pris en compte, sauf à se substituer implicitement au tribunal judiciaire de Paris. La valeur du bien en 2006 est contestée et a été contredite par les estimations ultérieurement réalisées.
La référence à la valeur vénale du bien pour fixer l’indemnité d’occupation est par ailleurs plus que contestable. Il n’y a eu aucun échange des parties sur une valeur locative en 2008, mais de simples affirmations péremptoires de Mme [R].
La seule valeur locative, objective et incontestable, pouvant servir de base à la fixation de l’indemnité d’occupation dont il serait redevable envers l’indivision, est la valeur locative cadastrale figurant aux avis des taxes d’habitation, qui s’établissent, pour les années 2008 à 2022, à une moyenne de 2 781 euros annuelle et soit une valeur de 231,75 euros mensuelle, étant rappelé que cette indemnité doit, aux termes de la jurisprudence, être fixée également eu égard au caractère précaire de l’occupation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est rappelé que la cour statue avec les mêmes pouvoirs que le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, hors des limites des articles 808 et 809 du code de procédure civile, au fond mais à titre provisoire. Elle peut donc, à défaut d’accord entre les indivisaires, procéder au règlement de l’exercice de leurs droits indivis sur le fondement de l’article 815-9 du code civil. En conséquence, en tant que condition de l’exercice du droit d’usage et de jouissance des indivisaires dans l’attente du partage définitif, elle peut notamment fixer à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation privative du bien indivis, quand bien même ce montant sera fixé ensuite par une autre juridiction à titre définitif.
L’indemnité d’occupation d’un bien indivis constitue un revenu accroissant à l’indivision. Contrepartie du droit de jouir privativement, elle est due même en l’absence d’occupation effective des lieux. Ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus, son évaluation est en principe fondée sur la valeur locative du bien indivis (Civ. 1ère, 27 octobre 1992, n°91-10.773 ; Civ. 1ère, 17 février 2004, n° 01-17.789 ; Civ. 1ère, 27 octobre 1992, n°91-10.773), eu égard aux caractéristiques de l’immeuble (Civ. 1ère, 6 mai 2009, n°07-17.046). Toutefois, les juges du fond ne sont pas tenus de se fonder sur la seule valeur locative (Civ. 1ère, 13 décembre 1994, n° 92-20.780). L’état de vétusté du bien occupé privativement, incompatible avec sa mise en location, ne constitue pas un motif propre à décharger l’occupant de toute indemnisation de l’indivision (Civ. 1ère, 3 octobre 2019, n°18-20.430). Les juges du fond évaluent souverainement le montant de l’indemnité due, en application de l’article 815-9 du code civil, pour l’occupation privative d’un bien indivis (Civ. 1ère, 25 juin 1996, n° 94-18.579 ; Civ. 1ère, 24 juin 2015, n°14-17.795).
Il sera rappelé à titre liminaire que la valeur locative d’un bien immobilier représente sa valeur sur le marché locatif. A cet égard, il est justifié par les parties que le bien indivis du [Localité 6] a été évalué :
— entre 290 000 euros et 300 000 euros par l’agence [10] le 1er décembre 2006 ;
— entre 155 000 euros et 165 000 euros par l’agence [9] le 28 avril 2011 ;
— 170 000 euros par l’agence [12] le 7 juin 2011 ;
— entre 145 000 euros et 160 000 euros par l’agence [10] le 30 avril 2021 ;
— entre 160 000 euros et 170 000 euros par l’agence [8] le 14 janvier 2022.
Il doit être observé que dans sa déclaration sur l’honneur, M. [S] avait estimé la valeur de ce bien, à la date du 4 janvier 2010, à 290 000 euros.
Il n’a été dressé ni état des lieux, ni inventaire estimatif des meubles garnissant l’immeuble lors de l’entrée en jouissance de M. [S], les photographies produites par Mme [R] démontrant cependant que le bien était, antérieurement à la séparation du couple, correctement entretenu.
Il a ensuite été procédé, sur ordonnance rendue le 22 août 2014 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais, à un inventaire des biens mobiliers et à une description de l’état de conservation du bien immobilier le 28 avril 2015, dont il ressort notamment que l’immeuble était dégradé et montrait des signes de vétusté. Il est ainsi indiqué par l’huissier mandaté que :
— concernant le bâti extérieur :
« L’ensemble des huisseries des portes, fenêtres et volets de la propriété présentent des altérations manifestes.
Des marques de vétusté et de défaut d’entretien sont visibles.
Les enduits de façade sont sales et tachés.
Le poutrage apparent des façades est également défraîchi.
Les toitures restent à nettoyer.
Une fissure se dessine sur la quasi-totalité de la hauteur du mur pignon droit du second bâtiment à usage d’habitation.
Le mur de clôture en prolongement de façade donnant sur rue présente des altérations manifestes au niveau du jointoiement des briques et du moellon.
Certains éléments de maçonnerie semblent manquants, des éclats sont également visibles.
Concernant les espaces verts, la pelouse et les massifs sont rustiques. »
— concernant le bâti intérieur :
« La pièce située à gauche du portail, est en très mauvais état apparent. Les peintures sont fortement écaillées. Une marque de fissure est également visible sur un angle de cloison.
Les deux chambres du second bâtiment à usage d’habitation, laisse apparaître des peintures défraîchies. Les murs ne sont pas isolés. J’ai constaté la présence de plusieurs fissures.
Dans l’une des chambres le soubassement d’un mur est altéré par des marques d’humidité.
Un carreau de la fenêtre de l’une des chambres est manquant et l’orifice est grossièrement obstrué par un coussin. Cette fenêtre reste entrouverte.
Concernant les pièces à vivre du bâtiment sur rue, de nouveau les peintures intérieures sont défraîchies et tachées.
Les peintures du plafond de la cuisine et de la salle de bains sont très altérées et fortement écaillées.
La chaudière est en très mauvais état apparent.
A proximité des toilettes un radiateur est encrassé de taches d’humidité.
La grange est en désordre, encombrée. Du lierre progresse sous la pente de toiture à l’étage. »
Depuis lors, l’immeuble ne constitue plus la résidence principale de M. [S], ainsi que le démontrent son adresse figurant sur les ordonnances rendues le 28 septembre 2021 puis le 20 juin 2022 par le juge commis, ainsi que celle rendue les 19 juin 2023 et 3 juillet 2023 par le juge de la mise en état. Les attestations de Mme [M] [T] et de M. [V] [X], qui évoquent des travaux de remise en état et de rénovation ainsi qu’une occupation pérenne, ne rapportent pas la preuve inverse, en ce qu’elles ont été établies respectivement le 21 juin 2021 et le 12 juin 2021, avant l’emménagement de M. [S] à [Localité 13]. Quant au « certificat » daté du 12 avril 2022 rédigé par M. [N] [Z], premier adjoint au maire du [Localité 6], selon lequel M. [S] y a sa résidence principale depuis 2008, elle est contredite par les éléments objectifs précédemment rappelés.
Dans son projet d’état liquidatif du 1er juin 2022, Me [Y] indique que compte tenu de son état actuel (« à rénover »), la propriété peut être estimée, au 30 avril 2021, à une valeur de 152 500 euros qui est acceptée par les deux parties, notamment M. [S], bien qu’ayant fait procéder à d’autres estimations en avril 2021 et janvier 2022.
Il n’appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du président du tribunal judiciaire définis par l’article 1380 du code de procédure civile, de dire à quelle hauteur la dépréciation du bien est liée à son défaut d’entretien et de conservation.
Il sera rappelé que par courrier du 22 octobre 2008, Mme [R] a demandé à M. [S] de lui payer la somme de 500 euros par mois au titre de son occupation privative du bien, estimant que le bien pouvait être loué « aux environs de 1 000 euros ». Puis par courrier du 20 septembre 2009, elle a demandé la somme de 300 euros, fondée sur « un loyer très bas et raisonnable de 600 euros par mois, compte tenu du marché locatif, de la superficie de l’habitation, du jardin, du confort (meublé) et de sa facilité d’accès à [Localité 13] ». Dans le cadre de l’instance en liquidation et partage, par conclusions du 23 janvier 2017, Mme [R] a sollicité la fixation du « loyer » dû par M. [S] au titre de la jouissance de l’immeuble du [Localité 6] à 360 euros par mois, sous réserve de réactualisation. Devant le juge de la mise en état, par conclusions du 17 juin 2021, elle a enfin demandé une indemnité d’occupation de 562,50 euros sur la base d’une valeur locative de 1 250 euros.
Les estimations de loyers produites par Mme [R] dans le cadre de la présente procédure sont dénuées de pertinence, s’agissant de gîtes ruraux meublés de manière beaucoup plus moderne et confortable que ne l’a jamais été l’immeuble litigieux au regard des pièces versées aux débats.
En outre, la valeur des meubles garnissant l’immeuble n’a jamais été évaluée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité d’occupation dont M. [S] est redevable est fixée provisoirement à la somme de 900 euros par mois à compter du 22 avril 2008, avec réévaluation le 22 avril de chaque année sur l’indice de révision des loyers (IRL), ce qui représente :
Modalités de révision :
IO x dernier indice publié à la date de révision / dernier indice connu au 22/04 de l’année précédente
Indemnité d’occupation due en euros
Somme due en euros :
12 x IO due
22/04/2008
sans objet
900
10 800
22/04/2009
900 x117,70/115,12
920,17
11 042,04
22/04/2010
920,17 x 117,81/117,70
921,03
11 052,36
22/04/2011
921,03 x 119,69/117,81
935,73
11 228,76
22/04/2012
935,73 x 122,37/119,69
956,68
11 480,16
22/04/2013
956,68 x 124,25/122,37
971,38
11 656,56
22/04/2014
971,38 x 125/124,25
977,24
11 726,88
22/04/2015
977,24 x 125,19/125
978,73
11 744,76
22/04/2016
978,73 x 125,26/125,19
979,28
11 751,36
22/04/2017
979,28 x 125,90/125,26
984,28
11 811,36
22/04/2018
984,28 x 127,22/125,90
994,60
11 935,20
22/04/2019
994,60 x 129,38/127,22
1 011,49
12 137,88
22/04/2020
1 011,49 x 130,57/129,38
1 020,79
12 249,48
22/04/2021
1 020,79 x 130,69/130,57
1 021,73
12 260,76
22/04/2022
1 021,73 x 133,93/130,69
1 047,06
12 564,72
22/04/2023
1 047,06 x 138,61/133,93
1 083,65
13 003,80
22/04/2024
1 083,65 x 143,46/138,61
1 121,57
13 458,84
22/05/2024
indice encore connu
1 121,57
1 121,57
Il convient en conséquence de fixer provisoirement la somme dont M. [S] est redevable envers l’indivision pour la période du 22 avril 2008 au 22 mai 2024 à 203 026,50 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 sur la somme de 184 111,48 euros, avec capitalisation des intérêts sur une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, dans la mesure où rien ne démontre que M. [S] a fait fructifier sur son compte épargne personnel le revenu foncier de l’indivision issu de l’indemnité d’occupation due depuis le 22 mai 2008, aucune indemnité ne sera fixée provisoirement au titre de l’usage et de la jouissance privatifs des fonds de l’indivision. Mme [R] sera déboutée de sa demande de ce chef.
3. Sur la demande d’avance en capital
M. [S] plaide que l’octroi d’une avance en capital suppose que les droits des parties sur le partage aient été préalablement et définitivement fixés, ce qui relève de la seule compétence du tribunal judiciaire de Paris saisi de l’instance en partage. Il considère qu’en saisissant le président du tribunal judiciaire, Mme [R] a tenté de contourner purement et simplement l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris chargé de statuer sur les points de désaccord nés du partage.
Il argue que l’article 815-11 du code civil dispose que si une avance en capital peut être octroyée, c’est à concurrence des fonds disponibles, c’est-à-dire des liquidités ou toutes valeurs susceptibles d’être rapidement transformées en argent liquide. Le juge n’a pas le pouvoir d’ordonner qu’un indivisaire soit contraint de faire à l’autre une avance sur ses droits. Or, en l’espèce, l’indivision ne possède aucun fond disponible, et Mme [R] ne dispose, ni à l’encontre de l’indivision, ni à son encontre, d’une quelconque créance certaine, liquide et exigible.
Mme [R] soutient en réponse que l’octroi d’une avance en capital ne nécessite pas de trancher au principal quelque litige que ce soit. Cette avance a un caractère provisionnel. Elle est faite sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. Toute contrariété avec une éventuelle décision du tribunal saisi de l’instance de partage et liquidation est donc exclue. L’établissement du compte de gestion annuel n’est pas exigé.
Mme [R] ajoute que la Cour de cassation consacre une acception large de la notion de fonds disponibles puisqu’elle y inclut des liquidités qui, à la date de l’avance en capital accordée, ne sont encore que de simples créances de l’indivision à l’égard d’un des indivisaires. Le défaut de liquidité indivise ne fait donc pas obstacle à l’octroi d’une avance en capital au profit d’un des indivisaires. Le président de tribunal peut retenir l’intégralité des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation dont un des indivisaires est redevable envers l’indivision, sans faire aucune déduction des dépenses pour la conservation ou les frais d’amélioration du bien indivis, en application de l’article 815-11, alinéa 4, du code civil.
Le notaire a dressé son projet d’état liquidatif définitif le 28 avril 2022, dans lequel il a fixé à la somme de 178 874 euros le montant de l’indemnité d’occupation dont M. [S] est redevable envers l’indivision, et qu’il a détenu à sa disposition du 22 avril 2008 au 28 avril 2022. Ce montant n’inclut pas l’indemnité pour la jouissance privative postérieure au 22 avril 2022 et l’indemnité pour l’usage privatif des fonds de l’indivision due par M. [S]. De plus, dans le projet d’état liquidatif, le notaire a établi que M. [S] était redevable envers l’indivision de la somme de 152 500 euros au titre d’une indemnité pour les dégradations et détériorations du bien indivis du [Localité 6], et de la somme « de plus de 72 834 euros », au titre du financement de l’achat dudit bien en 1986. Au total, les sommes dont la partie adverse est redevable envers l’indivision, avec cette indemnité d’occupation, sont fixées à la somme de 404 208 euros. L’état de l’actif et du passif du partage établi par le notaire d’après les éléments connus au 28 avril 2022 faisait ressortir un actif net à partager de 415 602 euros et la part réservataire revenant à Mme [R] à 317 048 euros. La demande d’avance de 300 000 euros formée par cette dernière n’excède donc pas ses droits.
Eu égard aux fonds disponibles et aux droits de Mme [R] dans l’indivision, les conditions légales d’octroi de l’avance sont remplies.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-11, alinéa 4, du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
L’avance en capital a vocation à s’appliquer à toutes les indivisions, quelle qu’en soit l’origine et la nature.
Le pouvoir du juge, en la matière, est facultatif : celui-ci apprécie souverainement si les circonstances justifient ou non l’attribution d’une avance en capital, en fonction des fonds indivis (Civ. 1ère, 27 mars 2007, n° 05-11.289).
L’avance en capital doit, en principe, être mise à la charge de l’indivision (Civ. 1ère, 17 septembre 2003, n° 01-11.418). La Cour de cassation a cependant admis qu’en certaines circonstances, un coïndivisaire peut être personnellement tenu de la payer (Civ. 1ère, 20 juin 2006, n° 05-14.281 ; Civ. 1ère, 24 mai 2018, n°17-17.846).
L’octroi d’une telle avance est cependant subordonné à deux conditions : d’une part, elle doit pouvoir être imputée sur la part à revenir dans le partage à intervenir à l’indivisaire demandeur, ce qui implique que le juge vérifie qu’elle n’excède pas les droits de ce dernier, d’autre part, il doit exister des fonds disponibles suffisants (Civ. 1ère, 24 février 1998, n°96-14.100 ; Civ. 1ère, 31 octobre 2007, n°04-20.502).
Les mots « fonds disponibles », utilisés par l’article 815-11, alinéa 4 du code civil, englobent les fonds originaires et les fruits et revenus des biens indivis, tels que les bénéfices dégagés, mais encore toutes les sommes provenant de la vente de ces biens ainsi que toutes les valeurs appartenant à l’indivision et pouvant être immédiatement utilisables, comme le crédit des comptes bancaires et postaux, les sommes déposées sur des livrets de caisse d’épargne, effets de commerce, fonds de placement et, de manière générale, toutes les valeurs indivises susceptibles d’être rapidement transformées en argent liquide.
Il faut donc que l’indivision possède les liquidités voulues pour que l’indivisaire demandeur puisse obtenir l’avance en capital qu’il sollicite.
Il a été précédemment retenu que M. [S] était redevable envers l’indivision, à titre provisoire, de la somme de 203 026,50 euros au 22 mai 2024.
Cependant, les pièces versées aux débats, notamment le projet d’état liquidatif établi par Me [Y] le 1er juin 2022, ne démontrent l’existence d’aucune liquidité ou valeurs aisément cessibles.
Il convient donc de débouter Mme [R] de sa demande d’avance en capital.
4. Sur la demande de répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision
M. [S] valoir que les bénéfices provenant des biens indivis dont tout indivisaire peut demander sa part annuelle ne peuvent être déterminés que par l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion portant sur les biens dépendant de l’indivision.
Il souligne que l’indemnité d’occupation constitue un revenu de l’indivision, et non un bénéfice, lequel doit être établi en déduisant les charges opposables à l’indivisaire demandeur. A cet égard, il indique assumer toutes les charges de l’immeuble depuis 2008 (taxes, assurances et dépenses d’entretien). Il en conclut que Mme [R] ne rapporte pas la preuve du caractère bénéficiaire de l’indivision.
Mme [R] répond qu’elle est fondée à revendiquer sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision à valoir sur les fruits de l’indivision issus de l’indemnité d’occupation pour la jouissance privative de l’immeuble par M. [S], pour la période du 22 avril 2008 au 11 juin 2024, sans tenir compte des charges afférentes à d’autres périodes.
Elle plaide que les créances correspondant aux dépenses de conservation, antérieures au 23 août 2018, sont prescrites, et lui sont donc non opposables. Elle critique le montant des frais de conservation que M. [S] prétend avoir engagés au bénéfice de l’indivision. Elle ajoute qu’il résulte de l’article 815-13 du code civil que la charge correspondant aux dépenses d’amélioration ne peut être liquidée avant le partage ou l’aliénation du bien indivis. Elle conclut que les dépenses entraînées pour la conservation du bien indivis par M. [S], pour la période de 2017 à 2023, opposables à l’indivision, sont de 11 700 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-11, alinéas 1er et 3, du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
La répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond (Civ. 1ère, 16 mars 1999, n°97-11.972).
Il a déjà été rappelé que l’indemnité d’occupation due par un indivisaire au titre de son occupation privative du bien indivis est assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, de sorte que chaque indivisaire peut en demander sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour l’indivision après déduction des charges de l’indivision.
C’est à tort que M. [S] prétend que les bénéfices provenant des biens indivis dont tout indivisaire peut demander sa part annuelle ne peuvent être déterminés que par l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion, alors qu’il résulte tant de la lettre du texte que de la jurisprudence que le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive (Civ. 1ère, 17 octobre 2018, n°17-21.263).
Il a été précédemment retenu que M. [S] était redevable envers l’indivision, à titre provisoire, de la somme de 203 026,50 euros entre le 22 avril 2008 et le 22 mai 2024.
S’il est par ailleurs jugé que l’action en contribution aux dépenses de conservation du bien indivis est une action mobilière qui se prescrit par cinq ans (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-23.705), et qu’elle ne bénéficie pas de l’imprescriptibilité attachée à l’action en partage, il s’impose cependant de constater qu’il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont débattu de cette question devant le juge de la mise en état, Mme [R] considérant que toutes les demandes relatives aux dépenses au profit de l’indivision antérieures au 28 avril 2017 étaient prescrites. En l’absence de tout argumentaire de M. [S] sur ce point, cette date sera donc retenue.
Enfin, il n’y a pas lieu de retenir les dépenses relatives à l’occupation privative et personnelle par M. [S] de l’immeuble indivis, telles que le chauffage, les travaux de jardinage, les menus travaux et réparations, la révision de la chaudière, pas plus que les taxes d’assainissement dues à l’absence de mise en conformité du bien.
Au regard des pièces versées aux débats, M. [S] justifie donc avoir engagé les dépenses de conservation et d’entretien opposables à Mme [R] suivantes :
— au titre des taxes foncières 2017 à 2023 : 4 893 euros (652 euros + 661 euros +676 euros + 688 euros + 702 euros + 731 euros + 783 euros) ;
— au titre de la taxe d’habitation 2017 à 2022 : 2 477 euros (585 euros + 456 euros + 467 euros + 471 euros + 331 euros + 167 euros) ;
— au titre des cotisations d’assurance de 2017 à 2023 : 2 812,94 euros (354,79 euros + 370,84 euros + 385,70 euros + 404,91 euros +419,18 euros + 430,03 euros + 447,49 euros) ;
— au titre du changement de la chaudière : 4 500 euros ;
soit au total : 14 682,94 euros.
Le bénéfice de l’indivision peut ainsi être évalué à 188 343,60 euros (203 026,50 euros ' 14 682,94 euros), dont la moitié, soit 94 171,78 euros, revient à Mme [R].
S’agissant de l’octroi d’une somme provisionnelle, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, il sera alloué à cette dernière la somme de 75 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Mme [R] sera déboutée du surplus de ses prétentions.
5. Sur les demandes liées à l’occupation privative de l’immeuble
M. [S] réfute toute atteinte au droit de possession ou de propriété.
Mme [R] plaide que par l’ordonnance de non-conciliation du 22 avril 2008, le juge aux affaires familiales a accordé la jouissance privative du bien indivis à M. [S] composant les biens meubles et immeubles à titre de mesure provisoire, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce a été revêtu de l’autorité de la chose jugée. Elle se plaint d’être privée de son droit d’accès au bien. Elle observe que le maintien dans les lieux d’un indivisaire constitue un trouble manifestement illicite et que sur cette base peut être ordonnée l’expulsion de l’occupant.
Mme [R] reproche à M. [S] d’avoir caché délibérément son existence à l’administration, affirmant être le seul propriétaire et de lui avoir dissimulé les demandes de travaux ainsi que l’existence de subventions. Outre le préjudice de l’indivision causé par le comportement fautif de M. [S], cette faute dans la jouissance et la gestion du bien indivis a porté préjudice à son coïndivisaire.
Un tel agissement constitue une fraude aux droits de l’autre indivisaire et un acte de malice à l’encontre de l’indivision, mettant en péril ses intérêts. En conséquence, il est démontré que l’occupation privative du bien indivis par M. [S] constitue une trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser immédiatement.
En outre, le comportement fautif de M. [S] constitue un trouble au droit de possession de Mme [R] et porte atteinte à son droit de propriété.
Sur ce,
5.1. Sur les demandes relatives à la libération des lieux
L’article 815-9 du code civil, précédemment rappelé, reconnaît un droit d’usage et de jouissance à chaque indivisaire, sans que celui-ci ait besoin du consentement des autres indivisaires (Civ. 1ère, 25 novembre 2009, n°08-15.090). Un coïndivisaire ne peut toutefois user de la chose commune qu’à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres.
Tout copropriétaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui portent atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise, et d’agir à cet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif auxdits actes, sans attendre le partage. Il suffit, pour que la condition de compatibilité de l’usage du bien indivis avec le droit des autres indivisaires ne soit pas remplie, que cet usage affecte, d’une manière ou d’une autre, l’exercice par les coïndivisaires de leur droit. (Civ. 1ère, 26 octobre 2011, n°10-21.802 ; Civ. 1ère, 30 janvier 2019, n° 18-12.403)
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, imputable à l’occupant exclusif, pour ses coïndivisaires, d’user de la chose.
La Cour de cassation admet, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, qu’un indivisaire puisse demander l’expulsion d’un coïndivisaire occupant un immeuble indivis, laquelle peut être ordonnée si son maintien dans les lieux est incompatible avec les droits concurrents des autres indivisaires (Civ. 1ère, 26 octobre 2011, n°10-21.802 ; Civ. 1ère, 30 janvier 2019, n° 18-12.403).
Il doit être rappelé que l’expulsion ne constitue pas le mode normal de sanction de la jouissance privative de la chose indivise. C’est l’indemnité d’occupation qui tient habituellement ce rôle, puisqu’en payant un loyer à ses coïndivisaires, l’occupant opère un rééquilibrage financier qui préserve les droits de chacun.
Cependant, en l’espèce, non seulement M. [S] n’a versé aucune somme à l’indivision depuis le 22 avril 2008, mais en outre, il s’abstient manifestement d’entretenir suffisamment le bien, dont la dégradation et la perte de valeur sont établies par les pièces versées aux débats.
Il est indifférent que le montant de l’indemnité d’occupation n’ait pas été fixée judiciairement, dans la mesure où Mme [R] n’a cessé de solliciter son paiement, amiablement, comme en attestent ses courriels et courriers des 22 octobre 2008, 20 septembre 2009, 19 avril 2013, 30 juillet 2014 et 1er mai 2015, et judiciairement, devant le juge de la liquidation et le président du tribunal judiciaire, statuant en référé puis dans le cadre des pouvoirs qui lui sont donnés par l’article 1380 du code de procédure civile.
Il a par ailleurs déjà été constaté que le défaut d’entretien et de conservation des lieux était établi par le constat réalisé par Me [K] [W] le 28 avril 2015.
Il en résulte que le maintien de M. [S] dans les lieux est incompatible avec les droits concurrents de Mme [R] sur l’immeuble indivis.
Il convient donc d’ordonner à M. [S], ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer la propriété indivise située [Adresse 5], sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de faire parvenir un jeu de clés complet à Mme [R], par l’intermédiaire de la SCP Saunier – Gauthier, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les deux astreintes ainsi prononcées courant à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
A défaut de libération des lieux dans le délai fixé, il pourra être procédé à son expulsion, et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
La jouissance du bien indivis sera de nouveau partagée entre les coïndivisaires à compter de la libération de l’immeuble par M. [S] et de la remise d’un jeu complet des clés à Mme [R].
5.2. Sur la demande de dommages et intérêts pour l’usage et la jouissance exclusifs des biens indivis
Il n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire, statuant sur des demandes formées en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, de prononcer une condamnation provisoire à des dommages et intérêts sanctionnant l’usage et la jouissance exclusifs des biens indivis.
Mme [R] sera déboutée de sa demande de ce chef.
6. Sur la demande de désignation de Mme [R] en tant qu’administrateur du bien et d’autorisation d’effectuer les travaux d’assainissement
M. [S] soutient qu’il est le seul à entretenir l’immeuble, qui constitue sa résidence principale et dont il demande l’attribution préférentielle devant le juge du partage. Il argue de l’absence d’urgence à réaliser des travaux sur le bien indivis. Il affirme que les trois quarts des systèmes d’évacuation des eaux usées des maisons du [Localité 6] ne sont pas conformes aux nouvelles normes, mais que les eaux de cette commune n’ont jamais été polluées et qu’il n’existe donc aucun risque de dommage imminent pour l’indivision. Les travaux de rénovation du puisard seront effectués dans le cadre de la rénovation globale du bien immobilier qu’il entreprendra s’il est fait droit à sa demande d’attribution préférentielle.
M. [S] ajoute que l’indivision ne compte aucun débiteur et n’a aucun fonds à percevoir. Dès lors, la nomination d’un mandataire est totalement inutile. Il observe également que le pouvoir conféré par l’article 815-6 au président de désigner un mandataire est conditionné à la démonstration de l’urgence, que Mme [R] ne réalise pas.
Mme [R] répond qu’en raison du comportement de M. [S], la valeur du bien indivis a été réduite de plus de 152 500 euros sur quinze ans et que l’indivision a perdu la possibilité de se conformer aux prescriptions de l’administration au prix de seulement 3 498 euros, par l’opportunité d’un financement à hauteur de 64% des travaux et de l’étude des sols. Elle se trouve désormais obligée de financer une nouvelle étude des sols facturée 1 050 euros et l’intégralité des travaux prescrits, sans aucune subvention, ce qui représente 13 970 euros. M. [S] est donc redevable envers l’indivision de la somme de 6 272 euros au titre de réparation du préjudice causé par la perte des subventions et de la somme de 4 200 euros au titre de réparation du préjudice causé par la perte de chance d’effectuer lesdits travaux au prix de 3 498 euros.
Mme [R] observe que le défaut de réalisation des travaux d’assainissement prescrits depuis 2010 par l’administration constitue un trouble manifestement illicite qui met en péril les intérêts communs des coïndivisaires, risque de causer un grave préjudice à des tiers du fait d’une pollution de l’environnement et constitue une cause de dommage imminent pour l’indivision par des pénalités d’astreintes de 480 euros selon le nouvel article L1331-8 code de la santé publique, qui ont déjà été prononcées à trois reprises.
Elle souligne que M. [S] admet dans ses conclusions qu’il n’effectuera pas les travaux avant le partage définitif.
Elle demande donc sa désignation en qualité d’administrateur du bien, avec un mandat général.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que selon un rapport du 12 novembre 2010, le service public d’assainissement de la communauté de communes du pays de Bray a conclu que le système d’assainissement de l’immeuble était polluant et devait faire l’objet d’une réhabilitation urgente, adaptée à la nature du sol et à la capacité d’accueil de la maison, en soulignant qu’il n’y avait pas d’extraction des gaz, ni de ventilation primaire, et que la vidange de la fosse septique n’avait jamais été réalisée. Le rapport rendu le 7 octobre 2019 et celui rendu le 1er juin 2023 par ce même service ont abouti aux mêmes conclusions et une pénalité de 120 euros a été infligée le 28 octobre 2019.
C’est de manière purement péremptoire que M. [S] affirme qu’il n’existe aucun risque de pollution, alors qu’il ressort du rapport de diagnostic du service public d’assainissement de la communauté de communes du pays de Bray que les eaux usées ne sont pas traitées, qu’il y a un rejet d’eaux non traitées dans un puisard et que la fosse septique n’a jamais été vidangée. Il ne peut qu’être observé qu’il s’affranchit depuis presque quatorze années des travaux requis par l’administration, indiquant clairement qu’il n’entend pas y procéder avant de s’être vu attribuer préférentiellement le bien, dont il n’assure l’entretien et la conservation que de manière nettement insuffisante, lui faisant perdre rapidement de la valeur.
L’urgence et l’intérêt commun sont caractérisés et justifient que Mme [R] soit désignée en tant qu’administrateur du bien avec un mandat d’administration générale.
Elle sera autorisée à percevoir de M. [S], en qualité de débiteur de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation, une provision de 7 510 euros, destinée à faire face aux travaux urgents de mise en conformité du système d’assainissement après étude des sols.
Il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes de Mme [R], induites par son mandat d’administration générale et la jouissance partagée de l’immeuble.
7. Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance et procédures abusives
7.1. Sur les demandes de Mme [R]
Mme [R] plaide que l’appel de M. [S] est manifestement infondé et abusif, qu’il cherche à induire délibérément la cour en erreur sur l’objet du litige, et a pour seul objectif de contourner frauduleusement son obligation de paiement d’une indemnité d’occupation. Il vise clairement à nuire aux intérêts de l’autre indivisaire.
Elle affirme que suite au jugement du 12 septembre 2017, confirmé par l’arrêt du 12 juin 2019, M. [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision, dont il ne s’est jamais acquitté et ce, tout en restant dans les lieux qu’il occupe encore à ce jour. Il viole ses droits concurrents depuis plus de seize ans. Il s’oppose sans aucune raison valable à l’avance et à la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision.
Sur ce,
1En application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
La résistance abusive se définit par le fait d’opposer à une action en justice des arguments de mauvaise foi et manifestement infondés, la simple défense à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’appréciation inexacte de ses droits par M. [S] a dégénéré en abus, et il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et appel abusif présentées par Mme [R].
7.2 Sur la demande de M. [S]
M. [S] plaide que Mme [R] se livre à un véritable harcèlement judiciaire, le contraignant à engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts. Elle retarde volontairement la solution définitive du partage, notamment sur la demande d’attribution préférentielle qu’il a présentée sur le bien, et l’empêche ainsi de commencer sa rénovation complète.
Sur ce,
Le comportement procédural de Mme [R] ne révèle aucun abus, mais seulement un usage normal des voies de droit, étant observé que ses demandes dans le cadre de la présente instance ont été partiellement accueillies.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par M. [S].
8. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [S] aux dépens d’appel et de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [S] sera par ailleurs condamné à payer à Mme [R] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Annule le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
Fixe provisoirement l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [C] [S] au titre de son occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 5] à 900 euros par mois à compter du 22 avril 2008, avec indexation sur l’indice de révision des loyers ;
En conséquence, fixe provisoirement à 203 026,50 euros la somme dont M. [C] [S] est redevable à ce titre envers l’indivision, pour la période du 22 avril 2008 au 22 mai 2024 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 23 août 2023 sur la somme de 184 111,48 euros, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière
Déboute Mme [U] [R] de sa demande de fixation provisoire d’une indemnité au titre de l’usage et de la jouissance privatifs des fonds de l’indivision ;
Déboute Mme [U] [R] de sa demande d’avance en capital ;
Fixe provisoirement les bénéfices de l’indivision pour la période du 22 avril 2008 au 22 mai 2024 à la somme de 188 346,60 euros ;
Condamne M. [C] [S] à payer à Mme [U] [R], à titre provisionnel, la somme de 75 000 euros au titre de sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision du 22 avril 2008 au 22 mai 2024, sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l’indivision ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière ;
Ordonne à M. [C] [S], ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer la propriété indivise située [Adresse 5], sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
Ordonne à M. [C] [S] de faire parvenir un jeu de clés complet à Mme [R], par l’intermédiaire de la SCP Saunier – Gauthier, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de libération des lieux dans le délai fixé, il pourra être procédé à son expulsion, et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que la jouissance du bien indivis sera de nouveau partagée entre les coïndivisaires à compter de la libération de l’immeuble par M. [C] [S] et de la remise d’un jeu complet des clés à Mme [U] [R] ;
Déboute Mme [U] [R] de sa demande de dommages et intérêts sanctionnant l’usage et la jouissance exclusifs des biens indivis ;
Désigne Mme [U] [R] en qualité d’administrateur du bien indivis situé [Adresse 5], avec un mandat d’administration général ;
Autorise Mme [U] [R] à percevoir de M. [C] [S] une provision de 7 510 euros, destinée à faire face aux travaux urgents de mise en conformité du système d’assainissement après étude des sols ;
Déboute Mme [U] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs ;
Déboute M. [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [C] [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [C] [S] à payer à Mme [U] [R] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute M. [C] [S] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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