Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 20 mars 2025, n° 23/02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 juin 2023, N° F22/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
20/03/2025
ARRÊT N°25/112
N° RG 23/02574
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSTC
FCC/ND
Décision déférée du 22 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( F22/00133)
G. PUJOL
SECTION COMMERCE
S.A.S. FRANCE EUROPE TRANSPORTS RAPIDES
C/
[W] [T]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me HAMOU
— Me ROBERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. FRANCE EUROPE TRANSPORTS RAPIDES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [T] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 septembre 2019 en qualité de chauffeur routier PL, statut non-cadre, par la SAS France Europe Transports Rapides (FETR) ayant son siège social à [Localité 3] (82).
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Par LRAR du 2 novembre 2021, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 15 novembre 2021. Lors de cet entretien, il a été discuté d’une éventuelle rupture conventionnelle. Un nouvel entretien relatif à cette rupture s’est tenu le 24 novembre 2021. Le 24 novembre 2021, la SAS FETR a proposé à M. [T] une rupture conventionnelle, à effet au 4 janvier 2022 ou au lendemain de l’homologation, avec une indemnité de 1.177 € ; M. [T] n’a pas signé cette convention.
Par LRAR du 2 décembre 2021, la SAS FETR a mis en demeure M. [T] de justifier de son absence depuis le 3 novembre 2021. Par SMS des 7 et 8 décembre 2021, M. [T] a indiqué être à son poste et ne pas avoir reçu de tournée. Par courrier du 8 décembre 2021, il a confirmé qu’il s’était présenté à son poste ce jour et la veille mais n’avait pas reçu de tournée à effectuer, et il s’est plaint d’une absence de travail.
Par LRAR du 9 décembre 2021, M. [T] a été convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2021, avec mise à pied conservatoire, puis licencié par LRAR du 24 décembre 2021 pour faute grave.
Le 2 février 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement du salaire de novembre 2021, du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [T] pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d’un montant de 2.017,18 €,
— condamné la SAS FETR à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 1.446,24 € au titre du salaire de novembre 2021,
* 1.320,48 € au titre du salaire de mise à pied,
* 4.034,36 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 403,43 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
* 1.260,73 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6.100 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS FETR de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS FETR aux entiers dépens.
La SAS FETR a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS France Europe transports rapides demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [T] pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse, fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d’un montant de 2.017,18 €, et condamné la SAS FETR au paiement des sommes de 1.446,24 € au titre du salaire de novembre 2021, 1.320,73 € au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, 4.034,36 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés de 403,43 €, 1.260,73 € au titre de l’indemnité de licenciement, 6.100 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
le réformant,
à titre principal :
— juger le licenciement de M. [T] comme reposant sur une faute grave,
— débouter M. [T] de ses demandes indemnitaires,
— débouter M. [T] de sa demande à hauteur de 1.320,48 € au titre du salaire de mise à pied,
à titre subsidiaire, si la cour devait rejeter la faute grave et juger le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse :
— fixer le salaire mensuel brut moyen pris comme référence à la somme de 1.850,42 € bruts,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.700,84 € bruts, outre 370 € bruts au titre des congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse :
— fixer le salaire mensuel brut moyen pris comme référence à la somme de 1.850,42 € bruts,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.700,84 € bruts, outre 370 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— limiter le montant de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à la somme de 1.850,42 € nets,
en tout état de cause :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS FETR à verser à M. [T] la somme de 1.446,24 € au titre du salaire du mois de novembre 2021,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [T] pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse, fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d’un montant de 2.017,18 €, et condamné la SAS FETR au paiement des sommes de 1.446,24 € au titre du salaire de novembre 2021, 1.320,73 € au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, 4.034,36 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés de 403,43 €, 1.260,73 € au titre de l’indemnité de licenciement et 3.000 € (sic) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS FETR à une somme au titre des dommages et intérêts mais en majorer le quantum pour le porter à 7.060,13 €.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 décembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
L’article L 1332-2 alinéa 4 du code du travail dispose que la sanction ne peut intervenir moins de 2 jours après l’entretien préalable ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
Aux termes de l’article L 1332-4, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée :
'Nous déplorons de graves problèmes de comportement, que nous ne pouvons tolérer.
Le 29 octobre 2021, notre client EASYDIS à [Localité 3] nous a indiqué qu’il ne souhaitait plus que vous soyez affecté sur son site. En effet, le personnel de cette plateforme logistique s’est plaint de votre manque d’amabilité, de courtoisie et de politesse. Ils nous ont expliqués (sic) que vous ne cessiez de râler pouvant même avoir une attitude agressive.
Suite à cela le 2 novembre, nous vous avons adressé une convocation préalable à un éventuel licenciement pour 1e 15 novembre 2021. Dans l’attente, nous avons ensemble convenu de votre nouvelle affectation sur le site de [Localité 4] sur un poste d’horaire de jour, comme votre précédent poste. Seul poste alors vacant sur la société, correspondant à vos qualifications professionnelles. Vous avez réalisé une première journée de formation sur le site de [Localité 4] le 3 novembre, mais avez cessé de vous présenter à votre poste sans nous fournir de justificatif dès le lendemain.
Au cours de l’entretien préalable et à la demande de votre conseiller, nous nous sommes mis d’accord pour mettre un terme à votre contrat par le biais d’une rupture conventionnelle.
Finalement, vous nous avez fait savoir quelques jours après que vous ne souhaitiez pas signer les documents relatifs à sa formalisation.
Nous vous avons adressé un courrier vous demandant de justifier votre absence le 1er décembre 2021. Vous nous avez répondu en indiquant que votre affectation sur le site de [Localité 4] représentait un surcoût de gasoil et avait pour conséquence de vous faire travailler de nuit. En outre, vous indiquiez que nous n’avions pas respecté le délai de prévenance pour modifier votre affectation, et que faute de vous avoir fourni du travail, vous n’êtes pas venu travailler depuis le 4 novembre, mais que vous souhaitiez être rémunéré intégralement sur ce mois-là.
Tout d’abord, nous n’avons jamais modifié vos horaires pour les passer sur un horaire de nuit.
Ensuite, le délai d’un mois pour modifier votre affectation est prévu lorsque l’employeur modifie le lieu d’affectation unilatéralement, ce qui n’était pas le cas puisque nous avons décidé ensemble de cette solution ! Vous étiez bien présent le 3 novembre, vous n’avez jamais revendiqué l’application de ce délai, et il ne vous autorisait en aucune façon à ne pas vous présenter sans fournir de justificatif.
Outre le fait que vous ne nous ayez transmis aucun justificatif ce courrier démontre bien l’attitude avez (sic) laquelle nous avons dû composer. Vous décidez seul de ne plus venir et, quelques semaines plus tard, vous nous accusez de ne plus fournir de travail…
Vous vous êtes même représenté à partir du 7 décembre 2021 sur le site de [Localité 3] (de notre client EASYDIS), mettant votre carte conducteur dans le chronotachygraphe de l’un de nos camions et demandant à ce qu’une tournée vous soit attribuée, alors que vous saviez pertinemment que ce client avez (sic) demandé à ce que vous ne soyez plus affecté sur ses tournées et que vous étiez attendu sur le site de [Localité 4].
Face à votre attitude, depuis l’entretien du 15 novembre, nous avons été contraints de vous adresser une nouvelle convocation préalable à votre licenciement le 9 décembre 2021. Dans ce courrier, nous vous avons également notifié votre mise à pied prononcée à titre conservatoire : vous comprendrez que nous ne pouvons pas accepter votre attitude qui désorganise notre entreprise.
Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien qui devrait se dérouler le 21 décembre et nous avons décidé de poursuivre la procédure.
Votre attitude et ses répercussions sur notre entreprise et son image nous amènent à vous licencier pour faute grave par la présente….'
Sur le grief lié au mécontentement du client Easydis :
La SAS FETR reproche à M. [T] un comportement désagréable dont s’est plaint le client Easydis sur le site de [Localité 3] le 29 octobre 2021.
M. [T] soutient que le grief est prescrit car il a été évoqué lors de l’entretien du 15 novembre 2021 et n’a été sanctionné que passé le délai prévu par l’article L 1332-2.
En l’espèce, le 2 novembre 2021 la société a convoqué le salarié à un premier entretien préalable du 15 novembre 2021, puis après cet entretien elle a allégué un nouveau grief et a, le 9 décembre 2021, convoqué le salarié à un second entretien du 21 décembre 2021. Il en résulte que le grief découvert le 29 octobre 2021 n’est pas prescrit puisqu’une première convocation a été adressée le 2 novembre 2021 et une seconde convocation a été adressée le 9 décembre 2021 soit en toute hypothèse dans le délai de 2 mois prévu par l’article L 1332-4.
En application de l’article L 1332-2, l’employeur qui convoque le salarié à un entretien préalable doit lui notifier la sanction dans le délai d’un mois à compter du jour fixé pour l’entretien, faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Quand, en raison de la révélation de faits fautifs découverts postérieurement à un premier entretien préalable à licenciement, l’employeur adresse au salarié, dans le délai d’un mois à compter de cet entretien, une convocation à un nouvel entretien, c’est à compter de la date de ce dernier entretien que court le délai d’un mois qui lui est imparti pour notifier le licenciement fondé sur les premiers faits et sur ceux découverts postérieurement.
En l’espèce, la société ayant adressé la seconde convocation le 9 décembre 2021 soit dans le délai d’un mois à compter du premier entretien du 15 novembre 2021, et notifié le licenciement le 24 décembre 2021 soit dans le délai d’un mois à compter du second entretien du 21 décembre 2021, elle pouvait se prévaloir du premier grief.
Sur le fond, la SAS FETR verse aux débats :
— un mail du 29 octobre 2021 adressé par Mme [N] (transport DCF, groupe Casino) à la SAS FETR ayant pour objet 'chauffeur M. [T]' et disant 'on vous avait déjà alerté sur les problèmes de comportement du chauffeur et cela continue. Comme échangé avec vous merci de ne plus affecter ce chauffeur sur les tournées Casino’ ;
— une attestation de M. [Y] directeur technique de la SAS FETR disant que suite à plusieurs rappels verbaux faits à M. [T] et au mail du 29 octobre 2021 il a été décidé d’affecter M. [T], à compter du 3 novembre 2021, sur le site LGT de [Localité 4] (31).
Or, ces deux pièces ne sont pas du tout circonstanciées quant au comportement de M. [T] (dates, propos, attitude…) de sorte que ce grief n’est pas caractérisé.
Sur le grief lié à l’absence injustifiée et à l’insubordination:
La SAS FETR reproche à M. [T] de ne pas s’être présenté sur le site de [Localité 4] à compter du 4 novembre 2021 ; il n’est pas contesté qu’il y a effectivement travaillé le 3 novembre 2021 et qu’ensuite il a cessé de venir. La société lui reproche aussi de s’être présenté sur son ancien lieu d’affectation à [Localité 3] chez le client Easydis à compter du 7 décembre 2021 en dépit de la consigne de se présenter sur le site de LGT à [Localité 4].
M. [T] indique qu’il était en arrêt maladie du 4 au 7 novembre 2021, puis qu’il n’a été affecté à aucune tournée à partir du 8 novembre 2021, que les parties étaient en discussion sur une rupture conventionnelle, et qu’en toute hypothèse la modification de l’établissement d’exercice ne respectait pas le délai de prévenance d’un mois stipulé à l’article 1er du contrat de travail.
Or :
— M. [T] produit bien un arrêt maladie du 4 au 7 novembre 2021 ; même si, dans ses conclusions, la société nie avoir reçu cet arrêt à l’époque, elle reconnaît avoir été informée du résultat d’un test PCR le 6 novembre ; pour cette période, aucune absence injustifiée ne peut donc être retenue ;
— dans ses conclusions, la SAS FETR soutient que l’affectation chez le client LGT à [Localité 4] ne constituait pas une modification du lieu de rattachement administratif au sens de l’article 1er du contrat de travail, mais relevait des déplacements professionnels normaux au sens de l’article 10 ; or elle ne produit ni courrier notifiant à M. [T] que désormais il ne serait plus rattaché à la tournée du client Easydis de [Localité 3] mais à celle du client LGT de [Localité 4], ni même planning d’affectation ou de tournée sur le site de [Localité 4] sur la période du 4 novembre au 8 décembre 2021, époque où M. [T] était dans l’attente du premier entretien préalable au licenciement (sans mise à pied conservatoire) puis en cours de discussion avec la société pour une rupture conventionnelle ; la société ne saurait se borner à indiquer que M. [T] avait pris son poste le 3 novembre 2021 chez le client LGT pour en conclure qu’il 'savait pertinemment’ qu’il devait faire la tournée depuis [Localité 4] et ne devait pas aller sur le site de [Localité 3], l’attestation de M. [Y] ne suffisant pas ; de surcroît, la société se contredit sur la date à laquelle elle aurait affecté M. [T] sur le site de [Adresse 5], puisque dans son courrier du 2 décembre 2021 elle disait que cette affectation avait été décidée lors de l’entretien du 15 novembre 2021, et que dans la lettre de licenciement elle évoque une affectation 'convenue’ dans l’attente de cet entretien ;
— la société a attendu le 2 décembre 2021 avant de demander à M. [T] de justifier de son absence depuis le 4 novembre 2021 et n’a pas répondu aux SMS et au courrier de M. [T] des 7 et 8 décembre 2021 ;
— par suite, la société ne démontrant pas avoir interdit à M. [T] de se présenter sur le site d’Easydis à [Localité 3] et lui avoir ordonné de se présenter sur le site de LGT à [Localité 4], elle ne peut pas lui reprocher une insubordination à compter du 7 décembre 2021.
Le grief n’est donc pas constitué.
La cour estime que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point.
2 – Sur les conséquences financières :
Sur les salaires du 4 novembre au 24 décembre 2021 :
Il ne peut être reproché à M. [T] ni absence injustifiée du 4 novembre au 8 décembre 2021, ni faute grave de sorte que la mise à pied conservatoire du 9 au 24 décembre 2021 n’est pas fondée.
La société doit donc payer au salarié les salaires retenus de 1.446,24 € bruts (du 4 au 30 novembre 2021) et 1.320,48 € bruts (du 1er au 24 décembre 2021) pour un total de 2.766,72 € bruts, total qui sera confirmé.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [T] qui avait une ancienneté de plus de 2 ans avait droit à un préavis de 2 mois.
Il allègue un salaire moyen mensuel de 2.017,18 € bruts sur les 3 derniers mois d’août à octobre 2021, tandis que la société allègue un salaire moyen de 1.850,41 € sur les 12 derniers mois de décembre 2010 à novembre 2021 (mois incomplet).
Pour déterminer le salaire qui aurait été dû si M. [T] avait travaillé pendant la durée du préavis, la cour tiendra compte de la rémunération des 3 derniers mois complets travaillés d’août à octobre 2021, intégrant des heures supplémentaires, heures d’équivalence et heures de nuit, récurrentes.
La somme retenue par le conseil de prud’hommes de 4.034,36 € bruts outre congés payés de 430,43 € bruts sera confirmée.
Sur l’indemnité de licenciement :
En vertu de l’article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Au vu d’un salaire moyen de 2.017,18 €, l’indemnité de licenciement allouée de 1.260,73 € sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 2 années complètes d’ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
M. [T], né le 4 décembre 1965, était âgé de 56 ans lors du licenciement.
Il indique avoir travaillé en intérim à compter de mars 2022, soit peu après la notification du licenciement, et produit des bulletins de paie jusqu’en décembre 2022 ; il ajoute avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée ensuite.
Il demande que les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes de 6.100 € soient portés à 7.060,13 €, sans toutefois demander l’infirmation du jugement sur ce quantum.
Compte tenu du salaire moyen de 2.017,18 €, les dommages et intérêts alloués seront confirmés.
Sur le remboursement à France travail :
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur à France travail des indemnités chômage à hauteur de 6 mois, par ajout au jugement.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. M. [T] demande seulement la confirmation du jugement sur l’indemnité allouée en première instance laquelle n’est pas de 3.000 € mais de 1.500 €, et cette somme sera confirmée. Il ne demande pas de somme supplémentaire pour les frais irépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SAS FETR à France travail des indemnités chômage versées à M. [W] [T] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SAS FETR aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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