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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
**/**
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00305 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXVS
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2020 – RG N°18/00295 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL, Conseillers,
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
REQUERANT
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [S] [W]
né le 09 Décembre 1949 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA
Madame [H] [K] épouse [W]
née le 24 Mars 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA
S.A.S. SYMMETRIA
sise [Adresse 1]
N’ayant constitué avocat
ARRÊT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par requête du 23 février 2024, l’association d’assureurs les souscripteurs du Lloyd’s de Londres a sollicité la réparation d’une omission de statuer affectant l’arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la cour d’appel de Besançon dans une affaire l’opposant à la SAS Symmetria, son assurée, aux époux [W], à la SA AXA France IARD, à la société de droit belge AR-CO SCRL, à la SARL Girard Buguet TP et à la SA Aviva Assurances. Elle a fait valoir que la cour avait omis de statuer sur les demandes qu’elle avait formées au titre des franchises contractuelles.
Par avis du 23 février 2024, les parties ont été invitées à faire valoir, dans le délai d’un mois, leurs observations relativement à cette demande.
Par message du 8 mars 2024, le conseil de la société AR-CO a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler.
Par message du 15 mars 2024, le conseil de la société AXA France IARD a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler.
Par message du 19 mars 2024, le conseil de la société Abeille IARD et Santé, ex-Aviva Assurances, a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler.
Par message du 21 mars 2024, le conseil des époux [W] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler.
Les sociétés Girard Buguet TP et Symmetria n’ont pas répondu à la demande d’observations.
Sur ce, la cour,
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’arrêt du 4 janvier 2022 que les souscripteurs du Lloyd’s de Londres sollicitaient, pour le cas où leur garantie serait reconnue applicable, d’une part, la condamnation de la société Symmetria à leur payer le montant de la franchise contractuelle applicable aux dommages matériels décennaux, d’autre part que soit déclarée opposable aux bénéficiaires de l’indemnité la franchise contractuelle applicable aux dommages matériels et immatériels.
L’arrêt a retenu la garantie due par les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à la société Symmetria, et les a en conséquence condamnés à indemniser les époux [W].
Force est cependant de constater que la cour a effectivement omis de statuer sur les demandes de l’assureur au titre des franchises pouvant être opposées à l’assurée s’agissant des dommages matériels de nature décennale, et au bénéficiaire de l’indemnisation s’agissant du préjudice immatériel.
Il convient donc de réparer cette omission.
Les requérants produisent la police d’assurance litigieuse, dont il ressort la stipulation des franchises qu’elle invoque.
L’arrêt sera donc complété selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’il sera statué conformément aux termes des demandes initialement soumises à la cour, lesquelles n’étaient pas chiffrées.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Statuant en matière de rectification d’omission matérielle, les parties entendues ou appelées,
Ordonne la rectification de l’omission de statuer affectant l’arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Besançon ns le dossier RG 20/00555 ;
En conséquence, complète le dispositif de cette décision par l’ajout des chefs suivants :
'Condamne la SAS Symmetria à payer à l’association d’assureurs les souscripteurs du Lloyd’s de Londres le montant correspondant à la franchise contractuelle applicable aux dommages matériels de nature décennale ;'
'Dit que l’association d’assureurs les souscripteurs du Lloyd’s de Londres est fondée à opposer à M. et Mme [W] la franchise applicable aux dommages immatériels ;'
Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 4 janvier 2022 ;
Met les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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