Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 2 oct. 2025, n° 25/06900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 02 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 25/06900 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4L6
[R] [J]
C/
[D] [X]
Copie délivrée
le :
02 OCTOBRE 2025
à :
Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Laura BLANCARDI, avocat au barreau de GRASSE
APPELANT
Maître [R] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRADE,, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura BLANCARDI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 octobre 2025 l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 15 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Cannes,
Vu l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 par la juridiction de céans prononçant la nullité de la déclaration d’appel établie le 17 avril 2024 par la société Trade à l’encontre du jugement du 15 février 2024,
Vu la déclaration d’appel établie le 6 juin 2025 par Maître [R] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société Trade à l’encontre du jugement du 15 février 2024,
Vu les conclusions d’incident notifiées par M. [X] en dernier lieu le 29 août 2025 aux fins d’incident d’irrecevabilité de l’appel et d’incident de radiation de l’affaire,
Vu les conclusions notifiées par Maître [R] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société Trade en dernier lieu le 1er septembre 2025 en réponse aux incidents,
Vu l’audience de dépôt du 1er septembre 2025,
MOTIFS
1 – Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’article R.1454-26 du code du travail alinéa 1er dispose:
'Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.'
Il ressort de l’article R. 1461-1 que le délai d’appel à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes est d’un mois.
L’article 642 du code de procédure civile dispose:
' Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'
L’article 668 dispose:
'Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
L’article 669 dispose:
'La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'
L’article 670 alinéa 1er dispose:
'La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.'
Il résulte de la combinaison de ces articles que le délai d’un mois précité court à compter de la date de la signature de la partie appelante mentionnée sur l’avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement.
En l’espèce, M. [X] fait valoir à l’appui de son incident d’irrecevabilité que la déclaration d’appel du 17 avril 2024 n’a pas interrompu le délai pour faire appel du jugement rendu le 15 février 2024 par le conseil de prud’hommes.
Maître [R] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société Trade soutient que la déclaration d’appel nulle du 17 avril 2024 a interrompu le délai pour faire appel et qu’en conséquence sa déclaration d’appel du 6 juin 2025 est valable.
La juridiction de céans relève que la déclaration d’appel du 17 avril 2024 a été déclarée nulle au motif qu’elle a été établie par la société Trade qui était dissoute et donc dépourvue de capacité.
Dès lors que la cause de nullité réside dans l’absence de capacité de l’appelante, il y a lieu de dire que la nullité de la déclaration d’appel du 17 avril 2024 n’est pas susceptible de régularisation.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel du 17 avril 2024 déclarée nulle n’a pas pu interrompre le délai pour faire appel du jugement du 15 février 2024.
En conséquence, l’appel formé le 6 juin 2025 par Maître [R] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société Trade à l’encontre de ce jugement est irrecevable.
L’incident d’irrecevabilité est donc accueilli.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par Maître [R] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société Trade.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS irrecevable l’appel formé le 6 juin 2025 par Maître [R] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société Trade à l’encontre du jugement rendu le 15 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Cannes,
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Maître [R] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société Trade aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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