Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 21/04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 22 juin 2021, N° 18/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/04443 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE – N° RG 18/00182
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, substitué sur l’audience par Me Jérémy STANTON, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, substitué sur l’audience par Me SAINTE-CLUQUE, avocats au barreau de CARCASSONNE, et par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me SAINTE-CLUQUE, en début d’audience
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 mai 2025 à celle du 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [5] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF du Languedoc Roussillon relatif à l’application de la législation sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Le 13 octobre 2017 l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observation mentionnant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale comportant 27 chefs de redressement pour un montant total de 69'499 euros comprenant notamment un chef de redressement relatif à l’assujettissement et l’affiliation de droit au régime général de M. [G] [H], initialement lié à la société par un contrat de prestation de service, dont l’URSSAF lui a reconnu la qualité de voyageur, représentant, placier (VRP).
Par lettre du 09 novembre 2017, la société informait l’URSSAF de son accord sur les différents ajustements relevés hormis le chef de redressement n°10 relatif à l’assujettissement et l’affiliation de droit au régime général de M. [H] au motif que ce dernier travaillait avec la société en qualité d’indépendant et qu’il ne saurait être assimilé à un VRP.
Le 16 novembre 2017, l’URSSAF a notifié qu’elle prenait acte des régularisations acceptées par la société et de la contestation portant sur le point numéro 10, à savoir l’assujettissement et l’affiliation de droit au régime général de M. [H] (redressement d’un montant de 49'704 euros) et confirmait maintenir sa décision pour l’ensemble des chefs de redressement.
Le 13 décembre 2017, l’URSSAF a adressé une mise en demeure à l’égard de la société pour un montant de 76'527euros, soit 64'783euros au titre des cotisations et 11'744euros au titre des majorations.
La société a saisi la commission de recours amiable le 26 janvier 2018 laquelle a, par décision du 29 mai 2018, confirmé le redressement entrepris et rejeté les demandes de la société.
Le 1er août 2018, la SARL [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par jugement du 18 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne dorénavant compétent a statué comme suit':
''Condamne la SARL [5] à payer à l’URSSAF la somme de 65'170 euros (soixante-cinq mille cent soixante-dix euros) au titre du redressement résultant de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires «'AGS '' pour la période du ler janvier 2014 au 31 décembre 2016';
''Condamne la SARL [5] à payer à l’URSSAF la somme de 1'000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
''Met les entiers dépens à la charge de la SARL [5].
Par déclaration du 09 juillet 2021, la société a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 24 juin 2021.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 27 février 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de la société [5] sollicite de la cour de':
''INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 65'170 euros au titre du redressement résultant de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires «'AGS'» pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016
''INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
''INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a mis les entiers dépens à sa charge.
Et statuant à nouveau,
''ANNULER le redressement prononcé par l’URSSAF concernant l’assujettissement et l’affiliation de droit au régime général de M. [H]
''DIRE que la SARL [5] n’est redevable d’aucune somme concernant M. [H]
''CONDAMNER l’URSSAF à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de l’URSSAF sollicite de':
' Dire et juger que les modalités effectives de l’activité exercée par M. [G] [H] et les moyens mis à sa disposition correspondent à la définition du voyageur, représentant ou placier,
' Dire et juger que le contrôle opéré par l’administration fiscale est indépendant du contrôle opéré par l’URSSAF,
' Dire et juger que le chef de redressement n°10 concernant l’assujettissement et l’affiliation de droit au régime général de M. [G] [H] est parfaitement justifié,
En conséquence,
' Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
' Condamner la SARL [5] à payer à l’URSSAF la somme de 65'170,00 euros au titre du redressement résultant de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016,
' Condamner la SARL [5] à verser à l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 4'500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 27 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n°10':
La société appelante fait valoir que le redressement opéré par l’URSSAF se fonde sur l’attribution de la qualité de VRP à M. [H] mais que ce statut n’est pas applicable faute de réunir toutes les conditions posées par l’article L. 7311-3 du code du travail et alors que M. [H] et elle-même sont liés par un contrat de partenariat commercial, prestations de services aux termes duquel M. [H] lui facturait régulièrement ses services au titre d’agent commercial et qu’il a été expressément convenu que M. [H] exercerait par le biais de la société, qu’il a souhaité constituer en Espagne, ses fonctions d’agent commercial.
Il s’agit par conséquent de fonctions d’un professionnel indépendant sur lequel elle n’exerce aucune autorité hiérarchique ni aucun pouvoir de subordination.
Elle ajoute que':
''rien ne faisait obstacle à l’exercice d’autres activités commerciales par M. [H],
''le contrat prévoit expressément la possibilité pour M. [H] de s’entourer de collaborateurs dont il a le libre choix';
''aucun temps de travail n’est prévu au contrat donnant la possibilité au contractant d’exercer cette activité à titre accessoire.
Elle fait valoir une divergence d’appréhension du statut de M. [H] par l’administration fiscale pour l’année 2014 période pendant laquelle la société a fait l’objet d’un contrôle fiscal et sans que l’administration fiscale ne remette en cause la charge correspondant aux prestations qui étaient facturées par M. [H] mais qu’au contraire la société a été redressée au titre de la TVA que l’activité de M. [H] générait de sorte qu’elle s’est acquittée de la TVA litigieuse au titre des prestations immatérielles réalisées pour le compte de la société par M. [H] en qualité de professionnel indépendant.
Elle soutient qu’il est incohérent que l’URSSAF procède à un redressement parce M. [H] ne serait pas un professionnel indépendant et qu’il ne peut être considéré différemment par deux administrations, à savoir comme un indépendant dont l’activité génère de la TVA par les impôts et comme un salarié qui générerait des charges sociales par l’URSSAF.
Elle considère que cette double sanction est contraire au protocole 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui posent le principe non bis in idem.
Elle rappelle que la loi prévoit que les mandataires libres exerçant leur activité dans le cadre des articles 1984 et suivants du Code civil n’ont pas la qualité de salarié et qu’ainsi elle ne peut faire l’objet d’un redressement au sujet des cotisations sociales de M. [H].
Elle soutient qu’il ne peut lui être fait grief de l’absence d’immatriculation de la société de M. [H] alors que les modalités juridiques liées à la structure d’exercice de la société de ce dernier ne sont pas de son ressort et qu’elle ne pouvait pas contraindre ce dernier à immatriculer sa société ni à s’immatriculer directement au registre des agents commerciaux.
Elle ajoute que la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que la Cour de cassation considère que l’absence d’immatriculation au registre des agents commerciaux n’est pas une condition pour l’exercice de la profession.
Elle soutient que les VRP exclusifs et multicartes figurent parmi les professions qui peuvent bénéficier d’un abattement forfaitaire pour frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et, qu’en l’absence de contestation de la part de l’employeur et de justification particulière, les juges se sont référés à une évaluation de 30'% pour fixer le montant des frais professionnels, or il ressort des modalités de calcul de l’URSSAF qu’elle n’a pas appliqué cet abattement forfaitaire.
L’URSSAF objecte que les éléments recueillis dans le cadre du contrôle opéré ont permis de démontrer que M. [H] n’avait pas la qualité de travailleur indépendant et que ses fonctions répondent à la définition de voyageur, représentant, placier édictées à l’article L 7311-3 du code du travail alors que ce dernier ne faisait l’objet d’aucune immatriculation.
Elle rappelle que les contrôles de l’administration fiscale et de l’URSSAF ont des champs de compétence différents et n’ont pas la même finalité qu’ainsi l’absence d’observation lors du contrôle fiscal concernant la situation de M. [H] ne saurait avoir de conséquences sur le redressement effectué lors du contrôle de l’URSSAF.
Elle fait valoir que l’article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe non bis in idem qui est invoqué sont inapplicables en l’espèce.
Selon l’article 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version au temps du litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un’lien de subordination’juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
Selon une jurisprudence constante, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité des travailleurs. (C. Cass., soc., 19 décembre 2000, n° 98-40.572)
Selon l’article L.311-3'2° du code de la sécurité sociale, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires':
2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail.
Selon l’article L.7311-3 du code du travail est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui':
1°'Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs';
2°'Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant';
3°'Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel';
4°'Est liée à l’employeur par des engagements déterminant':
a)'La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat';
b)'La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter';
c)'Le taux des rémunérations.
En l’espèce, il ressort du contrat de partenariat commercial, prestations de service signé entre l’appelante et M. [H] que':
M. [H] a mandat de vendre à titre exclusif au nom et pour le compte de la société tous les produits diffusés par celle-ci. (article 1er)';
le mandat est conclu pour une durée indéterminée (article 2)';
il exerce son activé dans un secteur déterminé, à savoir dans le secteur des Pyrénées Orientales (article'3)';
il a pour mission de (articles 5 et 6)':
diffuser les produits du mandant';
développer l’activité sur les agences existantes différemment et de chiffre d’affaires de la région qui a été confiée';
rechercher ou faire rechercher toutes les informations susceptibles d’intéresser le mandant et de lui faire connaître les besoins du marché';
établir tous contacts commerciaux avec tous clients potentiels';
prendre des commandes pour le compte du mandant à condition que lesdites commandes correspondent au prix de cession et au barème de remise du mandant et à ses conditions générales de distribution et de vente. Le mandant vérifiera la réception des commandes si ces conditions sont remplies et se réserve le droit d’accepter définitivement la commande';
à entreprendre toute démarche exécuter toutes les formalités nécessaires à la conclusion de la vente pour le compte du mandant';
apporter tous les soins requis par la diligence professionnelle pour promouvoir les ventes des produits faisant l’objet du contrat et pour entretenir des relations confiantes avec la clientèle de son secteur.
pendant la durée du contrat et six mois après sa fin M. [H] s’interdit de représenter dans son secteur directement ou indirectement tout produit concurrent des produits visés au présent contrat de la demande de dommages et intérêts.
Si la société appelante fait valoir qu’elle n’exerçait aucune autorité hiérarchique ni aucun pouvoir de subordination et qu’aucun temps de travail n’est prévu au contrat, il convient de rappeler que’l'absence de lien de subordination n’est pas à elle seule exclusive du statut légal (C. Cass., Soc., 13 janvier 2009 pourvoi n°08-40.157) alors que par ailleurs rien n’établit que M. [H] exerçait d’autres activités commerciales ou qu’il se soit entouré de collaborateurs';
Le fait qu’on ne pourrait lui reprocher l’absence d’immatriculation de M. [H] ne peut l’exonérer d’une possible requalification du contrat en contrat de travail, cet élément s’ajoutant aux faisceaux d’indices à rechercher pour éventuellement requalifier le contrat liant les parties.
Il convient également de relever que bien que M. [H] ne faisait pas l’objet d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ni au registre spécial des agents commerciaux la société avait convenu de lui verser un honoraire mensuel forfaitaire de 8'000'€ hors-taxes sans avoir durant toute la durée du contrat eu la justification de cette immatriculation et sans qu’elle cesse pour autant le versement de l’honoraire mensuel.
Si la société appelante soutient également que la Cour Européenne des droits de l’homme ainsi que la Cour de Cassation considèrent que l’absence d’immatriculation au registre des agents commerciaux n’est pas une condition pour l’exercice de la profession, cet argument n’est pas plus opérant pour écarter la possible requalification du contrat en un contrat de travail, si les conditions de l’article L.7311-3 du contrat de travail sont remplies.
Il ressort encore de la lettre d’observation, sans que cela soit contesté, qu’un véhicule appartenant à la société appelante était mis à la disposition de M. [H] et que ce dernier se faisait également rembourser ses frais de repas et de déplacement par la société.
S’agissant de la divergence d’appréciation du statut de M. [H] par l’administration fiscale pour l’année 2014 dans le cadre du contrôle fiscal dont la société a été l’objet avec l’appréciation effectuée par l’URSSAF elle-même dans le cadre du redressement opéré par cette dernière, la société appelante ne peut toutefois exciper d’une instabilité juridique dès lors que les deux contrôles ont des objets distincts, à savoir le respect de la législation et des règles fiscales d’une part et le respect de la législation et des règles de cotisations sociales d’autre part.
Elle ne peut plus considérer que ce double redressement sur deux champs distincts serait contraire au protocole sept de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales portant sur le principe non bis in idem dès lors que les dispositions dont la société appelante fait état ne s’appliquent que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale comme cela ressort des dispositions de l’article 4 ci-après reproduites':
«'Article 4 ' Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention'».
Etant encore rappelé que la Cour de cassation juge de façon constante que l’interdiction d’une double condamnation en raison de mêmes faits, prévue par l’article 4 du Protocole n° 7 ne trouve à s’appliquer, selon la réserve émise par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale (C. Cass., Crim., 20 juin 1996, pourvoi n° 94-85.796.
En conséquence il résulte de ce qui précède que les conditions de l’article L.7311-3 du code du travail sont réunies en ce qu’il ressort des conditions de travail de M. [H] qu’il travaillait pour le compte de la société [5] en qualité de VRP nonobstant la qualification du contrat souscrit entre les parties, tenant les conditions d’exercices de son activité, à savoir en exerçant dans un secteur déterminé, suivant un mandat établi par un contrat à durée indéterminée alors qu’il était lié par des engagements déterminants, qu’il percevait des honoraires fixes, bénéficiait de la prise en charge de ses frais de déplacement et de repas, ainsi que de la mise à disposition d’un véhicule par la société.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement rendu en ce qu’il dit que c’est à bon droit que l’URSSAF a opéré un redressement concernant le paiement de cotisations sociales à l’égard de M. [H].
S’agissant du montant du redressement la société [5] soutient’que les VRP exclusifs et multicartes figurent parmi les professions qui peuvent bénéficier d’un abattement forfaitaire pour frais professionnels pour le calcul des cotisations sociales et que les tribunaux en cas de litige retiennent généralement le taux de 30'% applicable pour l’établissement des assiettes de cotisations sociales.
Selon l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7'600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en 'uvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de l’énoncé des articles précités que ce possible abattement forfaitaire de 30'% est soumis à des conditions qui en l’occurrence ne sont pas remplies de sorte qu’il convient de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande présentée à ce titre.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à l’URSSAF la somme de 65'170'€ au titre du redressement résultant de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Sur les autres demandes':
La société [5] succombant sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’URSSAF la somme de 2'500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
''Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
''Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF la somme de 2'500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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