Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 24/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 24/
YP/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 05 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/01500 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2JN
S/appel d’une décision
du juge des contentieux de la protection de besancon
en date du 19 septembre 2024 [RG N° 24/01634]
Code affaire : 48J
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Sans procédure particulière
[N] [P], [C] [L] C/ Société [19], Société [31] CHEZ [27], Société [25], Compagnie d’assurance [11], Société [Adresse 15], S.A. [22], Société [14], [26], Société [29], Société [Adresse 16], Organisme [20], Organisme [13], Organisme [38], Société [12], Compagnie d’assurance [34]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 1]
Comparants en personne – assistés par Me Florent DIAZ, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS – DÉBITEURS
ET :
Société [19], [Adresse 8]
Société [32], [Adresse 33]
Société [25], Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 4]
Compagnie d’assurance [11], Comptabilités clients – [Adresse 6]
Société [Adresse 15], [Localité 10]
S.A. [22], [Adresse 9]
Société [14], [Adresse 35]
Etablissement COLLEGE PROUDHON, [Adresse 2]
Société [29], [Adresse 5]
Société [Adresse 16], Chez [Localité 30] Contentieux – [Adresse 3]
Organisme [20], Chez SYNERGIE – [Adresse 23]
Organisme [13], Chez [Localité 30] CONTENTIEUX – [Adresse 3]
Organisme [38], [Adresse 36]
Société [12], Chez [28] – [Adresse 37]
Compagnie d’assurance [34], [Adresse 7]
Non comparants – non représentés
INTIMES – CRÉANCIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Marc RIVET – Alicia VIVIER
GREFFIER : Catherine RIDE-GAULTIER
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Marc RIVET et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 05 décembre 2024 a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [P] et Mme [C] [L] sont nés en 1970 et vivent en concubinage avec trois enfants nés respectivement en 2007, 2010 et 2012. M. [P] est actuellement salarié avec un revenu mensuel d’environ 1'200 € (cumul net imposable de 16'802 € au mois d’août 2024) tandis que Mme [L] est sans profession.
Le 14 février 2024, M. [P] et Mme [L] ont établi une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement du [Localité 24] qui a déclaré leur dossier recevable par décision du 21 mars 2024.
Par décision du 23 mai 2024 notifiée aux parties entre le 27 mai et le 6 juin 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation, considérant':
— que les ressources totales mensuelles de M. [P] et Mme [L] s’élevaient à 2'510 € pour des charges de 2'785 €, soit un maximum légal de remboursement de 2'025,45 € et une capacité de remboursement négative de 275 €';
— qu’en raison de leur situation familiale et personnelle, en l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable et de leur patrimoine, seulement constitué de biens meublants dépourvus de valeur marchande, leur situation était irrémédiablement compromise.
Par lettre recommandée expédiée le 7 juin 2024, l’un des créanciers de la procédure, la société «'[21]» ([18]) a, formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 27 mai 2024 (selon le rapport des courriers émis de la commission).
Par jugement du 19 septembre 2024 notifié le 21 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a déclaré M. [P] et Mme [L] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement et condamné ceux-ci in solidum aux dépens de l’instance.
Le juge a retenu':
— qu’ainsi que le faisait observer la [18], M. [P] et Mme [L] n’avaient mentionné aucun crédit en cours dans leur demande du prêt consenti au mois de janvier 2023 alors que cette information leur était expressément demandée dans la «'fiche de dialogue ressources et charges'» signée le 7 janvier 2023 par M. [P]';
— que par ailleurs, M. [P] et Mme [L] ont contracté neuf crédits pour plus de 80'000 € dont les trois derniers ont été souscrits en 2023 peu avant leur déclaration de surendettement';
— qu’aucun justificatif n’étant produit du remboursement d’un quelconque crédit avant la souscription des suivants, M. [P] et Mme [L] ont manifestement aggravé en toute connaissance de cause leur endettement alors qu’ils savaient qu’ils ne pourraient faire face à leurs engagements.
Par déclaration au greffe de leur avocat du mardi 8 octobre 2024, M. [P] et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement.
A l’audience de la cour, M. [P] et Mme [L] ont comparu, assistés de leur avocat. Au moyen d’irrecevabilité d’appel tiré de la tardiveté de l’appel relevé d’office par la cour, ils ont opposé qu’ils n’avaient pas signé les avis de réception de la notification du jugement qui était dès lors irrégulière et n’avait fait courir aucun délai. Ils ont eux-mêmes opposé l’irrecevabilité du recours de la [18] contre les mesures imposées par commission au motif qu’il aurait été formé au-delà du délai de 30 jours prévu par l’article R.733-6 du code de la consommation (en réalité, ils confondent la date de la décision de recevabilité de leur recours et celle des mesures imposées). Sur le fond, ils font valoir que leur mauvaise foi au sens de l’article 711-1 du code de la consommation ne peut être retenue parce qu’ils auraient souscrit trop de crédits alors qu’il appartenait au prêteur de se renseigner sur leurs capacités financières et que seul M. [P], en tout état de cause, a signé le prêt du [18], la signature qui apparaissant sur la fiche de dialogue et des charges n’étant pas la sienne.
Les créanciers de la procédure n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter bien qu’ils aient signé les avis de réception de leurs convocations à l’audience.
MOTIFS
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Il résulte de de l’article R.713-7 du code de la consommation que le délai d’appel des décisions en matière de surendettement est de 15 jours, lorsque cette voie de recours est ouverte.
L’article R.713-11 du même code dispose que s’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances son notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire, que ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire et que dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Le texte ajoute que lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
En l’espèce, le greffe du tribunal judiciaire a bien adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des deux débiteurs une notification indiquant clairement les modalités et le délai de recours. Les deux avis de réception ont été signés le 21 septembre, les signatures étant sensiblement différentes.
M. [P] et Mme [L] contestent être les auteurs des signatures en indiquant à l’audience que l’un d’entre eux au moins ne se trouvait pas au domicile ce jour-là (M. [P] dit qu’il était au catéchisme) et font valoir que les signatures sont différentes de celles apparaissant sur leurs documents d’identité. Mais si les signatures sur les avis de réception sont apparemment différentes entre elles et de celles figurant sur les cartes d’identité présentés, ces dernières signatures sont elles-mêmes différentes de celles figurant sur la déclaration commune de surendettement. Tel est particulièrement le cas de la signature de Mme [L] sur la déclaration qui n’a rien à voir avec celle apparaissant sur sa carte d’identité. On remarquera également que la signature de M. [P] figurant sur sa carte d’identité est encore différente de celle figurant sur les documents contractuels avec la [17].
En conséquence, la preuve n’est nullement rapportée de ce que les avis de réception n’ont pas été signés par M. [P] et Mme [L] eux-mêmes le 21 septembre 2024 ou du moins des mandataires, ce qui doit dès lors être présumé. En tout état de cause et à supposer pour les besoins du raisonnement qu’ils n’en soient pas les signataires, les lettres recommandées de notification ont bien été présentées le 21 septembre 2024 à leur domicile, ce qui ferait courir le délai d’appel conformément au texte susvisé.
Force est de constater dès lors que le délai d’appel expirait le lundi 7 octobre et que l’appel formé le 8 octobre 2024 est tardif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
Dit l’appel irrecevable';
Laisse les dépens à la charge du Trésor';
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HHUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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