Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 23 mai 2025, n° 22/09238
TGI Évry 11 octobre 2022
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CA Paris
Infirmation 23 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la contestation du relevé de situation

    La cour a jugé que le relevé de situation individuelle est contestable et que Monsieur [U] [I] était recevable à déférer sa demande devant la commission de recours amiable.

  • Accepté
    Calcul des points de retraite

    La cour a estimé que la caisse devait rectifier les points de retraite de base et complémentaire selon les règles applicables aux auto-entrepreneurs.

  • Accepté
    Calcul des points de retraite complémentaire

    La cour a jugé que la caisse devait rectifier les points de retraite complémentaire selon les règles applicables aux auto-entrepreneurs.

  • Accepté
    Droit d'accès à un relevé de situation

    La cour a ordonné à la caisse de rendre accessible un relevé de situation individuelle conforme dans un délai imparti.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a estimé que la divergence d'interprétation des textes ne saurait être imputée à faute à la caisse et qu'aucun préjudice n'a été justifié.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la caisse à verser une somme à Monsieur [U] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel de M. [U] [I] contre un jugement du tribunal judiciaire d'Évry, qui avait déclaré irrecevable son recours contre la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) concernant la comptabilisation de ses droits à la retraite. La première instance avait estimé que le relevé de situation ne constituait pas une décision de la caisse. La Cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que M. [U] [I] était recevable à contester les mentions du relevé, car celles-ci résultent de décisions des organismes de sécurité sociale. Elle a ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite de base et complémentaire de M. [U] [I] pour la période 2011-2020, tout en rejetant sa demande de dommages-intérêts. La décision de première instance a donc été infirmée et la CIPAV condamnée à se conformer aux rectifications demandées.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 22/09238
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09238
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 11 octobre 2022, N° 22/00253
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025
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Sur les parties

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