Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 15 mai 2025, n° 23/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 17 février 2023, N° 11-21-000312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00085 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMTO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-21-000312
APPELANT
Monsieur [P] [S]
Né le 08 mai 1981 à HAITI
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne et assisté de Me Frédéric SAMÉ de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PC 403
INTIMÉS
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ IMMEUBLE [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Jennifer POIRRET, avocat au barreau de l’ESSONNE
AJASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 1er décembre 2020.
Le 02 février 2021, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 11 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 10], a contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 février 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, constaté que la situation de M. [S] ne présentait pas de caractère irrémédiablement compromis, dit n’y avoir lieu à effacement des dettes de celui-ci et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour mise en oeuvre des mesures de traitement.
Pour ce faire, le juge a relevé que M. [S] percevait des ressources mensuelles de 1 489,35 euros pour des charges évaluées à la somme de 2 230,05 euros par mois, de sorte qu’il ne disposait d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, il a noté que le débiteur, âgé de 41 ans, n’avait encore jamais bénéficié d’une mesure de suspension d’exigibilité de ses dettes et que sa situation était susceptible d’évoluer s’il recherchait un emploi plus rémunérateur et sollicitait la révision par la baisse de ses pensions alimentaires.
Il a ainsi considéré que la situation de M. [S] n’était pas irrémédiablement compromise.
Le jugement a été notifié aux parties le 21 février 2023.
Par le biais de son conseil et par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 7 mars 2023, M. [S] a formé appel du jugement rendu, indiquant qu’il ne pouvait s’acquitter de sa dette de près de 100 000 euros avec son salaire actuel liée à un bien immobilier vendu aux enchères pour 13'000 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, M. [S], assisté de son conseil, conteste la motivation du premier juge au motif qu’elle va au-delà des exigences légales puisque le juge estime, en l’absence de tout élément dans ce sens, qu’il peut améliorer son revenu.
Il explique avoir cherché un nouvel emploi en tant que taxi auto-entrepreneur mais avoir échoué et exercer désormais en tant que chauffeur de taxi salarié'; il soutient qu’il est difficile dans l’absolu de trouver un emploi plus rémunérateur et pour lui de se mobiliser à temps plein, en particulier en raison de ses soucis de santé et de la charge de ses enfants.
Il expose sa situation financière actuelle.
Il ajoute que le montant du passif est inchangé.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son conseil, s’oppose quant à lui à l’effacement total des dettes de M. [S].
Il estime en revanche qu’un effacement partiel des dettes est possible ou un moratoire sur deux ans ou encore un échéancier pour apurer l’endettement.
Il insiste sur le fait que la copropriété a besoin de récupérer le montant de sa créance.
Il soutient enfin que les perspectives professionnelles de M. [S] ne sont pas altérées puisqu’il est jeune, n’a la charge de ses enfants que le week-end et que ses charges vont diminuer dès que ses enfants auront trouvé un emploi.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience et ne font valoir aucune observation.
L’affaire a été mise à disposition du greffe au 15 mai 2025.
'MOTIFS DE LA DÉCISION
''''''''''' Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.''
''''''''''' La décision doit être confirmée en ce qu’elle a admis le recours de M. [S].
''''''''''' La bonne foi de M. [S] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
''''''''''' Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
'
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation': «'Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur'».
''''''''''' L’article R. 731-2 précise': «'La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
''''''''''' Enfin selon l’article R.731-3': «'Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé'».'''
''''''''''' En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
''''''''''' En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
''''''''''' Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
1) Sur le passif
''''''''''' Le montant du passif a été fixé à la somme de 109'522,39 euros par le premier jugement et aucun élément versé aux débats ne permet de modifier ce montant qui se décompose donc comme suit :
Créance du syndicat des copropriétaires : 5'856,47 euros,
Créance du [8]': 93'614,17 euros.
2) Sur la situation de M. [S]
''''''''''' M. [S] conteste la décision de première instance estimant sa situation comme n’étant pas irrémédiablement compromise malgré une capacité de remboursement négative au motif que «' sa situation personnelle et financière est susceptible d’évoluer dans l’avenir à charge pour lui de rechercher un emploi plus rémunérateur et de diminuer ses charges en sollicitant la révision des pensions alimentaires pour ses enfants compte-tenu de la diminution de ses ressources depuis le jugement rendu le 16 avril 2019 par le juge aux affaires familiales'».
Cependant, si l’évolution prévisible de la situation du débiteur doit nécessairement être prise en compte, il n’appartient pas au juge en revanche de se projeter sur une situation financière dont la probabilité est incertaine en l’absence de tout élément permettant de considérer que la situation du débiteur va évoluer positivement. En particulier, il ne lui incombe pas de retenir une situation professionnelle hypothétiquement plus favorable pour le débiteur qui pourrait trouver un emploi plus rémunérateur, alors que rien n’indique dans le dossier que M. [S] pourrait en bénéficier.
Il n’est pas contesté par M. [S] que le premier juge a correctement évalué le montant de ses ressources et charges.
Il convient d’examiner désormais le montant actualisé de ses ressources et charges, étant précisé qu’il a, comme il lui a été demandé par le premier juge, saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir une diminution du montant des pensions alimentaires qu’il devait pour l’entretien de ses enfants.
M. [S], licencié depuis le 17 juillet 2023 de son emploi auprès de la société [12], perçoit dorénavant un salaire de 220 euros mensuels au titre d’un emploi salarié au sein de l’entreprise SARL [11] depuis le 12 juin 2024, outre une allocation d’aide au retour à l’emploi de 1'149,75 euros et une APL de 144 euros par mois.
S’il peut sembler étonnant que M. [S] âgé de seulement 43 ans, travaille si peu dans un secteur qui n’est pas en crise et ne perçoive ainsi qu’une faible rémunération, il doit être retenu qu’il ne dispose pas d’une qualification professionnelle particulière et qu’en tout état de cause, il perdrait le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi en effectuant un plus grand nombre d’heures de travail.
Il doit être également souligné qu’il justifie être atteint d’une récidive d’atelectasie inférieure gauche après contrôle d’un épanchement pleural selon le certificat médical daté du 5 septembre 2024'; que cette affection en ce qu’elle réduit sa capacité pulmonaire, a nécessairement un impact sur son aptitude à travailler à temps plein même si aucune des pièces versées aux débats ne le confirme.
En résumé, même dans l’hypothèse où ses problèmes de santé ne seraient pas incompatibles avec la conduite prolongée d’un véhicule, rien n’établit que M. [S] en travaillant davantage percevrait des ressources telles que, déduites de ses charges, elles dégageraient une capacité de remboursement.
Ses revenus s’élèvent donc à 1'513,75 euros alors qu’ils s’élevaient en 2022 à 1'489,35 euros mensuels.
S’agissant de ses charges, elles s’élevaient en 2022 à la somme mensuelle totale de 2'230,05 euros.
A la date de l’audience, M. [S] indique avoir toujours la charge de six enfants dont deux sont à la recherche d’un travail étant précisé qu’il paye pour chacun une pension alimentaire de 75 euros par mois, et pour les quatre autres une pension alimentaire totale de 300 euros, soit un total de 450 euros au lieu des 500 euros retenus en première instance.
Il justifie régler des cotisations de mutuelle pour 69,15 euros par mois et un loyer mensuel hors charges de 428,63 euros au titre de l’habitation et du garage.
Doit s’appliquer enfin un forfait de base, charges courantes (charges d’habitation en ce compris l’assurance habitation et charges de chauffage) de 876 euros pour M. [S] et de 92,10 euros pour chacun de ses quatre enfants mineurs pour lesquels il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances.
Ainsi le montant de ses charges actualisé est de 2'192,18 euros.
Si l’on déduit ce montant de ses ressources, il résulte de ce calcul qu’aucune capacité de remboursement ne se dégage.
Alors que quatre de ses enfants sont actuellement âgés de 17 ans , 10 ans et deux jumelles de 14 ans, M. [S] devra donc en assumer la charge pendant encore plusieurs années, obérant ainsi sa capacité, si sa santé le lui permet, à trouver un emploi avec un plus grand nombre d’heures de travail et nettement plus rémunérateur.
''''''''''' Il peut ainsi être considéré que la situation de M. [S], bien qu’âgé de 43 ans, et ne disposant plus d’aucun bien immobilier, est irrémédiablement compromise.
''''''''''' Partant, le jugement est infirmé sur ce point.
''''''''''' Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu le recours’de M. [P] [S] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la situation de M. [P] [S] est irrémédiablement compromise';
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] [S];
Clôture immédiatement cette procédure';
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de M. [P] [S] mentionnées dans le jugement du juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif du 17 février 2023 ;
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [P] [S] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale';
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication';
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de M. [P] [S] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans';
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés';
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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