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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 nov. 2025, n° 25/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 janvier 2025, N° 23/03719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01291 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QF4U
décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
23/03719
du 07 janvier 2025
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
La société TERRAIN FONCIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dehlila MICOUD de la SELARL DEHLILA MICOUD, avocat au barreau de LYON, toque : 2332
INTIMES :
Mme [X] [M]
née le 11 Janvier 1989 à [Localité 5] (Espagne)
[Adresse 4]
[Localité 3]
M. [E] [H]
né le 19 Novembre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Benjamin COTTET-EMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 3168
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Novembre 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 7 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant notamment condamné la Sasu Terrain foncier à payer aux consorts [E] [H] et [X] [D] [L] la somme de 54.000 euros en principal outre intérêts, celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Vu la signification du jugement intervenue le 15 janvier 2025 ;
Vu la déclaration d’appel du 17 février 2025 de la société Terrain foncier ;
Vu l’avis d’avoir à signifier adressé par le greffe le 21 mars 2025 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel le 22 avril 2025 ;
Vu les conclusions d’appelante déposées le 19 mai 2025 ;
Vu la signification des conclusions d’appelante le 19 juin 2025 ;
Vu les conclusions au fond des intimés en date du 11 septembre 2025 ;
Par conclusions d’incident du 26 août 2025, les consorts [H] [D] [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
À titre principal
— de prononcer la caducité de l’appel formé par la société Terrain foncier en raison de la tardiveté de la signification des conclusions d’appelants aux intimés non constitués (Cf. art. 908 et 911 CPC)
À titre subsidiaire,
— de prononcer la radiation du rôle de l’affaire RG n° 25/01291 en raison de la non-exécution par la société Terrain Foncier du jugement dont il a été relevé appel (Cf. art. 524 et 514-3 CPC)
En tout état de cause,
— de condamner la société Terrain foncier à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépend de l’instance.
Il font valoir que :
— la signification des conclusions d’appelant est tardive puisque l’appelant avait jusqu’au 17 juin pour signifier,
— en tout état de cause, le jugement n’a pas été exécuté malgré demande officielle, il n’y a pas eu de demande devoir écarter l’ exécution provisoire dans le jugement.
Par conclusions d’incident du 4 novembre 2025, la société Terrain foncier demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter les demandes tendant à la caducité de l’appel,
— rejeter la demande de radiation de l’appel,
— condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens.
Elle fait valoir que :
— elle a bien remis ses conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel conformément aux articles 908 et 642 du code de procédure civile, et en notifiant ses conclusions le lundi 19 mai, elle a respecté le délai de 3 mois ; le délai d’un mois court à compter de la fin du délai prévu pour déposer les conclusions au greffe, et non de la date de leur remise effective si elle a été effectuée avant l’expiration du délai,
— la demande de radiation doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile,
— or, le 26 août 2025, le délai des intimés pour conclure au fond était expiré, les intimés disposaient d’un délai de 3 mois expirant le 19 août pour remettre leurs conclusions au greffe, le délai pour former appel incident et donc solliciter la radiation de l’appel était donc expiré le 26 août 2025.
SUR CE :
Sur la caducité
Selon les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Selon les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile : « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
Selon l’article 642 du code de procédure civile, 'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant'.
En l’espèce, il est constant que la société Terrain foncier a bien remis ses conclusions d’appelante dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ; en effet, dans la mesure où le dernier jour du délai était un samedi, les conclusions ont été régulièrement déposées le lundi 19 mai 2025 en application de l’article 642 du code de procédure civile.
L’appelante considère qu’elle avait en conséquence un délai de un mois courant à compter de cette date pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués compte tenu de la prorogation de son délai en application des dispositions de l’article 642 susvisé.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 911 susvisé, et il est jugé avec constance, que l’appelant dispose d’un délai total de quatre mois à compter de la déclaration d’appel pour signifier la déclaration d’appel aux intimés non constitués.
Ce délai ne peut être prorogé au motif de ce que l’appelant a pu bénéficier d’un délai supplémentaire pour déposer ses conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile en considération de ce que le terme du délai était un jour non ouvrable.
Les jours ouvrables ne sont ainsi pris en compte dans le calcul d’un délai que s’ils concernent le dernier jour utile et tel aurait pu être le cas si le 17 juin avait été un jour non ouvrable.
Tel n’étant pas le cas, le délai de un mois supplémentaire courait à compter du 17 mai 2025.
En conséquence, la signification des conclusions à l’intimé défaillant à la date du 19 juin 2025 est tardive.
La conséquence en est la caducité de la déclaration d’appel qui est relevée.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’appelante et l’équité commande de la condamner à payer aux intimés la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé ;
Disons que la déclaration d’appel est caduque,
Condamnons la société Terrain foncier aux dépens d’appel et à payer aux consorts [E] [H] et [X] [D] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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