Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 9 déc. 2025, n° 25/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1301
N° RG 25/01386 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZD4
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
07 décembre 2025
[D] [C]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 décembre 2025, notifiée le même jour à 11h31 concernant :
M. [R] [D] [C]
né le 22 Avril 1972 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 décembre 2025 à 11h24, enregistrée sous le N°RG 25/5985 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 décembre 2025 à 09h52, présentée par M. [R] [D] [C] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[R] [D] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 07 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [D] [C] le 07 Décembre 2025 à 20h53 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [Y], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [X] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [D] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [R] [D] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [D] [C] a reçu notification le 22 mars 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 4 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 3 décembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 11h31, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 6 décembre 2025 à 11h24 et à 9h52, Monsieur [D] [C] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 décembre 2025 à 12h00 (ordonnance notifiée à M. [D] [C] à 14h30), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [D] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 décembre 2025 à 20h53. Sa déclaration d’appel relève l’erreur manifeste d’appréciation dont est entaché l’arrêté de placement en rétention en ce que le préfet n’aurait pas tenu compte de l’état de particulière vulnérabilité de M. [D] [C] au regard de ses tentatives de suicide. Une assignation à résidence est sollicitée à titre subsidiaire.
A l’audience, Monsieur [D] [C] :
Déclare qu’il est tunisien, qu’il a perdu son passeport valide, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2017, qu’il est opposé à son éloignement vers la Tunisie car il y est menacé, que ses quatre enfants vivent avec leur mère à [Localité 3], qu’il est fatigué,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat’soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et fait valoir que M. [D] [C] a commis deux tentatives de suicide, que les lames de rasoir ingérées sont encore dans son corps et qu’il est asthmatique.
M. [D] [C] produit un document médical mentionnant une tentative de suicide le 23 juillet 2025 par ingestion médicamenteuse. Il produit une attestation de réussite d’apprentissage de la langue française en détention ainsi qu’une attestation de suivi psychologique.
Il produit un compte-rendu des urgences du CHU de [Localité 5] datant du 4 décembre 2025 indiquant que M. [D] [C] a été traité pour une tentative de suicide par ingestion de lames de rasoir et de piles. Il produit un certificat médical établi par l’UMCRA le 4 décembre 2025 indiquant qu’il doit être placé en surveillance suicide.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [D] [C] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne l’obligation de quitter le territoire notifiée à M. [D] [C], les condamnations pénales dont il a fait l’objet dont le préfet déduit que la présence de M. [D] [C] sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public, l’entrée irrégulière de M.'IBN [C] sur le territoire français, l’absence de document d’identité ainsi que l’inexécution de précédentes mesures d’éloignement caractérisant un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le préfet relève à juste titre que si M. [D] [C] déclare vivre avec sa femme et ses quatre enfants à [Localité 3], il n’en justifie pas. C’est également à juste titre que le préfet mentionne que M. [D] [C] a déclaré au terme de son audition du 27 novembre 2025 être asthmatique, qu’il n’a pas fait valoir un état de particulière vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention. Entendu en détention le 27 novembre 2025, M. [D] [C] n’a fait état d’aucun état de particulière vulnérabilité, ni d’aucun handicap, mentionnant uniquement être asthmatique.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [D] [C] et il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir tenu compte dans sa décision de la tentative de suicide postérieure de M. [D] [C] ni d’antécédents dont M. [D] [C] n’avait pas fait état.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [D] [C] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Si les éléments médicaux produits par M. [D] [C] attestent d’une tentative de suicide le 4 décembre 2025 et justifient un suivi médical, ainsi qu’une surveillance en raison de ce passage à l’acte, le compte-rendu des urgences mentionne une sortie de M. [D] [C] assortie d’un traitement médicamenteux et il n’est pas établi d’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [C] n’articule aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [D] [C] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [D] [C] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 4 décembre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. La copie du passeport valide de M. [D] [C] ainsi que la copie de son extrait d’acte de naissance a été jointe à cette demande.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [C] :
Monsieur [D] [C] produit une attestation d’hébergement chez Mme [I], [Adresse 1] à [Localité 3], accompagnée d’un justificatif de domicile.
Présent irrégulièrement en France, il est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 9 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse à 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de trafic de produits psychotropes commis en récidive. Il a été incarcéré du 31 juillet 2024 au 3 décembre 2025. Le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de trois condamnations.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [D] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 09 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [R] [D] [C], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [R] [D] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Farouk CHELLY, avocat
,
— Le Préfet des Alpes Maritimes
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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