Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 mai 2025, n° 23/02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. A2R, Société EOVIC MCD MUTUELLE, CPAM des BOUCHES DU RHONE, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/244
Rôle N° RG 23/02823 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2U3
[E] [V] épouse [R]
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A.R.L. A2R
Société EOVIC MCD MUTUELLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Eric MOUTET
— Me Caroline BOZEC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 06 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01387.
APPELANTE
Madame [E] [V] épouse [R]
assurée [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric MOUTET de la SARL ADC SUD AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean-François JOURDAN, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Me Caroline BOZEC, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM des BOUCHES DU RHONE
Signification de conclusions et assignation en date du 24/04/2023 par voie électronique., demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A.R.L. A2R
Signification conclusions le 24/04/2023, à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société EOVIC MCD MUTUELLE
Signification le 24/04/2023, à personne habilitée., demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 puis prorogé au 28 mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 octobre 2015, Mme [E] [V], au volant de sa moto a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la CRAMA Groupama Méditerranée.
Les blessures imputables à l’accident sont selon le rapport d’expertise amiable (pièce 1 de Mme [V]:
une fracture de l’apophyse articulaire supérieure de C7,
une fracture tassement de la 3ème et de la 5ème vertèbre thoracique avec fracture du processus transverse de la 3ème et 4ème vertèbre thoracique,
un traumatisme du bassin avec fracture de S3 et S4 et des 2 cadres obturateurs,
une fracture de l’extrémité inférieure du radius et du cubitus gauche,
et une fracture sus et inter-condylienne droite.
Une expertise amiable a été réalisée et l’expert a déposé son rapport le 29 mai 2019 (pièce 1 de Mme [V]). Il a retenu que :
la date de consolidation était fixée le 4 avril 2019, date de naissance de sa fille alors que’elle avait cessé progressivement les antalgiques au cours du mois de juillet 2018, était tombée enceinte en août 2018, et avait cessé la rééducation en février 2019
l’arrêt des activités professionnelles a eu lieu du 2 octobre 2015 au 3 avril 2019 (rapport page 14), compte tenu de plusieurs hospitalisations notamment,
le déficit fonctionnel temporaire a été de :
100% pendant toutes les périodes d’hospitalisation,
de classe III du 11 février 2016 au 31 décembre 2016,
de classe II du 1er janvier 2017 au 15 février 2018, du 17 au 27 février 2018 et du 3 mars 2018 au 3 avril 2019,
le déficit fonctionnel permanent est de 20 %
les souffrances endurées sont de 5,5/7,
le préjudice esthétique temporaire est présent jusqu’au 1er janvier 2017 compte tenu de sa présentation et de l’utilisation d’un fauteuil roulant,
le préjudice esthétique permanent est de 2,5/7 compte tenu des cicatrices résiduelles,
le retentissement professionnel est présent (rapport page 15),
le préjudice d’agrément est présent,
l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire est de :
2h/jour du 3 octobre 2015 jusqu’au 31 décembre 2016,
1h/jour du 1er janvier 2017 au 30 avril 2017,
4h/semaine du 1er mai 2017 au 30 juin 2017,
et 2h/semaine jusqu’au 3 avril 2019 (rapport page 16)
l’assistance d’une tierce personne à titre permanent est de 2h/semaine.
Le 1er août 2019 et le 26 février 2020, une transaction avec la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) Groupama Méditerranée à hauteur de 54 176 euros a été réalisée s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel (pièces 2 et 4 de Mme [V])
Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
constaté que la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône s’élève à 237'707,34 euros,
fixé le préjudice corporel de Mme [E] [V] avant imputation de la créance des tiers payeurs, comme mentionné dans le tableau en page 6 du présent arrêt,
dit qu’aucune somme ne sera allouée à Mme [E] [V] au titre de l’incidence professionnelle,
dit que la somme résiduelle de 1 722,97 euros sera allouée à Mme [E] [V] au titre du déficit fonctionnel permanent,
condamné la CRAMA Groupama Méditerranée à payer à Mme [E] [V]:
la somme de 163'500,56 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020, date l’offre définitive d’indemnisation, jusqu’à parfait paiement,
avec capitalisation annuelle des intérêts,
la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens de l’instance.
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
et rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 20 février 2023, Mme [E] [V] a interjeté appel du jugement pour en obtenir son annulation, son infirmation ou sa réformation en ce qu’il a :
fixé le préjudice corporel avant imputation de la créance des tiers payeurs au titre de tous les postes de préjudice,
dit qu’aucune somme ne lui sera allouée au titre de l’incidence professionnelle,
dit que la somme résiduelle de 1 722,97 euros lui sera allouée au titre du déficit fonctionnel permanent,
condamné la CRAMA Groupama Méditerranée à lui payer:
la somme de 163'500,56 euros, avec intérêts au taux légal du 3 mars 2020 jusqu’à parfait paiement,
et la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La mise en état a été clôturée le 4 février 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 19 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions en réplique III notifiées par voie électronique en date du 3 février 2025, Mme [E] [V] sollicite de la cour d’appel de:
réformer partiellement le jugement,
dire et juger entier le droit à indemnisation de Mme [V] victime d’un accident du 2 octobre 2015,
condamner la CRAMA Groupama Méditerranée à lui payer:
les sommes mentionnées dans le tableau page 6 du présent arrêt,
avec doublement du taux d’intérêt légal du 2 juin 2016 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir,
avec capitalisation des intérêts,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
6 000 euros en première instance,
et 6 000 euros en cause d’appel,
outre les entiers dépens de première instance d’appel,
dire et juger que les créances des tiers payeurs ne s’imputent pas sur le poste de déficit fonctionnel permanent, à caractère extra patrimonial,
appeler en déclaration de jugement commun les organismes de sécurité sociale et les administrations chargées de la gestion des prestations sociales,
débouter la CRAMA Groupama Méditerranée de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimée et d’appel incident n°2 notifiées par voie électronique en date du 1er février 2025, la CRAMA Groupama Méditerranée sollicite de la cour d’appel de :
confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
déduit la créance de l’organisme social du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle,
dit qu’aucune somme ne sera allouée à Mme [V] au titre de l’incidence professionnelle,
débouté Mme [V]:
de sa demande au titre de l’aide parentale pour la garde de Théa,
et du surplus de ses demandes en ce compris sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal à partir du 13 novembre 2019 jusqu’au prononcé de la décision judiciaire,
déclaré opposable le jugement à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à EOVI MCD mutuelle
infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a:
fixé à des sommes trop importantes, le préjudice corporel de Mme [V] avant imputation de la créance des tiers payeurs,
dit que la somme résiduelle de 1 722,97 euros sera allouée à Mme [V] au titre du déficit fonctionnel permanent,
condamné la CRAMA Groupama Méditerranée à payer à Mme [V] :
163'500,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020 jusqu’à parfait paiement,
avec capitalisation des intérêts,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens de l’instance
débouter la CRAMA Groupama Méditerranée du surplus de ses demandes
en conséquence, statuant à nouveau,
juger que le droit à indemnisation de Mme [V] n’est pas contestée,
fixer le préjudice de Mme [V] restant à indemniser, comme mentionné dans le tableau du présent arrêt page 6, avant imputation de la créance des tiers payeurs,
juger qu’aucune somme ne reviendra à Mme [V] au titre du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle après déduction des sommes versées par la CPAM au titre de la rente accident du travail,
s’agissant de sa demande au titre du doublement des intérêts ainsi qu’au titre de la capitalisation des intérêts :
à titre principal, débouter Mme [V],
à titre subsidiaire juger que la sanction de doublement des intérêts
prendra fin au jour de la formulation de l’offre,
et que son assiette sera constituée du montant de cette offre, c’est-à-dire les sommes offertes au terme des conclusions de la CRAMA Groupama Méditerranée
et qu’enfin la sanction soit réduite en tenant compte des circonstances non imputables à l’assureur,
débouter Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance qu’en appel,
débouter Mme [V] de toutes autres demandes plus amples et contraires,
et statuer ce que de droit sur les dépens.
Récapitulatif des sommes allouées, proposées et sollicitées par les parties :
Sommes allouées par jugement du
6 janvier 2023
Sommes sollicitées par
Mme [V]
Sommes proposées par
CRAMA Groupama
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
570,02
2421,77
2101,77
Préjudice d’assistance par une tierce personne
15'824
121923
12 857
Frais divers
23'423
3060 + 5544,28 + 4744 + 148,2+39,43
2000 + 500 + 148,2 + 39,43
préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle
[Localité 3]
[Localité 4]
[Localité 5]
somme allouée à Mme [V] au titre de l’incidence professionnelle
0
confirmation
Assistance d’une tierce personne
111'960,57
205 768,57
79 119,87
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
51'200
[Localité 6]
[Localité 7]
somme allouée à Mme [V] au titre du DFP
1722,97
0
préjudice d’agrément
[Localité 8]
[Localité 5]
5000
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 24 avril 2023 par Mme [E] [V], n’a pas constitué avocat, mais a par courrier parvenu à la juridiction le 9 novembre 2023, fourni ses débours définitifs d’un montant de 33 7011,57 euros et a indiqué ne pas intervenir à l’instance.
EOVI MCD Mutuelle à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 24 avril 2023 par Mme [E] [V], n’a pas constitué avocat, mais a par courrier parvenu à la juridiction le 2 mai 2023, fourni ses débours définitifs d’un montant de 5 559,53 euros et a indiqué que cette somme lui avait été réglée par l’organisme d’assurance.
La S.A.R.L. A2R à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 24 avril 2023 par Mme [E] [V], n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MME [V]
Mme [E] [V] sollicite que soit constaté que son droit à indemnisation est entier.
La CRAMA Groupama Méditerranée ne s’y oppose pas (conclusions page 9).
Il sera donc rappelé que le droit à indemnisation de Mme [E] [V] est entier.
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' Les frais médicaux : Le premier juge a alloué à Mme [E] [V] les sommes suivantes:
190 euros pour les frais de consultation en psychologie, non contestés par la CRAMA Groupama,
60,02 euros pour le coût des semelles orthopédiques, non contestés par la CRAMA Groupama,
et 320 euros au titre des séances de chiropraxie au motif que les douleurs thoraciques, du genou droit, du bassin lors des rapports sexuels et des douleurs cervicales permettent d’établir que les séances dont elle a bénéficié du 20 avril 2018 au 20 mai 2019 sont en lien avec les lésions occasionnées par l’accident, même si l’expert ne s’est pas prononcé sur la nécessité de tels soins,
soit la somme totale de 570,02 euros.
Mme [E] [V] sollicite la confirmation de la décision sur ce point et notamment s’agissant des séances de chiropracteur.
La CRAMA Groupama Méditerranée ne s’oppose pas au paiement de cette somme, sauf s’agissant de la dépense pour le chiropracteur au motif que cette dépense n’a pas été évoquée devant l’expert et n’a pas été analysée par l’expert comme étant imputable à l’accident.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d’orthèses, d’optique…
Mme [E] [V] fournit les factures de chiropraxie du 20 avril 2018 au 24 mai 2019 (pièce 42).
L’expert ne mentionne pas de tels soins mais ne précise pas non plus quels soins de rééducation avait entrepris Mme [E] [V] puisqu’il se contente d’indiquer que les soins de rééducation ont été achevés en janvier 2019 et qu’elle a changé de kinésithérapeute (rapport page 9).
Effectivement, la chiropraxie n’a pas été mentionnée devant l’expert.
Compte tenu que Mme [E] [V] n’évoque pas la chiropraxie dans le traitement de ses antécédents, compte tenu de la date des soins de chiropraxie concomitante à ses soins de rééducation, compte tenu que la chiropraxie est le traitement des syndromes douloureux vertébraux, alors que Mme [E] [V] souffrait notamment de fracture de vertèbres, et compte tenu de la production des factures, la preuve est rapportée du lien de causalité entre ces soins et l’accident.
Le moyen de la CRAMA Groupama Méditerranée sera rejeté.
Le jugement sera confirmé.
' ' ' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire: Pour allouer à Mme [E] [V] la somme de 15 824 euros, le premier juge a retenu le rapport de l’expert, a retenu un taux horaire de 16 euros s’agissant de l’aide familiale et a estimé que l’expert ayant indiqué que l’aide n’était pas nécessaire en permanence, il convenait de ne pas prendre en compte les samedis, dimanches, jours fériés et congés.
Il a rejeté toute somme pour la garde de Théa âgée de 9 mois au moment de l’accident au motif que la somme allouée au titre de l’aide d’une tierce personne prend nécessairement en compte les actes de la vie quotidienne dont la gestion d’un enfant de 9 mois fait partie. Le juge relève également que Mme [E] [V] qui travaillait au moment de l’accident avait embauché une assistante maternelle pour garder sa fille, que le couple et l’enfant vivaient au domicile des parents de Mme [V] qui apportaient donc leur aide, et qu’en l’absence de toute pièce justificative des contraintes professionnelles du père ou autre, ce dernier avait assuré la prise en charge de l’enfant la nuit et les fins de semaines et qu’il n’était pas justifié que l’aide apportée par les grands-parents ait excédé le soutien usuel des proches dans la garde d’un enfant.
Mme [E] [V] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 121 923 euros, en précisant à l’audience qu’il s’agissait en réalité de la somme de 111 923 euros, en distinguant l’aide à la perte d’autonomie et l’aide à la parentalité.
S’agissant de l’aide à la perte d’autonomie, elle sollicite la somme de 30 659 euros au motif qu’il convient de se fonder sur un taux horaire de 31 euros pour l’aide familiale établie selon le barème de l’expert, selon devis de 2022 réactualisé.
S’agissant de l’aide à la parentalité, elle soutient qu’il convient de prendre en compte la garde de sa fille âgée de 9 mois au moment de l’accident.
Elle effectue le calcul suivant en prenant en compte un taux horaire de 31 euros, en indiquant que son mari était en déplacement la semaine et passait le week-end avec elle à l’hôpital, ce qui obligeait ses parents à garder leur petite-fille :
du 2 octobre 2015 au 10 février 2016 (date de sa sortie d’hospitalisation) soit 19 semaines:
le week-end la petite fille était gardée par les grands-parents, puisque le père restait du samedi après-midi jusqu’au dimanche soir au chevet de son épouse, soit 18 h x 19 semaines = 342 h de garde pour les grands-parents.
hors week-end :
pendant la formation du père durant 4 semaines jusqu’au 6 novembre 2015:
une nourrice gardait la petite fille 3 jours par semaine, de 8h30 à 18h, les grands-parents effectuant les allers et retours et la garde de l’enfant jusqu’à l’arrivée du père le soir à 20 heures, soit 4h/jour pendant 3 jours = 12 heures/semaine pour les grands-parents pendant 4 semaines, soit 4h x 3 jours x 4 semaines = 48 heures de garde pour les grands-parents.
les 2 autres jours, la petite fille était gardée parles grands-parents, soit 12,5 h/ jour pendant 2 jours pendant les 4 semaines de formation du père = 12,5 h x 2 jours x 4 semaines = 100 heures de garde pour les grands-parents
et après la formation du père, à compter du 6 novembre 2015 jusqu’au 10 février 2016, pendant 15 semaines :
les grands-parents gardaient leur petite-fille, pendant 6 heures, une fois par semaine de 14 heures à 20 heures, soit 6 h x 15 semaines = 90 heures de garde pour les grands-parents,
et le père gardait sa fille la matinée avant de rejoindre son épouse à l’hôpital soit 6 h x 2 jours x 15 semaines = 180 heures de garde pour le père,
du 10 février 2016 au 3 juin 2017 (78 semaines = 546 jours) : lors de son retour à domicile, Mme [E] [V] se déplaçait en fauteuil roulant, était à 50% de gêne temporaire partielle jusqu’au 31 décembre 2016 et ensuite à 25 %, de sorte que le besoin d’aide peut être évalué à 4 heures/jour.
La CRAMA Groupama Méditerranée sollicite l’infirmation du jugement au motif que le taux horaire retenu par le juge est trop important. Elle indique que le taux doit être fixé à 13 euros/heure au motif qu’il s’agit d’une aide humaine non spécialisée.
Elle sollicite que les jours de congés et jours fériés ne soient pas pris en charge puisque cette aide temporaire n’était pas nécessaire en permanence. Elle propose donc la somme de 12 857 euros au titre de ce poste de préjudice pour la perte d’autonomie.
S’agissant de l’aide humaine pour la garde de l’enfant, elle sollicite la confirmation du jugement au motif que Mme [E] [V] avait repris une activité professionnelle au moment de son accident, de sorte qu’une nourrice gardait l’enfant, alors en outre qu’elle était en couple et que la responsabilité de l’enfant incombait également au père de celle-ci.
Elle ajoute qu’aucune fiche de paie n’est produite pour justifier un recours supplémentaire à l’assistante maternelle, alors en outre que rien ne justifie que la mère de Mme [E] [V] ait été contrainte de réduire son activité professionnelle pour s’occuper de sa petite-fille.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Sur le montant de l’aide familiale – Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l’article 16-3 du code civil, la victime d’un dommage corporel ne peut pas être tenue d’affecter l’indemnité reçue à la réparation de ses blessures.
Il en résulte que l’indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée.
Dès lors en application du principe de réparation intégrale, l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne qui doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée, ne peut pas être réduite en cas d’aide familiale bénévole.
Ces raisonnements sont classiques et ont été consacrés par la cour de cassation à plusieurs reprises (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050).
Sur l’aide pour compenser la perte d’autonomie – L’expert retient que l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire est de :
2h/jour du 3 octobre 2015 jusqu’au 31 décembre 2016, compte tenu de la marche de Mme [E] [V] avec une canne anglaise sur un périmètre de marche limité et de l’utilisation d’un fauteuil roulant, compte tenu qu’elle était surveillée pour l’installation dans la baignoire pour éviter une chute et compte tenu que si elle pouvait monter à l’étage de son habitation, elle n’enchaînait pas les marches,
1h/jour du 1er janvier 2017 au 30 avril 2017, période pendant laquelle elle n’utilisait plus le fauteuil roulant mais ne participait toujours pas aux taches ménagères,
4h/semaine du 1er mai 2017 au 30 juin 2017, compte tenu qu’elle avait repris les tâches ménagères,
et 2h/semaine jusqu’au 3 avril 2019 (rapport page 16).
L’expert note que ces périodes ne tiennent pas compte de l’aide nécessitée par sa fille qui avait 9 mois au moment de l’accident.
Les parties s’accordent pour retenir un besoin en tierce personne pour la perte d’autonomie pendant 989 heures.
Compte tenu que Mme [E] [V] produit deux devis d’un montant de 23 euros, 27,8 et 25,7euros/h (pièces 23, 40 et 41), cette production est insuffisante pour fixer le taux horaire à la somme de 31 euros comme sollicité dans ses écritures au motif d’une actualisation non documentée.
En conséquence, le taux qui ne peut pas être diminué au seul motif qu’il s’agit d’une aide familiale, sera fixé au taux classique de 23 euros/h, comme d’ailleurs retenu par l’ADHAP, organisme prestataire (pièce 23).
Ainsi, selon le rapport de l’expert, l’aide en tierce personne peut être fixée à : 989 heures x 23 euros = 22 747 euros.
Sur l’aide pour la garde de Théa – L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le contrat de garde avec Mme [Z] la nourrice ne comprend pas de modification horaire entre le 1er mai 2015 (avant l’accident) et le 1er septembre 2016, puisqu’il s’agit d’une garde de l’enfant de 137 heures/mois, pendant toute cette période (pièce 52).
Le père de l’enfant justifie avoir été en formation en [Localité 9] jusqu’au 6 novembre 2015 (pièce 47). Par la suite, il ne justifie avoir travaillé que du 7 mars 2016 au 14 mai 2016 (pièces 48 et 49). Rien n’indique qu’à l’issue de cette formation, et hors des 2 mois de travail entre mars et mai 2016, il n’était pas disponible pour s’occuper tous les jours de sa fille.
En sa qualité de titulaire de l’autorité parentale, ayant en application de l’article 371-1 du code civil, l’obligation d’assurer son éducation et de permettre son développement, il n’est pas une tierce personne, puisqu’il a les mêmes obligations et les mêmes devoirs envers son enfant que Mme [E] [V]. Il ne peut pas lui être alloué une somme pour s’occuper de sa propre fille, ce dont il a l’obligation légale même lorsque la mère n’est pas disponible pour le faire, puisque hospitalisée ou en fauteuil roulant. Cette demande de Mme [E] [V] tendant à se voir allouer une somme pour l’indemnisation de l’aide apportée par le père de son enfant, sera donc rejetée.
De la même manière, si l’aide a pu être apportée par les parents de Mme [E] [V] pendant la période de formation du père pendant 4 semaines et pendant ses deux mois d’activité professionnelle, il résulte de l’attestation Unedic de Mme [K] [V] qu’elle ne travaillait que 10 heures/semaine soit 43,33 heures par mois (pièce 46), de sorte que la preuve n’est pas rapportée qu’elle a eu à diminuer ses heures de travail pour s’occuper de sa petite fille, puisque l’enfant était déjà gardée 3 jours/semaine par la nourrice Mme [Z] pour 137 heures.
Compte tenu de la disponibilité de la grand-mère qui ne travaillait que 10 heures/semaine,
compte tenu que sur la période du 2 octobre 2015 au 3 juin 2017 (20 mois), le mari de Mme [E] [V] ne justifie avoir été indisponible pour s’occuper de son enfant que pendant 3 mois et demi du 2 octobre 2015 au 6 novembre 2015 et du 7 mars 2016 au 14 mai 2016,
et compte tenu que la nourrice gardait l’enfant 3 jours par semaine,
la preuve n’est pas rapportée que les parents de Mme [E] [V] avaient apporté une aide supérieure à celle classiquement apportée par les proches dans la garde d’un jeune enfant.
La demande de Mme [E] [V] sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
' ' ' Les frais divers : Le premier juge a alloué à Mme [E] [V]:
420,75 euros au titre des frais de télévision pendant son séjour à l’hôpital
1 431 euros au titre de la chambre individuelle,
3 060 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
148,2 euros de frais de taxi,
et 39,43 euros de frais de transmission du dossier médical,
en relevant que la CRAMA Groupama Méditerranée ne s’opposait pas à ces demandes.
Il a alloué à Mme [E] [V] la somme forfaitaire de 2 500 euros au titre des frais de déplacement des proches, au motif qu’elle ne justifiait pas de déplacements précis mais alors que l’hospitalisation avait duré un certain temps et que des consultations médicales avaient eu lieu.
Il l’a déboutée de sa demande au titre des temps de trajet au motif que cette demande n’était pas justifiée.
Mme [E] [V] sollicite l’infirmation du jugement. Elle sollicite l’allocation de frais de télévision et de la chambre individuelle qu’elle inclut cependant dans les dépenses de santé actuelles. Elle en fournit justificatifs.
Elle sollicite également l’allocation des sommes suivantes :
3 060 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
5 544,28 euros au titre des frais de déplacements de la famille, d’accès aux soins et aux expertises,
4 744 euros au titre des temps de conduite liés aux déplacements de la famille, d’accès aux soins et aux expertises,
148,2 euros au titre des frais de taxi,
et 39,43 euros au titre des frais de photocopies du dossier médical.
La CRAMA Groupama Méditerranée ne s’oppose pas au paiement de la télévision et aux frais de la chambre individuelle (page 10 des conclusions : 420,75 euros et 1431 euros), ni au frais de taxi et de photocopie du dossier médical (conclusions page 13 : 148,2 euros et 39,43 euros).
Elle s’oppose à l’allocation d’une somme de 3 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise, indiquant qu’il convient de la ramener à de plus justes proportions en la forfaitisant.
S’agissant des frais de déplacements pour lesquels le tribunal lui a alloué la somme de 2 500 euros, elle en sollicite le débouté au motif de l’absence de justificatifs, alors en outre qu’il s’agit de préjudice non personnel puisqu’il s’agit de frais supportés par ses proches.
S’agissant du surplus des frais de déplacements, la CRAMA Groupama Méditerranée propose la somme de 500 euros. Elle relève que Mme [E] [V] ne produit pas la carte grise du véhicule utilisé pour les déplacements, permettant seule par la connaissance des chevaux fiscaux du véhicule de calculer les indemnités kilométriques. Elle ne produit pas non plus les factures de péages, ni les factures d’achat de carburant. Elle ajoute qu’elle modifie aléatoirement ses calculs puisque désormais elle sollicite l’indemnisation de 10 000 km parcourus sans justificatif.
S’agissant de l’indemnisation des temps de trajet pour un montant de 4 744 euros, elle soutient que cette demande n’est pas justifiée. Elle ajoute qu’en application du principe de réparation sans perte ni profit, compte tenu que Mme [E] [V] ne justifie pas d’une perte financière ou d’un manque à gagner en se rendant à des consultations médicales, cette demande n’est pas justifiée.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc
Sur l’accord sur certains postes de préjudice – Compte tenu que les parties s’accordent pour la prise en charge des dépenses de télévision, de chambre individuelle, de taxi, de frais de photocopie, en application de l’article 4 du code de procédure civile, il sera alloué à Mme [E] [V] la somme de 1 431 + 420,75 + 148,2 + 39,43 = 2 039,38 euros au titre des frais divers.
Sur les frais d’assistance à expertise – En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, il convient de replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant l’accident.
Compte tenu que Mme [E] [V] produit les notes de frais et honoraires de son médecin conseil en date du 20 décembre 2017 et du 4 juillet 2019 (pièce 20), compte tenu que le médecin détaille les actes effectués et compte tenu qu’il n’est pas allégué, ni prouvé que Mme [E] [V] n’a pas supporté cette dépense, il sera fait droit à sa demande d’un montant de 1 080 + 1 980 = 3060 euros.
Le moyen de la CRAMA Groupama Méditerranée tendant à forfaitiser cette somme sera donc rejeté.
Sur les frais de déplacements de ses proches et d’elle-même- L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [E] [V] produit la carte de grise de son véhicule, la carte grise du véhicule de son père (pièce 21), mais indique que les déplacements pour la visiter à l’hôpital ont été effectués par ses proches. Elle indique ensuite avoir été véhiculée pour différents examens médicaux.
Cependant elle ne justifie pas avoir supporté les frais de déplacements de sa famille venue la soutenir lorsqu’elle était hospitalisée, ni même ne justifie des déplacements effectifs de sa famille. Elle sera donc déboutée de la demande à ce titre.
S’agissant des déplacements médicaux, compte tenu que se contentant de produire des tableaux généraux, elle ne justifie pas précisément de ces déplacements, ni de leur coût et compte tenu que la CRAMA Groupama Méditerranée offre pour ce préjudice la somme de 500 euros, il lui sera alloué cette somme au titre de ce préjudice de déplacements pour ses rendez-vous médicaux.
Sur l’indemnisation des temps de trajet – En application de l’article 9 du code de procédure civile précité, compte tenu que Mme [E] [V] ne démontre pas en quoi les temps de trajet supportés par les proches lui ont causé un préjudice personnel dont elle peut réclamer indemnisation, elle sera déboutée de cette demande.
Ainsi, au titre des frais divers, il lui sera alloué la somme de 2 039,38 + 3 060 + 500 = 5 599,38 euros.
' ' ' L’incidence professionnelle : pour fixer le préjudice à la somme de 40 000 euros au titre de ce poste de préjudice, le premier juge a retenu le rapport d’expertise et les attestations mentionnant la pénibilité de l’emploi, l’âge de 38 ans de Mme [E] [V] au moment du jugement et son statut de travailleur handicapé.
Il a cependant retenu que la CPAM lui verse depuis le 18 septembre 2019, une rente capitalisée à 89 877,03 euros, qui s’impute sur ce poste de préjudice, de sorte qu’il ne reste rien pour Mme [E] [V] à laquelle il n’a rien alloué au titre de ce poste de préjudice.
Mme [E] [V] sollicite la confirmation du jugement ayant fixé ce poste de préjudice à la somme de 40 000 euros avant imputation de la créance du tiers payeur.
La CRAMA Groupama Méditerranée sollicite l’infirmation du jugement quant au montant du préjudice et propose la somme de 20 000 euros au motif que le juge n’a pas motivé ce montant qui apparaît excessif au vu de l’expertise.
Elle sollicite l’imputation des débours des tiers payeurs sur ce poste de préjudice et donc la confirmation de l’absence de somme allouée à Mme [E] [V] au titre de ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
L’expert retient que le retentissement professionnel est présent (rapport page 15) puisque 'l’activité de préparatrice en pharmacie qu’elle avait débutée le 1er jour de son accident est rendue un peu difficile du fait des stations debout douloureuses, mais une petite adaptation de ce poste lui permettant d’être assise de temps en temps permettrait d’exercer cette activité à temps plein (siège debout-assis)'. L’expert mentionne que pendant 2 à 3 mois, cette reprise sera à temps partiel avec d’être à temps plein.
L’emploi de préparatrice est détaillé par son employeur comme étant la réception au comptoir nécessitant une station debout prolongée, un piétinement et une vigilance importante pour la délivrance des ordonnances, outre la gestion des stocks (pièce 32).
Mme [E] [V] bénéficie d’une décision de reconnaissance de travailleur handicapé du 21 mars 2017 au 28 février 2019 (pièce 27). Elle bénéficie également jusqu’au 17 septembre 2024 de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (pièce 28).
Elle produit 4 témoignages de collègues de travail indiquant que malgré des aménagements comme préconisés par l’expert (pas de port de charges lourdes et possibilité de s’asseoir régulièrement), elle souffre beaucoup (pièces 32, 33, 34 et 37).
Compte tenu que Mme [E] [V] est âgée 35 ans à la consolidation le 3 avril 2019, pour être née le [Date naissance 1] 1984, de sorte que son activité professionnelle durera encore 29 ans, compte tenu qu’elle justifie de la pénibilité de son emploi par les témoignages, et l’expertise, compte tenu que les aménagements sollicités sont également un facteur de dévalorisation sur le marché du travail en ce qu’ils imposent des obligations supplémentaires à l’employeur, il y a lieu de maintenir à la somme de 40 000 euros le montant de l’incidence professionnelle avant imputation de la créance des organismes sociaux. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Compte tenu que la CPAM justifie le versement d’une rente accident du travail à Mme [E] [V] d’un montant capitalisé de 89 477,03 euros, et compte tenu que cette somme s’impute classiquement sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, et compte tenu qu’aucune somme n’a été sollicitée ou allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs, la rente accident du travail sera déduite de ce poste de préjudice, de sorte qu’il ne restera aucune somme à Mme [E] [V] au titre de ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point.
' ' ' L’assistance d’une tierce personne à titre permanent : Pour allouer à Mme [E] [V] la somme 111'960,57 euros, le juge a tenu compte du rapport d’expertise, et a retenu un taux horaire de 21 euros s’agissant d’heures de ménage et de repassage et à l’aune des observations de la CRAMA Groupama Méditerranée.
Il a ensuite distingué les arrérages échus de la consolidation à la date du présent jugement, des arrérages à échoir.
Mme [E] [V] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 205'768,57 euros en reprenant les mêmes calculs que le juge mais en retenant un taux de 31 euros/h, au motif de la production de 3 devis de 23 euros, 25,27 euros et 27,8 euros qu’il convient de réactualiser (pièces 23, 40 et 41).
La CRAMA Groupama Méditerranée sollicite l’infirmation du jugement et propose la somme de 79'119,87 euros.
Elle soutient que s’agissant d’une aide non spécialisée le coût horaire doit être de 16 euros, et Mme [E] [V] n’ayant pas la qualité d’employeur, le calcul de la tierce personne annuelle devra se faire sur 52 semaines.
Elle rappelle que les devis fournis par Mme [E] [V] ne peuvent pas servir de référence à une demande d’indemnisation puisque s’agissant de la période échue, Mme [V] ne justifie pas avoir eu recours à un prestataire.
Réponse de la cour d’appel
Il a été précédemment mentionné que ce poste vise à l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Sur l’expertise – L’expert retient que l’assistance d’une tierce personne à titre permanent est nécessaire à raison de 2h/semaine puisque certaines tâches telles que nettoyer le sol et faire les courses, sont très difficiles.
Sur le taux horaire retenu – Comme déjà mentionné au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire, en application du principe de réparation intégrale, l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne qui doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée, ne peut pas être réduite en cas d’aide familiale bénévole. Dès lors, Mme [E] [V] n’a pas à justifier de la réalité de la dépense effectuée.
De la même manière, le principe de la réparation intégrale s’oppose à la déduction du crédit d’impôt, déduction fiscale sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et sur le calcul de l’indemnisation (Cass., crim., 3 septembre 2024, n° 23 81 319).
Compte tenu des devis produits par Mme [E] [V], compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d’aide et accompagnement à domicile selon l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l’article L 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2023, et compte tenu que la Cour de cassation n’admet pas la déduction du crédit d’impôt, il y a lieu d’appliquer le taux classiquement retenu de 23 euros/heure.
Sur le montant du préjudice – Compte tenu que Mme [E] [V] ne démontre pas avoir la qualité d’employeur, le calcul s’effectuera sur 52 semaines et non sur des jours supplémentaires pour tenir compte des congés payés.
Ainsi il lui sera alloué au titre des arrérages échus de la date de la consolidation (4 avril 2019) à la date de l’arrêt (28 mai 2025), soit pendant 321 semaines la somme de :
2h x 23 euros x 321 semaines = 14 766 euros.
S’agissant des arrérages à échoir :
le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s), proposant notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu.
Compte tenu qu’au moment de l’arrêt (28 mai 2025) elle est âgée de 41 ans pour être née le [Date naissance 2] 1984, le taux de rente viagère retenu sera de 39,570 euros.
Il lui sera alloué donc la somme de :
(2 h x 52 semaines x 23 euros) x 39,570 = 94 651,44 euros
La somme allouée au titre de ce poste de préjudice sera de 14 766 + 94 651,44 = 109 417,44 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2/ Les préjudices extra patrimoniaux
' ' ' Le déficit fonctionnel permanent : Pour allouer à Mme [E] [V] la somme de 51'200 euros, le premier juge a tenu compte du rapport d’expertise, indiquant qu’il avait bien pris en compte les souffrances physiques et les troubles dans les conditions de l’existence, et a fixé la valeur du point à la somme de 2 560 euros compte tenu de l’âge de Mme [E] [V] à la consolidation.
Le juge a ensuite imputé sur cette somme le reliquat de la rente accident du travail capitalisée de 89'477,03 euros, déjà imputé à hauteur de 40'000 euros sur le poste incidence professionnelle. Il a donc imputé à hauteur de 49'467,03 euros au titre de ce poste de préjudice. Il en a déduit qu’au titre du déficit fonctionnel permanent, Mme [E] [V] percevrait la somme résiduelle de 1 722,97 euros.
Mme [E] [V] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 56'000 euros, au motif que le déficit fonctionnel permanent ou l’atteinte à l’incapacité physique et psychique est une notion différente de l’ancienne notion d’incapacité permanente partielle.
Elle soutient que l’expert a fixé le taux à 20 % en prenant en compte la gêne fonctionnelle et les troubles psychologiques résiduels, sans tenir compte des souffrances physiques après la consolidation ni sans tenir compte des troubles dans les conditions de l’existence décrits dans ses doléances. Elle soutient qu’il convient de majorer la valeur du point de 2 560 euros à 2 800 euros, alors en outre qu’au moment de la consolidation, elle était âgée de 35 ans.
Elle fait valoir en outre que par deux décisions du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a indiqué que la rente accident du travail ne s’imputait plus sur le déficit fonctionnel permanent, ce qui a été confirmé par décision de la chambre criminelle du 23 janvier 2024 (n° 23 80 647), et par 2 décisions de la deuxième chambre civile du 10 octobre 2024 ( n° 22 22642 et n° 22 23393).
Elle sollicite donc que la rente accident du travail servie par la CPAM ne soit pas imputée sur ce poste de préjudice.
La CRAMA Groupama Méditerranée sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 46'600 euros avant imputation des sommes versées par la CPAM.
Elle indique que les souffrances psychiques sont bien incluses dans l’expertise. Elle indique que la valeur du point doit être fixée à 2 330 euros et se fonde sur une jurisprudence de la cour d’appel de Montpellier.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Sur l’expertise – L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, 'qui prend en compte la gêne fonctionnelle sus décrite du bassin avec son retentissement vécu dans la gêne quotidienne, tout particulièrement la symphyse pubienne, la gêne du genou droit, du poignet gauche sur un membre non dominant et les troubles psychologiques résiduels’ (rapport page 15).
Il en résulte de l’expertise que l’expert a retenu un taux de 20 %:
compte tenu de la gêne du bassin, à savoir un bassin douloureux sur la symphyse pubienne, avec son retentissement vécu dans la gêne quotidienne, tel que des douleurs lors des rapports sexuels, et des douleurs rachidiennes et thoraciques à la station debout, à la marche prolongée et à la station assise prolongée,
compte tenu de la gêne du genou droit, puisque ce dernier présente une flexion de 5° de moins que le genou gauche, des douleurs lors de la marche prolongée, à la station debout prolongée, et des positions sexuelles difficiles telles que à genoux (rapport page 14),
compte tenu de la gêne du poignet gauche, membre non dominant, puisque la mobilisation est un peu limitée (rapport page 12) et la force de serrement est inférieure à celle du poignet droit,
et compte tenu des troubles psychologiques résiduels, puisqu’elle aurait revu son psychiatre le 23 mai 2019 (rapport page 9).
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce qu’affirme Mme [E] [V], l’expert a bien pris en compte les souffrances physiques et les troubles dans les conditions de l’existence tels que notamment des difficultés lors de l’acte sexuel.
Le moyen tendant à rehausser la valeur du point sera donc rejeté.
Sur le montant du préjudice – En l’espèce, Mme [E] [V] était âgée de 35 ans au moment de la consolidation le 4 avril 2019 pour être née le [Date naissance 1] 1984.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 2 560 euros.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de : 20 x 2 560 = 51'200 euros.
Sur l’imputation de la rente accident du travail – Compte tenu que le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser les conséquences personnelles du préjudice, alors que la rente accident du travail servie par la CPAM a pour objet exclusif de réparer sur une base forfaitaire calculée à partir du salaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, c’est-à-dire les pertes de gains professionnels, et l’incidence professionnelle et compte tenu que cette analyse a été consacrée par la Cour de cassation (Cass., Ass., Plé., 20 janvier 2023, n° 21 23947 et 21 23673 – Cass., Civ., 2ème, 29 février 2024, n° 22 16918), le déficit fonctionnel permanent n’est plus un poste de préjudice soumis à recours des organismes sociaux.
En conséquence, la rente accident du travail de la CPAM ne sera pas imputée sur ce poste de préjudice. Le jugement sera infirmé sur ce point.
' ' ' Le préjudice d’agrément : Pour allouer à Mme [E] [V] la somme de 10'000 euros, le premier juge a retenu que s’agissant de la pratique de la moto le préjudice est caractérisé par le rapport d’expertise d’une part et la production de nombreuses photographies et attestations d’autre part, mais que la pratique du footing n’était pas suffisamment établie.
Mme [E] [V] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 20'000 euros, au motif de l’intensité de la pratique de la moto mais également de l’activité régulière de footing qui est désormais difficile et douloureuse. Elle évoque également les promenades en famille.
La CRAMA Groupama Méditerranée sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 5 000 euros, au motif qu’elle ne produit aucun justificatif concernant la pratique du footing antérieurement à l’accident, alors que s’agissant de la moto, la pratique de cette activité reste possible mais doit simplement être limitée dans le temps selon le rapport d’expertise.
Elle précise que les promenades en famille sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent s’agissant de la gêne éprouvée lors de loisirs en commun avec sa famille.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Sur l’expertise – L’expert a retenu la présence d’un préjudice d’agrément puisqu’il note que s’il n’y a pas d’impossibilité pour les promenades en famille, la course à pied est en revanche difficile et peut être douloureuse et la marche doit être faite sur terrain plat. S’agissant de la pratique de la moto, du fait des douleurs du bassin, la station assise au-delà d’une heure n’est pas possible.
Sur les promenades en famille – Mme [E] [V] se contente de l’alléguer sans en rapporter la preuve, la pratique de cette activité particulière de loisir habituelle. Ce préjudice ne sera donc pas retenu.
Sur la moto – Il résulte des nombreuses photographies présentes au dossier bien que datant pour la majorité de 2005, 2006 et 2007 (pièces 22) et de trois attestations (pièces 30 et 31), que Mme [E] [V] rapporte la preuve de cette activité régulière de loisirs. Ce préjudice sera donc retenu.
Sur le footing – Mme [E] [V] rapporte la preuve de cette activité de loisirs régulière par la production d’une attestation (pièce 35). Ce préjudice sera donc retenu.
Compte tenu de l’âge de 35 ans de Mme [E] [V] au moment de la consolidation, compte tenu que si Mme [E] [V] peut toujours pratiquer la moto, elle ne peut plus effectuer des balades entre amis étant limitée par le temps de station assise, ce qui fait perdre grandement de son intérêt à la pratique de cette activité, et compte tenu que la course à pied n’est plus possible, il convient de lui allouer la somme de 12'000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le jugement sera infirmé sur ce point
***
Au total, les indemnités revenant à Mme [V] suite au présent arrêt, en réparation de son préjudice corporel après déduction des sommes allouées aux tiers payeurs, s’élèvent à la somme de 570,02 + 22'747 + 5599,38 + 0 + 109'417,44 + 51'200 + 12'000 = 201'533,84 euros (hors déduction de la provision allouée le cas échéant par le Tribunal judiciaire).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
III/ SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS
Pour débouter Mme [E] [V] de sa demande au titre du doublement des intérêts, le premier juge a retenu que l’offre définitive devait intervenir avant le 30 octobre 2019, que le procès-verbal de transaction sur l’indemnité définitive a été établi le 1er août 2019 et que Mme [E] [V] l’avait régularisé le 26 février 2020.
Il a indiqué que l’offre de la CRAMA Groupama Méditerranée relative aux postes qui avaient été réservés dans la transaction du 1er août 2019 est intervenue le 3 mars 2020 au conseil de Mme [E] [V] ce qui est indifférent puisque ce dernier disposait d’un mandat pour la représenter.
Mme [E] [V] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la CRAMA Groupama Méditerranée au motif qu’une offre provisionnelle devait être faite dans les 8 mois de l’accident ce qui n’a pas été le cas, que la pratique des offres avec des postes réservés est proscrite par la Cour de cassation, et que l’offre présentée à l’avocat le 3 mars 2020 ne constitue pas une offre d’indemnisation puisqu’il a le pouvoir de représenter son client sans avoir à justifier d’un mandat uniquement dans le cas d’une procédure judiciaire.
Elle en déduit que la CRAMA Groupama Méditerranée doit être condamnée au doublement des intérêts à compter du 2 juin 2016 (8 mois après l’accident) jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir puisque l’offre étant incomplète, elle est assimilée à une absence d’offre.
La CRAMA Groupama Méditerranée sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu’elle a versé des provisions le 17 novembre 2016, le 14 décembre 2017 et que les parties étaient dans une phase de discussion amiable comme cela s’est traduit par un procès-verbal de transaction du 1er août 2019.
Elle ajoute que les postes réservés dans ce procès-verbal de transaction l’étaient dans l’attente des créances des tiers payeurs et des justificatifs de Mme [E] [V], de sorte que le délai pour formuler une offre était suspendu en application des articles R 211-31 à R 211-33 du code des assurances.
Elle affirme avoir effectué une offre définitive sur tous les postes de préjudices le 3 mars 2020.
Elle indique que le conseil de Mme [E] [V] avait pouvoir pour la représenter pendant les actes de négociations de sorte que l’offre du 3 mars 2020 adressée à ce dernier était valable.
En tout état de cause, s’il devait y avoir sanction, celle-ci ne pourrait courir que de la date à laquelle l’assureur a connu la consolidation, c’est-à-dire le 12 juin 2019, date de communication du rapport d’expertise jusqu’au 3 mars 2020, date à laquelle elle a fait une offre définitive, ou à défaut le 24 mai 2022, date des premières conclusions devant le tribunal judiciaire. L’assiette ne pourrait être que sur les sommes offertes au terme des conclusions de la CRAMA Groupama Méditerranée.
Elle soutient enfin qu’en application du dernier alinéa de l’article L 211-13 du code des assurances, la sanction devrait être réduite en raison des circonstances non imputables à l’assureur à savoir l’absence de transmission des documents par Mme [E] [V] et par les tiers payeurs.
Réponse de la cour d’appel
L’article L 211-9 du code des assurances indique qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai de maximum de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas dans les 3 mois de l’accident été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L 211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Ce texte indique que la pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article R 211-32 du même code énonce que si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète dans le délai de 6 semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l’état de la victime, il a demandé les renseignements mentionnés à l’article R 211-37 nécessaires pour l’offre d’indemnité, le délai de 5 mois est suspendu de l’expiration du délai de 6 semaines jusqu’à réception de la lettre concernant les renseignements demandés.
Sur le point de départ du doublement des intérêts – En l’espèce, l’accident est survenu le 2 octobre 2015. Il n’est pas contesté qu’aucune offre n’a été faite avant le 2 juin 2016, dans le délai de 8 mois de l’accident.
Bien que non informée de la consolidation dans ce délai, la CRAMA Groupama Méditerranée devait faire une offre à tout le moins provisionnelle dans le délai précité et effectuer ensuite une offre définitive dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de cette consolidation.
La CRAMA Groupama Méditerranée ne peut pas se retrancher derrière la première offre du 1er août 2019, dans un délai de 5 mois à compter de la connaissance de la consolidation pour échapper à la sanction de l’absence d’offre dans le délai de 8 mois de l’accident.
Le doublement des intérêts sera donc appliqué à compter du 2 juin 2016, date de l’expiration du délai pour former une offre provisionnelle.
Sur le terme du doublement des intérêts – L’article L 211-13 du code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est l’offre de l’assureur ou bien le jugement.
Il résulte de ce texte que si l’offre faite par l’assureur est suffisante, le délai ne court que jusqu’à cette offre, sinon jusqu’au jour de la décision judiciaire.
Sur l’offre incomplète du 1er août 2019 – La première offre présente est celle en date du 1er août 2019 (pièce 2 de la CRAMA), ayant donné lieu à un procès-verbal de transaction accepté par Mme [E] [V] le 26 février 2020 (pièce 2 de la CRAMA).
Cette offre définitive a été faite dans un délai de 5 mois de la connaissance de la consolidation, puisque le rapport d’expertise a été envoyé à l’assureur le 12 juin 2019 (pièce 1 de la CRAMA).
Cette offre comporte tous les postes de préjudices à l’exception des postes réservés suivants :
frais d’assistance à expertise,
dépenses de santé actuelles,
pertes de gains professionnels actuels,
incidence professionnelle,
assistance d’une tierce personne,
déficit fonctionnel permanent,
et préjudice d’agrément.
L’échange de mails en date du 1er août 2019 (pièce 3 de la CRAMA) évoque l’attente de la créance des organismes sociaux et la mention de réserve pour les postes sur lesquels les parties n’étaient pas parvenues à un accord.
Il était mentionné s’agissant des frais d’expertise qu’une partie serait prise en charge mais que faute d’échange sur ce point, ce poste était réservé dans le procès-verbal de transaction.
Les créances des organismes sociaux sont effectivement parvenues postérieurement à cette offre, le 14 octobre 2019 pour la CPAM (pièce 4), le 1er octobre 2019 pour EOVI MCD Mutuelles en sa qualité de tiers payeur pour des dépenses de santé (pièce 5) et le 15 décembre 2021 pour APICIL ayant versé des indemnités journalières (pièce 6).
Bien qu’ils soient mentionnés réservés, une offre a quant même été faite pour les frais d’expertise par mail du 1er août 2019.
Les réserves de ce procès-verbal de transaction peuvent se comprendre pour les postes de dépenses de santé actuelles, de perte de gains professionnels actuels, d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent, dans l’attente de la créance des tiers payeurs, s’agissant de postes soumis à recours alors en outre que les débours pouvaient à l’époque s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent.
En revanche, aucun justificatif n’est mentionné pour avoir réservé les autres postes de préjudices non soumis à recours.
Ainsi, compte tenu de l’absence de justification de l’absence d’offre sur les postes de préjudices assistance à tierce personne et préjudice d’agrément, préjudices non soumis à recours, cette offre définitive du 1er août 2019 est incomplète.
Sur les offres du 3 mars et 28 septembre 2020 – Par la suite, la CRAMA Groupama Méditerranée a formulé par mail du 3 mars 2020 (pièce 3) une offre sur tous les postes de préjudices réservés à l’exception du poste de perte de gains professionnels actuels au motif d''attente de justificatifs, indemnités journalières à déduire'.
Cette offre du 3 mars 2020 qui comprend notamment la prise en charge de la chambre particulière à l’hôpital et le préjudice d’agrément, outre les dépenses de santé actuelles, fait suite à un courrier du conseil de Mme [E] [V] en date du 28 février 2020 fournissant des justificatifs pour ces postes de préjudices (pièce 2 de Mme [V]).
Par la suite les discussions amiables ont continué suite à échange de mails postérieurs à cette date.
Finalement selon mails du 28 septembre 2020 (pièce 3) et du 3 mars 2020 (pièce 3), une offre d’un montant total de 202'110,78 euros a été faite :
5 671,30 euros au titre des frais restés à charge incluant les dépenses de santé, les frais d’assistance à expertise et les frais divers,
5 050,48 euros au titre des frais de déplacement,
46'600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
20'000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
12'857 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
17'043 euros + 8 450 euros au titre de l’aide humaine concernant l’enfant,
et 81'439 euros au titre de l’aide humaine après consolidation.
Cette offre faisait également suite à un mail du conseil de Mme [E] [V] du 14 juillet 2020 (pièce 3 de Mme [V]) fournissant des pièces au titre des frais d’assistance à expertise, des dépenses de santé actuelles, des frais de déplacement, de l’assistance d’une tierce personne et du préjudice d’agrément.
Sur la suspension du délai de proposition d’une offre définitive -
Compte tenu qu’en application de l’article R 211-32 du code des assurances, Mme [E] [V] devait fournir les pièces sollicitées dans les 6 semaines de la demande par l’assureur, c’est-à-dire avant le 12 septembre 2019, la demande ayant eu lieu le 1er août 2019 par le procès-verbal de transaction,
compte tenu qu’il résulte du dossier et des échanges de mails que Mme [E] [V] a communiqué des documents le 28 février 2020 et le 14 juillet 2020 (pièce 2 et 3 de Mme [V]),
il en résulte qu’en application de l’article précité, le délai de proposition d’une offre définitive dans les 5 mois de la connaissance de la consolidation est suspendu du 12 septembre 2019, date à laquelle Mme [E] [V] aurait dû communiquer les pièces sollicitées au 14 juillet 2020, date à laquelle elle les a fournies.
Compte tenu que la perte de gains professionnels actuels n’a pas fait l’objet d’une offre de la part de la CRAMA Groupama Méditerranée ni le 1er août 2019, ni en mars 2020 ni en septembre 2020, car l’assureur était l’attente de justificatifs de Mme [E] [V] et des créances des organismes sociaux,
compte tenu que si la CPAM avait fourni le montant de ses débours en 2019, en revanche, APICIL ayant versé des indemnités journalières n’a fourni sa créance qu’en 2021,
le délai reste à nouveau suspendu jusqu’à la fourniture par Mme [E] [V] des documents justifiant d’une perte de gains professionnels, sur le fondement de l’article R 211-32 précité.
Pour autant, compte tenu qu’il ne résulte pas du dossier que ces documents ont été fournis et compte tenu que Mme [E] [V] n’a jamais fait de demande à ce titre devant le tribunal judiciaire, il en résulte le délai est suspendu jusqu’à l’offre définitive de la CRAMA Groupama Méditerranée du 28 septembre 2020 englobant tous les postes de préjudices ayant fait l’objet d’une demande.
Sur le destinataire des offres – L’article L 211-9 du code des assurances énonce que l’offre doit être faite par l’assureur à la victime.
Il est classiquement admis que l’avocat est dispensé de justifier d’un mandat dans le cadre de la procédure judiciaire uniquement mais qu’il doit en justifier dans les autres cas (Cass., crim., 29 février 2000 n° 98 85 825).
En l’espèce, l’offre du 1er août 2019 a été adressée à Mme [E] [V].
En revanche, les offres du 3 mars 2020 et du 28 septembre 2020 n’ont été adressées qu’au conseil de Mme [E] [V] puisqu’il s’agit d’échanges de mails entre ce dernier et l’assureur.
Il n’est pas justifié du mandat de représentation du conseil de Mme [E] [V], dans le cadre de la transaction avec l’assureur.
Pour autant, compte tenu que le conseil de Mme [E] [V] avait assisté à au moins 2 reprises aux opérations d’expertise le 31 mai 2016 et le 29 mai 2019 (rapport d’expertise page 1), et compte tenu des nombreux échanges de mails entre l’assureur et le conseil de Mme [E] [V] spécialiste du dommage corporel (pièce 3 de la CRAMA), l’assureur pouvait légitimement penser que le conseil de Mme [E] [V] avait mandat pour représenter celle-ci dans la procédure de transaction.
En outre, Mme [T] ne mentionne pas que son conseil ne la représentait pas pour cette procédure de transaction.
En conséquence, au vu des éléments précités, le conseil de Mme [E] [V] avait bien mandat de la représenter dans la procédure de transaction avec l’assureur.
Ce moyen soulevé par Mme [T] sera donc rejeté.
Sur l’assiette du doublement des intérêts – Compte tenu que le doublement des intérêts doit s’effectuer sur l’assiette du préjudice avant déduction des créances des organismes de prestations sociales (Civ 2ème, 25 février 2010 n° 09 13624 et 15 avril 2010 n° 09 14042 et 09 13050), compte tenu que la CRAMA Groupama a proposé la somme de 202'110,78 euros avant imputation de la créance de l’organisme social, compte tenu que le présent arrêt a alloué à Mme [E] [V] avant imputation de la créance de l’organisme social, la somme de 241'533,84 euros (et 201 533,84 euros après imputation), la différence de moins de 20 % entre la somme proposée par l’assureur et la somme allouée à Mme [E] [V] par le présent arrêt, ne caractérise pas une offre insuffisante.
Le doublement des intérêts portera sur l’assiette des sommes proposées par la CRAMA Groupama Méditerranée à savoir la somme de 202'110,78 euros
Sur la sanction de doublement des intérêts – En conséquence,
aucune offre provisionnelle n’ayant été faite avant le 2 juin 2016, dans les 8 mois de l’accident,
une offre incomplète ayant été faite le 1er août 2019,
le délai de 5 mois à compter de la consolidation étant suspendu du 12 septembre 2019 au 28 septembre 2020, pour tardiveté de la fourniture de justificatifs et absence de justificatif
et une offre complète et suffisante d’un montant de 202 110,78 euros ayant été faite le 28 septembre 2020,
le doublement des intérêts s’effectuera sur la somme de 202 110,78 euros du 2 juin 2016 au 12 septembre 2019.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’absence de réduction de la sanction – Il n’y a pas lieu à réduire cette sanction en application de l’article L 211-13 dernier alinéa du code des assurances, puisque l’assureur ne démontre pas les circonstances qui lui sont non imputables et qui ont rendu impossible la fourniture d’une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident ou même avant le 1er août 2019, date du procès-verbal de transaction. La CRAMA Groupama Méditerranée sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande de capitalisation – L’article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est classiquement jugé que l’anatocisme est d’ordre public, compte tenu de la rédaction au présent du texte.
Compte tenu que la sanction du doublement des intérêts prévue par les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances vise à sanctionner un retard, il s’agit d’intérêts moratoires. En conséquence, l’anatocisme peut s’appliquer au doublement des intérêts.
Ce raisonnement a été consacré par la jurisprudence à plusieurs reprises (Cass crim 2 mai 2012, n° 11 85416 ; Cass., civ., 2ème, 22 mai 2014 n° 13 14698 ; Cass., crim 12 avril 2022, n° 21 81893).
En conséquence, cette disposition étant d’ordre public, il sera fait droit à la demande de Mme [E] [V] et l’anatocisme sur le doublement des intérêts sera prononcé ainsi que sur les intérêts légaux.
IV / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné la CRAMA Groupama Méditerranée à payer à Mme [E] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [V] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 6 000 euros comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elle sollicite la condamnation de la CRAMA Groupama Méditerranée aux dépens de première instance et d’appel.
La CRAMA Groupama Méditerranée sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de Mme [E] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elle sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Réponse de la cour d’appel
La CRAMA Groupama Méditerranée, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, devra payer à Mme [E] [V] la somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel.
Le jugement sera donc infirmé.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes, à [Localité 10] Mutuelle et la S.A.R.L. A2R en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Mme [E] [V] est entier;
CONFIRME le jugement du 6 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Tarascon s’agissant des sommes allouées au titre des dépenses de santé actuelles, de l’incidence professionnelle, de la fixation du poste de préjudice déficit fonctionnel permanent, du principe de la sanction du doublement des intérêts, et du principe de la capitalisation,
INFIRME le jugement du 6 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Tarascon pour le surplus,
REJETTE les demandes de Mme [E] [V] au titre de l’aide à la parentalité,
FIXE ainsi le préjudice corporel de Mme [E] [V] avant imputation de la créance des tiers payeurs :
570,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
22 747 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
5 599,38 euros au titre des frais divers,
109 417,44 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent,
51 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
12 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
et 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
DIT que Mme [E] [V] n’a droit à aucune somme au titre du poste de préjudice incidence professionnelle après déduction des débours de la CPAM des Hautes Alpes,
REJETTE la demande d’imputation des débours de la CPAM des Hautes Alpes sur le poste de déficit fonctionnel permanent,
EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Méditerranée à payer à Mme [E] [V] la somme totale de 201 533,84 euros en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Méditerranée au doublement des intérêts sur la somme de 202'110,78 euros du 2 juin 2016 au 12 septembre 2019,
REJETTE la demande de Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Méditerranée de la réduction de la sanction du doublement des intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Méditerranée à payer à Mme [E] [V] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles pour ensemble les frais de première instance et d’appel,
Y AJOUTANT, CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Méditerranée aux dépens d’appel,
DÉBOUTE Mme [E] [V] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Méditerranée du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes, à [Localité 10] Mutuelle et à la S.A.R.L. A2R.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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