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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 oct. 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE PUBLIC :, CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Octobre 2025
N° 2025/462
Rôle N° RG 25/00451 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFMQ
[X] [M]
C/
Caisse CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Septembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N130012025005274 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Lucie FARACI avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 30 avril 2025, le Tribunal de commerce de Toulon a :
— débouté Monsieur [M] de l’intégralité de ses griefs et de ses demandes ;
— condamné Monsieur [X] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] la somme de 30.075,85 euros, assortie des intérêts au taux de 1.60% sur la somme de 29.870,68 euros à compter du 25 août 2023 (date de la liquidation judiciaire) jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du prêt professionnel ;
— débouté Monsieur [M] de toutes contestations de ce chef ;
— condamné Monsieur [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
— condamné Monsieur [M] [X] aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59 euros TTC dont TVA 11,60 euros, (non compris les frais de citation).
Le 09 juin 2025, Monsieur [X] [M] a relevé appel du jugement et, par acte du 24 septembre 2025,au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement ainsi que la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Julie GIANELLI, Avocat, sur son affirmation de droits, par application de l’article 699 du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [X] [M] demande à la juridiction du premier président de :
— prononcer qu’il existe au moins un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel et que l’exécution provisoire de cette décision entraînerait pour Monsieur [X] [M] des conséquences manifestement excessives ;
— prononcer que Monsieur [X] [M] avait fait valoir ses observations sur l’exécution provisoire en première instance ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient ;
En tout état de cause,
— débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Julie GIANELLI, Avocat, sur son affirmation de droits, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] demande de :
— juger que Monsieur [X] [M] n’apporte pas la preuve de moyen sérieux de réformation de la décision ni que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes ;
— condamner Monsieur [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 16 novembre 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes de ses conclusions de première instance qu’il produit en pièce 19 que Monsieur [X] [M] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, Monsieur [X] [M] fait valoir que l’exécution provisoire le placerait dans une situation financière obérée compte tenu de ses faibles revenus et de sa situation personnelle puisqu’il est soutien de famille et en recherche d’emploi.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] soutient que la situation de Monsieur [X] [M] en tant que bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi s’est terminé le 7 août 2025 et que depuis, il ne justifie pas de sa situation professionnelle qui reste obscure, rien ne permettant de démontrer qu’il ne dispose pas des moyens permettant de faire exécuter les condamnations mises à sa charge.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] , ancien gérant de la société FIXEO en liquidation judiciaire, dont il s’est porté caution des engagements à l’égard de la Banque, produit ses avis d’impôts sur les revenus pour les années 2017, 2018, 2019 et 2023 (pièces n°6, 7, 8, et 10), ses relevés bancaires sur l’année 2019 (pièce n°17) et une fiche de salaire pour août 2024 (pièce n°9) ainsi qu’un solde de tout compte d’octobre 2024 (pièce n°12) ainsi que son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 (pièce n°16) fait état d’un revenu total de 18235 euros: ces éléments sont trop anciens pour apprécier ses facultés de paiement actuelles.
Il est père d’un enfant né le [Date naissance 2] 2024 ( pièce 21) dont il partage la charge financière avec la mère de ce dernier.
Il ressort de la décision d’aide juridictionnelle du 15 juillet 2025 (pièce n°18) que Monsieur [X] [M] ne possède ni patrimoine mobilier ou financier ni de patrimoine immobilier.
Par ailleurs, Monsieur [X] [M] produit des attestations de France Travail mentionnant qu’au 30 juin 2025, ce dernier ne bénéficie plus que de 69 allocations journalières, soit jusqu’aux alentours du 7 septembre 2025 (pièces n°14 et 15): elles représentent mensuellement un montant de l’ordre de 1375 euros par mois.
Depuis, Monsieur [X] [M] ne justifie pas de sa situation professionnelle.
En effet, le relevé de son compte chèque au 14 août 2025 ( pièce n°22) fait ressortir un virement 'Paie’ de 'Djdn Nor’ pour un montant de 554,82 euros sans que ce point soit éclairci quant à un éventuel contrat de travail.
Les éléments produits par Monsieur [X] [M] quant à ses ressources actuelles sont insuffisants à caractériser un risque de péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité constitutif de conséquences manifestement excessives qui excède les seules difficultés financières.
Par conséquent, Monsieur [M] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 30 avril 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon.
Monsieur [X] [M] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Au regard de la position économique respective des parties, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL qui sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS Monsieur [X] [M] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 30 avril 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [M] aux dépens ;
DEBOUTONS la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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