Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 21 mars 2024, N° 2024;23/00568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01187 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEYO
MPF
TJ DE [Localité 7]
21 mars 2024
RG : 23/00568
[K]
C/
SA SOGESSUR
Copie exécutoire délivrée
le 26 juin 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 21 mars 2024, N°23/00568
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [C] [K]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas Oosterlynck de la Scp Penard-Oosterlynck, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
La Sa SOGESSUR
RCS [Localité 9] n° 379 846 637, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 11],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric Bassompierre, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 30 avril 2016, Mme [C] [K] a souscrit auprès de la Sa Sogessur un contrat d’assurance multirisque habitation.
La pompe de relevage située à l’extérieur de sa maison ayant été endommagée par la foudre lors d’un orage survenu le 2 novembre 2022, elle a déclaré le sinistre à son assureur qui le 15 décembre 2022, a refusé sa garantie au motif qu’elle était exclue par le contrat pour les dommages causés aux biens se trouvant à l’extérieur de l’habitation.
Par acte du 12 avril 2023, Mme [C] [K] a assigné la Sa Sogessur aux fins de règlement de la somme de 2 699,90 euros au titre de la garantie de son dommage devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 21 mars 2024,
— l’a déboutée de ses demandes,
— a rejeté toutes autres demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné Mme [K] aux dépens.
Mme [C] [K] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 4 avril 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2025 et clôturée avec effet différé au 14 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 18 novembre 2024 l’appelante demande à la cour
— d’infirmer le jugement
et, statuant à nouveau
— de condamner la société Sogessur à lui payer les sommes de
— 2 968,78 euros correspondant aux frais d’extraction et de remplacement de la pompe de relevage
— 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient qu’aux termes des conditions particulières du contrat, elle a souscrit la garantie optionnelle « dommages électriques » définis par les conditions générales comme les dommages matériels causés aux appareils électriques résultant d’un accident d’origine électrique causé par le chute de la foudre pour en déduire que les dégâts causés par la foudre au moteur électrique de la pompe du forage qui alimente sa maison en eau est couvert par la garantie. Elle demande réparation du préjudice de jouissance causé par les atermoiements de son assureur qui l’ont privée d’un règlement rapide du sinistre.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 5 août 2024 l’intimée demande à la cour
— de confirmer le jugement
— de condamner l’appelante aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que la pompe immergée n’est ni un bâtiment assuré ni un bien se trouvant à l’intérieur d’un bâtiment assuré'; qu’elle n’est pas non plus selon elle un appareil électrique non fixe couvert par la garantie optionnelle des dommages électriques souscrite mais s’inscrit dans le cadre d’un aménagement immobilier, s’agissant d’un forage.
Il est expressément fait référénce aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les premiers juges ont considéré que l’objet défini par le contrat d’assurance étant l’immeuble et ses dépendances, la pompe de forage enterrée à l’extérieur et non abritée par un bâtiment « en dur » se trouvait exclue de la garantie due par l’assureur.
Dans les conditions particulières « assurance habitation formule confort» souscrite, est assurée la maison située [Adresse 2].
Dans les conditions générales, il est précisé que sont garantis les dommages matériels et directs causés aux biens assurés notamment par la chute de la foudre et que sont exclus les dommages matériels causés par la foudre aux appareils électriques et/ou électroniques non fixes.
Il est par ailleurs précisé que les dommages électriques causés aux appareils électriques ou électroniques non fixes sont garantis à condition que l’assuré souscrive une assurance complémentaire, la garantie [Localité 8] avec l’option dommages électriques.
Les conditions générales du contrat distinguent donc deux catégories d’appareils électriques et électroniques :
— les appareils électriques à caractère immobilier rattachés de manière fixe au bâti, couverts par la garantie de base
— les appareils électriques à caractère mobilier non fixés à l’immeuble, exclus de la garantie de base et couverts à la condition que l’assuré souscrive une assurance complémentaire dénommée formule [Localité 8].
Les conditions particulières mentionnent que Mme [K] a souscrit la formule [Localité 8].
La pompe immergée d’un forage est un appareil électrique dès lors que le fonctionnement de son moteur dépend de l’alimentation en électricité.
L’intimée soutient à juste titre que le forage est un aménagement immobilier.
De fait, il fait partie intégrante du système d’alimentation en eau de la maison et la pompe de forage ne peut donc être qualifiée d’appareil électrique non fixe couvert par la garantie complémentaire [Localité 8].
La définition du bien assuré par les conditions générales et par les conditions particulières ne permet pas de conclure que le forage est un aménagement immobilier couvert par la garantie de base.
En effet, le bien assuré par la garantie de base est défini en page 12 du contrat comme l’immeuble composé des seules parties à usage d’habitation, des dépendances, des portails et ouvrages maçonnés faisant exclusivement office de murs de clôture et les courts de tennis à usage privé.
Le périmètre de l’assurance de l’immeuble désigné aux conditions particulières est donc expressément limité aux pièces à usage d’habitation, aux dépendances, aux portails, aux murs de clôture et aux courts de tennis.
Le forage n’est pas compris dans le périmètre de l’assurance souscrite.
Seule la souscription de la formule Investisseur couvre, outre le bâtiment, les aménagements immobiliers.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Sogessur ses frais irrépétibles et elle est donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [K] aux dépens,
Déboute la société Sogessur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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