Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 6 novembre 2025, n° 21/02565
TCOM Salon-de-Provence 7 janvier 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de la créance

    La cour a estimé que la société Larivière n'a pas apporté la preuve suffisante de l'existence et du montant de sa créance, les factures n'étant pas corroborées par des bons de commande ou de livraison.

  • Rejeté
    Application des pénalités de retard

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve de la créance principale, rendant ainsi inapplicable la demande de pénalités.

  • Rejeté
    Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de fondement pour la créance principale, ce qui rend la demande d'indemnité inapplicable.

  • Rejeté
    Clause pénale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la créance principale n'était pas prouvée, rendant ainsi la clause pénale inapplicable.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, la société Larivière étant la partie perdante dans l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Larivière a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence qui l'avait déboutée de ses demandes de paiement d'une créance de 20 244,24 euros contre la société Bequery Couverture. La question juridique principale était de savoir si Larivière pouvait prouver l'existence et le montant de sa créance. Le tribunal de première instance a conclu que Larivière n'avait pas produit de preuves suffisantes, comme des bons de commande ou de livraison, pour justifier ses demandes. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que les factures seules ne suffisent pas en cas de contestation et que la reconnaissance de dette n'était pas établie. La cour a donc infirmé le jugement de première instance en ce qui concerne les demandes de Larivière et a condamné cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 6 nov. 2025, n° 21/02565
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/02565
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 7 janvier 2021, N° 2020-001945
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

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