Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 12 août 2025, n° 24/01015
TGI Lons-le-Saunier 19 juin 2024
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CA Besançon
Confirmation 12 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contradiction dans l'ordonnance

    La cour a estimé que le juge des référés n'avait pas retenu l'existence d'une servitude, mais avait agi pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ce qui était dans ses prérogatives.

  • Rejeté
    Encombrement du couloir commun

    La cour a jugé que l'encombrement du couloir ne présentait pas un caractère manifeste d'entrave à la circulation, et que l'intimé avait le droit d'utiliser le couloir en tant que partie indivise.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais de l'appelante n'étaient pas justifiés par les circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 12 août 2025, n° 24/01015
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/01015
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 19 juin 2024, N° 23/00148
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 12 août 2025, n° 24/01015