Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 août 2025, n° 24/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 19 juin 2024, N° 23/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01015 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZIM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2024 – RG N°23/00148 – PRESIDENT DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 74D – Demande relative à un droit de passage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 20 mai 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [N]
née le 16 Novembre 1966 à [Localité 9] (94)
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau du JURA
Représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉ
Monsieur [K] [B]
né le 14 Août 1948 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
M. [K] [B] est propriétaire d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7] (39), comprenant notamment une cave voûtée, cet immeuble étant mitoyen avec celui appartenant à Mme [F] [N], sis [Adresse 1].
Pour pouvoir accéder à sa cave depuis la voie publique, M. [B] utilisait l’entrée située sur la propriété de Mme [N], jusqu’à ce que cette dernière y installe une porte.
Par exploit du 23 octobre 2023, M. [B] a fait assigner Mme [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin de la voir condamner sous astreinte à lui laisser utiliser librement le passage lui permettant d’accéder à sa cave.
Mme [N] s’est opposée à cette demande, contestant l’existence d’un droit de passage au bénéfice de M. [B], et a sollicité reconventionnellement la condamnation de celui-ci à laisser libre de tout encombrement un couloir commun.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le juge des référés a :
— condamné Mme [F] [N] à laisser M. [K] [B] utiliser librement le passage lui appartenant sis [Adresse 2] à [Localité 6], afin qu’il accède à sa cave
en sous sol, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée par commissaire de justice, passé
un délai de 72 heures à compter de la signification de la présente décision ;
— rejeté, en référé, les demandes présentées par Mme [F] [N] ;
— condamné Mme [F] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— rejeté les demandes de Mme [F] [N] en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [N] à verser à M. [K] [B] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que la fermeture par le nouveau propriétaire d’un passage consenti par l’ancien et qu’il avait laissé perdurer constituait, en ce qu’il permettait seul d’accéder à un fonds, un trouble manifestement illicite, quand bien même le propriétaire exercerait sur son bien les attributs de la propriété à l’encontre de celui qui revendiquerait un droit non établi ;
— qu’il appartiendra au juge du fond de statuer sur l’existence d’une servitude, mais que Mme [N] avait choisi de placer une porte sur l’ouverture litigieuse, créant ainsi pour son voisin un obstacle à l’accès de sa cave, qu’il avait utilisé au moins jusque fin 2022, sans violence ni voie de fait, et avec l’assentiment de sa voisine ;
— que le comportement de cette dernière était donc constitutif d’une voie de fait, partant d’un trouble manifestement illicite auquel il importait de mettre un terme ;
— que Mme [N] entendait reconventionnellement obtenir la cessation par anticipation d’un trouble manifestement illicite, qui n’était plus constitué, M. [B] ayant débarassé les objets qu’il entreposait dans les parties indivises de l’immeuble ; que cette demande devait donc être rejetée.
Mme [N] a relevé appel de cette décision le 9 juillet 2024.
Par conclusions notifiées le 24 décembre 2024, l’appelante demande à la Cour :
Vu l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu le droit de propriété, droit fondamental,
— d’accueillir l’intégralité des demandes, dires, fins et conclusions de Mme [N] ;
— de rejeter a contrario l’intégralité des demandes, dires, fins et conclusions de M. [B] pour les motifs développés dans le corps des présentes, notamment parce que ces demandes ne ressortent pas de la compétence du juge des référés et parce que ces dernières sont également infondées ;
Et par conséquent :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a condamné Mme [N] à laisser M. [B] utiliser librement le passage lui appartenant pour accéder à sa cave en sous-sol sous astreinte de 150 euros par infraction constatée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— de condamner M. [B] à retirer l’intégralité de ses meubles du couloir séparant les deux maisons au RDC et qui appartient indivisément aux deux parties à la présente instance, le tout sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— d’ordonner à M. [B] de laisser libre de tous meubles le couloir commun séparant les deux maisons au rez-de-chaussée et qui appartient indivisément aux deux parties de la présente instance, le tout sous infraction constatée de 2 500 euros ;
— de condamner M. [B] à payer la somme de 10000 euros à Mme [N], et ce au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rejeter toutes les demandes de M. [B] ;
— de condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises le 7 octobre 2024, M. [B] demande à la Cour :
— de déclarer Mme [F] [N] irrecevable et mal fondée en son appel et ses demandes, en conséquence de l’en rejeter ou de l’en débouter ;
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— de débouter Mme [F] [N] de toutes demandes et/ou prétentions contraires, de la débouter également de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions ;
— très subsidiairement si la juridiction s’estimait insuffisamment éclairée sur les faits de la cause, d’ordonner une visite des lieux ou mesure d’expertise pour que soit établie la description illustrée et commentée des lieux (ce qu’en l’état des choses, M. [K] [B] ne peut ni réaliser, ni faire réaliser, puisque Mme [F] [N] lui empêche l’accès au sous-sol du bâti en particulier à sa cave) et qu’il soit indiqué par un technicien désigné par la juridiction intervenant au contradictoire des parties si oui ou non la cave de M. [K] [B] bénéficie d’un accès suffisant à la voie publique pour être utilisée ;
— dans ce cas, alors, de réserver les dépens au sort de l’éventuelle instance au fond ;
— au besoin, d’ordonner une tentative de conciliation entre les parties ;
En tout état de cause :
— de condamner Mme [F] [N] à payer à M. [K] [B] une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [F] [N] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la Cour,
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa premier que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur l’accès à la cave
L’appelante poursuit l’infirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que celle-ci recèle une contradiction en ce qu’après avoir dans un premier temps à juste titre retenu que l’appréciation de l’existence d’une servitude ne relevait pas du pouvoir du juge des référés, elle avait ensuite considéré qu’il existait une telle servitude pour la condamner à permettre le passage de l’intimé sur son fonds.
Toutefois, ce grief est mal fondé en ce qu’il ne résulte pas de la lecture de l’ordonnance que le juge des référés ait effectivement retenu l’existence d’une servitude au profit de M. [B] pour condamner Mme [N] à permettre l’accès à la cave par sa propriété.
En effet, après avoir à bon droit rappelé qu’il n’incombait pas à la juridiction des référés de trancher le litige opposant les parties sur l’existence d’une servitude de passage, cette appréciation relevant de l’examen du fond du droit, le premier juge a, en application du texte précité, et dans les limites de ses pouvoirs, prescrit une mesure conservatoire en vue de faire cesser un trouble considéré comme manifestement illicite, non pas au regard de l’existence avérée d’une servitude au bénéfice de M. [B], mais en considération d’éléments de fait rendant l’existence d’une telle servitude plausible, de sorte que le passage devait être conservatoirement maintenu dans l’attente qu’il soit statué au fond sur les droits respectifs des parties.
Cette décision doit être approuvée, étant observé que la configuration matérielle des lieux ne permet en effet, dans son état actuel, une desserte normale de la cave appartenant à M. [B] que par le biais d’une entrée sur rue située sur l’emprise du fonds de Mme [N].
Il sera observé à cet égard que les bâtiments abritant les propriétés respectives des parties sont de construction ancienne, et que leur configuration, notamment s’agissant des caves et de leurs accès, n’apparaît pas avoir subi de modification récente, si ce n’est la condamnation de l’accès à l’origine du litige, ce dont il doit être déduit une utilisation manifestement ancienne de l’accès par le fonds aujourd’hui propriété de Mme [N] pour desservir la cave aujourd’hui propriété de M. [B].
Il sera ajouté que, s’agissant de caves d’origine vigneronne, traditionnellement utilisées pour l’entreposage de fûts, dont il n’est pas contesté qu’elles ont ensuite été affectées à l’exploitation d’un établissement de restauration, l’accès à la cave litigieuse devait nécessairement permettre un gabarit minimum de passage, auquel seul celui passant par le fonds de l’appelante satisfait, à l’exclusion de la trappe de faibles dimensions communiquant directement avec la cuisine de l’intimé.
Il est d’autre part établi par les attestations produites par l’intimé que celui-ci accédait traditionnellement à sa cave par le passage litigieux, étant ajouté que les équipements volumineux qui y sont entreposés, et notamment un congélateur, n’ont matériellement pu y être amenés que par ce passage. Au demeurant, la réalité de l’exercice de ce passage par M. [B] n’est pas contestée dans sa matérialité, puisque c’est précisément cet exercice qui est à l’origine du différend existant entre les parties, et de la mise en place par Mme [N] d’un obstacle physique par la pose d’une porte.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le fond des contestations sérieuses élevées par Mme [G] sur l’existence d’une servitude de passage au profit de M. [B], qui ne peuvent être tranchées par le juge des référés ni par la cour d’appel, qui, saisie d’un recours contre la décision de celui-ci, ne dispose pas de pouvoirs plus étendus que lui, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a conservatoirement condamné l’appelante à laisser libre l’accès à la cave de l’intimé.
Sur le couloir
Faisant valoir que, depuis la décision déférée, en vue de laquelle M. [B] avait débarassé les meubles et objets encombrant le couloir commun du rez-de-chaussée, celui-ci avait entrepris d’encombrer à nouveau les lieux, l’appelante sollicite la condamnation de l’intimé à retirer ses biens sous astreinte.
M. [B] s’oppose à cette demande, faisant valoir que le couloir étant indivis, il était en droit d’y entreposer des objets, dont il soutient qu’ils n’entravent en tout état de cause aucunement le passage.
Il résulte d’un procès-verbal de constat dressé le 8 novembre 2024 par Maître [S], commissaire de justice, à la requête de Mme [N], qu’étaient entreposés, en fond de couloir proche de la sortie arrière des objets et une étagère sur laquelle étaient entassés des sacs de nourriture pour chat, d’autres objets et des outils de jardinage, que le sol était recouvert d’une moquette abîmée, qu’une odeur se dégageait du couloir, et qu’il s’y trouvait également une boîte aux lettres et un tuyau d’arrosage branché sur un robinet.
Les parties s’accordent sur le caractère indivis entre eux du couloir concerné, ce dont il résulte que chacune d’elles bénéficie du droit d’user et de jouir des lieux, sous réserve de respecter leur destination ainsi que les droits concurrents de l’autre.
En présence, comme en l’espèce, d’une contestation sur ce point, l’appréciation du respect de ces conditions relève du juge du fond, et non du juge des référés, dont les pouvoirs se limitent, en la matière, à vérifier si la violation invoquée présente un caractère manifeste.
Tel n’est pas le cas en l’occurrence, où il résulte des photographies jointes au constat que des biens ne sont présents qu’au fond du couloir, sur une petite partie de sa longueur, et qu’ils n’empiètent que sur environ un tiers de sa largeur, de sorte que la destination des lieux, savoir le passage et la desserte de plusieurs portes donnant sur des parties privatives, n’est pas manifestement méconnue, la circulation n’y apparaissant pas entravée outre mesure, et l’appelante restant en possibilité d’exercer sur ce couloir ses droits concurrents.
La décision querellée sera donc confirmée de ce chef, bien que s’étant déterminée par des motifs différents et qui ne sont plus pertinents au vu de l’évolution du litige.
Sur les autres dispositions
L’ordonnance entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimé la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [F] [N] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [F] [N] à payer à M. [K] [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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