Confirmation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 déc. 2024, n° 24/05767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05767 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOFQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2024, à 12h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. Xsd [R] [Y]
né le 30 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 9 décembre 2024 à 16h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 9 décembre 2024 à 16h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. Xsd [R] [Y] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 07 décembre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 09 décembre 2024, à 11h28, par M. Xsd [R] [Y] ;
— Vu le message reçu le 09 décembre 2024, à 18h11, nous informant que M. Xsd [R] [Y] n’avait pas d’observations à formuler ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui fait droit à la prolongation de la rétention pendant une durée de 15 jours sur le fondement de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article dispose qu’à titre exceptionnel : " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ".
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
L’analyse des pièces de procédure démontre qu’après trois refus de Monsieur [R] [Y] se présenter devant ses autorités consulaires, une reconnaissance est intervenue néanmoins le 08 novembre 2024, l’administration ayant obtenu un laissez-passer consulaire, il a néanmoins refusé d’embarquer le 22 novembre 2024.
En outre, il est établi que Monsieur [R] [Y] adopte un comportement susceptible de menacer l’ordre public, ayant été condamné et incarcéré en Allemagne du 28 novembre 2020 au 29 septembre 2022 pour vol avec arme, vol, vol aggravé, cambriolage, et un incident ayant nécessité une mise à l’isolement étant relaté au sein du centre de rétention administrative. Il a également été condamné le 23 septembre 2024 par une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité à 1 année d’interdiction du territoire français. Cette menace avait déjà été caractérisée à l’occasion de son audience pour statuer sur la 3ème prolongation et a été entérinée par la Cour de Céans.
L’administration peut donc se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention, laquelle a été ordonnée par le premier juge.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 décembre 2024 à 10h09,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Violence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Arme ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Ordre public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Guinée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Téléphone ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Compétence ·
- Prolongation ·
- Mineur
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Courtage ·
- Vices ·
- Carrière ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Risque naturel ·
- Sinistre ·
- Ouvrage ·
- Étude géologique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Pièces ·
- Clientèle ·
- Activité ·
- Vente à domicile ·
- Concurrence ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Banque ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Associé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- État de santé, ·
- Délivrance
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Ordonnance ·
- Régularisation ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Acquittement ·
- Jurisprudence ·
- Impôt ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bourse ·
- Contribution ·
- Saisie-attribution ·
- Parents ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dépense ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Education
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.