Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 19 juin 2025, n° 24/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2024, N° VII/0021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/01996 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN64
AFFAIRE :
S.C.I. [O]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CATHEDRALE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 14 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 21/01181
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.06.2025
à :
Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. [O]
N° Siret :[Numéro identifiant 1] (RCS Pontoise)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165 – N° du dossier 210063 – Représentant : Me Jeffrey SCHINAZI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0264
APPELANTE
****************
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CATHEDRALE Anciennement désignée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] GUTENBERG
Association coopérative à responsabilité limitée auprès du Tribunal d’instance de STRASBOURG sous le n°VII/0021
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240249 – Représentant : Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 44
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le contrat du 05 juin 2019, réitéré par acte authentique reçu le 23 juillet 2019, par lequel la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Cathédrale (anciennement désignée : Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Gutenberg) a consenti à la SCI [O] ayant pour associés madame [O] [V] et monsieur [Q] [P] un prêt immobilier (portant sur un bien situé à [Localité 2]) au montant de 500.000 euros ainsi que l’engagement de caution solidaire de chacun d’eux à hauteur de la somme de180.000 euros,
Vu l’offre de prêt immobilier entre les mêmes parties acceptée le 13 juin 2020, pour un montant de 230.000 euros, les deux mêmes associés se portant cautions solidaires à hauteur de la somme de 120.000 euros chacun,
Vu le courrier daté du 14 janvier 2021 adressé par Banque à la SCI [O] par lequel elle informait l’emprunteuse, d’une part, du défaut de financement du second prêt et prononçait, d’autre part, la déchéance du terme immédiate du premier sur le fondement de l’article L 313-12 alinéa 2 du code monétaire et financier et de l’article 17 de ce contrat de prêt du fait de la remise de faux documents au prêteur lors de la seconde demande de financement,
Vu, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par la banque à l’encontre de la SCI [O], suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er octobre 2021 et qui portait sur le bien immobilier acquis à [Localité 2], le jugement rendu le 15 novembre 2022par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par la SCI d’une contestation formée à titre reconventionnel, jugeant notamment irrégulière la déchéance du terme du premier prêt puis l’arrêt infirmatif rendu le 22 juin 2023 par la présente cour d’appel (RG 23/00121) déclarant, en particulier, valide cette déchéance du terme et se prononçant sur la créance,
Vu le pourvoi en cassation formé par la SCI [O] le 22 août 2023 à l’encontre de cet arrêt,
Vu l’assignation visant les articles 1134 et suivants du code civil délivrée le 03 mars 2021 par la SCI [O] et les deux cautions à l’encontre de la banque aux fins d’annulation de la déchéance du terme du premier prêt et de décaissement des fonds du second sur le fondement de l’usage déloyal des prérogatives contractuelles et de l’abus,
Vu l’assignation délivrée par la banque, le 19 avril 2021, à l’encontre de madame [V] et de monsieur [P], pris en leurs qualités de cautions, aux fins de remboursement du premier prêt consenti,
Vu la jonction de ces deux procédures par ordonnance du 06 janvier 2022,
Vu l’ordonnance contradictoirement rendue le 14 mars 2024 par le juge de la mise en état désigné du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par la banque, consécutivement au prononcé de l’arrêt sus-visé, d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la SCI [O], qui a :
déclarérecevableslesconclusionsd’incidentde la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Cathédrale,
constaté l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 juin 2023 qui a dit que la déchéance du terme du prêt en date du 23 juillet 2019 a été valablement prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Cathédrale anciennement dénommée la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Gutenberg le 14 janvier 2021,
en conséquence, déclaré irrecevable la demande de la SCI [O] envers la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Cathédrale de nullité de la déchéance du terme du prêt immobilier du 5 juin 2019 réitéré en la forme authentique le 23 juillet 2019,
déclaré irrecevable la demande subséquente de la SCI [O] envers la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Cathédrale de lui enjoindre de remettre la convention de crédit en amortissement et cesous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
constaté que l’instance se poursuit entre la SCI [O], [O] [V], [Q] [P] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Cathédrale sur les autres demandes relatives au cautionnement d'[O] [V] et de [Q] [P] du prêt litigieux dont la déchéance du terme a été validée, et sur les demandes relatives au prêt immobilier du 13 juin 2020,
renvoyé le dossier à l’audience électronique de mise en état du jeudi 6 juin 2024 à 9h30,
dit qu’il appartiendra à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Cathédrale de conclure au fond pour cette audience, après l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 juin 2023,
condamné la SCI [O] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Cathédrale la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens de l’incident,
Vu l’appel interjeté par la seule SCI [O] à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Cathédrale selon déclaration reçue au greffe le 25 mars 2023,
Vu les dernières 'conclusions d’appelante récapitulatives n°1 portant demande de renvoi devant le conseiller de la mise en état dans les suites d’une requête afin de dépaysement’ notifiées le 13 juin 2024 par lesquelles la société civile immobilière [O] demande à la cour, selon deux dispositifs :
(1) en suite d’un paragraphe intitulé 'sur la première position articulée en cause d’appel'
d’infirmer l’ordonnance entreprise du juge de la mise en état, en date du 14 mars 2024,
de dire irrecevables les conclusions d’incident prises par la Caisse de Crédit Mutuel Cathédrale, anciennement Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Gutenberg au visa de l’article 480 du 'CPC', du pourvoi en cassation actuellement pendant contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 juin 2023, de la saisine du juge du fond, de la nature des pièces produites par la banque et relatives à des faits extérieurs à la SCI [O] et à ses associés,
subsidiairement
de dire mal fondée la position articulée par la banque devant le juge de la mise en état,
plus subsidiairement
de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi entrepris contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 juin 2023,
de condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Gutenberg au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du 'CPC’ (ainsi qu') en tous les dépens,
(2) en suite d’un second paragraphe intitulé 'sur les conclusions d’intime’ n° I prises pour Ia Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Gutenberg'
d’infirmer l’ordonnance entreprise du juge de la mise en état, en date du 14 mars 2024,
de dire irrecevables les conclusions d incident prises par la Caisse de Crédit Mutuel Cathédrale, anciennement Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Gutenberg au visa de l’article 480 du 'CPC', du pourvoi en cassation actuellement pendant contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 juin 2023, de la saisine du juge du fond, de la nature des pièces produites par la banque et relatives à des faits extérieurs à la SCI [O] et à ses associés,
subsidiairement
de dire mal fondée la position articulée par la banque devant le juge de la mise en état,
plus subsidiairement
de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi entrepris contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 juin 2023,
de condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Gutenberg au paiement d 'une somme
de 4 000 euros au titre de l’article 700 du 'CPC’ (ainsi qu') en tous les dépens,
avant dire droit cependant
vu les articles 47 alinéa 2 du 'CPC’ et 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
de donner acte à la SCI [O] de la requête dont elle saisit monsieur le Premier président de la cour afin de dépaysement de la cause et renvoi devant une juridiction limitrophe, la cour d’appel de Versailles ayant déjà connu de la discussion et ainsi, l’impartialité de l’arbitrage attendu pouvant être mise en cause,
de renvoyer à une audience ultérieure l’examen de la cause devant le conseiller de la mise en état à cette fin,
Vu les dernières conclusions (n° 2) notifiées le 12 août 2024 par l’association coopérative à responsabilité limitée inscrite auprès du tribunal d’instance de [Localité 1] La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Cathédrale (anciennement désignée : Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Gutenberg)aux termes desquelles, visant les articles 1355 du code civil, 480, 122, 123, 789 et 47 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, elle prie la cour :
' avant dire droit sur la requête de la SCI [O] sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme
à titre principal
de déclarer irrecevable la requête de la SCI [O],
à titre subsidiaire
de débouter la SCI [O] de sa demande tendant au renvoi de l’affaire vers une autre juridiction limitrophe,
de débouter en conséquence la SCI [O] de sa demande tendant à renvoyer l’affaire à une audience ultérieure devant le conseiller de la mise en état,
' sur l’appel de la SCI [O]
de confirmer l’ordonnance (entreprise) en toutes ses dispositions, soit : déclarerecevableslesconclusionsd’incidentde la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Cathédrale // constate l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 juin 2023 qui a dit que la déchéance du terme du prêt en date du 23 juillet 2019 a été valablement prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Cathédrale anciennement dénommée la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Gutenberg le 14 janvier 2021 // en conséquence, déclare irrecevable la demande de la SCI [O] envers la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Cathédrale de nullité de la déchéance du terme du prêt immobilier du 5 juin 2019 réitéré en la forme authentique le 23 juillet 2019 // déclare irrecevable la demande subséquente de la SCI [O] envers la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Cathédrale de lui enjoindre de remettre la convention de crédit en amortissement et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir // constate que l’instance se poursuit entre la SCI [O], [O] [V], [Q] [P] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Cathédrale sur les autres demandes relatives au cautionnement d'[O] [V] et de [Q] [P] du prêt litigieux dont la déchéance du terme a été validée, et sur les demandes relatives au prêt immobilier du 13 juin 2020 // condamne la SCI [O] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Cathédrale la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens de l’incident,
de débouter la SCI [O] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
de condamner la SCI [O] à payer à la CCM [Localité 1] Cathédrale une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens de l’appel,
Vu l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le délégataire du Premier président de la présente cour, saisi, le 13 juin 2024, par la SCI [O] d’une requête aux fin de dépaysement, qui a :
déclaré irrecevable la présente requête en dépaysement fondée sur l’article 47 du code de procédure civile,
condamné la SCI [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Cathédrale 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 08 avril 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’appelante affirme qu’il importe de tenir compte du pourvoi en cassation actuellement pendant et que l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à considérer le caractère définitif de la décision rendue..
Mais s’il est vrai que, parmi les exceptions dilatoires, l’article 110 du code procédure civile autorise les parties à solliciter la suspension de l’instance, celle-ci n’est qu’une simple faculté offerte au juge ;s’agissant, ici, de se prononcer sur l’autorité de la chose déjà jugée, il n’apparaît pas de l’intérêt d’une bonne justice d’y faire droit.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de donner acte
Il résulte de l’ordonnance sus-visée rendue le 22 octobre 2024 que le délégataire du Premier président de la présente cour a été saisi, le 13 juin 2024, par la SCI [O] d’une requête aux fins de renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe fondée sur une disposition relative aux litiges dans lesquels sont parties les gens de justice ainsi que sur le principe d’indépendance et d’impartialité d’une juridiction et qu’il s’est prononcé en déclarant cette demande irrecevable.
Partant, il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par la SCI [O] dans ses écritures au fond.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la SCI [O]
Il convient d’exposer que, pour statuer comme il l’a fait, le juge de la mise en état, rejetant le moyen d’irrecevabilité des conclusions d’incident dont il était saisi pour se prononcer, comme lui en donne pouvoir l’article 789, 6° du code de procédure civile, sur une fin de non-recevoir, a rappelé les conditions d’admission de l’autorité de la chose jugée et, portant successivement son appréciation sur les décisions sus-visées précédemment rendues par le juge de l’exécution puis la cour d’appel – à savoir le jugement d’orientation du 15 novembre 2022 et l’arrêt du 22 juin 2023-en ce qu’elles portaient, d’une part, sur la déchéance du terme du premier prêt et, d’autre part, sur les demandes présentées par les demandeurs devant sa propre chambre, selon conclusions du 02 juin 2023.
Il en a dégagé une triple identité de cause, d’objet et de parties, s’agissant de la SCI Angélica, lui permettant de retenir l’autorité de la chose jugée et considéré, en outre, que peu importaient le pourvoi en cassation formé à l’encontre de cet arrêt du 22 juin 2023 ou l’absence de force de chose jugée.
Il a, en conséquence, jugé qu’ étaient irrecevables la demande de nullité de la déchéance du terme du premier prêt dont la chambre se trouvait saisie et, subséquemment, la demande tendant à faire injonction à la banque, sous astreinte, de produire la convention de crédit en amortissement y afférent.
La SCI [O] appelante reproche à ce juge d’avoir 'neutralisé l’ensemble de la discussion’ sur la possibilité pour la banque d’exiger l’intégralité du concours consenti au prétexte d’une fraude au demeurant non établie.
Elle estime qu’il ne pouvait se prévaloir de l’autorité de la chose jugée car l’assignation au fond délivrée le 03 mars 2021 comportait un objet plus ample que celui portant sur le premier prêt et mettait 'en débat le positionnement critiquable de la banque dans le cadre d’un autre concours consenti le 05 juin 2019", le jugement infirmé du 15 novembre 2022 relevant d’ailleurs la confusion entre les deux situations contractuelles et leurs conditions.
Elle observe que l’ordonnance querellée n’a porté qu’une appréciation partielle sur la déchéance du terme en permettant aux cautions de poursuivre l’instance, s’interrogeant sur ce que celles-ci 'pourraient encore avoir à discuter au fond'.
Il ne saurait être fait l’économie du pourvoi en cassation qu’elle a formé, ajoute-t-elle, alors que son assignation au fond est antérieure aux décisions du juge de l’exécution et de la cour ; elle fait de plus valoir que la banque invoque une procédure pénale dans laquelle elle n’est pas impliquée et enfin que l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à considérer le caractère définitif de la décision.
Poursuivant la confirmation de l’ordonnance entreprise, la banque intimée rappelle liminairement la découverte d’une vaste escroquerie en bande organisée portant sur de nombreux crédits immobiliers par elle consentis et l’enquête pénale l’ayant conduite, au cas particulier, au constat d’informations, documents et stratagèmes frauduleux puis à la mise en oeuvre de l’article 17 des conditions générales du premier prêt lui donnant faculté de se prévaloir de la déchéance du terme et d’exiger le remboursement immédiat de la totalité du prêt puisqu’il stipule : 'si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables de nature à compromettre le remboursement du crédit'.
Elle reprend précisément les demandes formulées par son adversaire dans ses conclusions au fond de première instance notifiées le 02 juin 2023 et celles précédemmentsoumises à la cour d’appel et par elle rejetées pour en établir l’identité et se prévaloir de l’autorité de la chose jugée sur ce point.
Elle s’approprie la motivation du juge de la mise en état rejetant le moyen tiré de l’existence d’un pourvoi en cassation en rappelant que l’autorité de la chose jugée ne dépend pas du caractère irrévocable, ou non, d’une décision qui n’a d’incidence que sur son caractère exécutoire.
Et fait valoir, en réplique à l’argumentation adverse, que ce juge n’a pas statué sur l’ensemble du litige mais s’est contenté d’appliquer ce principe, de même que le fait que les cautions n’aient pas d’autres arguments à faire valoir ne fait pas obstacle à l’application de ce principe ou encore qu’il n’est que prétenduque cette décision créerait une situation irréversible puisqu’elle ne prive pas la SCI de son recours pendant devant la Cour de cassation.
Ceci étant exposé, il convient de constater que ne sont contestés devant la cour ni la qualification de fin de non-recevoir de l’objet de l’incident ni le pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour en connaître.
S’agissant du principe de l’autorité de la chose jugée, il est constant que, prévue à l’article 1351 (devenu 1355) du code civil, elle s’attache au dispositif d’une décision (éventuellement, à ses motifs susceptibles de l’éclairer en cas d’ambiguïté) et se distingue de la force de chose jugée qui rend une décision de justice exécutoire une fois épuisées toutes les voies de recours.
De sorte que la SCI n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un pourvoi en cassation.
Par ailleurs, il résulte de l’application prétorienne de ce principe que, sauf à ce que des événements extérieurs soient de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice,la règle procédurale de concentration des moyens consacrée par l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dit Cesareo (07 juillet 2006, pourvoi n° 04-10672, publié au bulletin) a vocation à trouver application devant les juridictions françaises (Cass civ 2ème, 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-12140, publié au bulletin).
Partant, la SCI qui ne se prévaut pas d’un fait nouveau survenu depuis le prononcé de l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la présente cour d’appel ou qu’elle n’aurait pas alors connu, ne peut se borner à invoquer, sans plus dedéveloppements juridiques sur la triple identité requise, un 'objet plus ample’ non caractérisé de ses prétentions devant le tribunal, d’autant que dans son arrêt validant la déchéance du terme du premier prêt (qui fait l’objet d’un pourvoi) la présente cour, se fondant tant sur l’article 17 du contrat de prêt que sur l’article L 313-12 alinéa 2 du code monétaire et financier, énonce (page 6/7) que '(les) fausses informations données par la SCI [O] à la banque lors de sa demande du second prêt auprès de cette dernière sont de nature à dégrader la confiance que la banque prêteuse doit avoir à l’égard de son emprunteur, caractérisant le comportement gravement répréhensible de l’emprunteur au sens de cet article'.
Enfin, la SCI, plaidant pour deux cautions non attraites devant la cour en méconnaissance de l’adage selon lequel nul ne plaide par procureur,ne peut davantage être suivie en son moyen tiré de l’incidence de la décision du juge de la mise en état sur leur défense à venir, d’autant que la déchéance encourue par la débitrice ne les prive pas de la faculté de présenter des moyens qu’elles estiment de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande en paiement formée à leur encontre, ès-qualités.
S’agissant de l’application de ce principe aux faits de l’espèce, l’appelantes’abstient de produire ses conclusions au fond de première instance du 02 juin 2023, voire d’en reproduire le dispositif dans ses conclusions,mais l’intimée les verse aux débats (en pièce n° 21) et en conclut justement que la SCI [O] demandait au tribunal de juger nulle la déchéance du terme et, par conséquent, d’ordonner, faute d’exigibilité anticipée, le rétablissement des prêts à échéances successives consentis en jugeant que la rupture des relations contractuelles était abusive.
Reproduisant, quant à lui, tant le dispositif de ces conclusions que celui de l’arrêt rendu le 22 juin 2023 qui a, dès son prononcé, autorité de chose jugée, le juge de la mise en état, par motifs pertinents que la cour fait siens, a retenu l’identité des parties, celle de la chose demandée et celle des fondements juridiques et factuels entre cet acte de procédure et cet arrêt.
Il se déduit de qui précède que l’ordonnance querellée doit être confirmée.
Sur les autres demandes
L’équité conduit à condamner la SCI à verser à la banque la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutée de sa demande à ce dernier titre, l’appelante qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Déclare dépourvue d’objet la demande de donner acte ;
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état entreprise et, y ajoutant ;
Condamne la société civile immobilière [O] à verser à l’association coopérative à responsabilité limitée La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Cathédrale la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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