Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 24/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Novembre 2024
N° RG 24/00211 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNEG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 21 Décembre 2023, RG 1223000246
Appelant
M. [N] [D], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C73065-2024-000070 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
Société d’Economie Mixte Locale CRISTAL HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 16 mars 2021, la SEML Cristal Habitat a donné à bail à M. [N] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], avec une cave, pour un loyer mensuel de 389,89 euros, outre une provision sur charges de 101,31 euros.
Se prévalant de loyers restés impayés, par courrier du 2 janvier 2023, la société Cristal Habitat a mis en demeure son locataire de régulariser sa situation.
Faute de paiement, par acte du 27 mars 2023, la société Cristal Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 17 août 2023, la société Cristal Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry en référé notamment pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, procéder à l’expulsion de M. [D] et condamner ce dernier au paiement des sommes dues.
M. [D] a comparu, sollicitant des délais de paiement.
Par ordonnance contradictoire du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 16 mars 2021 entre la société Cristal Habitat et M. [D] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], avec une cave n°A12 situé à la même adresse sont réunies à la date du 28 mai 2023,
en conséquence, ordonné à M. [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
dit qu’à défaut pour M. [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Cristal Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
condamné M. [D] à payer à la société Cristal Habitat la somme provisionnelle de 6 227,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de novembre 2023 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
autorisé M. [D] à s’acquitter de l’arriéré locatif en 15 mensualités de 400 euros chacune et une 16ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance et qu’à défaut du paiement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
condamné M. [D] aux dépens qui comprendront le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par M. [D] au titre de l’octroi de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail,
rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration du 12 février 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 5 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [D] demande en dernier lieu à la cour de :
juger recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise dans sa totalité et, statuant à nouveau,
juger qu’il a repris depuis plusieurs mois le règlement de son loyer,
débouter en conséquence la société Cristal Habitat de l’ensemble de ses demandes et notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 16 mars 2021 et par voie de conséquence, la résiliation de celui-ci à compter du 29 mai 2023,
juger qu’il pourra apurer sa dette locative dans un délai de 24 mois,
condamner la société Cristal Habitat à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Cristal Habitat en tous les dépens,
juger que ceux d’appel seront recouvrés directement par Me Perrier, conformément à la loi de l’aide juridictionnelle.
Par conclusions d’intimée notifiées le 30 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Cristal Habitat demande en dernier lieu à la cour de :
juger l’appel interjeté par M. [D] à l’encontre de l’ordonnance déférée, à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, totalement infondé et injustifié,
juger à titre principal, que l’appel régularisé par M. [D] a été interjeté hors délai le rendant irrecevable,
juger à titre subsidiaire, que M. [D] ne remplissait pas les conditions édictées à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, telle que modifiée par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 lui permettant de bénéficier de la suspension de la clause résolutoire,
en conséquence, débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
condamner au surplus M. [D] à payer à la société Cristal Habitat une somme de 1 500,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner enfin M. [D] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Me Véronique Lorelli, avocat de la SELARL ALCALEX, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 8 juillet 2024 et renvoyée à l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La société Cristal Habitat soutient que l’appel interjeté par M. [D] est irrecevable comme tardif, la décision déférée lui ayant été signifiée le 5 janvier 2024.
M. [D] n’a pas répondu sur ce point.
Sur ce, la cour,
En application des articles 490 et 528 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé rendue en premier ressort peut être frappée d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
L’article 43 du décret n° 202-1717 du 28 décembre 2020 dispose que:
Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
1° de la notification de la décision d’admission provisoire;
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande;
3° de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l’espèce, l’ordonnance déférée a été signifiée à M. [D] le 5 janvier 2024, de sorte qu’il disposait d’un délai jusqu’au 22 janvier 2024 pour interjeter appel (premier jour ouvrable suivant le samedi 20 janvier 2024).
L’appelant a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 janvier 2024, soit dans le délai d’appel qui a été ainsi interrompu.
La décision lui accordant l’aide juridictionnelle partielle est en date du 29 janvier 2024.
Aussi, l’appel interjeté le 12 février 2024, soit moins de quinze jours après cette décision, n’est pas tardif et sera déclaré recevable.
Sur la demande de délais avec suspension de la clause résolutoire :
En application du paragraphe V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le paragraphe VII de ce même article, dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il est constant que M. [D] n’a pas repris le paiement des loyers courants dans les conditions prévues par ce texte, puisqu’au jour de l’audience devant le juge des contentieux de la protection, tenue le 7 novembre 2023, l’arriéré de loyers dus s’élevait à 6 358,29 euros, aucun règlement n’ayant alors été fait depuis le 15 mai précédent.
M. [D] ne produit d’ailleurs aucune pièce à l’appui de son argumentation et ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience devant le juge des contentieux de la protection, ni même avant l’audience devant la cour au demeurant.
En conséquence c’est à juste titre que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande de suspension de la clause résolutoire.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
M. [D], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Véronique Lorelli.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Cristal Habitat la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par M. [N] [D],
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry le 21 décembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [D] aux entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Véronique Lorelli,
Condamne M. [N] [D] à payer à la société Cristal Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 21 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
21/11/2024
la SCP CABINET DENARIE
BUTTIN PERRIER GAUDIN
la SELARL CABINET ALCALEX
+ GROSSE
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