Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 22/05196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 septembre 2022, N° 19/06086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05196 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSMW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 septembre 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 19/06086
APPELANTE :
S.A.R.L. A 2000 (Artis Immo) au capital de 7623,00 euros immatriculée sous le numéro 431 822 113, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [G] [X]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1. La SARL A 2000, qui exploite une agence immobilière à l’enseigne Artis Immo, a reçu un mandat de vente de la part de Mme [G] [X], portant sur un bien situé [Adresse 1] à [Localité 3] stipulant un prix net vendeur de 337 000 euros, une rémunération de 12 000 ' au profit du mandataire et l’application d’une indemnité compensatrice égale au montant de la rémunération en cas de non-respect des stipulations du mandat.
2. La société A 2000 a trouvé des candidats à l’acquisition en la personne de M. [D] et Mme [F].
3. Mme [X] a été invitée en vain par la SARL A 2000 par mise en demeure en date du 14 août 2019 et sommation interpellative du 23 août 2019 à signer le compromis de vente.
4. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 25 novembre 2019, la société A 2000 a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement de l’indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue au mandat.
5. Par jugement contradictoire du 5 septembe 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Dit que le mandat du 2 juillet 2019 n’a pas été antidaté et qu’il n’a pas été rétracté par Mme [X] qui y a consenti ;
— Débouté la société A 2000 de sa demande de paiement de l’indemnité contractuelle ;
— Débouté la société A 2000 de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
— Dit que la société à responsabilité limitée A 2000 supportera les dépens de l’instance ;
— Débouté la société A 2000 et Mme [X] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
6. La société A 2000 a relevé appel de ce jugement le 12 octobre 2022.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 décembre 2024, la société A 2000 demande en substance à la cour, au visa des articles 4 et 16 du Code de procédure civile, de :
— Annuler le jugement dont appel et évoquant,
— Condamner Mme [X] à payer la somme de 12 000 ' correspondant à l’indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue au mandat,
— La condamner à payer la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts,
— La condamner à payer la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 avril 2023, Mme [X] demande en substance à la cour, au visa de l’article 72 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972, de :
— Prononcer la nullité du mandat de vente dont la date prétendue serait le 2 juillet 2019,
à titre subsidiaire :
— Constater que Mme [X] a exercé son droit de rétractation,
— Débouter la SARL A 2000 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Quoi faisant :
— Confirmer le jugement dont appel par substitution de motifs à titre principal, et adoption de motifs à titre subsidiaire.
à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la Cour réformerait :
— Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée à l’agence immobilière.
En tout état de cause :
— La condamner à payer une somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 décembre 2024.
10. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la nullité du jugement
11. La société A 2000 soutient la nullité du jugement déféré au motif que le premier juge a fondé sa décision sur un motif non invoqué par Mme [X] et a, ce faisant, violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
12. Il ressort cependant de la motivation du jugement que Mme [X] s’opposait au paiement de l’indemnité contractuelle en contestant tant la validité du mandat, que le fait qu’un exemplaire de celui-ci dont elle contestait en outre la date, lui ait été remis, de sorte que le premier juge qui devait nécessairement examiner le bien-fondé de ces assertions et les confronter aux dispositions d’ordre public de la loi du 2 janvier 1970 a pu, sans violer le principe du contradictoire, fonder sa décision sur les termes de la sommation interpellative délivrée le 23 août 2019 à Mme [X] à la requête de l’agent immobilier et régulièrement versée aux débats de sorte que ce dernier a été nécessairement en mesure d’en débattre contradictoirement. Le moyen tiré de la nullité du jugement sera en conséqunece rejeté.
— Sur la validité du mandat
13. C’est par des motifs pertinents que la cour ne peut qu’adopter que le premier juge a considéré au vu des attestations produites par la société A 2000, des mentions du registre des mandats, et de celles du mandat litigieux, que celui-ci n’encourait pas la nullité au motif, non établi, qu’il aurait été antidaté.
14. C’est également à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré par Mme [X] d’un vice du consentement lié au fait que lors de la signature du mandat, elle aurait été sous l’effet d’un traitement médicamenteux qui aurait altéré ses facultés mentales alors que l’intervention chirurgicale qui a nécessité la prise dudit traitement est intervenue postérieurement à la signature du mandat.
— Sur l’exercice d’un droit de rétractation
15. Mme [X] poursuit à hauteur d’appel le moyen écarté par le premier juge de la violation des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation de sorte qu’elle entend voir juger qu’elle a pu valablement résilier le mandat par courrier du 1er octobre 2019.
16. La cour constate toutefois à l’instar du premier juge que Mme [X] échoue à démontrer que le mandat aurait été signé à son domicile. Elle ne peut dès lors se prévaloir des dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation.
— Sur le paiement de l’indemnité contractuelle
17. Selon l’article 6, I de la loi du 2 janvier 1970 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :
« Aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.»
18. Il résulte de ces dispositions que le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à moins qu’il ne soit établi que ce mandant a conclu l’opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre (Civ.1ère 25 novembre 2020-n°19-18.144, Civ. 1ère 8 septembre 2021 n°20-12.171).
19. En l’espèce, il n’est ni invoqué, ni a fortiori établi par l’agent immobilier que le bien objet du mandat aurait fait l’objet postérieurement au refus exprimé par Mme [X] de contracter avec les candidats à l’acquisition que l’agence lui a présentés, d’une vente hors sa présence la privant ainsi de sa rémunération.
20. Pour ce motif, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté la SARL A 2000 de sa demande en paiement de l’indemnité contractuelle.
— Sur la demande indemnitaire
21. La demande principale en paiement de la SARL A 2000 ayant été écartée pour des motifs de droit et les allégations mettant en cause le professionnalisme de l’agent immobilier n’ayant pas été retenues, celui-ci ne justifie d’aucun préjudice en lien avec lesdites allégations de sorte que la cour confirmera la décision du jugement l’ayant débouté de cette demande.
22- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL A 2000 sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déboute la SARL A 2000 de sa demande d’annulation du jugement déféré,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL A 2000 aux dépens d’appel.
La condamne à payer Mme [X] la somme de 2500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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