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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juin 2025, N° 23/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Première Chambre Civile
ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION D’APPEL
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01000 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5MQ
Affaire : Décision Au fond, origine Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 6], décision attaquée en date du 12 Juin 2025, enregistrée sous le n° 23/00036
Monsieur [X] [E] [Z]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle NICPON, avocat au barreau de JURA
APPELANT
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
sis : [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
********
Vu la déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2025, formée par M. [X] [E] [Z] à l’encontre de la décision rendue le 12 juin 2025 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, dans un litige l’opposant au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ;
Vu la constitution de la partie intimée du 8 juillet 2025 ;
Vu la demande d’observations adressée par le conseiller en charge de la mise en état le 23 septembre 2025 aux conseils des parties et en particulier celui de l’appelante, sur une éventuelle caducité encourue de sa déclaration d’appel au regard de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
Vu les conclusions transmises le 28 octobre 2025 par le ministère public, auquel le présent dossier a été communiqué, tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, qui sont d’ordre public, l’appelant dispose à peine de caducité de son appel d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
L’appelant s’étant abstenu de conclure dans le délai ainsi imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la Cour d’appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de Leila Zait, Greffier
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
CONSTATONS l’extinction de l’instance.
CONDAMNONS M. [X] [E] [Z] aux dépens d’appel.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré dans les quinze jours de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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