Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 30 avr. 2026, n° 24/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/02558
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKPO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 19/00560)
rendue par le Pôle social du Tribunal Judiaire d’ANNECY
en date du 20 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2024
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme [H] [R]
née le 14 Juin 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocat au barreau D’ANNECY
Organisme CPAM DE HAUTE-SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [M] [G] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 30 avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er avril 2014, Mme [H] [K] épouse [R], chirurgien-dentiste pour le compte de l'[2] (l’UMFMB) a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (la CPAM) la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie « capsulite de l’épaule droite » constatée médicalement pour la première fois le 17 septembre 2013.
Le certificat médical initial établi le 27 mars 2014 mentionne « capsulite épaule droite » et « tendinite fissuraire du supra-épineux IRM & arthroscanner faits ».
Le 23 juin 2014, la CPAM a notifié sa décision de prise en charge de la maladie « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droit » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 4 février 2019, Mme [R] a été déclarée inapte au poste de chirurgien-dentiste occupé avant l’arrêt et à tous postes comportant des contraintes au niveau des deux bras et des deux épaules avec la mention « pourrait essayer un poste ne comportant pas ces contraintes et toutes formations ».
Elle a été licenciée pour ce motif le 1er mars 2019, licenciement qu’elle a contesté devant le conseil des prud’hommes d’Annecy du 15 octobre 2019 puis la cour d’appel de Chambéry, l’instance étant toujours en cours.
Le 13 juin 2019, son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 22 % dont 15 % de taux médical et 7 % de taux socio-professionnel.
Le 2 juillet 2019, Mme [R], après échec de la tentative de conciliation amiable, a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie.
Par jugement du 17 décembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— dit que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [R] le 27 mars 2014 résulte de la faute inexcusable de son employeur l’UMFMB,
— ordonné la majoration de la rente servie à Mme [R] et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle de son taux d’IPP,
— précisé que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux sera réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de l’assurée,
— condamné l’UMFMB à rembourser à la CPAM la majoration de la rente sur la base du seul taux notifié à ce jour,
— avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices de Mme [R] ordonné une expertise aux frais avancés de la caisse,
— alloué à Mme [R] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice,
— dit que la caisse en fera l’avance,
— condamné l’UMFMB à rembourser à la CPAM les frais d’expertise et les sommes dont elles sera tenue de faire l’avance conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 18 janvier 2022, l'[3] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 29 juin 2023, la présente cour a :
— confirmé le jugement,
— déclaré sans objet la demande de l’UMFMB relative à l’avance des sommes par la caisse,
— complété la mission de l’expert à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
— condamné l’UMFMB aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [Q], nommé en lieu et place du docteur [L] par ordonnance du 16 novembre 2023, a établi son rapport le 8 janvier 2024.
Par jugement en date du 20 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— fixé l’indemnisation complémentaire de Mme [R] comme suit :
10 000 euros euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
14 817,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
14 048 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
7 800 euros au titre de l’indemnisation des frais de véhicule adapté,
27 720 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que la CPAM versera directement à Mme [R] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5 000 euros allouée par jugement du 17 décembre 2021,
— condamné l’UMFMB à rembourser à la CPAM les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
— rappelé que la CPAM pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Mme [R] à l’encontre de l’UMFMB, qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise taxés à la somme de 1 200 euros,
— condamné l’UMFMB aux entiers dépens,
— condamné l’UMFMB à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 2 juillet 2024, l'[3] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juin 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’UMFMB, dans ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 5 janvier 2026 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de ;
> à titre principal :
— constater l’existence d’un état antérieur et de maladies intercurrentes,
— ordonner une nouvelle expertise médicale et désigner un médecin expert pour y procéder, afin qu’il soit tenu compte, dans l’évaluation des préjudices de Mme [R], de cet état antérieur et de ces maladies intercurrentes,
> subsidiairement :
— dire et juger que l’indemnisation allouée à Mme [R] ne saurait excéder :
2 000 euros au titre des souffrances endurées
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
11 048,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
14 048 euros au titre de l’aide temporaire (assistance d’une tierce personne),
> en tout état de cause :
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [R] à payer à l’UMFMB a somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [R], dans ses conclusions transmises par RPVA le 1er août 2025 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle expertise formulée par l’UMFMB, l’UMFMB ne justifiant d’aucun état antérieur et/ou de maladies intercurrentes qu’elle conteste.
Si la cour devait ordonner une nouvelle expertise, elle lui demande alors d’ordonner à l’expert désigné de prendre en considération dans son expertise ses symptômes d’ordre psychique, ses séquelles psychologiques considérables et prouvés dans l’évaluation des préjudices, notamment ses souffrances physiques et morales endurées et son déficit fonctionnel permanent.
Elle demande également la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne :
— l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire
— l’indemnisation des frais de véhicules adapté,
— le versement direct à son profit par la CPAM des sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire
— les frais irrépétibles,
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement du surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— fixer son indemnisation à :
30 000 euros au titre des souffrances endurées
2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
15 876 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
34 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
29 360 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la date de consolidation, soit le 13 novembre 2019,
— condamner l’UMFMB à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
— condamner l’UMFMB au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toutes demandes et prétentions adverses.
La CPAM , aux termes de ses conclusions du 30 janvier 2026 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’UMFMB à lui rembourser les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de l’indemnisation des préjudices de Mme [R] et des frais d’expertise de 1 200 euros. Elle indique s’en rapporter à l’appréciation de la cour s’agissant de l’indemnisation à allouer à Mme [R].
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
I. Sur l’état antérieur et la demande d’expertise :
Prétentions et moyens des parties :
L’UMFMB critique le jugement déféré en ce qu’il a considéré que l’existence d’un état antérieur n’était pas démontrée et que cette carence ne permettait pas de faire droit à la demande de nouvelle expertise.
Elle soutient qu’il résulte du rapport d’expertise que, dès 2012, soit plus de deux ans avant la reconnaissance de sa maladie professionnelle, Mme [R] souffrait de douleurs cervico-brachiales/scapulaires, sans doute en lien avec sa pratique sportive (tennis notamment).
Elle en conclut qu’il existait bien un état antérieur consistant en des douleurs cervico-brachiales scapulaires présentées dès 2012 et ayant nécessité une intervention chirurgicale en 2017 et qu’en plus de la lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, Mme [R] souffrait également d’autres affections intercurrentes : névralgie cervico-brachiale, syndrome dépressif réactionnel, cruralgie au niveau du rachis lombaire. Elle dit regretter que l’expert n’ait pas répondu à ses observations sur ces points, estimant qu’il a failli à sa mission en se contentant d’indiquer l’absence d’état antérieur.
Elle rappelle que seuls les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur sont indemnisables, soutenant que les affections au niveau de l’épaule de Mme [R] n’ont pas été provoquées ou révélées par le fait dommageable.
Elle demande donc à la cour de constater l’existence d’un état antérieur et des diverses maladies intercurrentes et d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise afin qu’il en soit tenu compte dans l’évaluation des préjudices de Mme [R].
Mme [R] s’oppose à la demande d’expertise et conteste l’existence de maladies intercurrentes et d’un état antérieur qui n’a pas été retenue par l’expert. Elle soutient que les allégations de l’UMFMB à ce titre ne reposent sur aucune pièce probante. Elle indique qu’elle pratiquait le tennis uniquement en loisir.
Réponse de la cour :
L’expert, après avoir repris de façon détaillée la chronologie des doléances de Mme [R] et des soins dont elle a bénéficié, ne relève aucun état antérieur.
Il apparaît que Mme [R] a commencé à se plaindre de douleurs scapulaires à l’automne 2012, une névralgie cervico-brachiale ayant alors été évoquée mais non confirmée suite à l’échec du traitement et au doppler du 29 septembre 2013, ce jusqu’à l’IRM du 20 décembre 2013 qui a permis de diagnostiquer une tendinopathie du supra-épineux avec un conflit sous acromial.
Si la maladie professionnelle de Mme [R] a été déclarée le 1er avril 2014, elle a été constatée médicalement pour la première fois le 17 septembre 2013.
Ainsi, l’expert exclut l’existence d’un état antérieur et de maladies intercurrentes, cette constatation n’étant pas valablement contredite médicalement par l’appelante qui procède par voie d’affirmation.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise complémentaire, cette mesure n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
II. Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [R] :
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
— Sur les préjudices avant consolidation :
> Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert a retenu les taux suivants :
— du 27 mars au 15 juillet 2014 : 20 % (douleurs avec maintien au travail)
— du 16 juillet au 21 septembre 2014 : 25 % (période avec nécessité d’un arrêt de travail)
— du 22 au 23 septembre 2014 : 100 % (hospitalisation pour chirurgie à [Localité 5])
— du 24 au 30 septembre 2014 : 50 % (immobilisation par coussin d’abduction)
— du 1er au 29 octobre 2014 : 100 % (séjour en centre de rééducation)
— du 30 octobre 2014 au 28 octobre 2017 : 25 % (rééducation active du fait de l’algodystrophie) ;
— du 29 au 31octobre 2017 : 100 % (hospitalisation pour chirurgie)
— du 1er novembre 2017 au 13 novembre 2019, date de consolidation : 25 %.
Mme [R] demande à la cour de fixer son indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 15 876 euros sur la base d’un taux journalier de 30 euros.
L’UMFMB conteste l’évaluation faite par le docteur [Q] de ce préjudice hors périodes d’hospitalisation, d’immobilisation ou de rééducation et notamment les 25 % évalués du 1er novembre 2017 au 13 novembre 2019, à tout le moins à compter du mois de novembre 2018, l’état de santé de Mme [R] ne l’empêchant pas de profiter de vacances au bord de la mer, du ski, du quad.
Elle propose subsidiairement, de retenir un taux journalier de 25 euros, de sorte que l’indemnisation allouée à Mme [R] ne saurait excéder 11 048,75 euros.
Réponse de la cour :
En versant aux débats des photographies de Mme [R] sur Facebook, l’UMFMB ne contredit pas de façon probante l’évaluation médicale faite par l’expert de son déficit fonctionnel temporaire.
L’évaluation du déficit fonctionnel temporaire par le tribunal est parfaitement justifié au regard de l’importance et de la durée des troubles dans les conditions d’existence de Mme [R] tels que décrits par l’expert, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation à la somme de 15 876 euros euros.
> Sur l’assistance tierce personne temporaire :
La Cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l’assistance tierce personne comme indemnisant l’existence d’un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux . Elle n’exclut pas, par principe, la possibilité de faire l’objet d’une assistance tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-24.991).
L’expert, en tenant compte des hospitalisations et séjours en rééducation comme exposé précédemment, a évalué l’aide effectuée par la fille de Mme [R] à 3 heures par semaine du 27 mars 2014 au 21 septembre 2014 (25,3 semaines), du 30 octobre 2014 au 28 octobre 2017 (156,2 semaines) et du 1er novembre 2017 au 13 novembre 2019 (106 semaines), et 2 heures par jour du 24 au 30 septembre 2014 (7 jours).
Mme [R] demande une réévaluation de l’aide à 5 heures par semaine et non 3 heures du 27 mars 2014 au 21 septembre 2014, du 30 octobre 2014 au 28 octobre 2017 et du 1er novembre 2017 au 13 novembre 2019, et à 4 heures par jour et non 2 heures du 24 au 30 septembre 2024 avec un taux horaire de 20 euros et non 16 euros comme retenu par le tribunal, soit 29 360 euros (20 euros x 5h x 288 semaines + 20 euros x 4 heures x 7 jours).
L’UMFMB conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Réponse de la cour :
La seule attestation de la fille de Mme [R], imprécise quant à l’aide qu’elle a fournie à sa mère, ne suffit pas à contredire l’évaluation médicale faite par l’expert.
Sur la base des conclusions d’expertise, le tribunal a retenu au titre de l’assistance tierce personne temporaire la somme de 14 817,60 euros avec un taux horaire de 16 euros, cette indemnisation devant être confirmée comme étant adaptée au cas d’espèce.
> Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert, en ce qui concerne les souffrances endurées (douleurs, soins), retient une fixation à hauteur de 3 sur une échelle de 7 sans retenir les souffrances morales. Il a indiqué : « elle a été opérée le 23/09/2014 d’une réinsertion des tendons de la coiffe et d’une arthroplastie acromio-humérale ainsi qu’une bursectomie sous-acromio-deltoïdienne du côté droit. Les suites ont été compliquées par une algodystrophie du membre supérieur droit responsable d’une ankylose non négligeable de l’épaule dominante. Il s’y associait une névralgie cervico-brachiale et un syndrome dépressif réactionnel. Elle a bénéficié d’une prise en charge au centre anti-douleur, sans beaucoup d’amélioration. Diverses thérapeutiques ont été proposées avec une amélioration progressive. Elle fut hospitalisée encore à l’automne 2017 où elle a bénéficié d’une arthrolyse arthroscopie du nerf sus-scapulaire. Actuellement antalgique Doliprane et Kétoprofène et Mopral. Fin des séances de rééducation il y a deux ans. Ce jour, au vu de l’anamnèse, de l’examen clinique et de l’absence de projet thérapeutique réellement curatif on peut estimer que son état était consolidé à la date du 13 novembre 2019. »
Mme [R] demande une réévaluation à 5/7 pour tenir compte des souffrances morales non prise en compte, ce qui a induit une cotation à 3/7. Elle fait état d’un syndrome dépressif réactionnel dès 2014 en lien direct avec les fortes douleurs physiques à l’épaule droite pendant 3 ans, soit une indemnisation de 30 000 euros.
L’UMFMB estime qu’une réévaluation du préjudice de Mme [R] tenant compte de souffrances morales est infondée dès lors qu’elle ne justifie d’aucun suivi psychologique ou psychiatrique et que les éléments mis en avant au soutien de la demande ont déjà été pris en considération au titre des souffrances physiques, ou bien relèvent d’autres chefs de préjudices (impossibilité d’exercer la profession de chirurgien-dentiste, en lien avec le préjudice professionnel, impossibilité de profiter de ses petits-enfants, en lien avec le déficit fonctionnel temporaire). Elle propose d’écarter ce préjudice ou de le limiter à 1/7 justifiant une indemnisation de 2 000 euros.
Réponse de la cour :
Le tribunal a retenu à juste titre l’existence pour Mme [R] (qui a souffert d’un syndrome dépressif réactionnel) d’un préjudice moral en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime, l’indemnisation des souffrances morales et physiques endurées à hauteur de 10 000 euros étant adaptée et devant être confirmée.
> Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à :
— 2/7 pour la période du 23 septembre au 30 octobre 2014 (cicatrices et immobilisation par coussin d’abduction)
— 1/7 pour la période du 1er novembre 2014 au 13 novembre 2019.
Mme [R] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé son préjudice esthétique temporaire à 1 000 euros.
L’UMFMB propose à ce titre une indemnisation de 500 euros en raison du caractère très limité de la période de cotation du préjudice à 2/7 (37 jours) et du fait que sur cette période, l’immobilisation par coussin d’abduction d’épaule, en pratique une attelle, n’a entraîné aucun préjudice particulier lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Réponse de la cour :
Contrairement à ce que prétend l’UMFMB, l’évaluation faite par le tribunal du préjudice esthétique temporaire de Mme [R] à hauteur de 1 000 euros n’est pas excessive compte tenu des conclusions de l’expert. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
— Sur les préjudices après consolidation :
> Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce chef d’indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation.
L’expert retient un taux de DFP de 15 % pour raideur et douleur multi-directionnelle de l’épaule droite ouvrière, une mobilité (active et passive identique) en abduction douloureuse et limitée à 90°.
Mme [R] sollicite la prise en compte d’un taux de 21 % compte tenu des souffrances morales non retenues par l’expert (syndrome anxio-dépressif, insomnies) et physiques, soit 34 650 euros avec valeur du point de 1 650 euros.
L’UMFMB relève que l’expert s’est conformé aux demandes de Mme [R] qui lui avait confirmé qu’elle n’entendait pas faire intervenir ce volet psychologique dans les séquelles.
Il propose donc l’indemnisation pour une personne âgée de 61 ans à 70 ans et ayant un taux d’incapacité de 15%, de 21 450 euros soit 1 430 euros le point.
Réponse de la cour :
Le tribunal a retenu un taux de 18 % pour tenir compte des souffrances morales de Mme [R], âgée de 61 ans lors de la consolidation, soit une indemnisation de 27 720 euros avec une valeur du point de 1540.
Cette analyse doit être approuvée et le jugement confirmé sur ce point, l’expert ayant omis à tort de prendre en considération les séquelles psychologiques subies par Mme [R] en lien avec le syndrome anxio-dépressif dont elle a souffert du fait de l’accident et de ses conséquences.
> Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert retient un préjudice esthétique permanent de 1//7 pour le trouble postural.
Mme [R] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé son préjudice
esthétique permanent à 1 000 euros.
L’UMFMB conclut au rejet de la demande aux motifs qu’il n’est pas démontré que l’ asymétrie de la ligne des épaules est une conséquence de la maladie professionnelle déclarée, Mme [R] pouvant souffrir d’une telle asymétrie avant l’apparition de la maladie professionnelle; la cause d’une telle asymétrie peut être multiple et Mme [R] a également souffert de diverses pathologies intercurrentes.
Réponse de la cour :
Il sera relevé que l’UMFMB ne démontre pas que le trouble postural dont souffre Mme [R] serait dû à l’existence de pathologies intercurrentes, non retenues par l’expert, et non aux séquelles de son accident du travail.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice esthétique et l’a indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
> Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’expert ne retient aucun préjudice d’agrément en lien avec l’accident du travail, indiquant qu’elle a repris la pratique du golf et qu’il serait difficile de justifier qu’elle est en capacité à jouer au golf sans pouvoir faire du piano.
Mme [R] demande à ce titre la somme de 10 000 euros au motif qu’elle ne peut plus pratiquer certaines activités sportives, ludiques et culturelles (ski, ski nautique, tennis, vélo, peinture sur soie, piano), et ce, même si elle a pu commencer la pratique du golf.
L’UMFMB conclut au rejet de cette demande car Mme [R] n’apporte aucun élément de preuve (licence, photos, attestation de club sportif…) d’une pratique régulière d’un sport ou d’un loisir antérieurement à la maladies.
Réponse de la cour :
Le tribunal a alloué au titre du préjudice d’agrément la somme de 3 000 euros au motif que Mme [R] ne peut plus pratiquer certaines activités comme le ski ou le tennis mais qu’elle pouvait en reprendre d’autres.
Mme [R] produit des témoignages de proches qui attestent d’une pratique antérieure du ski et du tennis, ainsi qu’un certificat de son médecin traitant qui atteste des limitations physiques qui diminuent sa capacité à pratiquer ces activités.
Dans ces conditions, l’indemnisation de 3 000 euros est adaptée et sera confirmée, étant relevé que la demande de Mme [R] est excessive eu égard au fait qu’elle reste en capacité de pratiquer d’autres loisirs, notamment le golf ou le piano, non contre-indiqué par son état selon l’expert.
> Sur les frais de véhicule adapté :
L’expert confirme la nécessité d’un véhicule adapté avec boîte automatique.
Mme [R] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé son préjudice au titre des frais de véhicule adapté à 7 800 euros.
L’UMFMB conclut au rejet de cette demande, manifestement excessive, Mme [R] ne justifiant pas le type de boîte de vitesse dont était muni son précédent véhicule et donc la nécessité médicale d’en changer pour un modèle muni d’une boîte de vitesse automatique.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter l’indemnisation au surcoût lié à l’achat d’un seul véhicule, soit 2 600 euros.
Réponse de la cour :
C’est à juste titre que le tribunal a alloué à la victime la somme de 7 800 euros correspondant au surcoût de dépense nécessaire lors de l’achat du véhicule par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait la victime avant l’accident et ce, en tenant compte d’un renouvellement tous les 6 ans.
Mme [R] justifie du surcoût de dépense du fait de ses séquelles, étant précisé que l’avis de l’expert s’agissant de la nécessité d’une adaptation du véhicule, n’est pas contredit médicalement par l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
III. Sur les intérêts :
Mme [R], sans développer ses moyens dans ses conclusions, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les sommes de condamnations dues au titre de l’indemnisation complémentaire porteront intérêts à compter du jugement, soit du 20 juin 2024, et statuant à nouveau, de juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la date de consolidation, soit le 13 novembre 2019.
L’UMFMB ne conclut pas sur cette demande.
Réponse de la cour :
L’article 1231-7 du code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, il n’est fait état d’aucun élément qui justifierait le report des intérêts légaux comme sollicité par Mme [R] dont la demande sera rejetée.
L’UMFMB qui succombe, sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce fondement à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement RG n° 19/00560 rendu le 20 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
DÉBOUTE Mme [H] [K] épouse [R] de sa demande relative au report des intérêts légaux,
DÉBOUTE l'[2] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[2] à verser à Mme [H] [K] épouse [R] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'[2] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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