Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 20 mars 2025, n° 23/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 novembre 2022, N° 20/02833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/00353 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVKX
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
SAS SKILL AND YOU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 20/02833
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie MALTET de
la SELARL MALTET BELKACEM ASSOCIEES
Me Gilles SOREL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie MALTET de la SELARL MALTET BELKACEM ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2188
APPELANT
****************
SAS SKILL AND YOU
RCS ….
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137 – substitué par Me Elodie DARRICAU avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 juillet 2019 en qualité d’assistant administratif, par la société par actions simplifiée Skill and you, qui a pour activité l’enseignement, la formation, l’éducation sur place et à distance et toute activité de conseil s’y rapportant, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007.
Dès le 17 mars 2020, il était placé en chômage partiel.
Le 20 mai 2020, il s’est vu notifier un avertissement.
Les 15 et 25 juin suivants, la société Skill and you le mettait en demeure de justifier de son absence.
Convoqué le 1er juillet 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 juillet suivant, auquel il ne s’est pas rendu, M. [J] a été licencié par courrier du 20 juillet 2020 énonçant une faute grave.
M. [J] a saisi, le 23 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de demander la nullité de la sanction disciplinaire et son licenciement et, à titre subsidiaire, sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 22 novembre 2022, notifié le 26 décembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [J] de ses demandes,
Déboute la société Skill and you de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens.
M. [J] interjeta appel devant la cour d’appel de Paris le 16 janvier 2023, ensuite régularisé devant la cour d’appel de Versailles le 3 février 2023, par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2024, M. [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 22 novembre 2022,
Y faisant droit :
A titre principal :
Juger son licenciement nul
En conséquence,
Condamner la société Skill and you à lui payer 11.100 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
A titre subsidiaire :
Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la société Skill and you à lui payer 3.700 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
Annuler l’avertissement notifié le 20 mai 2020
En conséquence,
Condamner la société Skill and you à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Condamner la société Skill and you à lui verser les sommes suivantes :
— 1.850 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 185 euros à titre de congés payés afférents
— 462,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
Juger que la société Skill and you a exécuté déloyalement son contrat de travail
En conséquence,
Condamner la société Skill and you à lui verser la somme de 5.000 euros
Ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées dans la limite de six mois d’indemnités en application de l’article L1235-4 du code du travail
Ordonner la publication par la société Skill and you du jugement à intervenir dans le Journal d’annonces légales qu’il plaira au conseil de choisir et sur un site spécialisé comme par exemple Studyrama dans le mois de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Condamner la société Skill and you à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Skill and you aux entiers dépens
Prononcer l’exécution provisoire des condamnations à intervenir et assortir celles-ci des intérêts au taux légal
Ordonner la capitalisation des intérêts de retard (art. 1154 du code civil).
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2023, la société Skill and you demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel de M. [J] à l’encontre du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
Par conséquent :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
Condamner M. [J] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 février 2025.
MOTIFS
D’emblée, il convient de constater la recevabilité de l’appel interjeté dans les délais prévus par les articles 528 et 538 du code de procédure civile devant une cour sans prérogative pour en connaître, ensuite régularisé devant la cour de céans le 3 février, étant précisé que M. [J] se désista de sa première procédure comme le constata le conseiller de la mise en état par ordonnance du 5 juin 2023.
Sur l’avertissement
M. [J], qui dément pour partie la matérialité de faits ni précis ni démontrés et qui lui sont reprochés, oppose à l’employeur sa demande illégale d’un travail pendant sa période de chômage partiel suivie d’une modification de ses fonctions sur la base d’un volontariat qu’il repoussait pourtant.
La société Skill and you lui reproche son insubordination manifestée par son comportement et son dénigrement public à l’occasion de la réunion tenue le 20 mai 2020, au sortir du confinement.
L’article L.1333-1 du code du travail dit que « en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
L’avertissement est ainsi libellé :
« Lors de la réunion d’équipe de ce jour, vous avez eu un comportement et des propos que nous ne pouvons pas tolérer. En effet, vous vous êtes montré insultant à l’égard de votre manager, et ce en présence de vos collègues. Je ne vais pas reproduire ici vos propos grossiers.
Par ailleurs, vous avez indiqué « préférer être au chômage partiel que faire un travail qui ne vous intéresse pas ». Il ne s’agit pas ici de choisir, a fortiori dans le contexte actuel.
Le présent courrier constitue un avertissement dont nous espérons qu’il restera un cas isolé. »
Il ressort des attestations de trois personnes alors présentes, inutilement critiquées au motif inopérant du lien de subordination et à ceux erronés d’être partie prenante et de se contredire, que lors d’une visioconférence réunissant l’ensemble de l’équipe dispersée in situ dans l’open space, que Mme [F], responsable du département, les informant au sortir du confinement des axes proposés pour la reprise du travail qui ne pouvait être intégralement effectué à distance, fut interrompue par les signes manifestes d’agacement de M. [J], qui lui souffla « dessus » à plusieurs reprises, contesta les propositions faites, refusa de modifier son attitude « je souffle si j’ai envie, c’est comme ça » (Mme [F]), « ce n’était pas à son âge qu’il changerait » (Mme [U], collègue), « pendant que [D] [[F]] nous expliquait la situation et comment on allait procéder, [M] [J] a soufflé d’agacement » « tout ce que [D] disait, il faisait un commentaire négatif » (Mme [R], collègue), pour conclure qu’il préférait rester au chômage plutôt que faire « ce travail » pour 50 euros de plus, Mme [R] ajoutant qu’il s’emportait ensuite.
La teneur de la présentation de la responsable, que M. [J] critique encore, étant sans emport sur son attitude formelle seule reprochée et la fraude qu’il dénonce au chômage partiel n’étant par ailleurs pas démontrée, au regard de l’insubordination publique ainsi manifestée à l’encontre de sa supérieure hiérarchique et du dénigrement induit de ses fonctions et ainsi de l’entreprise, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la sanction, qui est suffisamment précise dans son énonciation, était justifiée dans cette mesure et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié de son annulation et de dommages-intérêts subséquents.
Sur la discrimination
M. [J] se plaint de la discrimination subie en raison de son âge, de la maladie et de sa particulière vulnérabilité liée à sa situation économique, qu’il voit dans son licenciement et le paiement différé de ses indemnités journalières.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison notamment de son âge, de son état de santé ou de sa particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique apparente ou connue de son auteur.
L’article L. 1134-1 du même texte dit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, s’il y a lieu, toutes les mesures d’instruction utiles.
Sur l’attestation de salaire
M. [J] relève que la société Skill and you n’adressait pas son attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie, le laissant sans ressources durant 4 mois, et la société Skill and you soutient l’avoir transmise pour la période du 20 mai au 5 juin 2020, et avoir régularisé la situation dès qu’avisée par le salarié de sa non-perception des indemnités journalières.
L’article R.323-10 du code de la sécurité sociale oblige l’employeur à adresser aux organismes payeurs l’attestation de salaire, le cas échéant par voie électronique.
Cela étant, la société Skill and you établit par la production de sa copie d’écran avoir adressé sous format dématérialisé sa déclaration sociale nominative instituée à l’article R.133-14 du code de la sécurité sociale, le 25 mai 2020 portant l’intitulé de l’arrêt maladie de M. [J]. Si elle dut la réadresser ensuite le 8 septembre sur la doléance du salarié de n’avoir rien perçu, il reste qu’elle justifie suffisamment de ses différents envois, en sorte que M. [J] manque à établir la matérialité du fait reproché.
Aucune discrimination ne peut être présumée à cet égard.
Sur la cause du licenciement
Il est acquis aux débats que M. [J] a été licencié.
M. [J] prétend avoir adressé ses arrêts maladie à l’employeur, en temps utile, à telle enseigne que mis en demeure, il régularisait sa situation auprès de la caisse en août 2020. Il conteste avoir dû lui répondre pendant la suspension du contrat de travail, et en infère, d’autant qu’il le savait souffrant, l’absence de faute grave.
La société Skill and you soutient les griefs énoncés à la lettre de licenciement d’un abandon de poste, malgré relances pour explications.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Il est constant que M. [J], placé en arrêt maladie renouvelé à plusieurs reprises à compter du 22 mai 2020, a transmis à la société Skill and you ses deux premiers arrêts, courant jusqu’au 5 juin.
Il est établi que le 15 juin puis le 25 juin, elle adressait à l’intéressé deux lettres recommandées avec avis de réception qu’il reçut, la dernière le lendemain, l’intimant de justifier de son absence, notamment par l’envoi d’un certificat d’arrêt de travail dans les 48 heures et avant le 30 juin.
C’est à tort que M. [J] exprime que le contrat étant suspendu, il n’avait à pourvoir à cette demande, alors que cette suspension ne tient en échec la loyauté attendue du salarié et son obligation, fixée à l’article 5.2 de la convention collective disant qu'« en cas d’absence pour maladie ou accident, le salarié doit en aviser son employeur dans les 24 heures, sauf impossibilité avérée, et lui faire parvenir dans les 48 heures un certificat médical indiquant la durée de son indisponibilité », d’adresser son arrêt de travail à l’employeur.
Etant précisé qu’il ne justifie nullement de cet envoi, ni même d’avoir pris contact avec la société Skill and you après ses mises en demeure ni à réception de sa lettre de convocation en vue d’une sanction disciplinaire et qu’il ne se présenta pas à l’entretien subséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la faute grave tenant à l’abandon de poste était constituée, étant précisé que M. [J] ne plaide nul empêchement l’ayant ainsi contraint au silence.
En tout état de cause, la société Skill and you justifie ainsi la cause du licenciement d’un motif étranger à la discrimination.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes principale, subsidiaire et subséquente de M. [J] afférentes au licenciement.
Sur la déloyauté
Alors que M. [J] prend appui des mêmes griefs pour en déduire la mauvaise foi de son cocontractant, la société Skill and you dénie tout manquement ou dommage.
Le contrat de travail s’exécute de bonne foi, laquelle est présumée.
Il suit de ce qui précède que M. [J] ne justifiant nullement de la mauvaise foi de son colitigant, ne peut être suivi dans sa demande de dommages-intérêts formée de ce motif. Le jugement sera confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toute ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [J] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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