Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 janv. 2025, n° 22/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 26 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAS [ 5 ] c/ URSSAF |
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 22/01935 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESUM
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de BESANCON
en date du 26 novembre 2019
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
S.A.S. SAS [5], sise [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
URSSAF, sise [Adresse 6]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Novembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 3 décembre 2019 par la société par actions simplifiée [5] d’un jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’Urssaf de Franche-Comté a':
— débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes et confirmé le redressement dans son intégralité,
— condamné la société [5] au paiement de la somme de 75.878 euros, soit 63.104 euros de cotisations et 12.774 euros de majorations de retard,
Vu l’arrêt rendu le 5 janvier 2021 (RG N° 19/02401) par la cour de céans, qui a':
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la lettre d’observations et de la mise en demeure délivrées à la société [5] pour des raisons de forme,
— pour le surplus, ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour entre l’Urssaf et la Sarl [2],
— ordonné la radiation du rôle des affaires en cours,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l’affaire,
— réservé les dépens,
Vu la demande présentée le 6 décembre 2022 par l’Urssaf tendant à la remise de l’affaire au rôle de la cour,
Vu l’avis de remise au rôle transmis le 22 décembre 2022 aux parties,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 22 mai 2023 aux termes desquelles la société [5], appelante, ainsi que les sociétés [3] et [4] dont les appels font l’objet de procédures pendantes enregistrées sous les numéros 22/01934 et 22/01933, demandent à la cour de':
— réformer les jugements du pôle social du tribunal de grande instance de Besançon du 26 novembre 2019 en toutes leurs dispositions,
statuant à nouveau,
— constater que la procédure de contrôle de l’Urssaf menée à l’encontre du débiteur principal [2] est annulée,
— débouter l’Urssaf de sa demande de solidarité financière en l’absence d’existence de la dette principale,
— dire que les mises en demeure de l’Urssaf du 25 septembre 2017 sont frappées de nullité,
— en conséquence débouter l’Urssaf de Franche-Comté de ses prétentions,
— constater que les lettres d’observations du 4 janvier 2017 adressées aux trois sociétés ne respectent pas les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale,
— débouter l’Urssaf de ses prétentions,
— condamner l’Urssaf de Franche-Comté à payer aux sociétés [5], [3] et [4] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 25 août 2023 aux termes desquelles l’Urssaf Franche-Comté, intimée, demande à la cour de':
— déclarer irrecevable la demande de nullité de la mise en demeure et de la lettre d’observations pour motif de forme,
— débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors d’un contrôle opéré au sein de la société à responsabilité limitée [2] le 18 janvier 2013, l’Urssaf a relevé à son encontre un délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité et/ou d’activité salariée.
La société [5] avait confié une partie de son activité en sous-traitance à la société [2].
Considérant que la société [5] ne justifiait pas avoir vérifié la situation juridique et administrative de sa sous-traitante, l’Urssaf a par lettre d’observations du 4 janvier 2017 mis en 'uvre la solidarité financière du donneur d’ordre sur le fondement des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail.
Le 1er février 2017, la société [5] a formulé des observations auxquelles l’inspecteur chargé du recouvrement a répondu le 12 juillet 2017.
Par courrier du 25 septembre 2017, l’Urssaf a mis en demeure la société [5] de procéder au règlement de la somme de 63.104 euros au titre des cotisations outre 12.774 euros de majorations de retard.
Contestant le bien-fondé de la mise en demeure, la société [5] a saisi le 2 octobre 2017 la commission de recours amiable, qui par décision du 24 novembre 2017 a rejeté ses demandes.
Le 27 décembre 2017, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, devenu ensuite le pôle social du tribunal de grande instance de Besançon, de la procédure qui a donné lieu le 26 novembre 2019 au jugement entrepris, puis le 5 janvier 2021 à un premier arrêt de la cour de céans, qui a sursis à statuer sur le moyen tiré de la nullité du redressement notifié à la société [2] dans l’attente de l’issue de la procédure pendante entre celle-ci et l’Urssaf.
Par arrêt du 14 avril 2022 (RG N° 21/01036), la cour d’appel de céans a annulé la procédure de contrôle menée par l’Urssaf à l’encontre de la société [2] et par voie de conséquence le redressement qu’elle lui avait notifié par lettre d’observations du 18 février 2015 puis par mise en demeure du 14 août 2015.
MOTIFS
1- Sur les demandes tendant à la nullité de la mise en demeure et de la lettre d’observation':
L’Urssaf est bien fondée à soulever l’irrecevabilité des demandes de la société [5] tendant à la nullité de la mise en demeure et de la lettre d’observation, dans la mesure où par arrêt du 5 janvier 2021 la cour de céans a déjà statué sur ces demandes fondées sur les mêmes moyens et confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la lettre d’observations et de la mise en demeure délivrées à la société [5].
Les demandes, réitérées par la société [5] après l’arrêt du 5 janvier 2021 de cette cour, tendant à la nullité de la lettre d’observations et de la mise en demeure seront donc déclarées irrecevables.
2- Sur le moyen tiré de la nullité du redressement notifié à la société [2]':
A l’appui de ses demandes, la société [5] fait valoir qu’elle ne saurait être condamnée en qualité de débiteur solidaire alors même que la cour de céans a annulé la procédure de contrôle menée par l’Urssaf à l’encontre de la société [2] et par voie de conséquence le redressement notifié, de sorte que la dette principale n’existe pas.
Elle ajoute que l’annulation du redressement du débiteur principal a l’autorité de la chose jugée.
Elle note par ailleurs que l’Urssaf se refuse à produire le procès-verbal d’infraction pour travail dissimulé.
L’Urssaf soutient quant à elle que le redressement diligenté contre le donneur d’ordre étant exclusivement fondé sur la méconnaissance de son obligation de vigilance et sur l’existence d’un procès-verbal de travail dissimulé, qui ne sont ici pas contestables, il importe peu que la procédure dirigée contre le sous-traitant au plan civil ait été annulée pour des raisons de forme. De surcroît, elle rappelle que le gérant de la société [2] a été condamné définitivement au plan pénal.
Elle affirme aussi que selon une jurisprudence constante, la communication du procès-verbal de travail dissimulé à l’origine de la mise en 'uvre de la solidarité financière n’est pas requise.
*
En application de l’article L. 8222-1 du code du travail, toute personne doit vérifier lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
Selon l’article L. 8222-2 du même code, toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, notamment au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale.
Par décision du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution, sous la réserve suivante : les dispositions concernées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l’article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu.
Il en résulte que le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé (2è Civ. 23 juin 2022 n° 20-22.128), étant précisé que dans cette affaire déjà, le sous-traitant était la société [2].
En outre, pour dire inopérants les griefs tirés de la violation des principes de présomption d’innocence, d’individualisation et de proportionnalité des peines, le Conseil constitutionnel a aussi retenu par sa décision susvisée que, conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le donneur d’ordre qui s’est acquitté du paiement des sommes exigibles en application du 1'° de l’article L. 8222-2 dispose d’une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires et qu’ainsi, cette solidarité n’a pas le caractère d’une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789.
L’obligation à laquelle est tenu le donneur d’ordre au titre de la solidarité financière est donc celle d’un garant.
Au cas présent, par arrêt du 14 avril 2022 (RG N° 21/01036), la cour d’appel de céans a annulé la procédure de contrôle menée par l’Urssaf à l’encontre de la société [2] et par voie de conséquence le redressement qu’elle lui a notifié par lettre d’observations du 18 février 2015 puis par mise en demeure du 14 août 2015.
Il en résulte que la société [2], sous-traitant de la société [5], n’est plus tenue au paiement des cotisations ainsi que des majorations et pénalités y afférentes au titre du travail dissimulé qu’elle a exercé.
La société [5] en sa qualité de donneur d’ordre tenu à la solidarité financière est bien fondée à s’en prévaloir, dans la mesure où elle ne saurait garantir le paiement de cotisations et contributions sociales auquel le débiteur principal n’est lui-même pas tenu.
Il importe peu à cet égard que le gérant de la société [2] ait été condamné définitivement par les juridictions pénales pour travail dissimulé (jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 15 avril 2020 et arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Besançon en date du 6 mai 2021).
Par ailleurs, ainsi que le relève la société [5], l’Urssaf ne produit pas le procès-verbal d’infraction pour travail dissimulé dressé à l’encontre de la société [2], plaçant ainsi le donneur d’ordre dans l’impossibilité d’en contester le contenu.
Contrairement à l’argumentaire de l’Urssaf, si la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (2è Civ. 8 avril 2021 n° 20-11.126 publié, n° 19-23.728 publié, n° 19-17.601, 2è Civ. 6 avril 2023 n° 21-17.173 publié, 2è Civ. 1er décembre 2022 n° 21-14.702, 2è Civ. 23 juin 2022 n° 20-22.128 publié, 2è Civ. 24 juin 2021 n° 20-10.946, 2è Civ. 3 juin 2021 n° 20-14.013).
Dans ces conditions, la société [5] ne pouvant au titre de la solidarité financière être tenue au-delà de son sous-traitant, employeur ayant exercé le travail dissimulé, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris de ces chefs et statuant à nouveau, d’annuler le redressement notifié à la société [5] au titre de la solidarité financière par lettre d’observations du 4 janvier 2017 puis par mise en demeure du 25 septembre 2017.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société [5] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés depuis l’introduction de son recours judiciaire.
Partie perdante, l’Urssaf n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance, sur lesquels les premiers juges n’ont pas statué, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu le 5 janvier 2021 (RG N° 19/02401) par la cour de céans, qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la lettre d’observations et de la mise en demeure délivrées à la société [5],
Déclare irrecevables les demandes, réitérées par la société [5] après l’arrêt susvisé, tendant à la nullité de la lettre d’observations du 4 janvier 2017 et de la mise en demeure du 25 septembre 2017';
Infirme pour le surplus le jugement entrepris';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Vu l’arrêt rendu le 14 avril 2022 (RG N° 21/01036) par la cour de céans, qui a annulé la procédure de contrôle menée par l’Urssaf à l’encontre de la société [2] et par voie de conséquence le redressement notifié à celle-ci par lettre d’observations du 18 février 2015 puis par mise en demeure du 14 août 2015,
Annule le redressement notifié à la société [5] au titre de la solidarité financière par lettre d’observations du 4 janvier 2017 puis par mise en demeure du 25 septembre 2017';
Condamne l’Urssaf Franche-Comté à payer la somme de 1.500 euros à la société [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne l’Urssaf Franche-Comté aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze janvier deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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