Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 14 janvier 2025, n° 22/01935
TGI Besançon 26 novembre 2019
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CA Besançon
Infirmation partielle 14 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Annulation de la procédure de contrôle

    La cour a constaté que l'annulation de la procédure de contrôle à l'encontre de la société [2] entraîne la nullité de la mise en demeure adressée à la société [5], car elle ne peut être tenue au paiement de cotisations que le débiteur principal n'est pas tenu de régler.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société [5] a droit à une indemnité pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure judiciaire, en raison de la décision favorable rendue en sa faveur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Besançon du 14 janvier 2025, la société S.A.S. [5] conteste un jugement du Tribunal de Grande Instance de Besançon qui avait confirmé un redressement de l'Urssaf et l'avait condamnée à payer 75.878 euros. La cour de première instance avait rejeté les demandes de nullité de la mise en demeure et de la lettre d'observations. La Cour d'appel, après avoir constaté que la procédure de contrôle contre le sous-traitant [2] avait été annulée, a jugé que la société [5] ne pouvait être tenue à la solidarité financière en l'absence de dette principale. Elle a donc infirmé le jugement de première instance, annulé le redressement et condamné l'Urssaf à verser 1.500 euros à la société [5] au titre des frais irrépétibles.

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Commentaire1

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1Verbaux pour travail dissimulé ne sont pas produits par l’URSSAF devant les tribunaux
rocheblave.com · 16 avril 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 14 janv. 2025, n° 22/01935
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 22/01935
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Besançon, 26 novembre 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mai 2025
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Sur les parties

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Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 14 janvier 2025, n° 22/01935