Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 27 juin 2025, n° 24/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., S.A.S. ÉTABLISSEMENTS PUIGRENIER |
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/01143
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWOR
Décision attaquée :
du 18 décembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
Mme [K] [U] épouse [B]
C/
S.A.S.
ÉTABLISSEMENTS PUIGRENIER
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
14 Pages
APPELANTE :
Madame [K] [U] épouse [B]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. ÉTABLISSEMENTS PUIGRENIER
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, substituée à l’audience par Me Hélène BORIE, du barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 27 juin 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 23 mai 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Établissements Puigrenier intervient dans le domaine de la transformation et de la commercialisation de viandes de boucherie et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Après une période d’emploi non contestée dans le cadre de contrats d’intérim entre le 1er juin et le 30 septembre 2017, Mme [K] [U], née le 5 septembre 1972, a été embauchée par cette société à compter du 1er octobre 2017, selon un contrat à durée indéterminée en date du 9 octobre 2017, en qualité d’opératrice broyage qualité, statut ouvrier, niveau III, échelonnement 2 de la convention collective applicable, pour une rémunération mensuelle brute de 1 717 euros, contre 151,67 heures de travail effectif mensuel. Il était également convenu du versement, après 3 mois d’ancienneté, d’une prime d’intéressement et de participation, et, après 1 an de présence continue dans l’entreprise, d’une gratification annuelle brute d’un montant de 1 691 euros, payable au mois de décembre.
En dernier lieu, Mme [U] percevait un salaire de base brut mensuel de 2 021,45 euros.
La convention collective des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes s’est appliquée à la relation de travail.
Mme [U] a été victime d’un accident du travail le 3 septembre 2018 et a été placée en arrêt du 4 septembre 2018 au 17 octobre 2020.
Après l’échec d’une tentative de reprise du travail sur un poste de début de ligne d’étiquetage entre le 6 novembre 2020 au 26 mai 2023, elle a, de nouveau, été placée en arrêt de travail et n’a plus repris son emploi.
À l’issue de la visite médicale de reprise du 30 mai 2023, le médecin du travail a conclu que Mme [U] était inapte à reprendre son poste d’opératrice au broyage et a retenu des contre-indications relatives au reclassement concernant le port de charges, les gestes en élévation des épaules ou bras en l’air et les gestes répétés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu en sa présence le 31 juillet 2023.
Elle a été licenciée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2023, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et réclamant le paiement d’un rappel de prime et du solde d’une indemnité compensatrice de congés payés ainsi que l’indemnisation d’un préjudice résultant de prétendus manquements de l’employeur au titre du contrat de prévoyance souscrit par l’entreprise, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section industrie, le
Arrêt du 27 juin 2025 – page 3
6 février 2024, aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 18 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— donné acte à la société Etablissements Puigrenier de ce qu’elle acceptait de régler à Mme [U] la somme de 1 715 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d’année, outre 171,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— dit qu’à défaut de paiement les sommes seront dues,
— fixé le salaire de référence de Mme [U] à la somme de 2 021,45 euros,
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] est fondé et débouté Mme [U] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Établissements Puigrenier à payer à Mme [U] les sommes de :
— 4 577,79 euros au titre du complément du solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 487,69 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour le défaut de versement d’indemnités au titre de la prévoyance,
— ordonné à la société Établissements Puigrenier de remettre à Mme [U] une nouvelle attestation France Travail conforme sous 30 jours de la notification de la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté la société Établissements Puigrenier du surplus de ses demandes,
— condamné la société Établissements Puigrenier aux entiers dépens.
Le 23 décembre 2024, Mme [U] a régulièrement relevé appel de cette décision, par voie électronique.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, aux termes desquelles Mme [U], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé son licenciement fondé et l’a déboutée de ses demandes de complément d’indemnités de congés payés, de dommages-intérêts pour le défaut de versement d’indemnités de prévoyance et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Établissements Puigrenier à lui payer les sommes suivantes :
— 1 715 euros à titre de rappel de prime de fin d’année, outre 171,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 335,22 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut de versement d’indemnités au titre de la prévoyance,
— 12 128,70 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Établissements Puigrenier à lui remettre dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir, une nouvelle attestation France Travail conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
— condamner la société Établissements Puigrenier en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, par lesquelles la société Établissements Puigrenier, qui poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour le défaut de versement d’indemnités au titre de la prévoyance et de sa demande de requalification de son licenciement
Arrêt du 27 juin 2025 – page 4
en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes, l’a condamnée à payer à la salariée la somme de 4 577,79 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés, a dit le licenciement pour inaptitude de Mme [U] fondé, demande à la cour de :
— dire irrecevable et sans objet la demande de Mme [U] visant à sa condamnation à lui payer la somme de 1 715 euros à titre de rappel de prime de fin d’année, outre 171,50 euros de congés afférents, dès lors qu’elle a procédé au règlement desdites sommes et l’en débouter,
— débouter Mme [U] de sa demande en paiement de 8 335,22 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— débouter Mme [U] de sa demande en paiement de 10 000 euros de dommages- intérêts pour défaut de versement d’indemnités au titre de la prévoyance,
— juger réel et sérieux le licenciement de Mme [U] et débouter celle-ci de sa demande en paiement de 12 128,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [U] de sa demande en paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter Mme [U] de sa demande visant à voir condamner la société Établissements Puigrenier à lui remettre dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir une attestation France Travail conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mai 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l’étendue de la saisine de la cour d’agissant de la demande en paiement d’un rappel de prime et des congés payés afférents :
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 562 du même code prévoit par ailleurs que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 5
En l’espèce, la société Établissements Puigrenier soutient, in limine litis, que Mme [U] est irrecevable à formuler une demande en paiement d’un rappel de prime de fin d’année et des congés payés afférents, faute d’avoir formé appel des chefs du jugement statuant sur cette demande.
Mme [U] réplique qu’elle n’était pas tenue d’interjeter appel de ce chef du jugement dans la mesure où la juridiction s’est contentée de retenir que l’employeur reconnaissait devoir cette somme et que cette dernière était due. Elle s’estime ainsi recevable à demander le paiement d’un rappel de prime de fin d’année d’un montant de 1 715 euros, outre 171,50 euros au titre des congés payés afférents.
Il résulte de la déclaration d’appel du 23 décembre 2024 que Mme [U] a clairement entendu limiter sa critique de la décision déférée aux chefs expressément visés et poursuivi ainsi l’infirmation du jugement déféré 'en ce qu’il a jugé le licenciement fondé et en ce qu’il a débouté Mme [U] des demandes suivantes : – 8 335,22 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés, – 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de défaut de fourniture du contrat de prévoyance, – 12 128,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 1 968,16 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement'.
Ainsi, Mme [U] n’a pas déféré à la cour les chefs de la décision par lesquels les premiers juges, saisis par Mme [U] d’une demande en paiement d’un rappel de prime de fin d’année et des congés payés afférents, ont donné acte à la société Établissements Puigrenier de ce qu’elle acceptait de régler à Mme [U] la somme de 1 715 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d’année, outre 171,50 euros bruts au titre des congés payés afférents, et ont dit qu’à défaut de paiement lesdites sommes seraient dues, sans toutefois prononcer de condamnation au paiement des sommes dues, et n’a pas sollicité la réparation d’une omission de statuer.
Dès lors, l’étendue de l’effet dévolutif étant déterminée par le contenu de la déclaration d’appel, la cour n’est pas saisie de la demande en paiement d’un rappel de prime et des congés payés afférents en l’absence de toute critique des chefs du jugement déféré statuant sur ce point.
2) Sur la demande en paiement d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés :
Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
En cas de litige portant sur le respect des droits légaux ou conventionnels à congés payés d’un salarié, la charge de la preuve incombe à l’employeur qui doit notamment établir qu’il a accompli les diligences qui lui incombent légalement et pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
L’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant sa période de congés.
Au visa de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dont il résulte que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période, la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu, par un arrêt du 13 septembre 2023 (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-10.529), qu’il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an
Arrêt du 27 juin 2025 – page 6
les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
C’est en l’espèce sur la base de cette jurisprudence, et des mentions du bulletin de salaire du mois d’octobre 2019, que Mme [U] revendique avoir acquis 52,41 jours de congés payés au 31 octobre 2019 puis 107,50 jours sur la période du 1er novembre 2019 au 30 mai 2023, soit un total de 160 jours de congés payés dont elle réclame la valorisation sous la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 8 335,22 euros, déduction faite de la somme de 4 104,47 euros déjà perçue à ce titre dans le cadre du solde de tout compte.
Bien que celle-ci ne soit pas invoquée par l’intimée, Mme [U] réfute toute prescription en soutenant que le délai de prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail ne peut avoir couru alors qu’elle n’a pas été informée de ses droits en matière de congés payés, d’autant que certains jours de congés acquis ont, selon elle, disparu des mentions de ses bulletins de paie sans explication.
La société Établissements Puigrenier soutient que les congés payés acquis au 31 octobre 2019, soit 40,41 jours ouvrés, ont fait l’objet d’une indemnité compensatrice de congés d’un montant de 4 104,47 euros, payée à l’occasion du solde de tout compte. Elle s’oppose donc à la demande en paiement présentée par Mme [U] à ce titre.
Elle estime, par ailleurs, que les 30 jours de congés acquis au cours de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, alors que Mme [U] était absente pour accident du travail depuis plus d’une année, ne pouvaient pas faire l’objet d’un nouveau report après le 31 août 2022 et qu’ils sont dès lors perdus en application des dispositions de l’article L. 3141-19-2 du code précité, dans sa version résultant de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024. Elle estime donc que le nombre de jours de congés payés dus à Mme [U] ne saurait concerner que les périodes du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, et du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, à hauteur de 30 jours par mois.
Il convient d’analyser les prétentions de Mme [U] en fonction des différentes périodes d’acquisition des droits à congés payés.
— Indemnité compensatrice de congés payés réclamée au titre de la période d’acquisition courant du 1er octobre 2017, date d’embauche de la salariée, au 31 mai 2018
À ce titre, Mme [U] prétend avoir acquis 17 jours non pris et non rémunérés, et dont elle réclame l’indemnisation.
Si les bulletins de paie produits mentionnent un total de 17 jours acquis par la salariée sur la période, ils limitent à 5 jours le nombre de jours restant non pris au terme de la période de prise des congés, sans toutefois qu’aucune pièce vienne justifier des conditions dans lesquelles la salariée a exercé ses droits à congés au titre des 12 jours non indemnisés, dont il n’est pas discuté qu’ils ont été acquis, et qu’elle conteste avoir pris.
Ainsi, si l’employeur n’est pas démenti lorsqu’il précise qu’il a réglé une indemnité compensatrice correspondant à 5 jours de congés non pris par Mme [U] au titre de cette période dans le cadre du solde de tout compte, qui n’est pas produit aux débats, il ne justifie pas de ce que cette dernière a été intégralement remplie de ses droits au titre des 12 jours supplémentaires.
Il en résulte que Mme [U], dont le contrat de travail est rompu sans qu’elle ait pu bénéficier de ses droits à 12 jours de congés acquis sur la période courant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018
Arrêt du 27 juin 2025 – page 7
est fondée à réclamer la somme de 824,16 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés, calculée sur la base d’un salaire brut d’un montant de 1 717 euros, tel que résultant du contrat de travail et faute de production des bulletins de salaire relatifs à cette période, et par application de la méthode du 10ème plus favorable.
— Indemnité compensatrice de congés payés réclamée au titre de la période d’acquisition courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 :
Mme [U] revendique avoir acquis 25 jours, tel que mentionné par les bulletins de salaire produits, et n’avoir pu exercer son droit à congés à ce titre.
L’employeur, qui confirme le quantum des jours non pris par la salariée au terme de la période de prise des congés, n’est pas démenti lorsqu’il précise que les 25 jours concernés ont été rémunérés à l’occasion du solde de tout compte.
La salariée, qui déduit elle-même la somme dont l’employeur se prévaut comme ayant été versée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à l’occasion du solde de tout compte et par suite ne la conteste pas, n’est pas fondée à solliciter une somme supplémentaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à cette période de référence.
— Indemnité compensatrice de congés payés réclamée au titre de la période d’acquisition courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 :
Mme [U] revendique le bénéfice d’un total de 30 jours pour l’intégralité de la période de référence, comprenant les 10,415 jours retenus par l’employeur.
Il n’est pas discuté qu’au terme de cette période d’acquisition des congés, Mme [U] était absente consécutivement à un accident du travail depuis plus d’un an, de sorte que l’application de la jurisprudence précitée lui a permis d’acquérir, au cours de cette période, 30 jours de congés.
Or, les dispositions de l’article L. 3141-19-1 du code du travail, issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 qui s’appliquent rétroactivement pour la période courant entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024, prévoient que lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
Cependant, en application de l’article L. 3141-19-2 dont l’employeur se prévaut, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
Par suite, Mme [U], dont le contrat de travail était, à la date du 31 mai 2020, suspendu depuis au moins un an consécutivement à l’accident du travail du 3 septembre 2018, disposait d’un délai de 15 mois à compter de ce jour, pour prendre les congés ainsi acquis.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 8
Toutefois, les dispositions de l’article L. 3141-19-2 précité prévoient également que, s’agissant des salariés dont le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
Ainsi, Mme [U] ayant repris le travail le 19 octobre 2020, soit pendant la période de report, celle-ci a été suspendue jusqu’à ce que l’employeur porte à sa connaissance, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie, les informations sur le nombre de jours de congé dont elle dispose et la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Or, la société Établissements Puigrenier n’allègue pas avoir procédé à cette information, et a fortiori ne justifie pas de l’effectivité de celle-ci. C’est donc à tort qu’elle soutient que Mme [U] aurait perdu le bénéfice des jours de congés ainsi acquis du fait de l’écoulement du délai de report.
Ainsi, Mme [U] est fondée à réclamer un complément d’indemnité compensatrice de 30 jours de congés payés au titre de la période d’acquisition des congés courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, soit après déduction des 10,415 jours déjà rémunérés, une somme de 1 391,31 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la base d’un salaire brut d’un montant de 1 776 euros, salaire brut du mois de mai 2020, tel que résultant du bulletin de salaire produit, et par application de la méthode du 10ème plus favorable.
— Indemnité compensatrice de congés payés réclamée au titre de la période d’acquisition courant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 :
Mme [U] revendique le bénéfice de 2,5 jours de congés acquis chaque mois, soit un total de 30 jours sur la période de référence, alors que l’employeur, qui ne conteste pas ce quantum, estime que ces derniers sont perdus du fait de l’écoulement de la période de report.
Ainsi, il s’évince de l’application de la jurisprudence précitée quant à l’acquisition des congés payés pendant la suspension du contrat de travail en raison d’un accident du travail que c’est à raison que les parties retiennent l’acquisition, non débattue, des 30 jours de congés sur la période de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
L’employeur est cependant contredit lorsqu’il affirme qu’au 31 mai 2021, Mme [U] était absente depuis plus d’un an, alors qu’il résulte de la note d’information établie à l’attention des membres du CSE, qu’il produit lui-même aux débats, comme de la lettre de licenciement de Mme [U], que celle-ci a repris le travail entre le 19 octobre et le 6 novembre 2020 et a donc été placée en arrêt de travail pour accident du travail uniquement sur le surplus de cette période d’acquisition des congés.
Mme [U] a ainsi été absente pendant la quasi-intégralité de la période de prise des congés et n’a dès lors pu exercer son droit à congés.
Concernant les congés acquis entre le 1er juin et le 19 octobre 2020, Mme [U] bénéficiait donc d’un report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser, en application de l’article L. 3141-19-2 du code du travail, qui aurait dû commencer à courir à compter de la notification du droit à congés postérieurement à la reprise du 19 octobre 2020.
Faute pour l’employeur de justifier de cette information, le délai ne saurait avoir couru et c’est à tort que l’employeur soutient que Mme [U] a perdu les 12 jours de congés acquis au titre de cette période.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 9
Les droits à congés acquis entre le 6 novembre 2020 et le 31 mai 2021 l’ont été alors que le contrat de travail de Mme [U] n’était pas suspendu depuis au moins un an. Elle n’a pu exercer ses droits à congés pendant la période de prise de congés, ni bénéficier des informations prévues à l’article L. 3141-19-3. Elle est donc fondée à bénéficier d’une indemnité compensatrice s’agissant des 18 jours ouvrables de congés acquis sur cette période et non pris au jour de la rupture du contrat de travail.
Compte tenu de la rémunération brute totale perçue par Mme [U] au cours de la période de référence et de son salaire au titre du mois de mai 2021, et en application de la méthode du 10ème plus favorable, la salariée est fondée à réclamer le paiement d’un solde d’indemnité compensatrice de 30 jours de congés payés, soit un montant de 2 176,21 euros bruts au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
— Indemnité compensatrice de congés payés réclamée au titre de la période d’acquisition courant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 :
La société Établissements Puigrenier ne conteste ni l’acquisition de 60 jours ouvrables de congés payés dont Mme [U] se prévaut sur l’intégralité des deux périodes, ni le droit à l’indemnité compensatrice s’y rapportant.
L’employeur produit des éléments de calcul de l’indemnité due sans être contredit par la salariée. Conformes aux dispositions de l’article L. 3141-24, ils permettent de déterminer l’indemnité compensatrice la plus avantageuse due à la salariée.
Dès lors, c’est à raison que la société Établissements Puigrenier se reconnaît redevable de la somme de 4 577,79 euros bruts au titre du solde d’indemnité compensatrice dû pour les périodes du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et du 1er juin 2022 au 30 mai 2023.
Ainsi, au regard de ce qui précède et des droits à congés acquis par la salariée au titre des différentes périodes de référence examinées, et non pris au jour de la rupture du contrat de travail, il convient de faire droit à la demande en paiement présentée à ce titre par Mme [U], dans la stricte limite de ses demandes.
Par suite, par voie d’infirmation du jugement déféré, il convient de condamner la société Établissements Puigrenier à payer à la salariée la somme de 8 335,22 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, les sommes versées dans le cadre du solde de tout compte par l’employeur ayant déjà été prises en considération par la cour.
3) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur dans la mise en oeuvre du contrat de prévoyance souscrit par l’entreprise :
En l’espèce, Mme [U] estime que l’employeur n’a pas fait le nécessaire pour qu’elle puisse percevoir les indemnités prévues par le contrat de prévoyance souscrit par l’entreprise auprès de la société AG2R. Elle souligne qu’il devait lui permettre de bénéficier d’une indemnité journalière complémentaire de 70% du salaire de référence, déduction faite des indemnités versées par la CPAM, à l’issue de la période de maintien conventionnel du salaire et conteste avoir reçu le courrier invoqué par l’employeur par lequel il prétend avoir sollicité les pièces nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie.
La société Établissements Puigrenier soutient que Mme [U] n’a pas transmis les justificatifs des versements d’indemnité dont elle bénéficiait de la part de la CPAM, de sorte qu’aucun manquement ne lui est imputable. Elle estime, par ailleurs, que la salariée ne justifie pas de l’étendue de son préjudice, alors même que les indemnités journalières perçues correspondant
Arrêt du 27 juin 2025 – page 10
à 80% du salaire journalier de référence sont supérieures à la protection offerte par le contrat de prévoyance.
Il n’est pas discuté que l’employeur a souscrit un contrat dit 'de prévoyance’ après de la société AG2R, non produit aux débats. À ce titre, la société Établissements Puigrenier ne conteste pas l’extrait de la note d’information concernant la prise en charge des arrêts de travail au titre de ce contrat, que Mme [U] verse aux débats.
Il s’évince du document précité que la garantie offerte par le contrat souscrit vise à compléter les prestations versées par le régime de sécurité sociale lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident médicalement constaté. Il en résulte, par ailleurs, que le niveau de garantie offert se limite à ' 70% du salaire de référence sous déduction, sous déduction des indemnités journalières brutes de la Sécurité sociale ', postérieurement à la période de maintien de salaire encadrée par les dispositions conventionnelles applicables.
Or, l’employeur n’est pas démenti lorsqu’il rappelle que la législation professionnelle relative aux accidents du travail conduit à l’application d’un taux d’indemnité journalière porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
De même, l’extrait de la convention collective applicable versé aux débats confirme la période de maintien de salaire sans délai de carence s’agissant des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail dont l’employeur fait état et dont la salariée ne conteste pas avoir bénéficié.
Ainsi, la salariée, qui se contente de préciser qu’il 'semblerait’ qu’elle n’ait pas bénéficié de prestations dues en application dudit contrat de prévoyance, attribuant ainsi un caractère hypothétique à l’absence de mise en oeuvre des garanties dont elle aurait dû bénéficier en application dudit contrat de prévoyance, ne justifie ni de la réalité, ni de l’étendue du préjudice allégué, et contesté par l’employeur, notamment en ne prouvant pas que les indemnités qu’elle a perçues de la part de la sécurité sociale étaient inférieures à 70% du salaire de référence visé par le contrat souscrit par l’employeur.
Par suite, la demande indemnitaire que Mme [U] forme de ce chef ne peut prospérer.
Elle doit par suite en être déboutée ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges, de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef.
4) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En vertu de l’article L. 4624-4 du même code, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
Selon les dispositions de l’article L. 1226-2 du même code, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises
Arrêt du 27 juin 2025 – page 11
du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail
En l’espèce, Mme [U] expose qu’elle a dû monter sur un escabeau non sécurisé pour effectuer une tâche de nettoyage confiée par l’employeur et qu’elle a chuté.
Elle estime que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement alors qu’il existait, selon elle, des postes disponibles concomitamment à son licenciement, notamment un poste de bouvier qui ne lui a pas été proposé, et reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle ne pouvait occuper ce poste alors que seul le médecin du travail avait compétence pour se prononcer sur ce point et qu’il n’a pas été interrogé à ce titre.
Mme [U] considère, par ailleurs, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en lui imposant de réaliser le nettoyage de la gaine située au-dessus du hachoir qui n’entrait pas dans ses attributions, et pour lequel elle ne disposait pas du matériel adapté. Elle ajoute qu’il a omis de l’informer qu’après un arrêt pour maladie de plus de 30 jours, elle pouvait bénéficier d’un rendez-vous de liaison avec la possibilité d’associer les services de prévention et de santé au travail, lui faisant ainsi perdre une chance sérieuse d’éviter une situation d’inaptitude.
Elle déduit de ces manquements que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans les conditions de l’article L. 1226-2 précité.
La société Établissements Puigrenier argue de recherches de reclassement qu’elle décrit comme personnalisées et approfondies auprès de tous les services de l’entreprise qui interviennent sur tous ses sites en prenant en considération l’avis du médecin du travail, mais également son courrier du 13 juin 2023, par lequel il confirmait ses préconisations initiales.
Elle objecte qu’il n’existait pas de poste disponible et correspondant à l’aptitude de l’intéressée et que celle-ci avait elle-même écrit le 10 juin 2023 pour souligner qu’elle ne contestait pas son inaptitude.
L’employeur soutient, par ailleurs, que la salariée n’apporte pas la preuve du manquement allégué à l’obligation de sécurité et réfute toute difficulté liée à l’usage d’un escabeau. Elle réplique également que le fait de ne pas informer un salarié de la possibilité de bénéficier d’un entretien de liaison est sans effet sur la validité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il n’est pas discuté que Mme [U] a été victime le 3 septembre 2018 d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 12
Selon la déclaration d’accident du travail en date du 5 septembre 2018 produite en procédure, 'l’opératrice démontait la gaine d’extraction du CO2 au dessus du broyeur, elle a glissé et est tombée au sol'. Il est fait état d’une lésion à l’épaule gauche.
Elle a ensuite été reconnue inapte à reprendre son poste d’opératrice au broyage, selon avis du médecin du travail, qui a retenu des contre-indications relatives au reclassement concernant le port de charges, les gestes en élévation des épaules ou bras en l’air et les gestes répétés.
Il appartient à l’employeur de justifier de recherches sérieuses et loyales de reclassement au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, des entreprises du groupe auquel elle appartient.
Si la société Établissements Puigrenier produit un courrier adressé aux différents responsables de service de l’entreprise, elle ne produit aucune des réponses apportées par ces derniers et ne justifie donc pas, qu’ainsi qu’elle le prétend, aucun poste disponible et correspondant à l’aptitude de l’intéressée n’a pu être identifié.
Plus encore, c’est à raison que Mme [U] relève qu’un poste de bouvier a été pourvu le 7 août 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ainsi que cela résulte du registre du personnel versé en procédure, sans que l’employeur ne s’explique sur le fait que ce poste n’était pas approprié à ses capacités et ne lui a pas été proposé.
Ainsi, le seul fait que la société Établissements Puigrenier ait pu affirmer devant les premiers juges, sans étayer et objectiver ses propos, que 'cette fonction ne pouvait être compatible avec les préconisations du médecin du travail', ainsi que ces derniers le mentionnent, ne saurait caractériser que l’emploi n’était pas approprié compte tenu de l’état de santé de la salariée, alors même que celle-ci produit un descriptif du métier d’opérateur de centre de tri/bouvier, non discuté par l’employeur, qui fait état de tâches administratives et commerciales, d’une activité logistique et de suivi sanitaire et liste les qualités attendues en termes d’organisation, rigueur, intérêts pour les animaux et goût des contacts humains, sans référence à une activité physique spécifique.
De même, l’employeur se prévaut en vain du courrier en date du 13 juin 2023 par lequel le médecin du travail, qu’il avait sollicité pour avis et observations complémentaires quant aux possibilités de reclassement de Mme [U] dans l’entreprise, s’est borné à renvoyer à ses conclusions initiales.
Enfin, est également inopérante la référence au courrier de Mme [U] par lequel elle précise ne pas contester 'l’inaptitude de la médecine du travail du 3 juin 2023" et reconnaît être consciente de ne plus être en état physique pour effectuer son travail au sein de l’entreprise, ce qui revient à reconnaître une inaptitude à son poste de travail tel que retenu par le médecin du travail et non une inaptitude à tout poste dans l’entreprise ainsi que l’employeur le prétend.
Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la société Établissements Puigrenier échoue à établir qu’elle a satisfait loyalement à son obligation de reclassement. Il s’en déduit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par Mme [U] à ce titre, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le juge lui octroie, en l’absence de réintégration comme en l’espèce, une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre 3 et 6 mois de salaire brut pour une salariée ayant 5 années complètes d’ancienneté comme c’est le cas de Mme [U].
Celle-ci réclame le versement d’une somme de 12 128,70 euros, correspondant à 6 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en précisant être reconnue travailleur handicapé.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 13
Il n’est pas discuté qu’à la date du licenciement, le salaire brut mensuel de Mme [U] s’élevait à 2 021,45 euros.
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération de la salariée, de son âge au jour de la rupture (50 ans), de sa situation de travailleur handicapé dont elle justifie, l’allocation de la somme de 8 000 euros brut constitue une réparation juste et adaptée du préjudice qu’elle a subi en raison de la perte injustifiée de son emploi, de sorte que l’employeur sera condamné au paiement de cette somme par voie d’infirmation du jugement déféré.
5) Sur les autres demandes :
Compte tenu de la décision rendue, la demande de remise d’une attestation France Travail conforme à la présente décision est fondée, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Le jugement querellé est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Établissements Puigrenier, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
L’issue de l’appel et l’équité commandent, par ailleurs, de la condamner à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONSTATE qu’elle n’est pas saisie de la demande de Mme [K] [U] en paiement d’un rappel de prime et des congés payés afférents ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] est fondé et l’a déboutée de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS Établissements Puigrenier à payer à Mme [K] [U] la somme de 4 577,79 euros au titre du complément du solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
DIT que le licenciement de Mme [U] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Établissements Puigrenier à payer à Mme [K] [U] les sommes suivantes :
— 8 335,22 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 8 000 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Établissements Puigrenier à payer à Mme [K] [U] une somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt du 27 juin 2025 – page 14
CONDAMNE la SAS Établissements Puigrenier aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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