Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2025, n° 21/05843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 juin 2021, N° 2019j1481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05843 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NX3Y
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON au fond du 23 juin 2021
RG : 2019j1481
ch n°
S.A.S. [8]
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2025
APPELANTE :
La société [8],
société par actions simplifiée au capital de 10 000 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 793 234 410, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426 substitué par Me Sophie VACHER, avocate au barreau de LYON.
INTIME :
Monsieur [J] [C],
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (SAVOIE)
de nationalité française, pacsé,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
******
Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2025
Date de mise à disposition : 07 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2013, MM. [N] [D], [X] [M] et [J] [C] ont constitué la SAS [8] afin d’acquérir un fonds de commerce. M. [M] en était le président et détenait la majorité du capital.
Le 21 juillet 2014, les associés ont constitué la SCI [11] afin d’acquérir le bâtiment dans lequel était exploité leur fonds de commerce, M. [C] détenant la majorité du capital et étant le dirigeant de celle-ci.
Par courrier de mise en demeure du 20 mai 2019, M. [M], en qualité de président de la société [8], considérant que M. [C] avait commis des fautes de gestion et avait manqué à son devoir de loyauté durant cette période et jusqu’en 2016, a fait part à ce dernier de sa volonté d’être dédommagé des préjudices que l’entreprise avait subis.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Par acte introductif d’instance en date du 21 août 2019, la société [8] a fait assigner M. [J] [C] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
débouté la société [8] de ses demandes de dire et juger que la responsabilité contractuelle de M. [J] [C] est engagée et de le condamner à payer à la société [8] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titres des fautes de gestion,
débouté la société [8] de ses demandes de dire et juger que la responsabilité contractuelle de M. [J] [C] est engagée et de le condamner à payer à la société [8] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de son manquement à son obligation de loyauté,
débouté M. [J] [C] de sa demande de condamner la société [8] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et injustifiée dirigée à son encontre,
dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en a déboutées respectivement,
condamné la société [8] à payer à M. [J] [C] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [8] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2021, la société [8] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a débouté M. [J] [C] de sa demande de condamner la société [8] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et injustifiée dirigée à son encontre.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 mars 2022, la société [8] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1832 et 1833 du code civil, de :
Sur la recevabilité de l’appel :
dire et juger recevable l’appel interjeté par la société [8],
Sur l’engagement de la responsabilité personnelle de M. [J] [C] envers la société [8],
Sur les fautes de gestion imputables à M. [C] :
constater que M. [C] a, du 4 novembre 2015 à la fin du mois de juillet 2016, exercé en pratique les fonctions de dirigeant de la société [8] selon pouvoirs et procuration en date du 17 novembre 2015 donnés par M. [M], président de la société [8],
constater que la gestion réalisée par M. [C] s’est poursuivie même suite au retour de M. [M] au début du mois d’août 2016,
constater les actions réalisées par M. [C] en violation de l’affectio societatis et de l’intérêt social de la société [8],
constater les fautes de gestion réalisées par M. [C],
par conséquent, infirmer le jugement rendu le 23 juin 2021 et dire et juger que la responsabilité contractuelle de M. [C] est engagée et le condamner à payer à la société [8] la somme de 80 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
Sur le manquement de M. [C] à son obligation de loyauté :
constater que M. [C] est tenu d’une obligation de loyauté envers la société [8] du fait de sa qualité d’associé et à plus forte raison du fait de sa gestion pendant plusieurs mois de la société [8],
constater les manquements de M. [C] à son obligation de loyauté envers la société [8],
par conséquent, infirmer le jugement rendu le 23 juin 2021 et dire et juger que la responsabilité contractuelle de M. [C] est engagée et le condamner à payer à la société [8] la somme de 100 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [C] à verser à la société [8] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 décembre 2021, M. [J] [C] demande à la cour, au visa des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile, de :
juger que M. [C] n’a pas outrepassé les termes des mandats et procurations donnés par le président de la société [8],
juger que M. [C] n’est pas et n’a pas été dirigeant de fait de la société [8],
juger que M. [C] n’a commis aucune faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité,
juger que M. [C] n’a pas manqué à son obligation de loyauté à l’égard de la société [8],
En conséquence,
confirmer le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
débouté la société [8] de ses demandes de dire et juger que la responsabilité contractuelle de M. [C] est engagée et de le condamner à payer à la société [8] la somme de 80 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi au titre des fautes de gestion,
débouté la société [8] de ses demandes de dire et juger que la responsabilité contractuelle de M. [C] est engagée et de le condamner à payer à la société [8] la somme de 100 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi au titre de son manquement à son obligation de loyauté,
condamné la société [8] à payer à M. [C] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [8] aux dépens de l’instance,
infirmer le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
débouté M. [C] de sa demande de condamner la société [8] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et injustifiée dirigée à son encontre,
Et statuant à nouveau :
condamner la société [8] à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et injustifiée dirigée à son encontre,
En tout état de cause :
condamner la société [8] à payer à M. [C] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
débouter la société [8] de l’intégralité de ses prétentions fins et moyens plus amples et/ou contraires.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022, les débats étant fixés au 5 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caractérisation d’une gestion de fait par M. [C]
La société [8] fait valoir que :
M. [C] a exercé une gestion de fait entre le 4 novembre 2015 et la fin du mois de juillet 2016 en raison des difficultés de santé de M. [M], consécutives à une altercation entre les deux associés,
les attestations produites par M. [C] ne suffisent pas à contredire l’existence d’une gestion de fait puisque, s’agissant de Mme [Z] et de Mme [P], elles ne travaillaient pas le soir et ne peuvent attester de la présence de M. [M] sur cette période et Mme [L] [U] affirme de façon mensongère avoir été embauchée par ce dernier alors qu’un courriel du 20 septembre 2016 démontre qu’il s’agit d’une décision de M. [C], lequel a signé son contrat de travail, sachant que les autres attestations ont été rédigées plus de trois ans après les faits concernant M. [S] et M. [Y], voire se contredisent, notamment concernant celle de M. [E],
M. [M] n’a jamais été présent sur les lieux pendant la période de gestion confiée à M. [C] et n’a perçu aucun salaire sur la période, ce que confirment plusieurs attestations versées aux débats, qui, comme les autres, font état d’un conflit entre les deux hommes,
M. [C] a bénéficié de deux mandats donnés par M. [M] à savoir un pouvoir bancaire et une procuration pour la réalisation des opérations de gestion courante,
la gérance de fait est caractérisée par le dépassement des mandats donnés notamment quant à la décision de changer d’expert-comptable à l’insu du dirigeant légal, en procédant à des recrutements ou licenciements, en signant des courriers au nom du dirigeant absent, en donnant des consignes relatives à la gestion des réservations, en s’immisçant dans les relations avec les fournisseurs et en ordonnant des travaux, ainsi qu’en initiant un changement d’enseigne et de président de la société,
la gérance de fait s’est poursuivie après le retour du dirigeant de droit alors que celui-ci mettait fin aux pouvoirs et procurations donnés,
M. [C] s’est présenté comme gérant de fait auprès des salariés mais aussi auprès de tiers, et a mis en 'uvre des pressions à l’encontre de M. [D] associé au sein de la société [8] mais aussi de la SCI [11],
aucune preuve n’est rapportée de ce que la mère de M. [M], Mme [H], a exercé une gérance de fait au sein de la société, aucune intervention de celle-ci auprès d’organismes officiels, de la banque, des fournisseurs ou clients de la société n’étant démontrée, sans compter que si cette gestion de fait existait, elle ne viendrait pas amoindrir celle exercée par M. [C],
l’intimé a sollicité Mme [H] pour une avance de trésorerie en reprochant une mauvaise gestion à M. [M], sachant que celle-ci met en forme les chiffres de la société [8] et a pu apporter une aide ponctuelle à ce titre uniquement,
l’intimé verse aux débats des courriels échangés à titre personnel entre M. [M] et Mme [H], ce qui pose la question des conditions d’accès à ceux-ci.
M. [C] fait valoir que :
la société [8] doit rapporter la preuve d’une activité positive de gestion et de direction, en dehors de tout mandat, mais aussi en toute souveraineté et indépendance,
il a respecté les mandats confiés en procédant à des actes habituels de gestion, en lien avec l’objet social de l’appelante,
M. [M] lui avait consenti un pouvoir bancaire pour réaliser les opérations bancaires courantes, ce qui ne peut lui être reproché,
M. [M] a poursuivi ses fonctions de président, ce que démontrent les attestations de Mme [Z], Mme [P] et Mme [U], de même que des attestations de fournisseurs et de tiers qui indiquent que l’intéressé est resté leur principal interlocuteur, sans compter les courriels adressés pendant la période du mandat,
la contestation des attestations par la société [8] n’est fondée sur aucun élément probant, la date de rédaction étant indifférente, étant rappelé que l’assignation devant le tribunal de commerce n’est pas intervenue immédiatement,
la renégociation des frais bancaires entre dans un acte de gestion courante et a été réalisée dans l’intérêt de la société [8], le pouvoir donné pour la réalisation des opérations courantes étant générique,
il a essentiellement adressé à la banque des demandes de réalisation de virements,
le règlement des factures de fournisseurs ressort des opérations de gestion courante,
M. [M] a donné les directives concernant les travaux et il n’est intervenu qu’auprès de la société [7], ce qui a été bénéfique à l’appelante, et a reçu l’approbation de son dirigeant légal qui l’a félicité de la baisse de prix obtenue,
la sollicitation commerciale d’un expert-comptable sans signature d’un contrat ou d’une lettre de mission ne permet pas de caractériser un changement, cette démarche ne constituant ni une faute de gestion ni une gestion de fait, sachant qu’il n’est pas responsable des propos tenus par l’expert-comptable concernant un soi-disant changement de présidence,
M. [M] lui a donné des directives sur la politique à adopter avec le personnel pendant son absence, ce qu’il a rappelé dans un courriel adressé à M. [T], en indiquant que seul le premier était le dirigeant de l’établissement,
le licenciement de M. [T] relève de la décision de M. [M] et c’est dernier qui a pris l’initiative du licenciement de Mme [W], aucune pièce ne démontrant qu’il en serait à l’origine,
aucune pièce versée aux débats ne démontre qu’il a signé un contrat de travail ou un bon de commande,
il n’était pas seul à décider du changement d’enseigne,
aucune preuve n’est rapportée qu’il se serait accaparé les codes d’accès aux comptes bancaires ou aurait privé M. [M] des siens, étant rappelé qu’il est normal que dans le cadre d’une gestion courante, il puisse avoir accès aux comptes bancaires,
Mme [H], qui ne disposait d’aucun mandat, a réalisé des actes positifs pouvant être qualifiés de gestion de fait puisqu’elle lui a adressé de nombreux mails ainsi qu’à M. [M], et a préparé des courriers de licenciement à adresser aux salariés, s’immisçant directement dans la gestion comptable de la société [8].
Sur ce,
L’article 1833 du code civil dispose que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés, et que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
L’article 1984 du même code dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Il est constant que M. [M], par deux pouvoirs des 16 septembre 2015 et 17 novembre 2015, a donné procuration et mandat à M. [C] pour gérer la société [8] pendant son absence, aucune révocation de ces mandats n’étant versée aux débats.
Le pouvoir du 16 septembre 2015 est consenti par M. [M] sur les comptes de la société [8], ouverts dans les livres de la [5], rédigé sur un document de cette dernière, par lequel il autorise M. [C] à effectuer toute opération au débit comme au crédit des comptes sans limitation de montant, notamment à procéder à tout encaissement nécessaire, signer des effets bancaires, solliciter des prêts mais aussi à ordonner des paiements, ou réaliser des retraits. Le pouvoir a été signé par les deux personnes concernées. Aucun élément démontrant la révocation de ce pouvoir n’est versé aux débats.
Le pouvoir du 17 novembre 2015, rédigé et signé par M. [M], indiquait donner pouvoirs et procurations à M. [C] aux fins de réaliser des opérations de gestion courante pour la société [8], les termes utilisés étant généraux. Aucune date d’expiration n’a été fixée par le représentant légal de l’appelante et ce pouvoir n’a pas été révoqué.
L’appelante prétend que M. [C] aurait outrepassé les mandats confiés en procédant à une gestion de fait en l’absence du représentant légal, ce qui lui impose de démontrer que les actes accomplis par le mandataire ont dépassé la simple gestion courante de la société, étant indiqué que la gestion courante permet le fonctionnement quotidien de la société et même plus s’agissant des pouvoirs bancaires donnés.
De fait, il convient d’apprécier chacun des éléments reprochés afin de déterminer si M. [C] a agi de sa propre initiative ou bien sur instruction de M. [M] s’agissant des actes reprochés.
Il convient également d’apprécier si ce dernier a poursuivi la gestion de la société en dépit des pouvoirs donnés à l’intimé.
Si les attestations sont discutées et critiquées, il est toutefois relevé dans les pièces versées aux débats par M. [C], que M. [M] a pu écrire directement à des salariés, notamment M. [T], ce dernier lui répondant à la suite, les messages datant des mois d’août et septembre 2016.
Il est noté, dans le courriel adressé par M. [M] à M. [C] le 19 octobre 2016, que le premier lui indique son intention de « dégager » M. [T] au plus vite, estimant que les comptes-rendus ont pour objet de préparer une action devant le conseil de prud’hommes.
Différents courriels adressés par M. [M] à l’intimé courant 2015 et 2016 font état de ce que le premier continue à s’occuper des dépôts bancaires mais aussi de la gestion des modes de paiement comme les tickets restaurant, sollicitant le journal de caisse du mois de mai 2016. De même, l’intéressé adresse à M. [C] le 28 juin 2016 un courrier à remettre à Mme [W] aux fins d’avertissement, ce qui démontre que l’intimé n’est pas intervenu dans cette procédure.
Les attestations rédigées par Messieurs [S] et [Y], fournisseurs, démontrent que, pendant son arrêt maladie, M. [M] était présent dans les locaux de la société [8] et poursuivait son activité, négociant notamment les coûts de chantiers avec le premier et signant les bons de livraison du second. Si M. [M] prétend avoir subi des menaces pour y procéder de la part de M. [C], il n’en rapporte aucunement la preuve.
De même, un courriel du 12 mai 2016 démontre que M. [M] entend se rendre le lendemain dans les locaux de l’appelante pour réaliser une installation d’amplificateurs Wifi, courriel dans lequel il félicite l’intimé concernant le nouveau prix obtenu dans le cadre de négociations pour les climatisations, ce qui démontre que M. [C] n’a pas agi au-delà des prérogatives qui lui étaient confiées.
La société [8] ne fournit aucun élément démontrant que M. [C] aurait embauché ou licencié du personnel sans son accord.
S’agissant de la soi-disant embauche d’un expert-comptable, l’appelante ne verse aucune preuve à l’appui de cette allégation, aucun contrat engageant la société [8] n’étant remis.
Il ressort des pièces versées aux débats que la mère de M. [M], Mme [H], intervenait sur ce point, transmettant à M. [C] des récapitulatifs concernant la comptabilité, mais aussi les prévisionnels sur certaines périodes, et qu’elle intervenait également dans la gestion de la situation de Mme [O], indiquant un trop-perçu, demandant même, au nom de M. [M], la transmission d’un RIB pour régler la situation.
Il est également noté à la lecture des autres attestations versées aux débats par M. [C], que M. [M] a été présent tout au long de l’année 2016 et a géré l’établissement comprenant l’hôtel et le restaurant avec la présence régulière de sa mère qui donnait des directives, l’intéressé faisant même signer à Mme [Z] son contrat de travail à durée indéterminée en avril 2016.
De fait, la société [8] échoue à rapporter la preuve que M. [C] aurait écarté totalement M. [M] de la direction de celle-ci puisque de facto, il en a poursuivi la direction et la gestion alors même qu’il était indiqué comme étant en situation d’arrêt maladie.
Même en présence d’une procuration sur les comptes et d’un mandat plus large relatif à la gestion de la société [8], M. [M] a continué à la diriger et à engager la société au-delà de la gestion courante.
Enfin, l’appelante ne démontre à aucun moment que M. [C] aurait outrepassé les missions de gestion confiées par les deux pouvoirs signés par le représentant légal de la société, ou qu’il l’aurait remplacé sur des questions relatives à la stratégie et au développement de l’entreprise ou se serait présenté comme dirigeant légal de la société [8]. Ainsi, aucune gestion de fait n’est caractérisée à l’encontre de M. [C] et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les fautes de gestion reprochées à M. [C]
La société [8] fait valoir que :
l’intéressé a dépassé le cadre des mandats qui lui avaient été donnés, ses actions lui causant un préjudice,
en procédant au licenciement de plusieurs salariés en lieu et place du dirigeant, pour des motifs fantaisistes, qui ont donné lieu à la saisine du conseil de prud’hommes, M. [C] a fait courir à la société [8] un risque financier conséquent,
M. [C] a procédé à plusieurs embauches pour disposer d’une équipe qui lui serait acquise, sans pour autant informer le dirigeant légal qui n’était plus en arrêt de travail, agissant ainsi concernant Mme [L]-[U] embauchée comme directrice d’établissement en prétendant que M. [M] ne reviendrait pas, laquelle a été licenciée pour faute grave par ce dernier, mais également concernant M. [G] qui a été licencié pour abandon de poste, Mme [K] licenciée pour abandon de poste et Mme [W] qu’il a embauchée avant de la licencier, sachant que, sur la période, deux autres salariés ont également démissionné,
M. [C] a promu M. [T] alors que M. [M] était absent et ne pouvait prendre de décision, avant de licencier celui-ci,
les choix de recrutement relèvent soit d’un caractère contestable, soit d’une volonté de déstabiliser les équipes,
Mme [A], apprentie, atteste de la mauvaise ambiance et de comportements déplacés, à la limite de la violence de la part de M. [C],
l’attitude de ce dernier avec les salariés et ses associés est contraire à son intérêt social et affecte sa situation économique, les décisions prises relevant d’une volonté de nuire,
pour chaque embauche, M. [C] a fait appel à un cabinet de recrutement, augmentant les coûts,
M. [M] dirigeait correctement la société et ses finances, étant rappelé que le résultat de 2015 a été grevé par les travaux d’aménagement engagés dans les étages, ce qui avait été expliqué à la banque, et permettait d’envisager un développement de l’activité,
elle a rencontré des difficultés de trésorerie en 2016 et a demandé une aide à Mme [H], ce qui n’a pas empêché l’intimé de négliger l’état des finances et de commander un nouvel ensemble de tables et de chaises qui n’était pas nécessaire et contraire à l’intérêt social,
la signature de M. [M] sur les bons de commande est présente car M. [C] lui a donné l’ordre de les signer, profitant de son état de faiblesse, ce qui a vicié son consentement,
les meilleurs résultats de 2016 résultent du championnat d’Europe de football au printemps et du retour de M. [M] comme cuisinier à compter de l’été 2016 ce qui a permis une augmentation du chiffre d’affaires au second semestre de cette année-là,
M. [C] a modifié les codes d’accès aux comptes en ligne et aux sites de réservation, affichant sa volonté de désorganiser la gestion et de priver le président de tout accès aux informations,
l’intimé a reconnu avoir privé M. [M] de l’accès à sa messagerie professionnelle, ce qui a obligé ce dernier à avoir recours à la messagerie de sa mère, Mme [H], et qui exclut toute action fautive de cette dernière.
M. [C] fait valoir que :
son action sur la période a été positive par rapport aux bilans des années antérieures, un bénéfice étant enregistré,
la société [8] a rencontré des difficultés de trésorerie dès 2014 et était en interdiction bancaire du 10 septembre 2015 au 11 janvier 2016,
de nombreux témoignages attestent que l’attitude de M. [M] est incompatible avec la bonne gestion d’une société.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société [8] reproche à M. [C] différentes fautes de gestion qui auraient nui à sa situation financière notamment, et contraires à son intérêt.
Concernant les relations entre M. [C] et la [4], il est rappelé que le pouvoir donné par M. [M] à l’intimé permettait à ce dernier de réaliser tous les actes nécessaires sur les comptes pour assurer le fonctionnement de la société, mais aussi d’engager cette dernière si besoin en sollicitant des prêts.
Les pièces versées aux débats par l’appelante, à savoir les courriels échangés entre l’intimé et la banque, démontrent que l’intéressé a sollicité celle-ci à plusieurs reprises pour réaliser des virements aux fins de paiement des salaires.
Concernant le courriel sollicitant une rétrocession de commission, cette action ne saurait être considérée comme contraire à l’intérêt social de la société [8] puisqu’elle visait à obtenir un crédit sur le compte de celle-ci et à limiter les frais.
L’appelante commet une erreur de qualification en prétendant qu’il s’agissait d’une renégociation de frais non autorisée par les pouvoirs donnés.
Or, le second pouvoir aurait permis à M. [C] d’entamer une telle démarche qui était dans les intérêts de l’appelante. Et cette dernière, par la simple production du courriel, ne démontre pas que l’intimé a effectivement agi dans ce sens, aucune faute ne pouvant être retenue à son encontre à ce titre.
Qui plus est, il est noté qu’au terme de la gestion de M. [C], la preuve n’est pas rapportée que ce dernier a engagé des actions ayant nui à l’appelante, étant relevé que cette dernière ne démontre pas avoir eu des litiges avec la banque, les courriels constatant les difficultés de trésorerie datant de 2014.
Concernant les relations avec les fournisseurs, l’appelante fait état de ce que l’intimé aurait engagé des travaux mais aussi payé différents fournisseurs dans un dessein contraire à son intérêt.
S’agissant des travaux, il ressort des éléments versés aux débats que M. [M] était en relation avec les prestataires comme le précise M. [S] dans son attestation, mais a aussi approuvé la négociation à la baisse du prix des climatisations réalisée par M. [C]. De fait, l’appelante ne démontre aucunement que M. [C] aurait décidé seul des travaux, les écrits de son propre dirigeant démontrant que ce dernier était partie prenante des travaux et les courriels démontrant également sa présence sur les lieux pendant la réalisation de ceux-ci, s’agissant des amplificateurs de Wi-Fi.
L’appelante ne démontre par aucune pièce que M. [C] aurait agi contrairement à l’intérêt social en engageant des travaux sans l’accord des autres associés.
Au contraire, ceux-ci étaient actés dès 2015 comme le démontrent divers éléments du dossier, ce que confirme l’appelante dans ses écritures en relatant que son résultat a été impacté par les travaux engagés cette année-là.
Enfin, le fait de régler les fournisseurs ne saurait être qualifié de faute de gestion alors que tout défaut de paiement d’une facture présente un risque pour la société [8] qui devient en ce cas passible de poursuites et s’expose à devoir régler des frais et intérêts de retard en plus du principal de la somme due.
Concernant la volonté de M. [C] de remplacer M. [M] à la présidence de la société [8], et de changer d’expert-comptable, la pièce remise par cette dernière révèle que seule une demande d’information a été faite et aucun changement n’a été réalisé par la suite puisqu’aucun contrat n’a été signé sur ce point et M. [M] est demeuré dirigeant légal de l’appelante.
De plus, une demande d’information sur les tarifs d’un expert-comptable peut présenter un intérêt certain pour toute société qui souhaite présenter des comptes vérifiés et sincères, ce qui est un gage de solvabilité à l’égard des tiers.
Là encore, aucune faute de gestion n’est démontée.
Concernant la gestion du personnel, la société [8] fait grief à M. [C] d’avoir, de son propre chef, embauché ou licencié différentes personnes, ce qui a eu un impact négatif sur sa trésorerie.
Or, l’appelante ne remet aucune pièce démontrant que l’intimé aurait signé des contrats d’embauche concernant les différents salariés et il est rappelé que différents courriels émanant de M. [M] sont adressés à M. [C] comportant des pièces jointes signés par le premier, et rédigés à son nom, à remettre à différents salariés.
S’agissant de M. [T], il ressort du courriel du 19 octobre 2016 que c’est M. [M] qui a décidé du licenciement de l’intéressé. Il en est également ainsi concernant Mme [W].
Au surplus, il est rappelé que la gestion du personnel relève de la gestion quotidienne d’une entreprise, ce pour quoi était mandaté M. [C] qui, pourtant, n’a jamais signé un seul contrat ou lettre de licenciement à son nom, aucun document produit par l’appelante ne venant appuyer ses allégations.
De fait, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de l’intimé.
Concernant le changement d’enseigne de la société, l’appelante ne produit aux débats aucun élément démontrant que M. [C] a pris seul la décision de changer le nom commercial de la société, l’argument selon lequel M. [M] n’avait pas accès au mail de la société [8] étant erroné au vu des différents courriels versés aux débats datant de 2015 et 2016, qui démontrent qu’il utilisait l’adresse mail de l’appelante pour donner des instructions à l’intimé.
Enfin, concernant le blocage de l’activité de la société [8] par M. [C] qui aurait décidé de changer les codes d’accès aux comptes bancaires en ligne, il est noté qu’aucun document ne vient au soutien de cette affirmation.
Il est rappelé que, par procuration du 16 septembre 2015, M. [C] disposait des mêmes pouvoirs que M. [M] et était donc en droit de modifier les codes s’il percevait des anomalies dans la gestion.
Qui plus est, M. [M] ne pouvait prétendre être en arrêt de travail et gérer en même temps la société [8], ce qu’il faisait pourtant.
Enfin, s’il souhaitait disposer des codes dont il n’est pas démontré qu’ils ont été changés par l’intimé, il lui appartenait de se rapprocher de ce dernier pour obtenir les informations nécessaires ou bien de révoquer le pouvoir consenti, voire de s’adresser à la banque.
Enfin, un simple changement de code d’accès ne suffit pas à démontrer une volonté de nuire au bon fonctionnement de la société [8], étant rappelé que ces changements sont une décision relevant de la sécurité des instruments de paiement et qu’ils peuvent être sollicités par la banque elle-même.
Là encore, aucune faute de gestion ne saurait être reprochée à M. [C].
S’agissant globalement du fonctionnement de la société [8], il est constant, qu’en 2014 et 2015, elle a enregistré un résultat comptable négatif et a fait l’objet d’une interdiction bancaire du 10 septembre 2015 au 11 janvier 2016, et, qu’au terme de l’exercice 2016, le résultat de l’appelante était bénéficiaire de 18.117 euros.
Or, si comme le prétend l’appelante, M. [C] avait nui à son bon fonctionnement en engageant des démarches coûteuses comme le recours à un cabinet de recrutement ou l’achat de matériels neufs, un tel résultat n’aurait pu être enregistré. L’appelante ne démontre pas non plus que seul le retour de M. [M] aurait permis un retour à meilleure fortune.
En l’absence de caractérisation de toute faute de gestion à l’encontre de M. [C], la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté la société [8] de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur le manquement par M. [C] à son obligation de loyauté
La société [8] fait valoir que :
en tant qu’associé, M. [C] doit agir conformément au principe de l’afffectio societatis et est débiteur à ce titre d’une obligation de loyauté envers la société, obligation d’autant plus renforcée qu’il a exercé une gestion de fait,
M. [C] a menacé de façon récurrente de faire déposer le bilan à l’appelante, ce que démontre l’attestation de M. [D], et est confirmé par courriel du 3 mai 2016 de l’étude notariale Lyon Bugeaud,
l’intimé a porté atteinte à ses intérêts et à ceux de son associé, M. [M], en tentant de le contraindre de céder l’ensemble de ses parts dans la société [8] mais aussi dans la SCI [11], bailleresse, instrumentalisant la SCI dont il est le dirigeant, ce qui ne peut être assimilé à une stratégie commerciale,
les associés avaient convenu verbalement d’un loyer mensuel de 2.700 euros correspondant aux échéances mensuelles du prêt pour l’acquisition de l’immeuble par la SCI, la réduction du loyer étant justifiée par la perte de chiffre d’affaires de l’appelante en raison des travaux engagés dans les locaux, sans compter que les associés s’étaient accordés sur une absence de dépôt de garantie,
cet accord s’est substitué par novation aux différentes stipulations contractuelles et s’impose aux parties,
elle s’est acquittée régulièrement du loyer, l’intimé y procédant pendant sa période de gestion,
il existe une interdépendance entre les deux sociétés, notamment au plan économique,
dans un contexte conflictuel, M. [C] a ignoré volontairement l’engagement verbal et a repris les termes du bail signé entre les deux sociétés, par la délivrance de deux commandements de payer,
l’intimé a sollicité le paiement du dépôt de garantie alors qu’il y a procédé en faisant des virements, mettant malgré tout en 'uvre une procédure de saisie-attribution,
elle ne comprend pas le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 25 novembre 2021 qui l’a déboutée de son opposition au commandement de payer et l’a condamnée au paiement des loyers et du dépôt de garantie alors qu’il est retenu que ce dernier a été payé,
la SCI [11] a mandaté un commissaire de justice pour procéder à une saisie-attribution sur son compte bancaire pour recouvrer le montant du dépôt de garantie pourtant payé le 4 juin 2018, démontrant sa volonté de lui nuire,
l’intimé, du fait des multiples procédures, démontre son intention de lui nuire alors qu’il est associé,
en privant M. [M] de ses codes d’accès aux comptes bancaires, M. [C] a tenté de désorganiser la société et de lui retirer ses prérogatives de dirigeants,
M. [M] et Mme [H] ont alerté le tribunal de commerce des agissements de M. [C], lequel n’est pas intervenu.
M. [C] fait valoir que :
l’appelante fonde son argumentation sur une procédure qui était pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon, sachant que par jugement du 25 novembre 2021, la société [8] a été condamnée à lui payer la somme de 36.361,03 euros au titre des loyers impayés et du dépôt de garantie, la novation invoquée par l’appelante n’étant pas retenue,
aucun élément probant n’est produit caractérisant un manquement à son obligation de loyauté,
la société [8] ne démontre pas l’existence d’une novation dans les liens contractuels entre elle et la SCI bailleresse.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’appelante entend faire valoir que M. [C] aurait volontairement nui à ses intérêts, se servant de sa qualité de gérant de la SCI [11], propriétaire des lieux qu’elle occupe pour son activité, notamment en procédant au recouvrement d’une dette locative.
Il est constant que M. [C] est dirigeant de la SCI [11], bailleresse de l’appelante et se doit de veiller aux intérêts de celle-ci même s’il est également associé de la société [8], l’intérêt d’une société ne pouvant prévaloir sur celui de l’autre.
L’appelante prétend qu’en procédant au recouvrement forcé de loyers impayés, M. [C] aurait volontairement cherché à la mettre en difficulté au plan financier mais aurait surtout manqué à un accord verbal entre associés concernant le montant du loyer dû ainsi que concernant le paiement du dépôt de garantie.
Toutefois, la société [8] ne démontre pas l’accord verbal dont elle entend se prévaloir et il est constant que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a rendu le 25 novembre 2021 une décision favorable à la SCI [11] concernant le recouvrement forcé des sommes dues.
S’agissant de la novation alléguée par l’appelante concernant le montant du loyer et son objet in fine, son argumentation a déjà été invalidée et ne peut que l’être à nouveau puisqu’elle ne verse aucun élément susceptible de fonder sa réclamation.
En respectant l’intérêt social de la SCI [11] dans laquelle tant M. [C] que M. [M] sont associés, le premier a également fait respecter les droits de ce dernier, ce qui ne saurait lui être reproché, chaque société étant une personne morale distincte en dépit des liens économiques existant entre elles.
Au contraire, la différenciation des relations entre les sociétés et le respect de leurs engagements contractuels permet de s’assurer du bon fonctionnement de chaque société, une action en recouvrement de loyer, entrant dans un cadre légal et étant reconnue comme justifiée, ne pouvant être qualifié de manquement au devoir de loyauté dans le cadre du fonctionnement d’une autre société.
L’appelante prétend également que M. [C] aurait adopté à plusieurs reprises une attitude menaçante à l’égard des autres associés, notamment afin de procéder à des rachats de parts.
Toutefois, elle ne caractérise pas en quoi l’attitude de l’intimé dans le cadre d’un projet de rachat de parts sociales lui aurait causé un préjudice ou aurait constitué une atteinte à son bon fonctionnement.
Là encore, aucune faute n’est démontrée.
Enfin, l’appelante fait à nouveau état du changement par M. [C] des codes d’accès aux comptes bancaires en ligne, ce qui aurait empêché M. [M] mais aussi sa mère, Mme [H], de pouvoir faire fonctionner normalement la société et caractériserait une intention de nuire.
Or, il a été rappelé que M. [C] disposait d’un pouvoir lui permettant de gérer les comptes bancaires mais aussi de réaliser les démarches nécessaires au bon fonctionnement de la société, un changement de code n’empêchant nullement M. [M], représentant légal, de solliciter communication de celui-ci ou de demander une modification auprès de la banque, voire de révoquer le pouvoir consenti à l’intimé.
En confiant un pouvoir bancaire à M. [C], M. [M] a accepté de lui déléguer une partie de ses fonctions et ne peut à présent critiquer le fait que l’intimé ait pris ses délégations de pouvoir au sérieux en faisant fonctionner correctement la société en son absence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun manquement au devoir de loyauté de M. [C] n’est caractérisé et la décision déférée est donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société [8] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation formée par M. [C] pour procédure abusive
M. [C] fait valoir que :
la procédure initiée en première instance et poursuivie en appel révèle la volonté du président de l’appelante de lui nuire,
l’appelante lui reproche d’avoir engagé une procédure pour le compte de la société bailleresse, qui a finalement obtenu gain de cause, étant rappelé en outre le principe d’indépendance des personnes morales,
l’appelante lui reproche une gestion de fait alors que son président lui avait donné de larges pouvoirs et procurations, sachant que les allégations présentées sont dénuées de tout fondement,
les griefs à son encontre sont d’autant plus malvenus qu’il a redressé l’appelante par l’exécution de son mandat,
l’appelante remet en cause son intégrité en tant qu’associé de manière abusive et injustifiée.
La société [8] fait valoir que :
elle a uniquement décidé de solliciter en toute légalité et légitimité la réparation du préjudice subi,
la demande de dommages et intérêts de l’intimé n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [C] ne démontre pas avoir subi de préjudice particulier suite à la mise en 'uvre d’une procédure judiciaire à son encontre, autre que l’engagement de frais de justice qui sera réparé dans le cadre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande présentée ne peut qu’être rejetée, la décision déférée étant également confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société [8] échouant en ses demandes, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à M. [C] une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société [8] est condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme dans son intégralité la décision déférée,
Y ajoutant
Condamne la SAS [8] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS [8] à payer à M. [J] [C] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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