Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 15 mai 2025, n° 21/04917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 3 mars 2021, N° 19/00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/04917 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHCM
[P] [D]
C/
S.A.R.L. [R] [W] FERMETURESCMF
Copie exécutoire délivrée
le :
15 MAI 2025
à :
Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 03 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00700.
APPELANT
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. [R] [W] FERMETURES CMF, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [D] (le salarié) a été embauché par la société SARL [R] [W] Fermetures CMF (l’employeur ou la société CMF) à compter du 1er avril 2015, avec reprise d’ancienneté au 18 janvier 1999 en qualité de technicien moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 162, 99 euros.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction.
Par courrier recommandé avec accusé de réception ne comportant pas de date, le salarié s’est adressé à l’employeur en ces termes :
Le 11/10/18 au matin, vous m’avez agressé verbalement et sans retenue (devant témoins).
Quand on est un caractériel comme vous, on se contrôle et on mesure ses paroles.
VOUS NE SAVEZ FAIRE NI L’UN NI L’AUTRE.
Depuis 8 ans mon salaire n’a pas bougé.
Mes congés ne sont toujours pas réglés, c’est pas faute de vous l’avoir demandé.
J’accepte une multitude de tâches qui ne m’incombent pas pour le BIEN DE LA SOCIETE ET SANS COMPTER.
Avant de vous prendre par ce que vous n’êtes pas et vous ne le serez à mes yeux jamais, apprenez le respect, l’humilité, l’éducation, le savoir faire et sachez que tout ne vous est pas dû.
Dorénavant et jusqu’à nouvel ordre', je m’affairerai uniquement à mes tâches et ce pourquoi j’ai été embauché, voilà plus de 20 ans.
Je vous conseille de régler votre problème personnel, pour le bien de la société.
Si je ne me trompe à ce jour une très grande majorité du personnel avec qui vous vous êtes disputé ne vous parle plus ' !!!''
Même les clients vous évitent.
Tout manque de respect de votre part sera dénoncé sistématiquement au près de l’inspection du Travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 octobre 2018, l’employeur a notifié au salarié un avertissement rédigé comme suit :
Monsieur,
Le 11 octobre 2018 nous avons eu à regretter les faits suivants : Insultes et diffamations envers la hiérarchie.
Pour en revenir aux faits, mon collaborateur vous a demandé de vérifier la disponibilité d’un ensemble d’automatisme, devant votre NON REPONSE, je vous ai demandé de l’exécuter tout de suite.
Vous avez alors réalisé la tâche avec un comportement de désinvolture et en montrant clairement votre réticence, en effet vous avez jeté une palette au sol. Pour ces faits, je vous ai demandé de partie SI vous ne souhaitiez pas travailler.
Dès cet instant, il y a eu insultes à mon égard (« Va te faire foutre », « Espèce de petit con ») et diverses ruades dans notre matériel qui ont été vos seules réponses.
Des témoins étaient présents au moment des faits :
Monsieur [A], directeur financier,
Monsieur [W] [S], mon père et non salarié de l’entreprise,
Monsieur [W] [R], moi-même
Vous n’êtes sans savoir que c’est au chef d’entreprise de définir les tâches et aux salariés de les exécuter, ce qui , dans le cas, présent, n’a pas était respecté.
Nous vous rappelons que cet avertissement constitue une sanction disciplinaire. A l’occasion de toutes nouvelles fautes, nous serions contraints d’envisager une sanction plus importante.
Nous vous adressons donc ce premier avertissement en espérant pouvoir compter sur vous pour que de tels fais ne se reproduisent pas à l’avenir et ainsi poursuivre une collaboration agréable et efficace.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2018 le salarié a contesté cet avertissement en ces termes :
Monsieur,
Je réfute en totalité vos accusations et votre sanction.
Celui qui a commencé à mal parler et vociférer c’est vous.
Les témoins pourraient en témoigner (peut-être !!!''')
Quand aux faits vous n’êtes arrivé qu’à la fin et alors que nous étions à la recherche de la demande.
Vous ne m’avez pas demandé de partir, vos termes exacts ont été « SI TU N’ES PAS CONTENT CASSE TOI ».
Egal à vous-même au cotidien (caractériel c’est de notoriété publique).
Lorsqu’on occupe un poste comme le vôtre, on le mérite et ON SERT D’EXEMPLE’ !!!'''.
Puisque par votre gentillesse et votre bien veillance pour votre personnel, vous m’en donnez l’occasion, voici quelques requêtes
Depuis huit ans mon salaire n’a pas bougé, il a même régressé !!!'''
Mes fiches de paye ne sont pas à jour depuis la reprise par la STE SEE SFDS.
Mes congés ne sont toujours pas réglés.
Mes jours de fractionnement depuis mon entrée dans la 1ere société me sont dûs, etc etc'
A ce jour, j’ai accepté une multitude de tâches qui n’incombent pas (POUR LE BIEN DE LA SOCIETE ET SANS COMPTER), dorénavant je m’emploirai aux tâches pour les quelles j’ai été embauché.
Quand au terme « va te faire foutre » ce n’est que pure invention de votre part, ce que j’ai dit et le maintiens c’est « BON A RIEN ».
« PETIT CON » La société entière emploi ce terme à votre égard, voir même vos clients ' !!!''
Et je ne mens pas.
A partir de maintenant tout manque de respect de votre part sera dénoncé au près de l’inspecteur du travail.
En espérant que cela ne se change pas en harcèlement de votre part.
Par courrier remis en main propre du 25 octobre 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé le 5 novembre 2018 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2018, l’employeur a notifié au salarié le licenciement pour faute grave selon les termes suivants :
Monsieur,
Suite à notre entretien du 5 novembre 2018, qui s’est tenu en présence de Monsieur [F] [L], personne que vous avez sollicité inscrite sur les listes départementales, et représentants de la CGT, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Comportement agressif et insultants envers le dirigeant de l’entreprise Mr. [R] [W]. Ce comportement irrespectueux s’est manifesté verbalement à plusieurs reprises d’une part et a fait l’objet de deux courriers de votre main d’autre part.
Votre attitude et le contenu de vos courriers ont été abordés lors de l’entretien préalable, et on fait l’objet d’une validation et reconnaissance des faits par vous-même et par Mr. [L].
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 25 octobre 2018. Dès lors, la période non travaillée du 25 octobre 2018 au 9 novembre 2018 ne sera pas rémunérée. (')
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2018 le salarié a contesté la gravité des faits qui lui avaient été reprochés et a demandé sa réintégration dans l’entreprise.
Par requête reçue le 24 septembre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse aux fins de contester le licenciement dont il avait fait l’objet et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 3 mars 2021 le conseil de prud’homme de Grasse a :
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
DEBOUTE la SOCIÉTÉ [R] [W] FERMETURE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le salarié a fait appel de cette décision par acte du 2 avril 2021.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 15 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Grasse du 03 mars 2021 ;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société CMF au paiement des sommes suivantes :
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 67 488,59 ' brut
' Indemnité compensatrice de préavis : 7 498,90 ' brut
' Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 749,89 ' brut
' Indemnité compensatrice de congés payés : 2 893,44 ' brut
' Indemnité de licenciement : 21 437, 47 '
ORDONNER la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
DIRE ET JUGER que la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
ORDONNER les intérêts de droit à compter de la demande.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 749,45 ' brut.
CONDAMNER la société intimée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
LA DEBOUTER de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 19 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [R] [W] Fermetures CMF demande à la cour d’appel de :
Recevoir la société CMF en ses écritures et la dire bien fondée,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de GRASSE le 3 mars 2021,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [P] [D] de son appel et de l’ensemble de ses écritures, fins et conclusions, lesquelles sont manifestement infondées et injustifiées, tant en fait qu’en droit, en leur principe et en leur quantum.
DEBOUTER de plus fort Monsieur [D] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société CMF dès lors que le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] [D] est parfaitement fondé et justifié en fait et en droit.
CONFIRMER de plus fort le jugement querellé en toutes ses dispositions dès lors que Monsieur [D] a commis des faits dont la gravité réitérée faisait obstacle à la continuation du contrat de travail en cours.
DEBOUTER de plus fort Monsieur [D] de son appel au vu du comportement de son comportement particulièrement préjudiciable et la nature des propos, réitérés et écrits, à l’encontre de son employeur postérieurement après l’avertissement qui lui avait été notifié.
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de condamnation de la société CMF à lui payer les sommes de :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 67 488,59 ' brut
Indemnité compensatrice de préavis : 7 498,90 ' brut
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 749,89 ' brut
Indemnité compensatrice de congés payés : 2 893,44 ' brut
Indemnité de licenciement : 21 437, 47 '
La somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux entiers dépens de l’instance. »
DEBOUTER Monsieur [D] également de sa demande visant à voir ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande visant à voir dire et juger que la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
DEBOUTER Monsieur [D] également de sa demande visant à voir à ordonner les intérêts de droit à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts.
DEBOUTER Monsieur [P] [D] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’une telle demande est infondée en fait et en droit, en son principe et son quantum.
DEBOUTER Monsieur [P] [D] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement dès lors qu’une telle demande est infondée en fait et en droit, en son principe et son quantum dès lors que le licenciement pour faute grave est fondé et justifié.
DEBOUTER Monsieur [P] [D] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l’indemnité compensatrice de préavis dès lors que ces demandes sont manifestement infondées et injustifiées tant en fait qu’en droit, en leur principe et leur quantum.
DEBOUTER Monsieur [P] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La liberté d’expression est une liberté publique reconnue par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’article L. 1121-1 du code du travail prévoit que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Le licenciement n’est pas justifié lorsque les propos du salarié ne comportent aucun élément injurieux, diffamatoire ou excessif.
Le principe « non bis in idem » interdit à l’employeur de sanctionner deux fois les mêmes faits fautifs. Ainsi, en sanctionnant un fait fautif, l’employeur épuise son pouvoir disciplinaire et il ne peut le sanctionner à nouveau, sauf s’il constate l’existence d’un nouveau fait fautif. Lorsque la seconde sanction prononcée consiste en un licenciement, il est jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société reproche au salarié d’avoir tenu de propos insultants envers le dirigeant de l’entreprise, Mr. [R] [W], verbalement le 11 octobre 2018 et à l’écrit à l’occasion des deux courriers qu’il a adressés à l’employeur.
La cour note que l’employeur ne précise pas dans la lettre de licenciement les dates ni le contenu desdits courriers mais il indique, dans ses écritures, qu’il s’agit en premier lieu du courrier que le salarié a adressé à l’employeur à une date inconnue mais après l’incident survenu le 11 octobre 2018, et en second lieu, le courrier de contestation de l’avertissement du 19 octobre 2018, soit postérieur à l’incident du 11 octobre 2018 dont les contenus ont été reproduits ci-dessus.
Le salarié demande à la cour de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; il considère que l’employeur ne pouvait valablement procéder à son licenciement pour faute grave aux motifs :
— d’une part, qu’il avait épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu’il lui avait notifié un avertissement pour ces mêmes faits survenus le 11 octobre 2018 par courrier envoyé le 12 octobre 2018 ;
— d’autre part, qu’il ne démontre pas la réalité de la réitération ni la gravité des griefs reprochés.
Il argue de ce qu’il a utilisé les termes de bon à rien et petit con en réponse à la provocation de M. [W] qui a adopté un comportement agressif et irrespectueux à son encontre. Il soutient que l’altercation est née à cause du comportement de M. [S] [W], ancien dirigeant de l’entreprise, qui n’avait pas qualité à lui donner d’ordres alors qu’il lui a demandé d’arrêter ce qu’il était en train de faire pour aller chercher une machine.
Il s’appuie sur le compte-rendu de l’entretien préalable établi par M. [L], présent lors de l’entretien préalable au licenciement, pour dire que l’employeur lui a reproché d’avoir proféré des insultes à l’oral le 11 octobre 2018 et à l’écrit d’une part, dans la lettre d’avertissement sur laquelle il a rajouté une mention manuscrite et d’autre part, dans le courrier de contestation de l’avertissement.
Il fait valoir que l’imprécision de la lettre de licenciement laisse semer un doute sur la réalité des réitérations alléguées.
Il argue de ce que l’employeur indique dans la lettre de licenciement qu’il a tenu à plusieurs reprises de propos insultants à l’égard de son employeur alors qu’il ne démontre pas ces faits nouveaux dès lors qu’il a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire à partir du 25 octobre 2018.
Il met en avant le fait qu’il n’a jamais eu, au cours de ses 20 ans de carrière, de sanction disciplinaire.
Il avance que le fait de contester les faits à l’origine de l’avertissement n’est pas un manquement à ses obligations contractuelles.
Il affirme avoir tenu ces propos dans ces circonstances particulières raison pour laquelle il faut tenir compte du comportement irrespectueux adopté par M. [W] à son encontre et de l’état d’exaspération et de fragilité psychologique dans lequel il se trouvait en raison des vicissitudes des relations professionnelles qu’il entretenait avec l’employeur. Il ajoute avoir agi dans le respect de la liberté d’expression.
Il ajoute que l’employeur lui reproche d’avoir dit va te faire foutre ou espèce de petit con alors que les termes exacts qu’il a employés sont bon à rien et petit con.
Il explique que l’employeur était coutumier de ce type de comportement tel qu’il ressort des attestations versées aux débats. Il argue de ce que les attestations qu’il produit sont probantes en ce que les témoignages émanent de personnes qui ont pu constater les excès de colère de M. [W].
Il conteste le caractère fautif de la divulgation de l’avertissement dès lors qu’il n’était pas apposé du sceau de la confidentialité. Il fait valoir que le grief relatif à la transmission à certains collègues de travail de la lettre d’avertissement ne peut être considérée comme une faute grave dès lors qu’il s’est limité à partager son malaise auprès de ses collègues sous le coup de l’émotion. Il fait valoir que ce grief n’est pas repris dans la lettre de licenciement, ce qui signifie qu’il n’a pu être retenu par l’employeur pour caractériser la faute grave.
Il conteste être quelqu’un d’agressif et d’irrespectueux et produit plusieurs attestations de clients satisfaits de son travail et déclarant avoir entretenu de bonnes relations avec lui.
Au soutien des faits qu’il invoque, le salarié produit:
Les courriers qu’il a adressés à l’employeur après l’incident et pour contester l’avertissement,
L’avertissement,
La lettre de licenciement,
Le compte-rendu de l’entretien préalable dressé par M. [L] le 5 novembre 2018,
Les attestations de Ms. [O], [A], [N], [K], [Z], [H], [T], [C] et [M],
L’employeur sollicite le rejet de la demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et soutient que le salarié a persisté dans le comportement que l’employeur lui a reproché lorsqu’il a photocopié dans les locaux de la société et remis à d’autres employés et à des clients le courrier par lequel l’employeur lui avait notifié un avertissement et sur lequel il avait ajouté une mention manuscrite menteur, j’ai dit bon à rien.
Il conteste avoir épuisé son pouvoir disciplinaire par l’envoi de l’avertissement dès lors que ce dernier visait des faits du 11 octobre 2018 alors que les propos insultants tenus par écrit ont été proférés par courriers adressés postérieurement et argue de ce qu’il s’agit, dans tous les cas, des faits de même nature.
Il fait valoir que les attestations de Messieurs [A] et [O], produites par le salarié, sont des attestations de pure circonstance en ce qu’elles émanent de salariés de la société SFDS, gérée par le père de M. [R] [W], avant que ces salariés la conduisent à la liquidation judiciaire.
Il ajoute que depuis sa création en 2014 la société CMF a connu un essor significatif tel qu’il ressort des pièces comptables versées aux débats.
A l’appui des griefs qu’il allègue, l’employeur produit :
L’avertissement,
Le courrier de M. [D] sans date,
Le courrier de M. [D] du 19 octobre 2018,
Le courrier de notification de l’avertissement avec la mention manuscrite,
Les attestations de Ms. [J] et [G],
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2013,
L’extrait K-bis de la société SFDS,
L’attestation de l’expert-comptable,
Les comptes annuels de la société CMF,
L’extrait K-bis de la société CMF
En l’espèce, la cour relève, après avoir analysé les termes de l’avertissement, que le salarié a fait l’objet d’un avertissement, notifié par courrier du 12 octobre 2018, au motif qu’il avait tenu, la veille, de propos insultants, en l’occurrence va te faire foutre et espèce de petit con à l’encontre de M. [R] [W], en présence de M. [A], directeur financier et M. [S] [W], ancien dirigeant.
La cour observe, après avoir analysé les termes de la lettre de licenciement, que le salarié a été licencié pour avoir tenu de propos insultants verbalement à plusieurs reprises et dans deux courriers.
Si l’employeur n’a pas précisé dans la lettre de licenciement la date à laquelle le salarié aurait tenu les propos insultants à l’oral ni par écrit, la cour rappelle que l’employeur indique dans ses écritures que les propos verbaux ont été proférés le 11 octobre 2018.
Quant aux insultes écrites, l’employeur indique qu’elles figurent dans le courrier que le salarié a adressé à l’employeur à une date inconnue mais postérieurement à l’incident du 11 octobre 2018, et dans le courrier de contestation de l’avertissement du 19 octobre 2018.
S’agissant de la réalité des propos insultants que le salarié aurait proférés à l’oral, la cour considère qu’aucun doute ne subsiste quant à la date à laquelle ces propos ont été tenus, soit le 11 octobre 2018. La cour note, en revanche, que l’employeur ne démontre pas que le salarié aurait répété à l’oral ce comportement irrespectueux à plusieurs reprises.
En ce qui concerne les propos insultants que le salarié aurait tenus à l’écrit la cour relève que le salarié a adressé un premier courrier, non daté mais établi après l’incident du 11 octobre 2018, aux termes duquel le salarié s’adresse à l’employeur de façon irrespectueuse disant qu’il est un caractériel qui ne sait pas se contrôler ni mesurer ses paroles et qu’il devait apprendre le respect, l’humilité, l’éducation et le savoir-faire avant de se prendre pour ce qu’il n’est pas.
Il a par ailleurs adressé un second courrier le 19 octobre 2018 selon lequel le salarié conteste avoir dit va te faire foutre mais reconnaît avoir dit qu’il était bon à rien et petit con et explique que la société entière emploie ce terme à son égard, y compris les clients.
La cour considère que l’employeur n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant le licenciement dès lors que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement constituent des faits nouveaux fautifs commis après la notification de l’avertissement.
Si le salarié affirme avoir tenu les propos insultants en réponse à la provocation de M. [W], qui aurait adopté un comportement agressif et irrespectueux à son égard le 11 octobre 2018, la cour relève que ses allégations ne sont corroborées par aucun élément objectif, M. [A], directeur financier et présent lors de l’incident, ne confirmant pas les dires du salarié.
Contrairement à ce que prétend le salarié, la cour considère qu’il ne démontre pas non plus que ces propos insultants soient justifiés par le fait que l’ancien dirigeant de l’entreprise lui ait demandé d’aller chercher une machine, par son état de fragilité psychologique en lien avec un conflit avec son employeur ni enfin par sa liberté d’expression dès lors que les termes qu’il a utilisés visaient à dénigrer son employeur.
La cour note enfin que les moyens articulés par le salarié en lien avec la mention manuscrite qu’il aurait ajoutée à la lettre de licenciement sont inopérants dès lors que l’employeur ne les a pas retenus dans la lettre de licenciement.
Au vu de ce qui précède, et après avoir analysé l’ensemble des pièces produites par les parties, la cour considère que M. [D], a tenu des propos insultants à l’encontre de M. [W] à l’oral le 11 octobre 2018 et par deux écrits établis postérieurement à cet incident.
Les faits reprochés sont donc établis.
La cour dit que ces faits constituent un manquement du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail et sont de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis.
La faute grave est par conséquent caractérisée et le licenciement pour faute grave est donc justifié.
Par voie de confirmation du jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour faute grave est fondé et rejette les demandes formées par le salarié au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et congés payés y afférents, au titre des intérêts et de leur capitalisation et de la rectification des documents de fin de contrat.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Selon l’article L.3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
L’article L.3141-3 du code du travail prévoit que la durée de ce congé est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Selon l’article L. 3141-28 du code du travail à compter du 10 août 2016, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié qui n’a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions de l’article L. 3141-24 à L. 3141-27 du même code.
L’employeur est tenu de prendre les mesures propres à assurer au salarié le bénéfice de son droit à congé.
En cas de litige, c’est à l’employeur de démontrer qu’il a rempli cette obligation (Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-10.929, Bull. 2012, V, n° 187)
Le salarié demande la condamnation de l’employeur au versement de la somme de 2 893,44 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la différence entre le montant qu’il devait percevoir, soit 21 706,68 ' et le montant qu’il a perçu 18 813,24 ' brut.
Il fait valoir que la lecture du bulletin de paie du mois d’octobre 2018 permet de constater qu’il avait encore 125,44 jours de congés payés non pris.
Il explique avoir indiqué à l’employeur dans son courrier du 29 janvier 2019 qu’il percevait un salaire brut mensuel de 3749,45 ' brut pour 160,34 heures par mois, soit un taux horaire de 23,38 ' brut, soit un salaire journalier de 173,0443 ' brut.
L’employeur s’oppose à cette demande indemnitaire et soutient que la somme qui a été versée au salarié correspond à la méthode la plus avantageuse pour le salarié au regard des règles applicables en la matière.
Au soutien des faits qu’il invoque, il produit :
Le courrier de l’expert-comptable du 04.10.2019,
L’extrait du code du travail,
Les bulletins de salaire septembre, octobre et novembre 2018,
Les courriers échanges entres les parties à ce sujet.
En l’espèce, la cour relève qu’il ressort des termes des courriers échangés entre les parties qu’elles s’accordent sur le fait que le salarié avait un solde de 125,44 jours de congés payés non pris à la fin du mois d’octobre 2018 et qu’il percevait un salarie brut mensuel de 3 749,45 euros.
La cour observe que le salarié ne verse aux débats aucun décompte et ne justifie donc pas du calcul permettant de démontrer que l’indemnité compensatrice de congés payés qui devait lui être versée aurait dû être de 21 706,68 euros alors que l’employeur justifie, par la production de l’attestation de l’expert-comptable, d’avoir retenu la méthode la plus avantageuse pour le salarié, à savoir la règle du 10ème.
Il y a donc lieu de dire que la demande n’est pas fondée.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute M. [D] de sa demande au titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens et débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
La cour condamne M. [D], succombant, aux dépens de première instance et d’appel.
Il est également condamné au versement à l’employeur de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La demande formée par le salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu, entre les parties le 3 mars 2021, par le conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a :
dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
débouté la société SARL [R] [W] Fermetures CMF de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
CONFIRME pour le surplus,
STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [D] au versement à la société SARL [R] [W] Fermetures CMF de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE M. [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Déclaration
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Semi-liberté ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Frais de transport ·
- Condition de détention ·
- Séparation familiale ·
- Surpopulation ·
- Relaxe ·
- Transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camping car ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Défense ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Matériel ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forum ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Dépassement ·
- Emploi ·
- Administrateur judiciaire ·
- Architecte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fonds d'investissement ·
- Bretagne ·
- Société de gestion ·
- Directeur général délégué ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Comités ·
- Congés payés ·
- Ags
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Machine ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Indemnité
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Avoué ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Allocation
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Poste de travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Mise à pied ·
- Machine ·
- Obligations de sécurité ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.