Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 janv. 2026, n° 25/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/43
Copie exécutoire à :
— Me Nadine [R]
Copie conforme à :
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
— greffe civil du TJ [Localité 5] (site Athena)
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01914
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRCH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1615 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Après qu’une offre écrite lui a été proposée le 20 avril 2021, Monsieur [G] [B] a, à la même date, souscrit auprès de la Sa Compagnie Allianz Iard un contrat d’assurance automobile garantissant notamment l’incendie, concernant le véhicule Bmw immatriculé [Immatriculation 4], qu’il avait acquis en avril 2021.
Ce véhicule a été victime d’un sinistre par incendie le 3 mai 2021 dont la cause a été imputée par l’expert mandaté par la compagnie d’assurances à un court-circuit sur le circuit de puissance. Il a été estimé par ce dernier non réparable économiquement et sa valeur a été établie à la somme de 7 300 € ttc.
Par lettre recommandée du 14 décembre 2021, la Sa Compagnie Allianz Iard a notifié à Monsieur [B] la nullité du contrat d’assurance en application de l’article L 113-8 du code des assurances, lui faisant grief d’avoir, lors de la souscription, indiqué n’avoir pas été, au cours des trente-six derniers mois résilié par le précédent assureur alors qu’il s’avère qu’ il avait fait l’objet d’une résiliation pour non-paiement de prime auprès de la compagnie Axa en date du 1er octobre 2020, s’agissant d’un contrat portant sur un véhicule immatriculé 3293 ZEP 67.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 juin 2023, Monsieur [B] a fait citer la Sa Compagnie Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le voir condamner à lui payer un montant de 7 300 € correspondant à l’intégralité de la valeur à dire d’expert de son véhicule suite au sinistre incendie du 3 mai 2021, outre 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
La Sa Compagnie Allianz Iard a résisté à la demande en assurant que Monsieur [B] a commis une fausse déclaration intentionnelle conduisant à la nullité du contrat d’assurance et a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Mulhouse a débouté Monsieur [G] [B] de ses demandes, l’a condamné aux dépens et à payer à la Sa Compagnie Allianz Iard la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant application des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances, le tribunal a retenu que lors de la rédaction de l’offre de contrat, le demandeur avait certifié exacte ses déclarations suivant lesquelles il n’avait été prononcé au cours des trente-six derniers mois à son encontre aucune résiliation du contrat d’assurance par l’assureur précédent, alors que la compagnie Axa avait résilié un précédent contrat d’assurance au 1er octobre 2020.
Il a donc considéré qu’en omettant de préciser qu’il a été radié d’une compagnie d’assurances, Monsieur [B] a commis une fausse déclaration intentionnelle justifiant la nullité du contrat.
Monsieur [B] a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 22 juillet 2025 et par conclusions d’appel déposées au greffe le 22 juillet 2025 et signifiées à la Sa Compagnie Allianz Iard le 30 juillet 2025, il conclut à l’infirmation de la décision déférée, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la Sa Compagnie Allianz Iard à lui payer la montant de 7 300 € correspondant à l’intégralité de la valeur à dire d’expert de son véhicule, suite au sinistre du 3 mai 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022,
— condamner la Sa Compagnie Allianz Iard aux dépens et à payer à Maître Nadine [R] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Monsieur [B] fait valoir qu’il n’a pas commis de fausse déclaration dans la mesure où l’assureur précédent était la GMF et que la résiliation au 1er octobre 2020 prononcée par la société AXA pour non paiement de prime concernait un autre véhicule que celui objet du contrat litigieux.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2025, la Sa Compagnie Allianz Iard a conclu à la confirmation de la décision entreprise et a sollicité la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances, elle fait valoir que « Monsieur [B] reconnaît indiscutablement ne pas avoir notifié à la concluante son intention de procéder à la résiliation du contrat et voir que celui-ci soit automatiquement résilié par l’absence de paiement », ce dont elle tire d’une part que Monsieur [B] avait connaissance d’avoir été radié par la compagnie AXA, assureur précédent, que « ses explications sont totalement privées d’effet, ce que ce dernier ne peut feindre d’ignorer », que lors de la souscription du contrat elle avait expressément demandé à Monsieur [B] s’il avait fait déjà l’objet d’une radiation ce à quoi il a répondu par la négative et que le jugement doit être confirmé « puisqu’il n’est pas admissible que Monsieur [B] tente de reporter sa pleine et entière responsabilité sur la concluante ».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article L 311-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à l’assureur de prouver que l’assuré a intentionnellement commis une réticence ou une fausse déclaration qui change l’objet du risque ou en diminue l’opinion qu’il pouvait en avoir.
En l’espèce, le contrat souscrit entre les parties comprend un chapitre « Antécédents déclarés », rédigé en ces termes :
« Au cours de ces dernières années, le conducteur habituel justifie d’au moins 36 mois d’antécédents confirmés par relevé d’informations.
Le conducteur habituel déclare être resté au moins deux années chez son assureur précédent GMF. Le véhicule désigné est un véhicule supplémentaire qui n’en remplace aucun.
Au cours des 36 derniers mois :
* le conducteur habituel n’a pas été condamné pour délit de fuite, conduite en état d’ivresse selon l’empire de stupéfiants. Son permis de conduire n’a pas fait l’objet d’une annulation ou d’une suspension de plus de deux mois.
* il n’a déclaré aucun sinistre engageant sa responsabilité sur les éventuels autres contrats garantissant un véhicule à quatre roues de moins de 3,5 t sur lequel il figurerait comme conducteur habituel,
* aucun sinistre de quelque nature que ce soit n’a été déclaré au titre du contrat retenu pour constituer les antécédents ».
Ce contrat porte, in fine, la mention que le souscripteur certifie que les déclarations qui précèdent et qui ont servi à l’établissement du contrat sont à sa connaissance exactes et reproduit les dispositions de l’article L 113- 8 du code des assurances.
En l’espèce, l’intimée ne remet pas en cause les déclarations de l’assuré concernant l’identité de l’assureur précédent, la compagnie GMF, dont le contrat a été retenu pour constituer les antécédents, non plus que la véracité des éléments déclarés par l’assuré concernant l’évaluation du risque (absence de certaines condamnations en lien avec l’usage d’un véhicule, annulation ou suspension du permis de conduire, antécédents de sinistre ).
Pour autant, la Sa Compagnie Allianz Iard se réfère aux énonciations de l’offre de contrat qu’elle a proposée le même jour que la signature du contrat définitif à Monsieur [B] et qui est libellée de la façon suivante au chapitre « Les informations importantes » :
« Cette offre est établie sous réserve qu’aucune annulation ou suspension du permis de conduire de plus de deux mois, aucune condamnation pour délit de fuite, conduite en état d’ivresse ou sous l’empire de stupéfiants, aucune résiliation du contrat d’assurance par l’assureur précédent, n’a été prononcée au cours des 36 derniers mois à l’encontre du conducteur habituel ou de son conjoint/partenaire lié par un PACS/concubin ».
Il convient de relever que l’assureur et l’assuré ont considéré que l’assureur précédent était la GMF et non pas la compagnie AXA et que si la Sa Compagnie Allianz Iard avait entendu faire porter sa demande sur tous les contrats d’assurance automobile souscrits par Monsieur [B] ayant eu cours pendant les 36 dernières mois, il lui appartenait de le préciser de manière claire et dépourvue d’ambiguïté, ce qu’elle n’a pas fait.
Ainsi, l’assureur n’établit pas qu’en omettant de signaler qu’il avait fait l’objet, en octobre 2020 d’une résiliation par la compagnie AXA pour non-paiement de prime au titre d’une police automobile concernant un véhicule autre que celui objet du contrat d’assurance litigieux, Monsieur [B] ait eu l’intention de la tromper.
Ce n’est qu’à titre superfétatoire, qu’il est encore relevé que l’assureur, comme au demeurant le premier juge, s’est dispensé d’indiquer et d’établir en quoi l’omission de déclaration d’une résiliation antérieure pour défaut de paiement d’une prime, aurait changé l’objet du risque ou diminué l’opinion que l’assureur pouvait avoir de ce risque.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que le jugement déféré mérite infirmation en toutes ses dispositions et que la Sa Compagnie Allianz Iard, qui ne conteste ni sa garantie ni le montant de l’indemnité revenant à Monsieur [B], à dire d’expert, sera condamnée à payer à ce dernier la somme de 7 300 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée par l’assureur le 15 septembre 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées, les dépens étant mis à la charge de la Sa Compagnie Allianz Iard, laquelle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à hauteur d’appel, la Sa Compagnie Allianz Iard sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par Maître [R] au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sa Compagnie Allianz Iard à payer à Monsieur [B] la somme de 7 300 € avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022,
DÉBOUTE la Sa Compagnie Allianz Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Compagnie Allianz Iard aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la Sa Compagnie Allianz Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Compagnie Allianz Iard à payer à Maître Nadine [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Compagnie Allianz Iard aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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