Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 28 nov. 2025, n° 21/15800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 septembre 2021, N° F19/00824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/332
Rôle N° RG 21/15800 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BILUV
[H] [U]
C/
S.A.S. [13]
Copie exécutoire délivrée
le :28/11/2025
à :
Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00824.
APPELANT
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [13], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour plaidant, Me Julia PETTEX-SABAROT, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Pascal MATHIS, Président de la chambre, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [13], société de travaux publics spécialisée dans l’acheminement de l’énergie, des fluides et des données par réseaux aériens ou souterrains, a embauché M. [H] [U] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 octobre 2009 en qualité de maçon. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des travaux publics.
[2] Le 16 octobre 2018, l’employeur a adressé au salarié une lettre d’observation ainsi rédigée':
«'Nous faisons suite à votre entretien du 3 octobre 2018, au cours duquel nous vous avons fait part des faits qui vous sont reprochés. Nous vous reprochons le non-respect des horaires de travail. En effet, le mardi 11 septembre 2018 vous vous êtes présenté à 8h30 au lieu de 8'h sur le chantier de la [Localité 12] à [Localité 14] après que votre supérieur hiérarchique vous ait surpris, accompagné de M. [Z] [T] au PMU de [Localité 6] à 7h50. Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits. Nous vous rappelons les dispositions du règlement intérieur qui prévoient que':
''«'Le personnel est tenu de respecter l’horaire de travail dans l’entreprise'»,
''«'Toute absence prévisible doit être autorisée par la direction qui reste seule juge de son opportunité et de la responsabilité de les accorder. Sauf cas exceptionnel, une demande d’autorisation dûment motivée doit être présentée trois jours au moins à l’avance.'».
C’est pourquoi nous vous demandons à l’avenir de respecter strictement ces dispositions sans quoi nous serons dans l’obligation d’envisager une sanction à votre égard.'»
[3] Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 19'juin 2019 ainsi rédigée':
«'Nous faisons suite à votre entretien du 12/06/2019 avec M. [Y] [J], directeur de secteur, auquel vous vous êtes présenté seul, et au cours duquel nous avons évoqué les griefs que nous avons à formuler à votre encontre. Nous sommes au regret de constater des manquements inacceptables de votre part aux règles de l’entreprise. En effet, le 23/05/2019 à 15h00, M. [D] [I], responsable d’exploitation, a été interpellé par la présence de deux véhicules de notre entreprise stationnés le long de la route nationale du [Localité 3] alors qu’aucun chantier n’était en cours à cet endroit. À son arrivée, il vous a surpris allongé dans l’herbe accompagné de M. [O] [P], chauffeur poids lourds. Lorsqu’il vous a demandé des explications, vous avez simplement indiqué avoir rejoint M. [P] afin de vous reposer. Votre comportement est inadmissible dès lors qu’il est totalement contraire aux dispositions du règlement intérieur qui prévoient que «'Le personnel est tenu de respecter l’horaire de travail de l’entreprise'». Cette situation est d’autant plus inacceptable dans la mesure où ces consignes vous ont déjà été rappelées par courrier en date du 16/10/2018 lorsque vous vous étiez présenté à l’embauche à 8h30 au lieu de 8h00 après avoir été surpris au [9]. Force est de constater que vous persistez à enfreindre les règles de notre entreprise. Lors de l’entretien vous avez reconnu les faits et avez tenté de les minimiser en expliquant que vous aviez fini votre chantier. Or, un téléphone portable de l’entreprise est mis à votre disposition afin que vous puissiez justement joindre votre hiérarchie à tout moment pour la tenir informée de l’avancement des travaux et de l’organisation de la suite de votre journée de travail. Comme vous le savez donc pertinemment, vous auriez dû appeler votre supérieur hiérarchique afin qu’il vous donne les instructions pour vous rendre sur un autre chantier. En ne respectant pas les règles de l’entreprise, vous adoptez un comportement que nous ne pouvons tolérer et dont les conséquences sont préjudiciables à notre entreprise. En effet, votre attitude véhicule une mauvaise image de l’entreprise. De plus, vous avez été payé alors que vous avez pris la liberté de suspendre votre activité. Enfin, votre comportement dégrade fortement la confiance que nous vous accordions. Dans ces conditions, la poursuite de nos relations contractuelles s’avère impossible. Nous vous notifions, par conséquent, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs que nous vous avons rappelés ci-dessus. Votre préavis, d’une durée de deux mois, débutera à la date de première présentation de la présente. Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à l’issue du préavis. Nous vous dispensons de son exécution. Il vous sera rémunéré aux échéances normales de paie. Nous vous demandons de restituer tout équipement ou matériel mis à votre disposition par l’entreprise et qui serait resté en votre possession. Enfin, nous vous informons que dans le cadre du dispositif de portabilité des droits, tel qu’issu de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, vous bénéficiez du maintien gratuit du régime obligatoire de couverture des frais médicaux mis en place dans l’entreprise, pendant une durée de 12'mois à compter de la cessation de votre contrat de travail. Concernant le régime de prévoyance, ce maintien est assuré, sous conditions, pour une durée maximale de 36'mois. Le maintien du régime de prévoyance et de la garantie frais de santé est soumis à votre prise en charge par [10], et cessera dès lors que vous aurez retrouvé un emploi entraînant l’arrêt du versement des allocations chômage. Vous devrez en informer l’organisme assureur. Votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation [10] seront envoyés directement à votre domicile.'»
[4] Contestant son licenciement, M. [H] [U] a saisi le 14 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 30'septembre'2021, a':
dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié';
rejeté la demande de requalification du licenciement';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 15 octobre 2021 à M. [H] [U] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 novembre 2021 ainsi rédigée':
«'Objet/Portée de l’appel': M. [H], [M] [U] interjette appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 30 septembre 2021, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à':
''dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
''entendre condamner la Société [13] à lui payer':
' la somme de 5'302,87'€ à titre d’indemnité légale de licenciement
' la somme de 19'332,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
' la somme de 2'000,00'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'»
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5'septembre 2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 janvier 2022 aux termes desquelles M. [H] [U] demande à la cour de':
le recevoir en son appel';
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
19'332'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
'2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
statuer ce que de droit quant aux dépens.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 avril 2022 aux termes desquelles la SAS [13] demande à la cour de':
à titre principal,
dire que la cour est compétente pour juger de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel';
constater que dans sa déclaration d’appel, le salarié n’a expressément critiqué aucun chef du jugement';
constater que le salarié n’a régularisé aucune déclaration d’appel rectificative dans le délai d’un mois';
dire que la déclaration n’a opéré aucun effet dévolutif';
dire que la cour n’est saisie d’aucune demande de la part du salarié';
dire que le jugement est devenu définitif';
débouter le salarié de ses demandes supplémentaires';
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris';
dire bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse';
débouter le salarié de toutes ses demandes présentées à ce titre';
dire qu’en cas de licenciement jugé infondé, le salarié ne saurait prétendre à des dommages-intérêts dépassant le seuil de trois mois de salaire soit 6'318'€ bruts';
en tout état de cause,
condamner le salarié au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL [8], avocats associés aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’effet dévolutif de l’appel
[8] L’article 562 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er’septembre'2017 au 1er septembre 2024, disposait que':
«'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'»
Seule la formation collégiale de la cour d’appel a le pouvoir, en application des articles L.'311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état (Civ. 2e, 19 mai 2022, n°'21-10.685). Il appartient ainsi à la cour de rechercher l’existence d’un lien de dépendance entre les chefs de jugement pour déterminer si le chef critiqué dépend d’un chef dévolu et si tel n’est pas le cas, la cour d’appel doit constater l’absence d’effet dévolutif, sans pouvoir prononcer l’irrecevabilité de la demande (Civ. 2e, 9 juin 2022, n° 20-16.239).
[9] En l’espèce, la déclaration critiquée fait état d’un appel du jugement «'en ce qu’il a débouté [le salarié] de ses demandes tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'». Dès lors, et sauf à priver l’appelant de son droit d’accès au juge par un formalisme excessif, il convient de retenir que cette formule signifie, d’évidence et sans aucune ambiguïté, que l’appelant critique le premier chef du jugement ayant «'dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié'». Les autres chefs du jugement sont dans la dépendance directe de ce premier chef de sorte que la déclaration d’appel ne se trouve nullement privée d’effet dévolutif et que la cour est régulièrement saisie des demandes présentées par le salarié dans ses dernières conclusions.
2/ Sur la cause du licenciement
[10] La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement ne pèse pas particulièrement sur l’employeur mais le doute doit profiter au salarié.
[11] L’employeur reprend le grief explicité dans la lettre de licenciement et il produit à l’appui de ce dernier les attestations des personnes suivantes':
''M. [D] [I]':
«'Atteste sur l’honneur avoir surpris le 23 mai 2019, M. [O] [P], chauffeur PL, et M. [U] [A] maçon stationné sur la RD559B à [Localité 4] à environ 3'km de leur chantier (sis [Adresse 2]) en train de se reposer dans l’herbe à 15'h. Je me suis arrêté pour leur demander de passer directement à mon bureau afin d’avoir des explications.'»
''M. [R] [X]':
«'Atteste sur l’honneur ne pas avoir été informé par M. [O] [P] chauffeur PL et M. [U] [A] maçon qu’ils avaient terminé le chantier sur lequel ils travaillaient sis [Adresse 1] au [Localité 3] le 23 mai 2019 et qu’ils quittaient les lieux un peu avant 15'h de l’après-midi.'»
[12] Le salarié conteste la lettre d’observation du 16 octobre 2018 au bénéfice d’une attestation de M. [Z] [T] ainsi rédigée':
«'Le 11 septembre 2018, comme tous les jours de la semaine j’arrive au dépôt 6h50. Le conducteur de travaux nous explique le chantier à réaliser. Nous commençons à charger le fourgon, nous sommes sortis du dépôt à 7h30 pour partir au chantier. M. [U] se sentait pas bien, nous sommes passés au bar [9] en sortant devant le fourgon il était 7h45. M. [I] est en colère nous a dit il faudrait être au chantier à 8'h. Nous bouger pas le conducteur de travaux va venir. On lui a expliqué que M. [U] était pas bien il nous a dit de partir au chantier.'»
Le salarié conteste la régularité des attestations précitées tout comme les faits reprochés dans la lettre de licenciement et produit, outre une fiche de pointage, une attestation de M. [O] [P] rédigée en ces termes':
«'Le 23 mai 2019 j’ai travaillé toute la journée avec M. [U] et le conducteur d’engin. Ayant ramassé le balisage (BBA barrières) ainsi que des gravats. J’ai appelé M. [U] lorsque je me trouvais en face de la carrière. Il m’a rejoint avec son fourgon afin de faire de la place dans mon camion. On a mis le balisage qui se trouvait dans mon camion dans son fourgon pour que je puisse vider les gravats. Je devais par la suite aller chercher une remorque à [Localité 5] avec l’équipe, mission qu’avait annulé notre supérieur M. [X] à 12h00. Après avoir transféré le balisage M.'[U] a appelé M. [X] et ce dernier lui a indiqué de se rendre au chantier du [Localité 11].'»
[13] La cour retient que si les attestations produites par l’employeur ne respectent pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, les irrégularités relevées par le salarié (absence de mention du lien de subordination et des poursuites pénales éventuellement encourues) ne constituent pas en l’espèce l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief au salarié dès lors que les fonctions des témoins dans l’entreprise sont revendiquées par l’employeur lui-même. En conséquence, les attestations produites par l’employeur, dûment signées et accompagnées tant des cartes d’identité des témoins que de l’organigramme de l’entreprise les situant dans cette dernière, présentent des garanties suffisantes.
[14] Les faits reprochés sont ainsi attestés par M. [D] [I]. M. [R] [X] contredit directement M. [O] [P] lequel a été licencié pour les mêmes faits, licenciement qu’il n’a pas été contesté. Les déclarations de M. [D] [I] n’apparaissent pas contredites par la fiche de pointage produite par le salarié. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que l’employeur établit suffisamment, d’une manière exclusive de tout doute raisonnable, que le salarié n’a pas informé son supérieur hiérarchique de ce qu’il avait accompli la tâche qui lui avait été confiée et qu’il se trouvait dès lors à sa disposition. Un tel manquement, intervenant moins d’un an après une lettre d’observation relative à l’assiduité au travail qui n’avait alors pas été contestée, constitue, malgré l’ancienneté du salarié, une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
3/ Sur les autres demandes
[15] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel distraits au profit de la SELARL [8], avocats associés aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit être régulièrement saisie des demandes présentées par M. [H] [U].
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [H] [U] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [U] à payer à la SAS [13] la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [H] [U] aux dépens d’appel, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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