Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 décembre 2023, N° 23/00795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
MDPH du Nord
Copies certifiées conformes
Madame [K] [U]
MDPH du Nord
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
MDPH du Nord
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00310 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7AO – N° registre 1ère instance : 23/00795
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 04 DÉCEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [U]
Chez sa mère Mme [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Amélie MACHEZ de la SELARL MEREAU & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
MDPH du Nord
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 18 novembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (la MDPH) a refusé de renouveler l’allocation aux adultes handicapés dont bénéficiait Mme [U].
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, Mme [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 4 décembre 2023 a :
— dit la demande recevable en la forme,
— dit que Mme [U], médicalement au 18 novembre 2022, présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais qu’elle ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— dit que médicalement, Mme [U] n’est pas éligible à l’allocation aux adultes handicapés,
— dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné Mme [U] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2024, Mme [U] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a le 9 avril 2024 ordonné une consultation confiée au docteur [G], laquelle a déposé son rapport le 16 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 9 janvier 2025, oralement développées à l’audience, Mme [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’allocation adulte handicapé,
— lui octroyer l’allocation adulte handicapé pour une durée de cinq ans à compter du 1er jour du mois suivant la date de réception de la demande par la MDPH,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] expose qu’elle a toujours été reconnue en situation de handicap depuis l’âge de 8 ans, date d’apparition de sa maladie, et que le lupus érythémateux disséminé dont elle souffre est une maladie par laquelle les anticorps s’attaquent à ses organes vitaux.
Elle indique avoir des douleurs articulaires qui nécessitent des traitements lourds qui la fatiguent énormément.
Elle conteste le rapport établi par le consultant désigné par la cour, estimant qu’il n’est pas motivé et qu’il ne prend pas en compte ses difficultés d’accéder à l’emploi.
Elle a travaillé en dernier lieu en 2018/2019 et s’occupait d’enfants à la cantine ou à la garderie, ce qu’elle ne peut plus faire.
La MDPH régulièrement convoquées par courrier dont elle a accusé réception le 27 septembre 2024 n’était ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
Motifs
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Selon les dispositions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
La CDAPH a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés formée par Mme [U], en considérant qu’elle présente bien des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité mais qu’elles ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le docteur [G] désignée par la cour a conclu qu’à la date du 18 novembre 2022, Mme [U] n’était pas en droit de percevoir l’AAH au motif que le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été apprécié très confortablement au regard d’une autonomie complète pour tous les actes de la vie quotidienne, et qu’il n’existe pas de restriction substantielle et durable à l’emploi, compte tenu d’une autonomie conservée.
La consultante rappelle que Mme [U] souffre d’un lupus érythémateux disséminé (rénal et articulaire) depuis l’âge de 8 ans, dont le traitement est médicamenteux (anticoagulant et antalgique de palier 2).
Contrairement à ce qu’indique l’appelante, le rapport est motivé, le docteur [G] relevant que le certificat médical du 2 novembre 2022 indique que tous les items ont été réalisés sans difficulté et sans aide humaine, soit la marche, les déplacements en intérieur et à l’extérieur, la préhension de la main dominante et de la main non dominante, la motricité fine, la communication avec les autres, l’utilisation des appareils et techniques de communication.
Les conclusions de la consultante désignée par la cour sont concordantes avec celles du docteur [H], désigné par le tribunal judiciaire, lequel indiquait que s’agissant du lupus, il n’y avait pas vraiment de documents ni de suivi ni de diagnostic.
Il relevait que le suivi ophtalmologique datait de mars 2023 et qu’un examen cardiologique d’août 2023 montrait un électrocardiogramme normal, une tachycardie. Des examens étaient prescrits.
Le lupus est traité par des médicaments bien tolérés.
Mme [U] avait évoqué une fibromyalgie mais qui n’était pas documentée.
Elle invoquait également une opération du genou, là encore non documentée.
Mme [U] invoquait des douleurs des genoux, des chevilles, du dos et des poignets, une fatigabilité, une difficulté à la position assise et à la position debout prolongée.
L’examen montrait une mobilité du rachis cervical normale, une marche alternée et souple, un appui unipodal possible et indolore, et elle tenait sur les talons et les pointes de pied. Elle se déchaussait normalement, s’allongeait sur la table d’examen sans difficulté.
La distance doigts-pied couchée est normale, et la distance doigts-sol debout est à 10 cms, il n’y a pas de raideur rachidienne, pas de Lasègue, pas de sciatique, et la mobilité des épaules était normale.
Au vu de ces éléments, le consultant concluait comme suit : « au total, si on reconnaît un taux entre 50 % et 79 %, il n’y a pas à la date de sa demande de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ».
Les consultants successivement désignés ont confirmé l’analyse faite par la CDAPH, et Mme [U], qui ne verse pas la moindre pièce, échoue à démontrer qu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [U] de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Dit que les frais de consultation seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Le greffier, Le président,
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