Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWCS
AFFAIRE :
Mme [J] [X]
C/
S.A. [5]
[S]
Demande d’annulation d’une sanction disciplinaire
Grosse délivrée à Me Solange DANCIE, Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, le 15-01-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 15 JANVIER 2026
— --===oOo===---
Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [J] [X]
née le 27 Novembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Solange DANCIE de la SCP SCP DEBLOIS DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 12 MAI 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A. [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [J] [X] a été embauchée par la société [5] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2011, avec reprise d’ancienneté au 24 juillet 2009, en qualité d’opératrice d’assemblage.
Elle a été reconnue travailleur handicapé par décision de la [7] [Localité 3] du 08 juillet 2020 et, à compter du 03 septembre 2020, elle a été placée en mi-temps thérapeutique.
Le 22 février 2024, Mme [X] a fait l’objet d’un avis d’aptitude du médecin du travail comportant les préconisations suivantes :
' Travail à 50%.
— Pas de gestes répétés et cadences ou en force des membres supérieurs (pas de balanciers / pas de vissage et pas d’enclipsage en force) ;
— Pas de postures bras en extension et élévation au niveau des épaules ;
— Postes autorisés : machine à cassettes, machine Shako, machine detrompage,machine Tagus et postes manuels à limiter dans le temps (mecanisme Tagus, laser et tri uniquement). Pas de poste laser avec la nouvelle configuration ; possibilité grandes capacités sur référence Franco Belge ainsi que nouveau poste prise USB ;
— Un aménagement horaire avec des horaires du matin (9h30/13h) ;
— Pas plus de 4 heures par jour si besoin ;
— Postes manuels uniquement les 22 et 23 février 2024.
— A revoir dans un mois.'
Le jeudi 21 mars 2024, Mme [X], qui travaillait depuis 2 heures sur le poste 'Tagus’ a reçu l’instruction de son employeur de se positionner sur le poste '[9]'.
Elle s’y est opposée, indiquant, selon l’employeur, ne pas vouloir 'faire le bouche-trou', lequel a maintenu sa demande ; Mme [X] a alors quitté son poste de travail pour se rendre à l’infirmerie, sans en informer sa hiérarchie, et elle est ensuite revenue se positionner sur le poste’Tagus'.
Le vendredi 22 mars 2024, Mme [T] [L] ne s’est pas présentée sur son lieu de travail.
La société [4] indique ne pas avoir été informée de cette absence, justifiée selon Mme [X] par un arrêt de travail pour maladie sur cette journée.
Le lundi 25 mars 2024, à son arrivée sur son lieu de travail, Mme [T] [L] se serait rendue directement à l’infirmerie, sans en informer sa hiérarchie.
Le jeudi 28 mars 2024, Mme [X] a été revue à sa demande par le médecin du travail qui a émis un avis d’aptitude contenant des restrictions identiques à celles posées le 22 février 2024.
Le 06 mai 2024, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 mai 2024 qui, à sa demande, a été reporté au 22 mai 2024.
Mme [T] [L] a été placée en arrêt de travail du 21 au 24 mai 2024 et, par un courriel du 22 mai 2024, elle a informé l’employeur qu’elle ne se présenterait pas à l’entretien préalable prévu le jour même.
Le 27 mai 2024, à l’occasion d’une nouvelle visite à sa demande par le médecin du travail qui a émis un nouvel avis d’aptitude dans les termes similaires à celui du 22 février 2024, sauf en ce qu’il a été précisé que les postes manuels sont 'à alterner'.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 06 juin 2024, la société [4] a notifié à Mme [X] une mise à pied disciplinaire d’une durée d’un jour pour la journée du 25 juin 2024, motivée par son refus de changement de poste du 21 mars 2024 et de son défaut de justification de ses absences à son poste de travail les 21, 22 et 25 mars 2024, désorganisant l’atelier et pénalisant ses collègues.
Le 02 juillet 2024, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins de voir annuler cette sanction et condamner la société [4] à lui verser des dommages et intérêts.
Par un jugement du 15 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Limoges :
— a dit que la sanction disciplinaire donnée le 06 juin 2024 dont a fait l’objet Mme [X] par la société [4] est suffisamment motivée et conforme,
— a débouté Mme [X] de sa demande d’annulation de la sanction du 06 juin 2024 pour non-respect des avis médicaux,
— a débouté Mme [X] de sa demande de juger que la société [4] n’a pas respecté les obligations des articles L 5213-6 et L 4121-2 du code du travail ;,
— a débouté Mme [X] de sa demande d’annuler la sanction notifiée le 06 juin 2024 en application des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail comme non justifiée et subsidiairement non proportionnée,
— a débouté Mme [X] de sa demande d’annuler la sanction en raison du doute,
— a débouté Mme [X] de sa demande de juger que la mesure prise à son encontre est discriminatoire en raison de l’état de santé de celle-ci, -
— a débouté Mme [X] de sa demande de juger que la société [4] n’a pas pris les mesures nécessaires à la suite de l’alerte qui lui a été faite concernant sa situation,
— a débouté Mme [X] de sa demande de condamner la société [4] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommage et intérêts, en application des articles L.1132-1 et L 1152-2 du code du travail ,
— a débouté Mme [X] de sa demande de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société [4] de sa demande de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que chaque partie assumera ses dépens.
Le 19 juin 2025, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 09 octobre 2025, Mme [X] demande à la cour :
— de déclarer recevable son appel contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 12 mai 2025 ;
— de réformer ce jugement ;
— d’annuler la sanction notifiée le 6 juin 2024 en application des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail comme non justifiée, subsidiairement non proportionnée et encore plus subsidiairement à raison du doute ;
— de juger que la mesure prise à son encontre a été discriminatoire en raison de son état de santé ;
— de juger que la société [4] n’a pas pris les mesures nécessaires à la suite de l’alerte qui lui a été faite concernant sa situation ;
— de condamner la société [4] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts compensateurs du préjudice subi ,
— de condamner la société [4] à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [4] aux entiers dépens, aux intérêts de droit et aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Mme [T] [L] fait valoir pour l’essentiel :
— que son refus de travailler le 21 mars 2024 sur le poste '[9]' a été justifié par l’absence de conformité de ce poste aux prescriptions médicales qui lui étaient applicables, puisque ce poste nécessitait un enclipsage de force qu’elle n’était pas autorisée à réaliser ;
— qu’en la laissant travailler sur ce poste les 13, 14 et 19 mars 2024, et en ne lui assurant pas une alternance de ses postes de travail, la société [5] n’a pas respecté les préconisations médicales qui lui étaient applicables ;
— qu’elle n’a commis aucune faute en reprenant son poste initial 'Tagus', ni en se rendant à l’infirmerie, d’abord le 21 mars pour se prémunir d’une situation d’urgence, puis le 25 mars pour vérifier être en état de reprendre son poste;
— que la société [5] n’a pas respecté son obligation de sécurité et n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, qu’elle n’a pas réagi aux propos injurieux et diffamatoires qu’elle a subis le 23 février 2024, que le délai entre l’incident intervenu et sa convocation à entretien préalable a été source de stress, ce qui lui a causé un grave préjudice .
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 octobre 2025, la société [5] demande à la cour de :
— de déclarer Mme [X] mal fondée en son appel ;
— en conséquence, de débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— de confirmer le jugement rendu le 12 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Limoges ;
— de confirmer la sanction disciplinaire prononcée le 06 juin 2024 constituée par une mise à pied disciplinaire d’un jour ouvré appliquée le 25 juin 2024 ;
— de condamner Mme [X] au paiement d’une somme de 250 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [X] aux entiers dépens.
La société [5] fait valoir :
— que l’entretien préalable a été reporté une première fois au 22 mai 2024 à la demande de Mme [X] qui ne l’a avisée de son hospitalisation, prévue de longue date, que le jour même de cet entretien ;
— que son affectation au poste [9] a été conforme aux prescriptions médicales telles que ressortant de plusieurs avis du médecin du travail, le dernier avant l’incident datant du 22 février 2024 ;
— que son refus de changer de poste d’affectation, non justifié médicalement, a caractérisé un non-respect des instructions de sa hiérarchie en violation avec le règlement intérieur de l’entreprise, et qu’elle a été légitime à le sanctionner ;
— que si Mme [X] dit avoir bénéficié d’un arrêt de travail le 22 mars 2024, elle n’en apporte pas la preuve et, en toute hypothèse, elle ne l’en avait pas informée ;
— que Mme [X] reconnaît s’être rendue directement à l’infirmerie le lundi 25 mars, sans en informer sa hiérarchie ;
— que la sanction disciplinaire notifiée à Mme [X] a été justifiée au regard de ce refus injustifié de changer de poste de travail le 21 mars 2024, puis de ses absences désorganisant l’atelier;
— que la procédure disciplinaire a été engagée dans le délai légal de deux mois, soit le 06 mai 2024 ;
— que Mme [X] ne justifie d’aucun élément laissant supposer l’existence d’un harcèlement à son encontre ou d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, bien au contraire puisqu’il y avait bien une alternance en passant de la machine sur laquelle elle travaillait au poste USB.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
SUR CE,
La demande indemnitaire formée par Mme [X] se fonde :
— sur la mesure disciplinaire de mise à pied d’une journée dont elle demande l’annulation en la considérant comme ayant été non fondée, disproportionnée à l’incident du 21 avril 2024 et , en tout cas, discriminatoire au regard de son état de santé ;
— sur une méconnaissance par la société [4] de son obligation de sécurité et l’absence de respect de sa situation de handicap.
S’agissant de la mesure de mise à pied, M. [R], responsable d’ilôt, indique dans une attestation du 02 décembre 2024 qu’entre les 12 et 25 mars 2024, pour l’assemblage des pièces référencées 067106 et AG05524AA, il convenait de garnir le socle d’un contact de phase référencé AG02318AA ayant une cote légèrement plus importante que la largeur acceptée, de sorte qu’il fallait exercer une pression plus forte que d’ordinaire pour l’insérer.
Mme [X], qui reconnaît que le 21 mars 2024, alors qu’elle travaillait sur un poste 'Tagus', elle a refusé de travailler sur le poste '[9]' car ne voulant pas, selon ses propres termes, servir de 'bouche-trou', en veut pour preuve que la tâche à effectuer sur le poste [9] contrevenait aux prescriptions du médecin du travail recommandant, dans son avis du 22 février 2024, l’absence d’enclipsage en force et qu’elle a en conséquence été fondée en ce refus.
Toutefois, il convient de relever qu’antérieurement au 21 mars 2024, Mme [X] avait déjà travaillé sur le poste '[9]' pour une durée de 3 heures les 13, 14 , 15 et 19 mars 2024, ainsi que 2 heures le 20 mars 2024 pour l’assemblage de ces mêmes pièces référencées sous le code 067106 et qu’elle a à nouveau travaillé sur ce poste le 25 mars 2024 pour l’assemblage des pièces référencées sous le code AG05524AA, sans que les fiches de production ne mentionnent, dans la case 'observation', la nécessité d’un enclipsage en force et alors que, dans ses deux avis ultérieurs des 28 mars 2024 et 27 mai 2024, qui n’ont pu qu’être rendus en toute connaissance de cause puisque sur la demande expresse de Mme [X] qui la remettait en cause, le médecin du travail n’a émis aucune restriction particulière quant à son affectation sur le poste USB ; dès lors, le fait avancé par ce témoin que l’assemblage des pièces en question aurait requis une pression plus forte que d’ordinaire ne saurait recevoir la qualification d’un enclipsage en force ayant contrevenu aux prescriptions du médecin du travail autorisant très clairement la salariée à travailler sur ce poste.
Le grief fait à la société [4] d’avoir méconnu les prescriptions du médecin du travail n’est pas caractérisé et l’employeur a été fondé à retenir comme fautif le refus de la salariée de passer le 21 mars 2024 du poste '[8]' au poste '[9]', anticipant d’ailleurs en cela sur l’avis postérieur du médecin du travail du 27 mai 2024 qui, pour un travail ne dépassant pas 4 heures par jour, a pour la première fois recommandé une alternance d’un poste à un autre.
En outre, Mme [X] reconnaît :
— qu’elle a quitté son poste de travail le jeudi 21 mars 2024 pour se rendre à l’infirmerie, mais sans en avertir son responsable ;
— que, lors de sa reprise le lundi 25 mars 2024, elle s’est à nouveau directement rendue à l’infirmerie sans en avertir son responsable.
En revanche , si elle ne s’est pas présentée à son poste de travail la journée du vendredi 22 mars 2024, elle justifie avoir été placée en arrêt de travail.
Il convient en conséquence, nonobstant la régularisation de cette absence du 22 mars 2024, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la sanction de la mise à pied d’une journée a été justifiée et proportionnée aux manquements de la salariée, et qu’il n’a pas relevé d’une mesure discriminatoire au regard de sa situation de santé.
S’agissant d’un irrespect de sa situation de handicap, Mme [X], bien que ne discutant pas la régularité de la procédure disciplinaire qui a été suivie par la société [4], met en avant le long délai qui a séparé les incidents des 21 au 25 mars 2024 et leur sanction par une mise à pied qui lui a été notifiée le 06 juin 2024, selon elle sans que l’employeur n’ait pris en compte son état de santé, ce qui l’aurait laissée pendant plusieurs semaines dans une situation de grand stress.
Mme [X] fait également valoir que l’employeur aurait eu connaissance, dès la fin du mois d’avril 2024, de son indisponibilité pour le 21 mai 2024. Cette dernière, dans le cadre d’un suivi régulier de la pathologie rhumatismale dont elle est atteinte, avait en effet été prévenue par un courrier du 23 avril 2024 de son hospitalisation pour l’après-midi du 21 mai 2024, mais elle ne démontre pas avoir porté cette information à la connaissance de l’employeur.
En outre, la pathologie que présente la salariée affecte essentiellement ses capacités physiques en limitant les sollicitations mécaniques du rachis, des épaules et des mains, et elle n’apporte aux débats aucun élément permettant de retenir qu’elle aurait subi, entre le 21 mars 2024 et le 06 juin 2024, du fait de l’employeur, une situation de stress qui n’a d’ailleurs pas été relevée par le médecin du travail lors de ses visites des 28 mars 2024 et 27 mai 2024 et sa demande indemnitaire de ce chef ne peut prospérer.
S’agissant d’un manquement de la société [4] à son obligation de sécurité, Mme [X] n’apporte aux débats aucun élément sérieux lui permettant d’affirmer qu’en contrevenant aux dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, notamment dans le cadre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tendre à l’amélioration des situations existantes.
Contrairement à ce qu’elle avance en page 8 de ses écritures, la société [4] produit l’avenant conclu le 27 novembre 2023 avec les organisations syndicales pour la reconduction pour l’année 2024 de l’accord d’ entreprise portant sur les mesures à prendre en faveur de la protection des salariés en situation de handicap, initialement arrêté pour la période 2021/2023, et Mme [X], qui est reconnue travailleur handicapé, ne dit pas précisément en quoi l’employeur aurait manqué au respect de cet accord et à sa situation de travailleur handicapé.
Le fait isolé, rapporté par un représentant syndical, qu’un responsable d’ilôt ait pu, les 22 et 23 février 2024, lui reprocher de faire état de 'fausses restrictions lui interdisant le poste qu’il voulait lui confier’ n’est pas à mettre au compte de l’employeur qui ne l’a jamais affectée sur un poste de travail contrevenant aux prescriptions du médecin du travail.
Certes, Mme [X] justifie que, depuis le mois de juillet 2025, un changement de service, qui a été décidé en accord avec le médecin du travail, a pu avoir un effet bénéfique sur son état de santé mais il ne s’en déduit nullement, bien au contraire, que la société [4] ait manqué à son obligation de sécurité et à veiller à l’adaptation de mesures tendant à cette amélioration.
La demande indemnitaire formulée de ce chef n’est donc pas davantage fondée.
EN CONSÉQUENCE, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes .
Mme [X], succombant en son appel, doit en supporter les dépens sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande de la société [4] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 12 mai 2025;
Condamne Mme [X] à supporter les dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Semi-liberté ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Frais de transport ·
- Condition de détention ·
- Séparation familiale ·
- Surpopulation ·
- Relaxe ·
- Transport
- Camping car ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Défense ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Matériel ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forum ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Dépassement ·
- Emploi ·
- Administrateur judiciaire ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fonds d'investissement ·
- Bretagne ·
- Société de gestion ·
- Directeur général délégué ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Comités ·
- Congés payés ·
- Ags
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Responsabilité ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Machine ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Indemnité
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Avoué ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.