Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, JEX, 5 février 2025, N° 25/9 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 25/00395 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4DN
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2025 – RG N°25/9 – JUGE DE L’EXECUTION DE MONTBELIARD
Code affaire : 48R – Demande de relevé de forclusion de déclaration de créances
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 08 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Société [4]
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Helvétie à l’encontre de la SCI [5], un acte de dénonciation du commandement de payer valant saisie et d’assignation à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de Montbéliard a été signifié à Maître [J] [L], notaire, en qualité de domicile élu de la [3] (la [2]), créancière de la SCI [5] en vertu d’un prêt authentique du 10 novembre 2020. Cet acte comportait sommation d’avoir à déclarer sa créance dans un délai de deux mois.
La [2] n’ayant pas procédé à la déclaration de sa créance dans ce délai, elle a, par requête entrée au greffe le 23 janvier 2025, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard d’une requête aux fins de relevé de forclusion. Elle a fait valoir s’être trouvée dans l’impossibilité de déclarer sa créance dans le délai imparti car le notaire auquel l’acte avait été dénoncé ne le lui avait pas transmis.
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge de l’exécution a rejeté cette requête, au visa des articles L. 331-2 et R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, au motif que le notaire chez qui une banque a élu domicile était le mandataire de celle-ci, de sorte que l’éventuelle négligence du mandataire ne suffisait pas à démontrer que la défaillance n’était pas le fait du mandant.
La [2] a relevé appel de cette décision par acte reçu au greffe le 21 février 2025.
Le juge de l’exécution ayant maintenu sa décision, le dossier a été transmis à la cour.
Par avis transmis le 24 mars 2025, le ministère public s’est déclaré favorable à la confirmation de l’ordonnance déférée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024.
Sur ce, la cour,
L’article L. 331-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble.
L’article R. 322-12 du même code énonce que le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.
Toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n’est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui est déposée, à peine d’irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l’audience d’adjudication ou de constatation de la vente amiable.
Le premier juge a pertinemment rappelé que le notaire en l’étude duquel la [2] a élu domicile est le mandataire de cette dernière, de sorte que l’omission par celui-ci de la transmission à son mandant de l’acte de dénonciation comportant sommation de déclarer sa créance ne caractérise pas une défaillance étrangère au fait de la banque au sens de l’article précité.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Par ces motifs
Statuant en matière gracieuse,
Confirme l’ordonnance rendue le 5 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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