Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 25 mars 2026, n° 25/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 18 juillet 2025, N° 2024001993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE, GARAGE c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, débouté la SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01384 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6DP
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL en date du 18 juillet 2025 [RG N° 2024001993]
Code affaire : 53J – Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
rejet radiation
Monsieur, [E], [L]
né le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
S.A.R.L. GARAGE, [L]
Sise, [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANTS
ET :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 2]
Sise, [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL de la SCP PIERRE-HENRI BARRAIL – EMILIE POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 18 février 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 25 Mars 2026.
* * *
Par jugement du 18 juillet 2025, le tribunal de commerce de Vesoul a notamment :
— débouté la SARL, [L] GARAGE et M., [E], [L] de l’ensemble de leurs demandes
— condamné solidairement la SARL GARAGE, [L] et M., [E], [L] en sa qualité de caution solidaire et dans la limite de son engagement pour ce dernier
— condamné solidairement :
* la SARL GARAGE, [L] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 2] la somme de 149 151,37 euros, outre intérêts au taux contractuel de 12.96 % l’an à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 et
jusqu’au règlement effectif
* M., [E], [L] pour la somme de 133 505,63 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 et jusqu’au règlement effectif
— dit que l’exécution provisoire est de droit
— condamné solidairement la SARL GARAGE, [L] et M., [E], [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 2] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement la SARL GARAGE, [L] et M., [E], [L] aux entiers dépens dont distraction de droit au profit de Maître BARRAIL, avocat aux offres de droit, outre les frais de greffe
Le jugement a été signifié à M., [E], [L] par acte du 25 septembre 2025.
Par déclaration transmise le 29 août 2025, la SARL GARAGE, [L] et M., [E], [L] ont relevé appel de cette décision et ont déposé leurs conclusions au fond le 30 septembre 2025.
Suivant conclusions transmises le 13 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 2] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, et aux termes de ses derniers écrits du 9 janvier 2026 lui demande de :
— constater que M., [E], [L] n’a pas exécuté le jugement déféré
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle
— condamner M., [E], [L] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du même code ainsi qu’aux entiers dépens
Répliquant à l’incident par écrits du 23 décembre 2025, M., [E], [L] et la SARL GARAGE, [L] demandent au conseiller de la mise en état de débouter la demanderesse à l’incident de ses entières prétentions.
Appelé à l’audience du 14 janvier 2026, l’incident a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour être finalement examiné à l’audience du 18 février 2026. A cette date les conseils des parties ont été avisés de la date de mise à disposition de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, pour s’opposer à l’application du texte précité sollicitée par la banque, les défendeurs à l’incident, qui ne disconviennent pas de l’inexécution du jugement déféré, font valoir que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de la situation personnelle de M., [E], [L].
Celui-ci expose qu’il endure de graves difficultés de santé qui l’ont contraint de stopper son activité de garagiste, qu’il ne perçoit plus qu’un revenu mensuel de 840 euros et ne dispose d’aucun patrimoine.
Il considère que l’intimée ne justifie au surplus d’aucun besoin de recouvrer la somme qu’elle réclame avant l’arrêt à intervenir sur le fond, lequel est susceptible de lui être favorable.
Les défendeurs à l’incident soutiennent en outre qu’eu égard à leur situation financière obérée ils se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter le jugement querellé et qu’une radiation constituerait une sanction disproportionnée à leur droit d’accès au second degré de juridiction.
En réponse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 2] objecte que ses débiteurs échouent à administrer la preuve, qui leur incombe, qu’ils se trouvent dans l’une des situations évoquées et que si tel était effectivement le cas, ils n’auraient pas manqué de solliciter auprès du premier président l’arrêt de l’exécution provisoire ou de conclure sur ce point, en vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, devant les premiers juges.
Elle considère que les pièces adverses ne sont pas de nature à justifier d’une situation réellement obérée faisant obstacle à l’exécution du jugement.
* * *
Il est rappelé à titre liminaire que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé.
En outre le seul fait, dont s’empare la demanderesse à l’incident, pour M., [E], [L] et la SARL GARAGE, [L] de ne pas avoir conclu sur la question de la non application de l’exécution provisoire et de n’avoir pas saisi la juridiction du premier président de la présente cour aux fins d’obtenir un arrêt de cette exécution provisoire, est inopérant et prive pas les intéressés de se prévaloir des causes d’exclusion de la radiation prévue à l’article 524 précité.
Alors que la condamnation solidaire des intéressés par la décision déférée à la cour s’élève en principal à une somme de 149 151,37 euros, dans la limite de 133 505,63 euros pour M., [E], [L], en sa qualité de caution solidaire, outre 1 000 euros d’indemnité de procédure, les pièces justificatives communiquées par ce dernier donnent à voir qu’étant travailleur indépendant exerçant la profession de garagiste, il a été placé en arrêt de travail du 14 mars au 28 octobre 2025 et a perçu un revenu mensuel moyen de 864 euros au titre des indemnités journalières.
Nonobstant le caractère lacunaire, purement déclaratif ou ancien du surplus des éléments produits au soutien de leur défense, la cour considère que l’exécution du jugement au regard du quantum des condamnations et de la situation de M., [E], [L] serait de nature à entraîner à tout le moins des conséquences manifestement excessives pour les défendeurs à l’incident.
Une telle exigence constituerait au surplus, comme l’invoquent à bon droit ceux-ci, une entrave disproportionnée à leur droit d’accès au double degré de juridiction.
Il s’ensuit que la demande de radiation de l’affaire sera rejetée.
Les faits de la cause ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront examinés en même temps que ceux afférents au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier, statuant en dernier ressort,
REJETONS la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 2].
DEBOUTONS la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 2] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens de l’incident seront examinés avec ceux afférents au fond.
Le Greffier, Le Conseiller,
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