Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 26 sept. 2025, n° 23/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 10 novembre 2023, N° 23/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1431/25
N° RG 23/01499 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHD3
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
10 Novembre 2023
(RG 23/00068 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A. FLAMME ASSAINISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Rémi MARTIN DE MEREUIL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [K] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [W] [C] [H] (Défenseur syndical)
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [K] [O] a été engagé par la société FLAMME ASSAINISSEMENT suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 en qualité de chauffeur-mécanicien.
Le 1er octobre 2021, la société FLAMME ASSAINISSEMENT remettait une promesse d’embauche à M. [K] [O], avec prise d’effet au 1er janvier 2022.
Fin 2021, le responsable des ressources humaines de la société indiquait à M. [K] [O] que son contrat de travail arrivait à son terme, et lui précisait que ses documents de fin de contrat étaient à sa disposition, la société étant dans l’impossibilité de lui proposer un contrat à durée indéterminée.
Le 22 mars 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe afin d’obtenir la requalification de son licenciement et la réparation du retrait de la promesse d’embauche.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 10 novembre 2023, lequel a :
— retenu la moyenne des salaires à hauteur de 2800,11 euros brut,
— dit que la promesse d’embauche constitue bien une offre ferme de contrat de travail et a requalifié la rupture du contrat de travail comme étant sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société FLAMME ASSAINISSEMENT à payer à M. [K] [O] 1400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société FLAMME ASSAINISSEMENT à payer à M. [K] [O] 2800,11 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 280,01 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— condamné la société FLAMME ASSAINISSEMENT à payer à M. [K] [O] 1400 euros au titre du défaut de procédure sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société FLAMME ASSAINISSEMENT à payer à M. [K] [O] 1400 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel,
— condamné la société FLAMME ASSAINISSEMENT à payer à M. [K] [O] 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société FLAMME ASSAINISSEMENT de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa demande de remboursement de l’indemnité de précarité,
— ordonné l’exécution provisoire suivant application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— condamné la société FLAMME ASSAINISSEMENT aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la société FLAMME ASSAINISSEMENT le 30 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société FLAMME ASSAINISSEMENT transmises au greffe par voie électronique le 27 novembre 2024 et celles de M. [K] [O] transmises au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025,
La société FLAMME ASSAINISSEMENT demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit que la promesse d’embauche constitue bien une offre ferme de contrat de travail et a requalifié la rupture du contrat de travail comme étant sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à M. [K] [O] 1400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à M. [K] [O] 2800,11 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 280,01 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— l’a condamnée à payer à M. [K] [O] 1400 euros au titre du défaut de procédure sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à M. [K] [O] 1400 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel,
— l’a condamnée à payer à M. [K] [O] 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa demande de remboursement de l’indemnité de précarité,
A titre principal :
— de débouter M. [K] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [K] [O] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— de limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis qui serait allouée à M. [K] [O] à 2265 euros brut,
— de limiter le montant des dommages-intérêts qui seraient alloués à M. [K] [O], en raison du caractère prétendument sans cause réelle et sérieuse de son licenciement à 1 euro symbolique,
— de débouter en tout état de cause M. [K] [O] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral prétendument subi,
— de débouter en tout état de cause M. [K] [O] de sa demande d’indemnisation liée au « défaut de procédure »,
— de débouter en tout état de cause M. [K] [O], de sa demande d’indemnité de requalification,
— d’ordonner le remboursement par M. [K] [O] de l’indemnité de précarité indûment perçue de 1680,07 euros, éventuellement par compensation avec les sommes qui lui seraient allouées.
M. [K] [O] demande :
— déclarer irrecevables les demande de la société FLAMME ASSAINISSEMENT,
— infirmer le jugement entrepris du chef de préjudice moral et matériel en ce qu’il a limité à quantum de l’indemnisation et a condamné la société FLAMME ASSAINISSEMENT à 1400 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— retenu la moyenne des salaires à hauteur de 2800, 11 euros mensuel brut,
— dit que la promesse d’embauche constitue bien une offre ferme de contrat de travail,
— requalifié la rupture du contrat de travail comme étant sans cause réelle et sérieuse,
— requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée faisant produire à la rupture les effets irréguliers d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— retenu le défaut de procédure,
— retenu le préjudice moral et matériel,
— dit ne pas y avoir lieu au remboursement de la prime de précarité,
— fait droit à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société FLAMME ASSAINISSEMENT à lui payer :
* 1400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle,
* 2800, 11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 280, 01 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1400 euros au titre de défaut de procédure sur licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société FLAMME ASSAINISSEMENT de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande en remboursement de l’indemnité de précarité,
— ordonné l’exécution provisoire suivant l’application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamné la société FLAMME ASSAINISSEMENT aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— condamner la société FLAMME ASSAINISSEMENT à lui payer :
— 2800, 11 euros au titre de l’indemnité liée à la requalification en contrat à durée indéterminée, correspondant à un mois de salaire,
— 9240 euros au titre de la réparation du préjudice moral et matériel lié à la rupture de la promesse d’embauche acceptée et signée par les deux parties en présence,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes à percevoir emportent les intérêts légaux de l’article L. 1231-7 du code civil,
— condamner la société FLAMME ASSAINISSEMENT aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la validité de la promesse d’embauche et ses conséquences
Attendu que l’offre d’embauche par lequel l’employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération la date d’entrée en fonction et exprime sa volonté d’être lié en cas d’acceptation ;
Qu’une fois émise, l’offre peut être rétractée dans les cas suivants :
' librement tentée n’est pas parvenue à son destinataire,
' si l’employeur a fixé un délai d’acceptation, après expiration de ce délai,
' en l’absence de fixer, à l’issue d’un délai raisonnable ;
Attendu qu’en l’espèce, il est produit aux débats un document daté du 1er octobre 2021, explicitement dénommé « promesse d’embauche au poste de « chaufeur/mécanicien » ;
Que le document stipule que la « collaboration des parties « se poursuivrait au-delà du contrat de travail à durée déterminée conclu précédemment ;
Que la pièce précise le montant du salaire à verser au salarié, correspondant à celui que ce dernier percevait dans le cadre du CDD ;
Que la date d’engagement était fixée au terme du contrat à durée déterminée, le 1er janvier 2021 ;
Que cette promesse a été signée par M. [K] [O] le 1er octobre 2021 et remise au salarié le jour même, selon ses propres dires ;
Qu’alors que le document, signé par le salarié comprend l’ensemble des éléments sus décrits, la proposition faite par l’employeur constitue bien une promesse d’embauche non rétractée, et partant un contrat de travail, suite à sa signature par l’intimé ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [K] [O] demande à voir condamner l’employeur à lui payer des conséquences financières d’un engagement qui n’a pas respecté ;
Que pour sa part, la société FLAMME ASSAINISSEMENT soutient en substance qu’en réalité, les parties n’ont pas eu l’intention de conclure un contrat de travail, alors que la promesse d’embauche litigieuse n’avait pas d’autres objectifs que de permettre au salarié de faciliter l’octroi d’un logement ;
Que pour en justifier, la société FLAMME ASSAINISSEMENT se prévaut :
— d’un SMS daté du 1er octobre 2021 aux termes duquel M. [K] [O] remercie son employeur « énormément pour le certificat » en lui assurant être ravi de travailler avec lui ;
— un autre message du 17 octobre suivant aux termes duquel l’intimée remercie le gérant de l’appelante de lui avoir « permis de m’être installé ça change complètement la vie »,
— une attestation émanant de M. [S] [V], responsable d’atelier au sein de la société FLAMME ASSAINISSEMENT et ancien supérieur hiérarchique du salarié, aux termes duquel il est dit que M. [K] [O] l’avait appelé pour m’indiquer que son contrat se terminait et que si l’entreprise flamme assainissement voulait l’embaucher il fallait lui donner une rémunération minimale de 4000 € ;
Attendu cependant que le terme « certificat employé par M. [K] [O] ne suffit pas à considérer que dans l’esprit du salarié, la promesse d’embauche litigieuse n’avait aucune valeur en termes d’engagement contractuel ;
Que l’on ne saurait tirer de conséquences particulières du mail de remerciement du 17 octobre en termes de remise en cause la sincérité document contestée, d’autant que celui-ci peut très bien s’expliquer par une éventuelle perspective embauche et par la générosité de la société FLAMME ASSAINISSEMENT en termes d’avance salariale, dans le cadre des relations devenues amicales ;
Que l’on ne saurait tirer de conséquences du témoignage produits par Monsieur [S], dont la sincérité la déclaration peut être mise en cause en raison du lien de subordination existant entre témoin et employeur, face à un engagement contractuel écrit dont la validité n’est en rien remis en cause en termes de vice du consentement ;
Que par conséquent, il y a lieu de considérer que les éléments produits par la société FLAMME ASSAINISSEMENT ne suffisent pas à rapporter la preuve de l’existence d’une volonté commune des parties afin de conclure un document dont l’objet ne correspond pas à l’engagement réciproque convenu et signé par ces derniers ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que malgré la conclusion d’un contrat de travail entre la société FLAMME ASSAINISSEMENT et M. [K] [O], l’employeur n’a pas donné suite à cet engagement ;
Que le refus opéré par celui-ci est constitutif d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne serait-ce qu’à défaut de notification d’une rupture contractuelle écrite ;
Que dès lors, il est dû à M. [K] [O] l’indemnité de préavis réclamé par, congés payés y afférents compris,
Attendu que si aucune procédure de licenciement a été engagée, les dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors que le licenciement est déclaré sans cause et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 1.800 euros, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification
Attendu que la cour constate que M. [K] [O] ne réclame pas la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail duré indéterminé dans les conditions de l’article L 1245-1 du code du travail ;
Qu’il il n’y a donc pas lieu, en conséquence, d’octroyer une somme en application de l’article L 1245-2 du même code, de sorte que la demande sera rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel
Attendu que M. [K] [O] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier nécessitant réparation pas plus qu’un dommage distinct de celui réparé dans le cadre de l’article L 1235-3 du code du travail ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges à M. [K] [O], il lui sera alloué une somme complémentaire de 500 euros ;
Qu’à ce titre, l’employeur sera débouté de de sa demande :
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :
— condamné la société FLAMME ASSAINISSEMENT à payer à M. [K] [O] 1400 euros au titre du défaut de procédure sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société FLAMME ASSAINISSEMENT à payer à M. [K] [O] 1400 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel,
STATUANT à nouveau sur ces points,
DEBOUTE M. [K] [O] de ses demandes,
CONDAMNE la société FLAMME ASSAINISSEMENT aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FLAMME ASSAINISSEMENT à payer à M. [K] [O] :
-1.000 euros au titre de ses frais de procédure
Déboute la société FLAMME ASSAINISSEMENT de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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