Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 juil. 2025, n° 25/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 JUILLET 2025
N° RG 25/01350 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7SP
Copie conforme
délivrée le 11 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 09 Juillet 2025 à 16H31.
APPELANT
Monsieur [D] [O]
né le 01 Juillet 1997 à [Localité 2] (LYBIE) (99)
de nationalité Libyenne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [D] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2025 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 à 12H40,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier lors de la mise à disposition,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction définitive du territoire national prononcée le 19 septembre 2002 par le tribunal correctionnel de Toulon ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2025 fixant le pays de destination pris par le préfet du Var, notifiée le 26 avril 2025 à 08h37 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le 26 avril à 08h33 ;
Vu l’ordonnance du 09 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Juillet 2025 à 14h29 par Monsieur [D] [O] ;
Monsieur [D] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: En Lybie la situation n’est pas claire car c’est la guerre. Je suis parti j’avais 14 ans et sans papier. Je sais que je ne dois pas rester en France mais j’ai déjà passé 75 jours au centre de rétention et ils ne peuvent pas me renvoyer dans aucun pays. Donnez -moi 24 heures et je quitte moi-même le territoire.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise aux motifs que s’agissant d’une quatrième prolongation, les conditions strictes posées apr l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Il fait grief au premier juge d’avoir considéré que la présence de M. [O] sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public au regard d’une condamnation pénale intervenue le 23 avril 2024 alors que les faits caratérisant une telle menace doivent être survenus au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée pour la troisième fois, à savoir dans les quinze derniers de rétention. Il déplore en outre une insuffisance de diligences effectuées par l’administration qui a certes interrogé les autorités tunisiennes et egyptiennes les 28 avril et 15 mai 2025 mais n’a entrepris aucune relance.
Le représentant de la préfecture est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la quatrième prolongation
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l’avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [J] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, il résulte de la procédure que les autorités lybiennes n’ont pas reconnu l’intéressé et que par ailleurs, si les consulats tunisien et egyptien ont également été saisis par la préfecture, ils n’ont pas encore répondu à la demande d’identification, de sorte qu’il ne peut être admis que la délivrance des documents de voyage au profit de M. [J] pourra intervenir à bref délai.
Par ailleurs, dans le cadre d’une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l’article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ' doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante’ , ce qui est le cas en l’espèce au regard des condamnations récentes prononcées à l’encontre de M. [J], la première, le 18 septembre 2022, à une peine d’un an d’emprisonnement outre une interdiction définitive du territoire français, pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et la seconde, par arrêt confirmatif de cette cour du 23 avril 2024, particulièrement conséquente, à savoir une peine de 18 mois d’emprisonnement, pour trafic de stupéfiants en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français.
Les conditions légales d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [J] sont donc remplies et l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les diligences accomplies par l’administration
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’adminsitration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les diligences ont été régulièrement effectuées tout au long de la rétention de M. [J], qui est démuni de tout document d’identité, qu’en effet, ce dernier ayant affirmé qu’il était de nationalité libyenne, les autorités consulaires lybiennes ont été dans un premier temps saisies, qu’à l’issue de leurs investigations, elles ont refusé le 24 juin 2025 de reconnaître l’intéressé; que l’administration a en outre saisi les autorités tunisiennes le 28 avril 2025 et les autorités egyptiennes le 15 mai 2025, lesquelles n’ont pas encore répondu. Il convient de rappeler que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, de sorte qu’il ne peut être reproché le défaut de réponse du consulat.
En outre, la réalisation d’actes sans effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requise.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Nice et de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
— Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [O]
né le 01 Juillet 1997 à [Localité 2] (LYBIE) (99)
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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